Confirmation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 8 oct. 2024, n° 24/00491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00491 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PNLY
contestations
d’honoraires
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 08 Octobre 2024
DEMANDEURS :
Mme [E] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
M. [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. CABINET D’AVOCATS DELSOL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître BRAVARD Séverine, avocat au barreau de LYON
Audience de plaidoiries du 14 Mai 2024
DEBATS : audience publique du 14 Mai 2024 tenue par Isabelle OUDOT, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 08 Octobre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Isabelle OUDOT, Conseillère et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] et M. [Y] ont souhaité procéder à l’acquisition du capital de la SAS Griffon, société spécialisée dans le secteur textile et dont la totalité des actions était détenue par la SAS HFEL.
Le 11 octobre 2021 M. [K], président de la SAS HFEL a rédigé à l’attention de Mme [T] et M. [Y] une proposition de cession de l’intégralité des actions détenues par la SAS HFEL dans la SAS Griffon.
Au mois de janvier 2022 Mme [T] et M. [Y] ont fait appel au cabinet Delsol Avocats afin d’être accompagnés dans le cadre de la négociation de cette opération d’acquisition.
Le 23 février 2023 le cabinet Delsol Avocats a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon d’une demande fixation de ses honoraires à hauteur de la somme de 20 000 € HT soit 24 000 €TTC outre intérêts provisionnés au 19 juin 2023 à la somme de 786,92 €.
Par décision en date du 14 décembre 2020 le bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon a notamment :
— taxé les honoraires dus au cabinet Delsol Avocats par Mme [T] et M. [Y] à la somme de 18.000 euros HT soit 21.600 euros TTC,
— condamné Mme [T] et M. [Y] à payer la somme de 21.600 euros TTC au cabinet Delsol Avocats, outre intérêts au taux légal prévus par l’article 1344-1 du code civil à compter de la réception de la mise en demeure, à défaut de la saisine du bâtonnier, outre 300 euros (trois cents euros) à titre de remboursement des frais que l’avocat a dû acquitter dans la présente procédure.
Cette décision a été notifiée à Mme [T] et M. [Y] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été retourné signé le 20 décembre 2023.
Par lettre recommandée du 17 janvier 2024 Mme [T] et M. [Y] ont formé un recours contre cette décision.
A l’audience du 14 mai 2024, devant le délégué du premier président, les parties s’en sont remises à leurs dernières écritures qu’elles ont développées respectivement et oralement.
Aux termes de leur recours et du mémoire déposé le 10 avril 2024 repris oralement Mme [T] et M. [Y] demandent au délégué du premier président d’infirmer la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon et de :
— débouter le cabinet Delsol Avocats de sa demande de règlement d’honoraires N° 2022/04808,
— d’ordonner l’annulation de ladite note d’honoraires,
— d’ordonner l’émission d’une facture pour un solde total et définitif de 1 € par le cabinet Delsol Avocats,
— condamner le cabinet Delsol Avocats à payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts à une association reconnue d’utilité publique contre les abus commis par les avocats ou venant en aide aux victimes du système judiciaire,
— condamner le cabinet Delsol Avocats à payer à Mme [T] et M. [Y] la somme de 5000 € HT chacun,
— condamner le cabinet Delsol Avocats à leur verser la somme de 20 000 € en réparation du préjudice subi et de la perte de chance subie puisque le projet d’acquisition n’a pu être mené à terme,
— condamner le cabinet Delsol Avocats à leur payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
A cet effet ils font valoir qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée entre les parties et que le cabinet Delsol Avocats a émis une note d’honoraires tout à fait forfaitaire et arbitraire. Le détail des prestations et des diligences prétendument effectuées ne figure pas sur cette note. Ils soutiennent qu’en renonçant à toute initiative ou action pour obtenir l’exécution de l’acte dont il était le rédacteur, le cabinet Delsol Avocats a totalement manqué à son devoir de conseil, de loyauté et de défense de l’intérêt de ses clients. Ils se livrent à une critique de tous les 'Attendus ' de motivation de la décision du bâtonnier.
Ils s’étonnent du coût facturé sur l’acte réitératif qui aurait été rédigé ' dans la plus grande discrétion ' et plus généralement déplorent qu’aucune information sur le coût éventuel ne soit évoqué.
Ils soutiennent que s’ils admettent que les honoraires doivent tenir compte du temps passé, pour autant il doit s’agir du temps passé dans l’intérêt du dossier et non dans celui de satisfaire un objectif de facturation.
En tout état de cause ils font valoir que la décision du bâtonnier précise que le montant des audits est réduit ' à 2000 € ' et non ' de 2000 € 'ce qui diminue les honoraires du cabinet Delsol Avocats. Ainsi la somme facturée de 14 815 € HT se trouve limitée à 2000 € selon le calcul du bâtonnier et il doit donc être déduit la somme de 12 815 € HT du montant facturé ce qui ramène la note d’horaires du cabinet Delsol Avocats à la somme de 5 182 € HT (18 000 – 12 815).
Le cabinet Delsol Avocats sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon et s’en réfère aux mémoires écrits déposés devant le bâtonnier qu’il reprend oralement.
Il fait valoir qu’il a travaillé pour le compte de Mme [T] et M. [Y] afin de permettre l’opération d’acquisition et ne saurait être tenu responsable du fait que les cédants n’ont pas fait diligence pour mener à bien cette opération ni des nombreux rebondissements intervenus durant le premier semestre de l’année 2022. Il doit être réglé des honoraires engagés. Contrairement à ce qui est soutenu aucun forfait n’a été convenu et si Maître [N] a communiqué une estimation des honoraires à prévoir elle leur a bien précisé par mail du 28 février 2022 qu’elle « comptabilisait 3 800 € HT de temps passé » . La facturation au temps passé ne peut pas être contestée. Le taux horaire est différencié selon l’intervenant ce dont il a été tenu compte dans la facturation finale. Le coût final de 23 862,93 € a été ramené à 20 000 € sans pour autant correspondre à un forfait. De nombreuses diligences ont été réalisées, différentes versions de la lettre d’intention ont été réalisées dont un acte réitératif avec convention de garantie d’actif et de passif et il ne peut être soutenu que cet acte était inutile alors qu’il était convenu dans la lettre d’intention du 01 février 2022 qu’il serait conclu au plus tard le 31 mars 2022. Il ne peut être reproché au cabinet Delsol Avocats d’avoir commencé à réaliser les audits convenus et nécessaires et le défaut d’alimentation de la data room n’est pas le fait du cabinet Delsol Avocats qui n’a eu de cesse de relancer les cédants et leurs conseils.
Au 23 mars 2022 et faute de données suffisantes, la signature ne pourra pas intervenir et un avenant à la lettre d’intention a été rédigé pour signature le 31 mars 2022. Le cabinet est également intervenu sur le volet fiscal à la demande de Mme [T] dans le contexte de la nouvelle réunion et Maître [N] a également été sollicitée sur le sujet de la reprise du fonds de commerce. Maître [N] n’a jamais abandonné ses clients et n’a fait qu’envoyer sa facture finale lorsqu’il s’est avéré que le dossier ne serait pas mené à son terme.
Maître [N] du cabinet Delsol Avocats n’est intervenue qu’à compter de l’année 2022 et les diligences facturées le démontrent, l’argumentation contraire ne pouvant prospérer utilement.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et conclusions régulièrement déposées ci-dessus visés.
MOTIFS
Attendu qu’il convient de rappeler que le juge de l’honoraire n’est pas juge de la qualité de la prestation de l’avocat et ne peut se prononcer directement ou indirectement sur la responsabilité de l’avocat ou sur le respect de ses obligations professionnelles ou déontologiques ; qu’il en résulte qu’aucune réduction et a fortiori aucune restitution des honoraires ne peut être motivée par les manquements allégués par le client à son encontre ;
Que dès lors les développements de Mme [T] et M. [Y] qui tendent à remettre en cause la compétence, la pertinence et l’efficacité du travail accompli par le cabinet Delsol Avocats sont inopérants dès lors que ceci vise à apprécier l’existence d’une faute professionnelle ou à mettre en cause la responsabilité professionnelle de l’avocat ce qui échappe radicalement à l’appréciation du premier président statuant sur le recours contre une décision de taxation du bâtonnier ;
Attendu dès lors que la demande en dommages et intérêts formée pour le préjudice de perte de chance qui aurait été subi par Mme [T] et M. [Y] est irrecevable ;
Que la demande formée au titre d’un préjudice moral subi est tout autant irrecevable ;
Attendu que si le projet d’acquisition de Mme [T] et M. [Y] n’a pas abouti ceci est sans incidence sur les honoraires facturés ; Que le cabinet Delsol Avocats a travaillé pour le compte de Mme [T] et M. [Y] afin de permettre cette opération et doit être réglé des honoraires engagés ;
Attendu qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée entre les parties ; Que pour autant l’absence de convention d’honoraires ne prive pas l’avocat de toute rémunération, les honoraires étant alors fixés en application des critères énumérés à l’article 10 de la Loi du 31 décembre 1991, selon les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l’affaire, les frais exposés par l’avocat, la notoriété de celui-ci et les diligences qu’il a effectuées ;
Attendu que le 30 mai 2022 le cabinet Delsol Avocats a adressé à Mme [T] et M. [Y] une note d’honoraires N° 202204808 d’un montant de 20 000 € HT, soit 24 000 € TTC pour : 'assistance et négociation dans le cadre du rachat de la société Griffon, établissement et négociation des lettres d’intention, établissement de l’acte réitératif de cession et de la garantie de passif, audit juridique, réunion de négociation, échanges téléphoniques et courriels divers, études des baux commerciaux et des modalités de résiliation’ ; Qu’à cette note était joint le relevé de diligences du cabinet Delsol ;
Attendu que Mme [T] et M. [Y] soutiennent que l’intervention du cabinet Delsol s’est limitée à la révision de la lettre d’intention et la relecture de deux baux commerciaux ;
Que pour autant ils ne peuvent pas se contenter de nier le travail fourni alors même que dans un mail du 08 juin 2022, s’ils font part de leur surprise sur le montant d’honoraires facturés qui n’ont absolument pas lieu d’être selon eux, ils ajoutent : «Nous ne nions pas l’existence d’échanges, de communications et l’organisation d’une réunion comme dans tout dossier » ;
Qu’en réalité Mme [T] et M. [Y] ont leur propre appréciation du travail fourni par le cabinet d’avocat et démentent le principe et la réalité des diligences facturées tout en soutenant de manière inopérante qu’en renonçant à toute initiative ou action pour obtenir l’exécution de l’acte dont il était le rédacteur, le cabinet Delsol a manqué à son devoir de loyauté et de défense de l’intérêt de ses clients ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le cabinet Delsol :
— a rédigé une nouvelle lettre d’intention et qu’il ne peut pas être valablement soutenu qu’il s’agissait seulement de réviser une lettre déjà existante étant précisé qu’il n’est pas contesté par Mme [T] et M. [Y] que cette lettre a donné lieu à sept versions qui comprenaient des modifications ;
— a analysé la situation juridique et fiscale liée à deux baux dont la société objet du processus d’acquisition était titulaire, à la demande des clients ;
Que le cabinet a également procédé à la rédaction du projet d’acte réitératif en mars 2022 compte tenu du terme fixé dans la lettre d’intention, étant précisé que Mme [T] et M. [Y] n’ont jamais demandé à Maître [N] de suspendre ses diligences et alors même qu’une date butoir avait été fixée dans la lettre d’intention et ce devait d’être respectée ; Que dans un mail du 03 mars 2022 que Mme [T] a donné des instructions à Maître [N], évoquant l’idée de réduire le coût des audits, lui a demandé de travailler sur le volet fiscal et la partie juridique et lui a demandé de lui confirmer que tout avait été commencé et la date à laquelle elle pourrait faire retour de ces audits ;
Qu’ainsi que l’a relevé le bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon il ne saurait être allégué que les informations nécessaires à la réalisation des audits n’étaient pas à la disposition du cabinet Delsol avocats alors qu’il est justifié d’échanges entre les avocats en vue de compléter la dataroom existante ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites qu’à fin mars 2022, les clients ont souhaité temporiser les diligences d’audits compte tenu des difficultés rencontrées dans l’aboutissement de l’opération ; Que pour autant ces audits ont repris à compter du 4 avril 2022 ce qui a donné lieu à des études et des échanges ainsi qu’il ressort des pièces du dossier ;
Attendu que le bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon a limité le coût des diligences sur le seul coût des audits réalisés au mois d’avril 2022 et que contrairement à ce qui est soutenu aucune erreur de calcul n’a été commise, le total ayant bien été facturé à hauteur de 3.076.15 euros, soit 27 heures ainsi qu’il ressort de la fiche de diligences ;
Attendu que les honoraires du cabinet Delsol sont fixés au temps passé sur la base d’un taux horaire qui varie en fonction de l’intervenant et la spécialisation de ce dernier ce qui est n’est pas contesté ; Que le relevé de diligences est clair et circonstancié à cet effet et que Mme [T] et M. [Y] ne peuvent se borner à soutenir que les diligences ne sont facturées que dans une seule finalité de facturation ;
Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments il convient de retenir que le bâtonnier a arbitré avec pertinence après un examen sérieux et complet des diligences engagées par le cabinet Delsol Avocats, alors que les éléments et arguments fournis par Mme [T] et M. [Y] dans le cadre du recours ne sont en rien de nature à modifier cette appréciation proportionnée ;
Attendu, en conséquence, que le recours de Mme [T] et M. [Y] est rejeté ;
Sur les autres demandes
Attendu qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Mme [T] et M. [Y] qui succombent à leur recours en supporteront in solidum les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons irrecevables les demandes de dommages et intérêts présentées par Mme [T] et M. [Y] ;
Rejetons le recours formé par Mme [T] et M. [Y] ;
En tant que de besoin confirmons la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Mme [T] et M. [Y] in solidum aux dépens de l’instance ;
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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