Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 28 janv. 2025, n° 23/14424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 décembre 2021, N° 19/01607 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 28 JANVIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14424 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFIN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 19/01607
APPELANTE
Madame [P] [M] épouse [J] née le 3 janvier 1951 à [Localité 4] (Algérie),
[Adresse 6]
[Localité 1]
ALGÉRIE
représentée par Me Anne DEGRÂCES substituant Me Julie MADRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0688
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Dominique SALVARY, première présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de la chambre
Mme Dominique SALVARY, première présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de la chambre par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit que l’action est régulière au regard de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé que Mme [P] [M], née le 3 janvier 1951 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, débouté Mme [P] [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [P] [M] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 16 août 2023 de Mme [P] [M] épouse [J];
Vu les dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2024 par Mme [P] [M] épouse [J], qui demande à la cour de dire que la procédure est régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile, infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 décembre 2021 (N° RG 19/01607) et statuant à nouveau, juger que Madame [M] épouse [J] [P], née le 3 janvier 1951 à [Localité 4], est de nationalité française, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner l’Etat au paiement des dépens ainsi que, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de la somme de 2.100 € à Madame [M] épouse [J] [P] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2024 par le ministère public, qui demande à la cour de dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, en conséquence, juger que Mme [P] [M], se disant née le 3 janvier 1951 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner Mme [P] [M] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 12 septembre 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 10 juillet 2024 par le ministère de la Justice.
Invoquant l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français, Mme [P] [M], se disant née le 3 janvier 1951 à [Localité 4] centre (Algérie) et être la descendante d'[F] [N] et [H] [Y], arrières grands-parents paternels, qui seraient français de statut civil de droit commun en application du décret Crémieux du 24 octobre 1870, prétend être de française par son père, [R] [M], né le 4 janvier 1910 à [Localité 5] (Algérie), qui aurait ainsi conservé de plein droit la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie en vertu des dispositions de l’article 32-1 du code civil, comme relevant du statut civil de droit commun.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [P] [M] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d’apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d’un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.
Sur la preuve de la nationalité française
L’appelante verse aux débats, concernant [H] [Y], un acte de naissance n°122 selon lequel cette dernière est née le 6 août 1846 à [Localité 4] de [G] [Y], 27 ans, et [C] [Y], (et non « [W] » comme dit dans les conclusions de l’appelante) 22 ans (pièce 9), ainsi que la copie de l’acte de mariage de ces derniers, célébré le 29 juin 1843, à [Localité 4], le mari étant alors âgé de 24 ans, et [C] [Y], de 19 ans (pièce 11). Cet acte de mariage fait état d’actes de notoriété des deux époux constatés devant le grand Rabbin, ce qui prouve leur appartenance au statut civil mosaïque, et mentionne comme date de naissance pour [G] [Y], l’année 1819, ce qui établit sa qualité d’originaire d’Algérie avant 1830.
Le ministère public considère que la preuve que les ascendants de l’appelante relevaient du statut civil mosaïque et étaient nés ou établis en France avant 1830 n’est pas valablement rapportée dès lors que, dans une autre instance n° RG n° 23/085332 concernant un cousin paternel de Mme [P][M], l’acte de naissance produit concernant [H] [Y] portait le n°144 et mentionnait que celle-ci serait née le 13 août 1850 d'[F] [Y] et de [V] [L].
Cet élément, produit dans une instance dans laquelle l’appelante n’était pas partie, ne suffit pas à remettre en cause l’état civil d'[H] [Y] tel que dûment établi dans le cadre de la présente instance.
Sur l’établissement de la filiation entre l’appelante et ses ascendants israélites originaires d’Algérie
Mme [P] [M] se dit fille d'[T] [D] et de [R] [M], lui-même fils de [K] [N] dont le mère, Mme [H] [Y], serait née du mariage en 1843 de [G] [Y] et [C] [Y].
Pour débouter Mme [P] [M] de ses demandes, le tribunal a dit que si l’appelante disposait d’un état civil certain et d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de son père, [R] [M], le lien de filiation de ce dernier à l’égard de [A] [M] et [K] [N] n’était pas justifié, faute de production d’un extrait des registres de la commune d'[Localité 4] des actes de mariage de ces derniers comportant un code barre et un numéro de référence (décret du 16 septembre 2010 et arrêté pris en exécution du 29 décembre 2014), et faute de caractère probant, au sens de l’article 47 du code civil, de l’acte de mariage des intéressés, produit ensuite, dès lors qu’il ne mentionne pas le nom, le prénom et la qualité de celui qui l’a dressé.
— Etat civil de Mme [P] [M], appelante
Mme [P] [M] verse aux débats deux copies de son acte de naissance dont il ressort que cet acte a été dressé pour la première (copie intégrale du 7 octobre 2018 – pièce 1),) le 4 janvier 1951 à « dix heures », pour la deuxième (copie intégrale du 15 mars 2020 -pièce 15), le 4 janvier 1951 à « 17 heures ».
La copie de l’acte de naissance de l’intéressée dans les registres (pièce 21) dont il résulte que cet acte a été dressé à dix-sept heures permet de considérer que la copie du 7 octobre 2018 comporte une simple erreur matérielle et que l’état civil de [P] [M] est certain et fiable.
— Lien de filiation de Mme [P] [M] à l’égard de [R] [M] et [T] [D]
L’acte de naissance de Mme [P] [M] indique que sa naissance a été déclarée par son père. Les parties s’accordent à dire que cette déclaration vaut reconnaissance de paternité.
La filiation de Mme [P] [M] à l’égard de [R] [M] est donc établie nonobstant les critiques formulées à l’encontre de l’acte de mariage de [R] [M] et [T] [D], produit par l’appelante pour revendiquer une filiation légitime.
— Lien de filiation de [K] [N] (grand-mère de l’appelante) à l’égard d'[F] [N] et [H] [Y]
L’appelante produit :
— Une capture d’écran (pièce 7) du site internet des archives nationales d’outre-mer concernant l’acte de naissance n°1596 de [K] [N] (pièce 7) la disant née le 30 octobre 1880 de [F] [N] et [H] [Y], acte établi sur la déclaration du père de l’enfant,
— Une capture d’écran du même site concernant le décès d'[F] [N] le 27 février 1902 (pièce 8).
Il ressort de ces éléments une incohérence dans l’acte de naissance de [K] [N] établi le 2 novembre 1880 (pièce 7) concernant sa mère prétendue, [H] [Y], puisqu’il indique que celle-ci était âgée de 25 ans au jour de la naissance de sa fille (impliquant pour la mère une naissance en 1855) alors que l’acte de naissance d'[H] [Y] établi en 1846 mentionne qu’elle est née le 6 août 1846.
— Il est par ailleurs à juste titre relevé par le ministère public que l’acte de naissance d'[F] [N] n’est pas produit. Son état civil n’est pas établi par la seule production de son acte de décès.
— Il en est de même de l’acte de mariage d'[F] [N] et [H] [Y]. Or la preuve de ce mariage ne peut résulter des seules mentions, comme le prétend l’appelante:
> dans l’acte de naissance de [K] [N] (pièce 7) aux termes duquel [H] [Y] est l’épouse d'[F] [N],
> dans l’acte de décès d'[F] [N] (pièce 8) aux termes duquel il était l’époux d'[H] [Y].
Compte tenu de ces éléments, la chaine de filiation entre [K] [N] et ses père et mère prétendus, [F] [N] et [H] [Y], n’est pas établie.
L’appelante échoue en conséquence à démontrer l’existence d’une chaine de filiation avec des ascendants français et de la conservation de plein droit par son père, [R] [M], de la nationalité française.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [P] [M], qui succombe en son appel, est condamnée aux dépens.
Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été effectuée et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] [M] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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