Infirmation partielle 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 21 mai 2025, n° 24/01833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 5 décembre 2023, N° 2022F01005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 21 MAI 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01833 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZ4N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2023 – tribunal de commerce de Créteil – RG n° 2022F01005
APPELANT
Monsieur [G] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de Paris, toque : G0625
INTIMÉE
S.A.S. RECOCASCH
[Adresse 2]
[Localité 5]
N°SIREN : 479 974 115
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’Essonne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL Création française de lingerie, dont M. [G] [W] était co-gérant et associé a été créée le 6 novembre 2007. Elle avait pour objet, notamment, la conception, création, fabrication, commercialisation et la distribution de vêtements de dessous à forte valeur ajoutée.
Elle était titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la SA Banque Populaire Rives de Paris, aux droits de laquelle vient la SAS Recocash.
Par acte sous seing privé du 19 mars 2009, M. [W] s’est porté caution personnelle et solidaire de tous les engagements souscrits par cette société auprès de la SA Banque Populaire Rives de Paris dans la limite de la somme de 60 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pendant une durée de 120 mois.
Par acte sous seing privé du 3 juillet 2015, la SA Banque Populaire Rives de Paris, aux droits de laquelle vient la SAS Recocash a consenti à la SARL Création française de lingerie un prêt d’un montant de 25 000 euros remboursable au taux d’intérêt conventionnel de 1,20 % l’an.
Par acte sous seing privé du même jour, M. [G] [W], gérant de cette société, s’est porté caution personnelle et solidaire de la SARL Création française de lingerie dans la limite de la somme de 30 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pendant une durée de 72 mois.
A compter du mois de janvier 2018, des échéances du prêt sont demeurées impayées.
Par jugement du 14 mars 2018, la SARL Création française de lingerie a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 mai 2018, la Banque Populaire Rives de Paris a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire à hauteur de la somme de 27 249,52 euros à titre chirographaire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception 26 juillet 2018, la banque a vainement mis en demeure M. [W] en sa qualité de caution solidaire de lui payer la somme de 27 617,29 euros.
Par convention de cession de portefeuille de créances en date du 1er septembre 2020, la SA Banque Populaire Rives de Paris a cédé à la SAS Recocash, un portefeuille de créances comportant la créance détenue à l’encontre de la SARL Création française de lingerie.
Par exploit de commissaire de justice du 11 août 2022, la société Recocash a fait assigner en paiement M. [W] devant le tribunal de commerce de Créteil.
Par jugement contradictoire rendu le 5 décembre 2023, le tribunal de commerce de Créteil a condamné M. [G] [W] à payer à la société Recocash :
— la somme de 16 729,16 euros en principal, au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2018,
— la somme de 10 092,15 euros en principal, au titre du prêt, dans la limite du calcul du nouveau décompte à établir par la société Recocash intégrant la déduction des intérêts échus et débités en compte depuis la date de souscription du cautionnement et la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2018, date de la mise en demeure,
— ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 11 août 2022 pourvu que ces intérêts soient dus pour une année entière,
— dit M. [W] mal fondé en sa demande de délais de paiement et l’en a débouté,
— condamné M. [G] [W] à payer à la société Recocash la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Par déclaration du 12 janvier 2024, M. [W] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, M. [W] demande, au visa des articles L. 313-22 du code monétaire et financier, L. 314-17 du code de la consommation, et 1343-5 du code civil, à la cour de :
— le déclarer bien fondé en son appel, ses demandes, fins et conclusions, et y faire droit,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil en date du 5 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
— débouter la société Recocash de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Et statuant à nouveau
— prononcer la nullité de l’assignation,
— juger que la société Recocash n’a pas qualité à agir,
— juger que le créancier ne justifie pas des cessions de créances intervenues,
— débouter la société Recocash de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre principal
— juger l’engagement de caution nul et de nul effet,
A titre subsidiaire
— prononcer la déchéance des intérêts,
— décharger M. [G] [W] de ses engagements de caution totalement disproportionnés,
Sur la demande de délais de paiement
— autoriser M. [G] [W] à apurer son éventuelle dette restant due à l’issue d’un délai de 24 mois,
— dire et juger que les sommes ainsi reportées porteront intérêt au taux légal non majoré, à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner la société Recocash au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Recocash aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, la société Recocash demande, au visa des articles 1103 et 2288 et suivants du code civil, à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Y faisant droit,
— voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— déclarer M. [G] [W] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions d’appel, l’en débouter,
Y ajoutant,
— voir condamner M. [G] [W] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir condamner M. [G] [W] aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025 et l’audience fixée au 20 mars 2025.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
M. [W] excipe de la nullité de l’assignation.
Il fait valoir :
— au visa de l’article 853 du code procédure civile que l’assignation saisissant le tribunal de commerce ne contient pas le nom de l’avocat, alors que cet article impose la constitution d’un avocat,
— l’assignation délivrée ne contient aucune mention du préliminaire de conciliation et encore moins des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige,
— il justifie d’un grief car il se voit aujourd’hui réclamer une créance et des frais de recouvrement qui auraient pu être évités.
La société Recocash réplique que l’assignation mentionne bien une constitution d’avocat.
Elle relève qu’aucun texte n’impose que le nom d’un avocat figure sur l’assignation dès lors qu’il y a bien constitution d’un cabinet d’avocats. M. [W] ne justifie d’aucun grief puisqu’il a pu constituer avocat et assurer sa défense. Toute éventuelle nullité peut être régularisée avant que le juge statue et en l’occurrence la SA Recocash était représentée par un avocat plaidant, mais également dès la première audience de procédure par un avocat postulant devant le tribunal de commerce de Créteil.
S’agissant de l’absence de mention de tentative amiable dans l’assignation, elle relève qu’il était mentionné l’existence de mises en demeure et de relances, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a relevé que M. [W] ne justifiait pas avoir répondu aux différents courriers qui lui ont été adressés tant par la Banque Populaire Rives de Paris, que par la société Recocash, se privant ainsi d’une possibilité de négociation.
La mention de la constitution d’un avocat ne fait pas partie des mentions prescrites à peine de nullité de l’assignation prévues aux articles 54 et 56 du code de procédure civile, ni davantage à l’article 853 de ce code.
Il ressort du jugement que 'l’assignation mentionnait le cabinet désigné’ et la société intimée indique sans être contredite sur ce point, même si l’assignation n’est pas versée aux débats, qu’elle contenait la constitution d’une société d’avocats dans les termes suivants :
« Ayant pour Avocat :
SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HÉLAIN
Avocats Associés au Barreau de l’Essonne
[Adresse 3]
[Localité 6]
[XXXXXXXX01]
Laquelle se constitue sur la présente et ses suites ».
Contrairement à ce que soutient l’appelant, aucun texte n’impose la constitution d’un avocat personne physique et en tout état de cause, il n’en est résulté aucun grief pour M. [W] puisqu’il a pu constituer avocat et assurer sa défense, le jugement ayant été rendu contradictoirement.
S’agissant de l’absence de mention de tentative amiable dans l’assignation, il résulte des dispositions des article 54 et 56 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur applicable au litige, que la mention des diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige n’est pas prescrite à peine de nullité.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté l’appelant de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation.
Sur la cession de créance et l’intérêt à agir
M. [W] prétend, comme en première instance, que la société Recocash n’a pas qualité à agir au motif qu’il n’est pas démontré que la cession de créances soit régulière et que le bordereau de cession de créance ne permet pas d’établir le périmètre de la cession de créances.
La société Recocash réplique qu’elle verse aux débats la convention de cession de portefeuilles de créances du 1er septembre 2020 qui identifie la créance cédée.
Elle relève, s’agissant du pouvoir des signataires, que M. [W], tiers à cette convention, n’est pas fondé à invoquer un éventuel défaut de pouvoir, étant précisé que la société Recocash, cessionnaire désormais titulaire des créances, était représentée par M. [Z] [H], président de Recocash Internationale, elle-même présidente de Recocash, jusqu’au 16 mai 2022.
En application du principe de l’effet relatif des conventions, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
Il s’en induit que M. [W], qui n’est pas partie à la convention de cession de portefeuilles de créances du 1er septembre 2020 entre la Banque Populaire Rives de Paris et la société Recocash, ne peut pas se prévaloir du défaut de pouvoir des signataires de l’acte, étant relevé que la convention comporte le tampon de la banque et mentionne le nom des représentants des parties à l’acte qui en sont signataires.
La convention de cession de créances mentionne en annexe (page 10 sur 18) au titre des créances cédées la créance détenue par la banque sur la SARL Création française de lingerie comme suit : « CRÉATION FRANÇAISE DE LINGE » (pièce n° 1 de l’intimée).
Il est par ailleurs constant qu’une cession de créance emporte également cession de tous les accessoires et notamment des sûretés et cautionnements, de sorte que la créance sur M. [W] en sa qualité de caution a également été cédée à la société Recocash.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté l’appelant de sa demande tendant à voir juger que la société Recocash n’a pas qualité à agir et ne justifie pas des cessions de créances intervenues.
Sur la disproportion des cautionnements
M. [W] soutient que le cautionnement souscrit le 19 mars 2009 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Il expose que la banque savait qu’il n’avait aucun revenu et payait une mensualité pour son prêt immobilier. Il estime que la caution personnelle s’est mise en place sur la base du seul bien patrimonial qu’il détenait, sans tenir compte de sa capacité financière réelle à conserver ce patrimoine et à payer ses charges courantes qui étaient d’un montant de 18 218,72 euros.
S’agissant du cautionnement souscrit le 3 juillet 2015, il fait valoir que ses revenus étaient insuffisants pour se porter caution à hauteur de 30 000 euros en 2015 ; à cette date, il avait vendu l’appartement qu’il possédait pour investir les fonds dans sa société ; son passif était de 90 000 euros au titre des deux engagements de caution et son actif de 15 466 euros.
La société Recocash fait valoir qu’au regard de la fiche de renseignements qu’elle verse aux débats, le premier cautionnement du 19 mars 2009 n’entraînait aucun risque d’endettement excessif car M. [W] avait indiqué être seul propriétaire d’un appartement dont la valeur nette était de 138 000 euros.
S’agissant du second cautionnement, elle relève que M. [W] ne justifie pas de sa situation financière à cette date.
En application des dispositions de l’article L. 341-4, ancien, du code de la consommation devenu l’article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement, de l’endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
S’agissant de l’acte de cautionnement du 19 mars 2009, il ressort de la fiche de renseignements du 11 mars 2009, signée par M. [W] que celui-ci a déclaré :
— être célibataire,
— être gérant de la société Création française de lingerie,
— percevoir au titre de ses revenus un salaire annuel de 12 000 euros,
— être propriétaire d’un appartement situé à [Localité 8] d’une valeur estimative de 308 000 euros avec un endettement en cours de 170 000 euros, soit une valeur nette d’un montant de 138 000 euros (pièce n° 4 de l’intimée).
M. [W] a fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
'Je certifie sur l’honneur que les renseignements ci-dessus indiqués sont exacts et complets, notamment en ce qui concerne mon patrimoine, mes revenus et charges personnelles.'
Il en résulte que l’ensemble des revenus et du patrimoine déclarés par M. [W] était évalué à la somme totale de 150 000 euros (138 000 euros + 12 000 euros).
Ces déclarations ne sont entachées d’aucune anomalie apparente, si bien que la banque pouvait légitimement s’y fier, étant de surcroît observé que l’avis d’imposition sur les revenus de 2007 versé aux débats par M. [W] corrobore ses déclarations quant au montant de son salaire.
Le tableau des charges figurant à la page 20 des écritures de l’appelant n’est étayé par aucun autre élément de sorte, qu’il ne peut justifier à lui seul du montant de ses charges s’élevant selon lui à la somme de 18 218,72 euros.
Au regard des revenus et du patrimoine déclaré par M. [W], c’est à juste titre que le tribunal a considéré que l’engagement de caution souscrit le 19 mars 2009 dans la limite de la somme de 60 000 euros, n’était pas alors manifestement disproportionné et que la SA Banque Populaire Rives de Paris, aux droits de laquelle vient la société Recocash, était par voie de conséquence fondée à s’en prévaloir.
S’agissant de l’acte de cautionnement du 3 juillet 2015, il est constant qu’aucune fiche de renseignements n’a été établie concomitamment à sa souscription.
M. [W] verse aux débats ses avis d’impôt sur le revenu 2015 pour l’année 2014 et 2016 pour l’année 2015 faisant état d’un revenu annuel salarial de 5 377 euros et 9 789 euros de revenus de capitaux mobiliers en 2014, soit un revenu annuel total de 15 166 euros en 2014 et de revenus de capitaux mobiliers de 6 821 euros en 2015.
M. [W] ne communique aucun élément afférent à ses capitaux mobiliers.
Si M. [W] justifie par la production d’une attestation dressée par la SCP Cassin, Raboulin et Bellétoile, notaires associés à Charenton le Pont, que son bien immobilier situé à Charenton le Pont a été vendu le 13 juillet 2010, force est de constater qu’il en a perçu le prix de vente sur lequel aucun élément n’est communiqué.
Par ailleurs, M. [W] ne justifie pas de ses charges, ni de la valeur des parts sociales qu’il détenait dans la société Création française de lingerie, dont il détenait 45 % du capital lors de sa création.
C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que M. [W] ne démontrait pas que son cautionnement souscrit le 3 juillet 2015 dans la limite de la somme de 30 000 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Sur les obligations de la caution
M. [W] sollicite, au visa de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels pour défaut d’information annuelle de la caution. Il forme la même demande, au visa de l’article L. 314-17 du code de la consommation, pour défaut d’information de la caution de la défaillance du débiteur principal.
Il ajoute s’agissant des sommes dues au titre du compte courant que la société Recocash ne produit pas la convention d’ouverture de compte. Il en déduit qu’en l’absence d’éléments justifiant la créance demandée, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre au titre d’un solde débiteur de compte, dont le montant exorbitant n’est pas explicité par la banque. Il relève que pour pouvoir déduire des sommes dues, les cotisations, frais et agios, il convient que la banque communique a minima tous les relevés de compte depuis son ouverture, ce qu’elle ne fait pas.
C’est donc à tort que le tribunal a considéré que cette communication parcellaire n’avait que pour conséquence l’application du taux légal au lieu du taux conventionnel.
La société Recocash reconnaît qu’elle n’est pas en mesure de verser aux débats les lettres d’information annuelle de la caution et rappelle que la sanction encourue en cas de violation des dispositions légales visées par l’appelant est la seule déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
S’agissant des sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant, la société Recocash soutient qu’elle verse aux débats la convention d’ouverture de compte et que les tarifs de l’époque auxquels la convention fait référence ne peuvent être en l’état versés aux débats, de sorte qu’il y a lieu simplement de déduire des sommes dues, les cotisations, frais et agios.
En application de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Cette information est due jusqu’à l’extinction de la dette. La charge de la preuve de l’envoi de l’information incombe à la banque, qui n’a pas à justifier de sa réception. Cette preuve peut être effectuée par tout moyen.
La sanction du défaut d’information annuelle est la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information, la caution restant néanmoins personnellement redevable des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure dont elle a fait l’objet, par application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
En l’espèce, comme elle le reconnaît elle-même, la société Recocash ne verse aux débats aucune lettre d’information annuelle de la caution, de sorte qu’elle doit être déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
S’agissant des sommes dues au titre du compte courant, comme le relève l’appelant, la société Recocash ne produit pas la convention d’ouverture de compte, mais une convention de relation 'Rythméo'.
En tout état de cause, la société Recocash reconnaît que les tarifs de l’époque auxquels la convention fait référence ne peuvent être en l’état versés aux débats, de sorte qu’il y a lieu de déduire des sommes dues, les cotisations, frais et agios.
La société Recocash ne communiquant pas la totalité des relevés de compte depuis l’ouverture du compte, ne met pas en mesure la cour d’effectuer le calcul des sommes dues.
M. [G] [W] sera donc condamné à payer à la société Recocash la somme de 16 729,16 euros en principal, au titre du solde débiteur du compte courant selon décompte arrêté au 14 mars 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2018, date de la mise en demeure, sous déduction des intérêts conventionnels, cotisations, frais et agios facturés à la société Création française de lingerie depuis l’année 2009, date du cautionnement.
S’agissant des sommes dues au titre du prêt, la déclaration de créance de la banque du 4 mai 2018 au passif de la société Création française de lingerie comporte des intérêts contractuels sur le capital restant dû d’un montant de 8 467,08 euros au 14 mars 2018 et sur les échéances échues impayées du 4 janvier 2018 au 14 mars 2018 au taux contractuel de 1,20 %.
Il ressort du tableau d’amortissement du prêt que la banque a indûment prélevé la somme de 546,18 euros au titre des intérêts conventionnels qui doit être déduite de la somme de 8 467,08 euros restant due au titre du capital.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L. 333-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur applicable au litige, que :
'Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement.'
Selon l’article L. 343-5 de ce code, dans sa version en vigueur applicable au litige, 'Lorsque le créancier ne se conforme pas à l’obligation définie à l’article L. 333-1, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.'
Il est de jurisprudence constante en application de cet article que l’indemnité forfaitaire de recouvrement constitue une pénalité au sens de ces dispositions (Civ. 1ère 19 juin 2013, n° 12-18.478).
En l’espèce, la banque n’a pas informé la caution du premier incident de paiement non régularisé survenu le 4 janvier 2018.
La banque doit donc être également déchue du montant de l’indemnité forfaitaire de recouvrement figurant à la déclaration de créance à hauteur de la somme de 423,35 euros.
En définitive, le décompte de la créance de la banque, aux droits de laquelle vient la société Recocash, à l’égard de la caution s’établit à la somme de 7 497,55 euros (8 467,08 euros – 546,18 euros – 423,35 euros) à laquelle il convient de condamner M. [W] avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2018, date de la mise en demeure de payer, le jugement déféré étant infirmé sur le montant de la condamnation prononcée à ce titre.
Sur le devoir de mise en garde
M. [W] soutient qu’il était une caution non avertie et que la banque a manqué à son devoir de mise en garde à son égard. Il reproche à la banque de ne pas avoir vérifié l’endettement des cautions et encore moins la viabilité du projet dans la mesure où la société Création française de lingerie s’est retrouvée rapidement déficitaire.
La société Recocash réplique que M. [W] était gérant de la société Création française de lingerie qui avait été créée le 6 novembre 2007 avec sa compagne Mme [U], de sorte qu’il avait au moins 10 ans d’expérience en tant que gérant de société. Elle en déduit qu’elle n’était tenue d’aucun devoir de mise en garde à son égard.
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est de jurisprudence constante que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur (Com. 15 nov. 2017 n° 16-16.790 FS-PBI : RJDA 3/18 n° 270'; Com. 9 oct. 2019 n° 18-12.813 F-D : RJDA 1/20 n° 47). Elle ne l’est à l’égard d’une caution avertie que si elle détient des informations que celle-ci ignorait sur les revenus de l’emprunteur garanti, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l’état du succès escompté de l’opération (Com. 20 avr. 2017 n° 15-16.184 F-D : RJDA 10/17 n° 664 ; Com. 10 mars 2009, n° 08-10.721; Com. 22 nov. 2011, n° 10-25.197).
En l’espèce, M. [W] était gérant et associé de la société cautionnée depuis près d’un an et demi à la date de son cautionnement du 19 mars 2009 et depuis plus de 7 et demi à la date de son cautionnement du 3 juillet 2015.
Il s’en déduit que M. [W] avait une expérience et de réelles et solides connaissances dans la vie des affaires lors de la souscription des engagements litigieux, de sorte qu’il avait la qualité de caution avertie et que la banque n’était tenue à aucune obligation de mise en garde à son égard, dès lors qu’il n’est pas allégué que la banque aurait eu sur les revenus de la société Création française de lingerie, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l’état du succès escompté de l’opération, des informations que lui-même aurait ignorées.
C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que la banque n’était pas tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de M. [W], étant en tout état de cause observé que M. [W] ne forme aucune demande d’indemnisation à ce titre.
Sur les délais de paiement
M. [W] sollicite des délais de paiement de 24 mois.
La société Recocash s’oppose à cette demande au motif que M. [W] ne verse aux débats aucune pièce démontrant ses revenus et ses charges.
Selon l’article L. 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, force est de constater que M. [W] ne justifie pas de sa situation financière actuelle. Il n’est donc pas démontré qu’il serait en mesure de régler sa dette dans le délai légal précité, étant relevé qu’il ne propose aucun échéancier de paiement et qu’il a déjà bénéficié d’un délai de plus de six ans depuis la mise en demeure du 26 juillet 2018.
Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée sur le rejet de la demande de délais de paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant sera donc condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [W] sera condamné à payer à la société Recocash la somme de 1 500 euros.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 5 décembre 2023, sauf sur le montant des condamnations prononcées à l’encontre de M. [G] [W] ;
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée ;
CONDAMNE M. [G] [W] en sa qualité de caution solidaire à payer à la société Recocash, venant aux droits de la SA Banque Populaire Rives de Paris, au titre du solde débiteur du compte courant de la société Création française de lingerie la somme de 16 729,16 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2018, sous déduction des intérêts conventionnels, cotisations, frais et agios facturés à la société Création française de lingerie depuis l’année 2009;
CONDAMNE M. [G] [W] en sa qualité de caution solidaire à payer à la société Recocash, venant aux droits de la SA Banque Populaire Rives de Paris, la somme de 7 497,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2018 au titre du prêt du 3 juillet 2015 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [G] [W] à payer à la société Recocash, venant aux droits de la SA Banque Populaire Rives de Paris, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [W] aux entiers dépens.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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