Infirmation partielle 13 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 13 oct. 2023, n° 19/02248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 6 décembre 2018, N° 18/01756 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE NATIONALE D' ASSURANCE VIEILLESSE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 13 Octobre 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/02248 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7JOM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 18/01756
APPELANT
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2] (THAILANDE)
comparant en personne
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [O] [V] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Natacha PINOY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur les appels interjetés par la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) et M. [Y] [X] d’un jugement rendu le 6 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Y] [X] (l’assuré) est titulaire d’une retraite personnelle depuis le 1er octobre 2010.
Il résidait en France et s’est installé en Thaïlande, à partir du mois de mai 2014.
Faisant valoir que le versement de sa pension de retraite avait été suspendu à tort par la CNAV (la caisse) du 1er mars 2017 à novembre 2017 et que la caisse avait procédé à des prélèvements indus de cotisations sociales pour la période du 1er janvier 2014 à juillet 2015, tandis que l’attitude de la caisse lui avait causé un préjudice, après vaine saisine de la commission de recours amiable, l’assuré a porté le litige, le 29 avril 2018, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, lequel a, par jugement du 6 décembre 2018, condamné la caisse à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, rejeté la demande de l’assuré de remboursement au titre des prélèvements sociaux, dit qu’il appartient à l’assuré de demander sa radiation du CFE s’il le souhaite, dit que la caisse devra verser à l’assuré les intérêts au taux légal de la somme de 3.759 euros sur la période de janvier 2018 au 12 avril 2018 et condamné la caisse à verser à l’assuré la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de cette décision, le tribunal fait valoir qu’à compter du 9 mars 2017, la caisse a suspendu le paiement de la retraite de l’assuré, n’ayant versé que la mensualité de décembre 2017 et ne s’en est plus acquittée jusqu’au 12 avril 2018, date à laquelle le compte bancaire de l’assuré a été crédité de 16.452,56 euros correspondant au montant de l’arriéré en principal ; que la caisse a expliqué qu’en application de l’article 1983 du code civil, à défaut d’une attestation d’existence remplie par une autorité compétente en termes du pays d’état civil du pays de résidence, elle était tenue de suspendre les paiements à la date d’expiration de la précédente attestation ; que si la caisse fait valoir qu’elle a suspendu le paiement de la pension de retraite en mars 2017 du fait que le certificat de vie du 26 février 2016 est venu à échéance le 28 février 2017, l’assuré oppose à bon droit que la caisse ne justifie pas lui avoir adressé une demande de certificat d’existence et n’a pas respecté le délai d’un mois prévu par l’article 83 de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour suspendre le versement de la pension ; que si l’assuré a adressé une attestation d’existence à la caisse en octobre 2017, ce qui a eu pour effet le paiement de la mensualité de décembre 2017, la caisse ne justifie pas de l’absence de paiement des mensualités de janvier, février en mars 2018 ; que la gestion du dossier a été compliquée par la caisse qui, pour des raisons inexplicables, a demandé sans raison valable à l’assuré ses nouvelles coordonnées bancaires au motif qu’il en aurait changé ; que, si la caisse a indiqué, par mail du 9 janvier 2018, avoir versé le 22 novembre 2017 les sommes dues, ce versement n’est pas intervenu, n’ayant été réalisé que le 12 avril 2018 ; que l’assuré est fondé à reprocher à la caisse d’avoir fait une gestion erratique de son dossier, ce qu’il lui a causé un préjudice en raison de la privation d’une partie importante de ses revenus pendant plusieurs mois, outre un trouble psychologique ; qu’en sa qualité de résident à l’étranger, l’assuré a demandé une régularisation au titre des prélèvements de droits sociaux et fiscaux pour les années 2014 à 2017 par courrier du 27 décembre 2017 ; que la caisse lui a remboursé la somme de 2.482,94 euros le 31 août 2018 au titre de la CSG, CRDS et CASA pour la période du 1er août 2015 au 31 juillet 2018 ; que l’assuré ne pouvait lui demander un remboursement plus important, la prescription édictée par l’article L.243-6 du code de la sécurité sociale étant acquise pour la période antérieure ; que les intérêts légaux n’étaient dus qu’à compter de janvier 2018 jusqu’au jour du paiement le 12 avril 2018.
La date de notification du jugement ne ressort pas du dossier du tribunal.
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception reçu par le greffe de la cour le 13 février 2019, l’assuré a interjeté appel de ce jugement.
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 18 février 2019, la caisse a également interjeté appel de ce jugement.
A l’audience du 12 octobre 2022, la jonction des procédures a été ordonnée.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 16 juin 2023 et développées oralement, l’assuré demande à la cour de :
— déclarer la demande recevable et l’assuré bien fondé,
— réformer le jugement,
— relever que la caisse a maintenu pendant plus de 4 ans une confusion dans le statut de l’assuré, lequel est considéré comme résident à l’étranger en ce qui concerne la pension de retraite et par voie de conséquence le recours aux attestations d’existence et leur gestion et en corollaire la suspension ab nihilo de la retraite alors qu’il devient résident français pour la retenue des prélèvements sociaux, ce qui est un contresens,
Concernant la suspension de la pension de retraite en 2017 et 2018 :
— constater que 13 paiements de la pension de retraite n’ont pas été effectués à leur échéance à partir du 9 mars 2017,
— constater qu’un règlement global et provisionnel de 16.452,56 euros a été réalisé le 12 avril 2018, d’une manière partielle car minoré de la valeur des intérêts moratoires, exigibles de droit, par le retard d’exécution supérieur à un an pour certains, intérêts réclamés dans les lettres recommandées de mise en demeure, et de droit dès l’absence de la première échéance et pour chaque échéance,
— condamner la caisse au paiement des intérêts moratoires avec anatocisme conformément à l’article 1343-2 du code civil et à l’acte introductif d’instance et l’acte d’appel,
— juger que les intérêts moratoires s’élevant à la somme provisoire de 472,92 euros sont inclus dans la somme versée le 12 avril 2018 conformément à l’article 1343-1 du code civil,
— valoriser la somme restant à verser en principal au montant provisoirement arrêté de 472,92 euros qui sera complétée des intérêts moratoires au taux de 2018 correspondant à calculer jusqu’à la date du paiement final,
— condamner la caisse au versement du complément en principal de la pension de la retraite se substituant au montant des intérêts inclus dans le premier versement, conformément à l’article 1343-1 du code civil et les intérêts moratoires y afférents,
Concernant les arrérages imputables aux prélèvements sociaux indus effectués depuis le 1er janvier 2014,
— constater le statut de non-résident en France de l’assuré,
— dire que la prescription en réclamation des arrérages est de 5 ans à compter de la première mise en demeure adressée à la caisse,
— condamner la caisse au remboursement complémentaire des arrérages relatifs à des prélèvements indus de droits sociaux effectués à tort pour la période du 1er janvier 2014 à juillet 2015 s’élevant à la somme de 998,93 euros, et exclus du présent remboursement de la caisse limitant la régularisation faite en cours d’instance à 3 années,
— en conséquence, ordonner le paiement des intérêts moratoires avec anatocisme provisoirement arrêtés à la somme de 128 euros, et devant être calculés jusqu’au complet paiement,
— dire que le versement partiel et provisionnel de 2.482,94 euros effectué par la caisse en date du 4 septembre 2018 porte intérêts moratoires avec anatocisme depuis le 1er janvier 2014 et ordonner paiement,
— ordonner le versement complémentaire sur la somme ci-dessus et intérêts jusqu’à parfait paiement,
Concernant les défraiements, les dommages intérêts,
— constater le niveau des frais de bureaux exposés pour 741,27 euros non compris les derniers frais postaux, constituant préjudice ainsi que les frais pour se rendre aux audiences et s’élevant au montant de 3.700 euros comme détaillés et justifiés par la pièce 31 avec renvois aux pièces de base justificatives ainsi que les frais pour se rendre fois à Bangkok,
— condamner la caisse au versement d’une indemnité préjudicielle ne pouvant être inférieure à 16.000 euros, dont 1.000 euros au titre du préjudice des prélèvements sociaux indûment effectués et qu’il a fallu réclamer pendant des années. La demande de réparation est effectuée au titre du préjudice financier, immatériel, moral, psychologique, le stress, les conséquences psychosomatiques, et médicales pour la non-exécution pendant 13 mois constituant un harcèlement moral et financier récurrent et aussi de la mauvaise exécution pendant 5 ans de son obligation de payer la retraite, par confusion à son profit des statuts de résident et non-résident selon les intérêts de la caisse en déni de réalité très dommageables qui s’en sont suivies ainsi que des poursuites de ses pressions en 2019 jusqu’en 2022,
— condamner la caisse au paiement d’une somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles, comprenant notamment les frais exposés de bureau, de déplacement et de séjour en 2018 en France ou de déplacement en Thaïlande et aussi les temps consacrés au dossier par l’assuré en première et deuxième instance, aggravés par des éléments nouveaux (lettre du 18 décembre 2016) en cause d’appel,
— condamner la caisse aux entiers dépens,
— débouter la caisse de la totalité de ses demandes et prétentions en principal et accessoires, et article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de remboursement au titre des prélèvements sociaux par application de la prescription triennale,
— infirmer les autres dispositions du jugement,
— statuant à nouveau,
— rejeter la demande de condamnation de la caisse à verser des dommages-intérêts à l’assuré,
— juger, à titre subsidiaire, que l’indemnisation due au retard du paiement ne peut que conduire à l’octroi d’intérêts moratoires au regard de la date de la mise en demeure qui ne peut être antérieure au courrier de l’assuré daté du 19 octobre 2017 par lequel il a adressé l’attestation d’existence du 16 octobre 2017,
— rejeter la demande de remboursement et d’exonération aux prélèvements sociaux obligatoires,
— débouter l’assuré de ses demandes.
En application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties déposées à l’audience du 16 juin 2023 pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS,
1- Sur la faute reprochée à la caisse
Selon l’article 1983 du code civil, le propriétaire d’une rente viagère ne peut en demander les arrérages qu’en justifiant de son existence, ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée.
Aux termes de l’article 83 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 :
« I. – Les bénéficiaires d’une pension de retraite versée par un organisme français et résidant hors de France doivent fournir une fois par an au plus à leurs caisses de retraite un justificatif d’existence.
II. – La suspension du versement de la pension de retraite dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai minimal d’un mois à compter de la date fixée par la caisse de retraite pour la réception du justificatif.
III. – Les régimes obligatoires de retraite peuvent mutualiser la gestion des certificats d’existence, dans des conditions fixées par décret."
Il est constant que la caisse a suspendu, à compter du 9 mars 2017, le paiement des pensions de retraite de l’assuré.
La caisse n’a versé la mensualité du mois de novembre 2017 qu’en décembre 2017, puis n’a procédé à aucun versement jusqu’au 9 avril 2018, date à laquelle elle a crédité le compte bancaire de l’assuré d’un montant de 16.452,56 euros correspondant à l’arriéré dû au titre des échéances de février à octobre 2017, puis décembre 2017 et janvier à mars 2018.
La caisse oppose qu’elle ne pouvait verser une pension de retraite que dès lors que l’assuré lui transmettait une attestation d’existence remplie par l’autorité compétente d’état civil du pays de résidence.
Elle fait valoir qu’elle a cessé le paiement de la pension à compter du 1er mars 2017, le précédent certificat d’existence reçu de l’assuré étant arrivé à échéance.
Si la caisse justifie avoir reçu de l’assuré une attestation d’existence pour le paiement des retraites du 11 janvier 2016, elle ne produit en revanche aucun courrier qui aurait été envoyé le 18 décembre 2016 à l’assuré afin de lui demander une nouvelle attestation pour justifier de sa situation à partir du mois de janvier 2017, ne produisant (pièce 14) qu’un courrier type de demande d’attestation non daté et ne reproduisant pas le nom de l’assuré.
L’assuré justifie avoir interrogé la caisse sur l’absence de paiement de sa pension de retraite le 4 juillet 2017, laquelle ne lui a demandé pour la première fois une attestation de vie que par retour de courriel du 5 juillet 2017 (pièce n°24 1/2).
Si l’assuré a communiqué à la caisse un certificat de vie du 16 octobre 2017 qui a été manifestement reçu par la caisse, et qui a motivé le paiement de la mensualité du mois de novembre 2017, la caisse n’a pas payé ultérieurement, à leur terme, les échéances des mois de décembre 2017 à mars 2018, ne régularisant définitivement la situation de l’assurée qu’en avril 2018 en lui adressant la totalité de l’arriéré dû, étant ajouté que, par courriel du 9 janvier 2018, la caisse avait pourtant confirmé à l’assuré le versement sur son compte bancaire des sommes dues le 22 novembre 2017 (pièce assuré n°25) et qu’un tel versement n’est pas intervenu.
L’assuré justifie (pièce 20 bis) qu’il n’a jamais demandé à changer de coordonnées bancaires, ayant conservé le même compte bancaire depuis le 1er octobre 2010.
La caisse ne justifie donc pas du retard pris dans le paiement des pensions de retraite de l’assuré, alors qu’elle était en possession du certificat d’existence, ne pouvant expliquer ce retard par le fait qu’elle devait interroger l’assuré sur un changement de ses coordonnées bancaires alors qu’elle avait procédé à un paiement sans incident au titre des arrérages du mois de novembre 2017.
Aussi, la caisse a manqué à ses obligations légales envers l’assuré en suspendant le paiement de sa pension sans l’aviser au préalable de la nécessité de renouveler une attestation d’existence, d’une part, puis en ne procédant au paiement de l’arriéré dû qu’en avril 2018, alors que la caisse était en mesure de procéder au paiement auparavant, en annonçant notamment un paiement des sommes dues en novembre 2017 qui n’a pas été effectué, d’autre part.
2- Sur le préjudice de l’assuré
La caisse oppose que l’assuré ne justifie pas des préjudices invoqués, ses ressources mensuelles brutes s’élevant, hors pension versée par la caisse, à 2.359,56 euros. Elle ajoute que l’assuré a intégralement été payé de ses droits et que le seul retard dans le paiement ne peut consister que dans l’allocation d’intérêts au taux légal, le créancier, pour obtenir une indemnisation complémentaire, ne justifiant pas de la mauvaise foi du débiteur ni d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement.
L’assuré se prévaut d’un préjudice lié à la rétention par la caisse de ses pensions de retraite qui a fait preuve d’acharnement à son endroit, le privant de ses revenus, du refus de la caisse à répondre à ses interrogations, de l’anxiété générée par la situation causée par la caisse, avec laquelle les relations demeurent conflictuelles.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Or, la mauvaise foi de la caisse apparaît caractérisée par l’annonce d’un versement en novembre 2017 du solde des sommes dues qui n’a pas été honoré, le seul versement de la pension du mois de novembre 2017 en décembre 2017, alors que la caisse était en possession du certificat d’existence, et l’absence de paiement, sans motif valable, des pensions de janvier à mars 2018 qui n’ont été réglées qu’en avril 2018, avec le reste de l’arriéré dû à compter du mois de mars 2017.
L’assuré a subi un préjudice indépendant du seul retard dans le paiement du fait de la privation d’une partie substantielle de ses ressources pendant une année, et de la forte anxiété qu’une telle situation n’a pas manqué de générer.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à l’assuré une indemnité de 5.000 euros en réparation des préjudices subis.
Contrairement à ce que soutient l’assuré, le règlement du solde de 16.452,56 euros intervenu le 9 avril 2018 ne comprend pas le paiement des intérêts moratoires qui ne sont pas dus puisqu’au jour de délivrance de la mise en demeure du 1er octobre 2017, la caisse n’était pas en possession du certificat de vie du 16 octobre 2017.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a alloué à l’assuré les intérêts au taux légal de la somme de 3.759 euros sur la période postérieure de janvier 2018 au 12 avril 2018.
3- Sur le prélèvement des cotisations sociales
Aux termes de l’article L.243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Ainsi que le relève le tribunal, l’assuré a déclaré à la caisse le 28 décembre 2014 qu’il déclarait ses revenus à l’administration fiscale française, ses frais médicaux et pharmaceutiques étant pris en charge par le CFE.
La caisse a donc maintenu les retenues sur sa pension de retraite au titre de la contribution sociale généralisée (CSG), la contribution de solidarité pour l’autonomie (CASA) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).
Par courrier du 27 décembre 2017, l’assuré a informé la caisse qu’en sa qualité de résident étranger, les prélèvements de droits sociaux et fiscaux ne lui étaient pas applicables, sollicitant la régularisation pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017.
L’assuré a produit le 24 août 2018 à la caisse ses avis de dégrèvement justifiant de la modification de sa situation fiscale, la caisse ayant adressé à l’assuré le 31 août 2018 une nouvelle notification de retraite, lui précisant qu’à compter du 1er août 2015, elle ne prélevait plus la CSG, la CASA et la CRDS, mais qu’elle prélevait la cotisation d’assurance maladie sur sa retraite compte tenu de sa situation fiscale.
La caisse a émis le 31 août 2017 un ordre de versement de 2.482,94 euros pour la période du 1er août 2015 au 31 juillet 2018, dans les termes de la prescription triennale édictée de l’article L.243-6 du code de la sécurité sociale qui s’applique à la CSG, la CASA et la CRDS.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté l’assuré de sa demande de remboursement du surplus de cotisations sociales.
4- Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, le jugement étant confirmé en ce qu’il a alloué à l’assuré 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevables les appels de M. [Y] [X] et de la CNAV,
CONFIRME le jugement rendu le 6 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit la CNAV tenue de verser à M. [Y] [X] les intérêts au taux légal de la somme de 3.759 euros sur la période de janvier 2018 au 12 avril 2018,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
La greffière Le président
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