Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 27 nov. 2025, n° 22/00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 26 novembre 2021, N° 2020001056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | venant aux droits d'ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE, BPCE VIE, BPCE PREVOYANCE, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le |
Texte intégral
N° RG 22/00197 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OBNK
Décision du
Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE
au fond du 26 novembre 2021
RG : 2020001056
ch n°
[U]
C/
SA BPCE VIE
SA BPCE PREVOYANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 27 Novembre 2025
APPELANT :
Monsieur [K] [U],
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 6],
de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
INTIMEES :
BPCE VIE,
venant aux droits d’ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE, SA au capital de 161.469.776 €euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 349 004 341, représentée par son Directeur Général
Sis [Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Et
BPCE PREVOYANCE,
SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 352 259 717, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 5]
[Localité 2],
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
******
Date de clôture de l’instruction : 09 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 27 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [U] exerçait une activité professionnelle de plâtrier-peintre, sous la forme de l’EURL [U].
A ce titre, il a ouvert un compte courant auprès de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté et a souscrit, le 23 juillet 2010, un prêt « Express Artisan » n° 983629 d’un montant de 25.000 euros pour l’acquisition de matériel.
Le 9 septembre 2011, M. [U] a souscrit auprès de la banque un cautionnement 'tous engagements’ d’un montant de 20.000 euros pour une durée de dix ans.
En 2011, la structure professionnelle de M. [U] a été modifiée en SARL, laquelle a repris le prêt n° 983629 par voie d’avenant, qui a été garanti par un engagement de caution solidaire souscrit le 29 septembre 2011 par M. [U], dans la limite de 23.187 euros, pour une durée de 71 mois.
Le 3 avril 2013, la SARL [U] a souscrit un nouveau prêt « Express Artisan » n° 256855 de 18.720,95 euros pour des travaux d’agencement, garanti par la caution solidaire de M. [U] dans la limite de 21.615,80 euros pour une durée de 84 mois.
Enfin, le 26 juin 2015, la SARL [U] a souscrit un prêt « Equipement » n° 8701640 d’un montant de 4.000 euros pour acquérir un véhicule utilitaire et une pompe hydraulique, garanti par l’engagement de caution solidaire de M. [U] à hauteur de 4.800 euros pour une durée de 48 mois.
Pour chacun de ces prêts, M. [U] a adhéré à un contrat collectif d’assurance emprunteur souscrit par la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté auprès de la compagnie Assurances Banque Populaire Vie devenue BPCE Vie et BPCE Prévoyance, couvrant la garantie décès, PTIA et IT.
Consécutivement à des problèmes de santé ayant donné lieu à des arrêts de travail du 25 octobre 2013 au 2 décembre 2018, M. [U] a sollicité le bénéfice de la garantie IT « incapacité de travail ».
Par jugement du 22 juillet 2015, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL [U].
Le 31 août 2015, la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a déclaré sa créance à concurrence d’un montant total de 41.763,66 euros à titre chirographaire et a avisé la caution par lettre recommandée avec avis de réception du 31 août 2015.
Le 11 janvier 2017, la procédure de redressement judiciaire de la société [U] a été convertie en liquidation judiciaire.
Le 21 février 2017, la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a déclaré une créance rectificative d’un montant total de 48.149,06 euros auprès du mandataire judiciaire MJ Synergie et en a informé M. [U] par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 février 2017.
Le 23 mai 2017, le mandataire judiciaire a adressé à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, un certificat d’irrécouvrabilité, annonçant une clôture pour insuffisance d’actif.
M. [U] a indiqué qu’il était en invalidité et qu’il faisait des démarches auprès de ses assureurs pour la prise en charge de ses engagements.
Le 8 avril 2019, à défaut de paiement, la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a mis une nouvelle fois en demeure M. [U] en sa qualité de caution de lui régler la somme totale de 37.110,69 euros correspondant à :
— 583,22 euros au titre du prêt n° 983629,
— 4.373,52 euros au titre du prêt n° 701640,
— 11.767,51 euros au titre du prêt n° 256855,
— 20.386,44 euros au titre de l’acte de caution tous engagements.
Par acte introductif d’instance du 17 février 2020, la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a assigné M. [U] devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 36.180,33 euros au titre des différents engagements de caution.
Parallèlement, par assignation signifiée à personne le 3 juillet 2020, M. [U] a appelé en garantie la société Assurances Banque Populaire Vie aux fins de le relever et garantir de toute condamnation prononcée le cas échéant à son encontre au titre des prêts n° 983629 et n° 256855.
La société BPCE Prévoyance est intervenue volontairement aux débats aux côtés de la société BPCE Vie venant aux droits d’Assurances Banque Populaire Vie.
Par jugement du 4 septembre 2020, les deux affaires ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 26 novembre 2021, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
— condamné M. [U] en sa qualité de caution solidaire de la société [U] [K] à payer à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté les sommes suivantes :
' au titre de la convention de compte courant : 20.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 février 2017,
' au titre du prêt artisan n°0256855 : 10.706,47 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 février 2017,
' au titre du prêt équipement n°08701640 : 4.147,67 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 février 2017,
— ordonné l’anatocisme des intérêts échus en application de l’article 1343-2 du code civil,
— débouté M. [U] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société BPCE Vie, venant aux droits d’Assurances Banque Populaire Vie,
— déclaré la société BPCE Vie irrecevable dans ses demandes de remboursement au titre des échéances versées pour les prêts n°983629 et n°256855 du 2 août 2014 au 15 octobre 2015 comme prescrites,
— condamné M. [U] à verser la somme de 1.500 euros à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, ainsi qu’aux sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes,
— mis les entiers dépens, en ce compris tous frais de recouvrement forcé et/ou de garantie que la BPFC serait amenée à opérer et tout article A.44-32 du code de commerce que l’huissier en charge du recouvrement viendrait à réclamer, à la charge de M. [U],
— dépens liquidés à la somme de 115,46 euros TTC (dont TVA : 19,24 euros).
Par déclaration reçue au greffe le 5 janvier 2022, M. [U], intimant uniquement les sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance, a interjeté appel de ce jugement, mais seulement en ce qu’il a :
— débouté M. [U] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société BPCE Vie, venant aux droits d’Assurances Banque Populaire Vie,
— condamné M. [U] à verser la somme de 1.500 euros aux sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes de M. [U].
Le 16 novembre 2022, la compagnie BPCE Prévoyance a fait l’objet d’une scission et l’ensemble de son portefeuille a été transféré à la compagnie BPCE Vie.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 janvier 2023, M. [U] demande à la cour, au visa des articles 1193 et 1194 du code civil, de :
— déclarer bien fondé l’appel de M. [U] à l’encontre du jugement rendu le 26 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, en ce qu’il a :
* débouté M. [U] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société BPCE Vie, venant aux droits d’Assurances Banque Populaire Vie,
* condamné M. [U] à verser la somme de 1 500 euros aux sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* rejeté toutes autres demandes de M. [U],
— l’infirmer de ces chefs, statuant à nouveau,
— condamner la société BPCE Vie à garantir M. [U] au titre du solde des échéances du prêt 256855 souscrit auprès de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté demeuré impayé,
— condamner à ce titre la société BPCE Vie au paiement de la somme de 11.151,37 euros,
— débouter la compagnie BPCE Vie de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions,
— condamner la société BPCE Vie au paiement d’une indemnité de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 janvier 2023, la société BPCE Vie, venant aux droits d’Assurances Banque Populaire Vie et de la société BPCE Prévoyance, demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1376 ancien du code civil, de :
— recevoir la société BPCE Vie en toutes ses demandes et l’y dire bien fondée,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
au surplus et en tout état de cause :
— débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [U] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 mai 2023, les débats étant fixés au 1er octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel en garantie formé par M. [U] à l’égard de la société BPCE Vie
M. [U] fait valoir que :
— le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a commis une erreur d’appréciation en retenant qu’il avait repris une activité professionnelle à partir d’août 2014 et qu’il ne justifiait pas d’une incapacité de travail au regard de la garantie souscrite auprès de la société BPCE VIE,
— il était bien en état d’incapacité de travail selon la définition contractuelle ; cette incapacité a été reconnue par le jugement du 3 mai 2018 du tribunal du contentieux de l’incapacité qui lui a accordé une incapacité totale et définitive au métier, à compter du 2 août 2014 ; cette décision était fondée sur les conclusions du docteur [E] qui a retenu un taux d’incapacité médicale de plus de 66 % ; il n’a bénéficié d’aucune autre rémunération que les indemnités journalières ; l’assureur était informé de l’absence de reprise d’activité par des attestations médicales du docteur [P],
— le rapport du docteur [N] sur lequel est fondé le refus de garantie comprend des énoncés contradictoires et constitue un élément isolé contredit par les autres éléments du dossier ; la société BPCE VIE est revenue sur ce refus en mars 2018 en acceptant la prise en charge,
— l’incapacité de travail ne peut être confondue avec le statut de gérant de société, sa profession étant celle de plâtrier-peintre et non de gérant, le fait d’exercer cette activité dans le cadre d’une SARL étant indifférent,
— subsidiairement, même si les fonctions de gérant constituaient une partie de son activité professionnelle, cela n’exclurait pas la garantie qui s’applique dès l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle même partiellement,
— la position de la société BPCE VIE est incohérente puisqu’elle a appliqué la garantie incapacité de travail pour d’autres prêts postérieurement à août 2014 mais la refuse pour le prêt N° 256855.
La société BPCE Vie fait valoir que :
— les stipulations contractuelles prévoient expressément que les prestations cessent dès la reprise d’une activité professionnelle même partielle, et que l’assuré doit être dans l’impossibilité absolue d’exercer son activité professionnelle pour bénéficier de la garantie,
— M. [U] a bien repris une activité professionnelle de gestion d’entreprise à compter du mois d’août 2014, comme l’a établi le rapport d’expertise du docteur [N] qui a relevé qu’il effectuait des devis, surveillait les chantiers et effectuait des déplacements, et ne répond donc plus aux conditions contractuelles de mobilisation de la garantie incapacité de travail,
— l’incapacité totale et définitive au métier accordée par le tribunal du contentieux de l’incapacité concerne exclusivement l’activité de plâtrier-peintre sans préjudice de la possibilité d’exercer des activités de démarchage, devis et surveillance de travaux ; un certificat médical du docteur [P] établi à la demande de M. [U] indique expressément qu’il était en mesure d’effectuer un travail administratif au sein de sa société,
— en sa qualité de gérant de la société [U], l’activité de gestion correspond nécessairement à une activité professionnelle,
— elle a confirmé son refus de prise en charge par lettre du 10 octobre 2018 pour l’ensemble des prêts,
— M. [U] a perçu à tort la somme de 5.158 euros correspondant à la prise en charge des échéances du prêt 256855 pour la période du 2 août 2014 au 15 octobre 2015 ; il refuse de procéder au remboursement des sommes indûment perçues.
Sur ce,
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, le prêt « Express Artisan » n° 256855 d’un montant de 18.720,95 euros, consenti le 3 avril 2013 à la SARL [U], était assorti d’une assurance groupe à 100 % au bénéfice de M. [U]. Selon la notice d’information afférente à ce prêt, dans sa version de janvier 2013 (pièce n° 7 de BPCE Vie), l’incapacité de travail est définie en son article 9.1, comme suit :
'L’assuré est en état d’incapacité de travail lorsqu’il se trouve, sur prescription médicale, par suite d’un accident ou d’une maladie survenant après la date d’effet de la garantie et avant son 65ème anniversaire, dans l’impossibilité absolue constatée par le Médecin Conseil de l’assureur :
— s’il exerce une activité professionnelle rémunérée au jour du sinistre (y compris recherche d’emploi), d’exercer son activité professionnelle, même partiellement,
— […].'
L’article 9.4 précise que 'Les prestations cessent :
— dès la reprise d’une activité professionnelle, même à temps partiel,
— dès que l’assuré ne se trouve plus en état d’incapacité de travail au sens du contrat,
— […]'
Il résulte des diverses pièces produites aux débats, que M. [U], souffrant d’une affection à l’épaule droite, ne peut plus effectuer l’activité manuelle de plâtrier-peintre. Il a ainsi été reconnu en 'incapacité totale et définitive au métier’ par le tribunal du contentieux de l’incapacité, par décision du 3 mai 2018.
Toutefois, le médecin conseil de l’assureur a relevé que M. [U] avait repris, à compter d’août 2014, 'une activité de surveillance de chantier, de devis et de démarchage pour travaux'.
Or, dès lors que l’article 9.4 précité du contrat d’assurance prévoit que les prestations cessent 'dès la reprise d’une activité professionnelle, même à temps partiel', il est inopérant de déterminer si la gestion de la SARL relevait ou non de l’activité professionnelle de plâtrier-peintre exercée par M. [U]. En effet, cette clause conditionne la fin des prestations à la reprise 'd’une’ activité professionnelle sans distinction.
Par conséquent, bien qu’étant dans l’incapacité totale d’exercer une activité manuelle de plâtrier-peintre, M. [U] a pu procéder aux activités de surveillance de chantier, établissement de devis et de démarchage en sa qualité de gérant de la SARL, de sorte qu’il a repris une activité professionnelle au sens de l’article 9.4 du contrat d’assurance. Il s’en déduit que M. [U] ne peut obtenir la garantie du prêt par la société BPCE Vie pour la période du 15 octobre 2015 et jusqu’à son échéance, comme il le sollicite.
Dès lors que la garantie n’est contractuellement pas due, il ne peut être tiré argument de ce que l’assureur a pris en charge l’incapacité de travail de M. [U] sur une période postérieure à août 2014, d’autant plus que l’assureur a indiqué à M. [U], par lettre du 10 octobre 2018, qu’il avait procédé à des versements à torts pour la période du 2 août 2014 au 15 octobre 2015 et lui a réclamé le paiement du trop-versé, en vain.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement, en ses dispositions critiquées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [U] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [U] sera condamné à payer à la société BPCE Vie la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
Condamne M. [U] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement ;
Condamne M. [U] à payer à la société BPCE Vie, venant aux droits de la société Assurances Banque populaire Vie, et venant aux droits de la société BPCE Prévoyance, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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