Infirmation 3 avril 2024
Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 3 avr. 2024, n° 21/07033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 2 novembre 2021, N° F20/00118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 03 AVRIL 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/07033 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PHNM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 NOVEMBRE 2021 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE – N° RG F 20/00118
APPELANT :
Monsieur [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie RENEAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
S.A.S. 2B-TP,
immatriculée au RCS de Pau sous le n° 828 111 757 00021
[Adresse 5] – [Localité 3]
Représentée par Me Aude DENARNAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE, substituée par Me FULACHIER, avocate au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 17 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[W] [L] a été engagé par [V] [F] à compter du 12 mai 1987.
Le 6 janvier 1997, par contrat de travail écrit, il a été embauché par [S] [F], aux droits duquel vient la SAS 2B-TP.
Il exerçait les fonctions de conducteur d’engin avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 043,58€ pour 169 heures de travail.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à partir du 14 décembre 2017.
Le 16 mars 2020, à l’issue de la procédure prévue par les articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail, il a été déclaré par le médecin du travail 'inapte au poste. Apte à un autre excluant toute manutention ni vibration de type administratif'.
[W] [L] a été licencié par lettre du 23 avril 2020 'en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée par le médecin du travail… et en raison de l’impossibilité de vous reclasser'.
Le 21 octobre 2020, s’estimant créancier de son employeur, il a saisi le conseil de prud’hommes de Carcassonne qui, par jugement en date du 2 novembre 2021, a dit qu’il bénéficiait d’une ancienneté depuis le 6 janvier 1997, l’a débouté de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 750€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 6 décembre 2021, [W] [L] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 12 janvier 2022, il demande d’infirmer le jugement, de fixer son ancienneté au 12 mai 1987, de lui allouer les sommes de 12 951,75€ à titre de complément d’indemnité de licenciement et de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner la remise de documents de fin de contrat rectifiés.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 1er mars 2022, la SAS 2B-TP demande de confirmer le jugement, de dire que la date d’ancienneté de [W] [L] est le 6 janvier 1997 et de condamner celui-ci au paiement de la somme de 3 000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et d’une amende civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ;
Attendu qu’en l’espèce, [W] [L] a travaillé sans interruption ni percevoir aucune indemnité ou document de rupture :
— du 12 mai 1987 au 31 décembre 1996, au service de [V] [F], jusqu’à la retraite de celui-ci ;
— du 6 janvier 1997 au 31 décembre 2000, au service d'[S] [F], fils de [V] [F], successeur de son père ;
— du 1er janvier 2001 au 30 avril 2017, au service de la SARL Arrosage Travaux Publics [F] (ATP [F]) ;
— à partir du 1er mai 2017 jusqu’à son licenciement, au service de la SAS [F] 2B-TP, devenue ensuite 2B-TP ;
Que seule est ici discutée la période d’ancienneté antérieure au 6 janvier 1997, c’est-à-dire les conditions de la reprise de son contrat de travail par [S] [F] ;
Attendu, cependant, qu'[S] [F] a maintenu l’entité économique de son père par la poursuite de la même activité, dans les mêmes locaux, en reprenant les chantiers en cours avec le même personnel et le même matériel, de sorte que, dans les faits, c’est la même entreprise qui a continué de fonctionner avec un nouveau dirigeant ;
Qu’une suspension temporaire d’activité de deux jours au mois de janvier 1997, les 2 et 3 janvier, ne fait pas obstacle au maintien du contrat de travail ;
Attendu que le transfert des contrats de travail s’opère par le seul effet de la loi, de manière automatique, ce dont il résulte que tant les énonciations de l’acte de cession de fonds de commerce du 14 avril 2017 entre la SARL Arrosages Travaux Publics [F] et la SAS [F] 2B-TP que celles des bulletins de paie importent peu ;
Que cet acte précise d’ailleurs (p. 4) que le 'fonds objet des présentes exploité à [Localité 4], [Adresse 6], appartient au cédant pour avoir été créé par lui dans les locaux où il est actuellement exploité, au cours de l’année 1986', ce qui suffit à clore le débat ;
Attendu que le caractère professionnel de l’inaptitude n’est pas contesté par la SAS 2B-TP qui a procédé au paiement de l’indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité de licenciement prévue par l’article L. 1234-9 du code du travail et dont les conclusions précisent que 'le 23 avril 2020, M. [L] est licencié pour inaptitude d’origine professionnelle’ ;
Attendu qu’il en résulte que la somme de 12 951,75€, non discutée dans son montant, est due à titre de complément d’indemnité de licenciement et que le jugement sera donc infirmé ;
* * *
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la remise par la SAS 2B-TP de documents de fin de contrat rectifiés ;
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Dit que le contrat de travail a pris effet le 12 mai 1987 ;
Condamne la SAS 2B-TP à payer à [W] [L] :
— la somme de 12 951,75€ à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement ;
— la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la remise par la SAS 2B-TP de documents de fin de contrat rectifiés ;
Condamne la SAS 2B-TP aux dépens.
La Greffière Le Président
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