Confirmation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 15 mai 2024, n° 23/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 novembre 2022, N° 19/05158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00003 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3FK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2022 – tribunal judiciaire de Paris – 9ème chambre 1ère section – RG n° 19/05158
APPELANT
Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me David DANA de la SELEURL DANA AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : E1484
INTIMÉE
[Adresse 4]
[Localité 6]
N°SIRET : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,domiciliés audit siège en cette qualité
Représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris, toque : P0077
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
MME Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 décembre 2022, M. [P] [F] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 30 novembre 2022 dans l’instance l’opposant à la Société Générale, en ce qu’il a constaté que l’action de M. [P] [F] est prescrite, a déclaré ce dernier irrecevable en ses demandes, et l’a condamné aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 13 février 2024 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 13 mars 2023, l’appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu l’article 1231-1 du Code civil
Vu les pièces versées aux débats
Il est demandé à la Cour d’INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— jugé l’action de M. [F] prescrite,
— déclaré M. [F] irrecevable en ses demandes,
— condamné M. [F] aux dépens et à la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du CPC.
Et, statuant à nouveau :
JUGER les actions de M. [F] recevables,
CONDAMNER la Société Générale à régler à Monsieur [P] [F] la somme de 364.046,40 € au titre de la perte de chance d’avoir pu conserver la somme de 404.496 €,
ORDONNER que les sommes allouées au titre des dommages et intérêts porteront intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la Société Générale à régler à Monsieur [P] [F] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la Société Générale en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL Dana Avocats, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 8 juin 2023 l’intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement entrepris,
Il est demandé à la Cour d’appel de Paris de :
A titre principal
JUGER que l’action de Monsieur [P] [F] est manifestement prescrite
En conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu le 30 novembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a déclaré l’action de Monsieur [P] [F] prescrite
A titre subsidiaire
JUGER que Monsieur [F] ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel il fonde ses demandes
JUGER que SOCIETE GENERALE a respecté son obligation d’exécuter les ordres de virement transmis par Monsieur [F]
JUGER que SOCIETE GENERALE n’a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d’avoir engagé sa responsabilité
JUGER que Monsieur [F] ne démontre aucun préjudice indemnisable et qu’en toute hypothèse les graves manquements qu’il a commis sont de nature à exonérer totalement SOCIETE GENERALE de toute responsabilité dans les pertes qu’il aurait à déplorer
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [F] à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Par acte d’huissier de justice daté du 29 avril 2019, M. [P] [F] a fait assigner en responsabilité la Société générale, devant le tribunal de grande instance de Paris, lui reprochant d’avoir manqué à son devoir de vigilance à l’occasion de l’exécution de dix neuf virements effectués depuis son compte pour un montant total de 404 494 euros.
Pour l’essentiel, M. [F] demandait au tribunal de condamner la Société Générale à lui payer la somme de 364 046,40 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu conserver la somme de 404 496 euros, ainsi qu’une somme de 25 000 euros au titre de son préjudice moral. Ces demandes sont inchangées en cause d’appel.
M. [F] relate avoir été démarché, en novembre 2012, par courriel, par une certaine Mme [L] [W], laquelle deviendra son interlocutrice, qui se présentait comme la directrice de plusieurs plateformes de 'trading’ en ligne dénommées : 'leaderoption.com', 'royaldebank.com’ et 'zebrainvest.com', prestataires de services d’investissement, afin de réaliser des investissements financiers sur le marché des options binaires, et censés offrir des rendements élevés, sans prendre de risque, avec l’assistance de gestionnaires et conseillers. M. [F], retraité et âgé de 65 ans au moment des faits, qui n’avait aucune expérience en matière de 'trading’ en ligne, a tout d’abord été incité par Mme [W] à effectuer les placements allégués, à capital et intérêts garantis en versant la somme de 500 euros, afin de tester leur rentabilité et leur sécurité. Puis, Mme [L] [W] l’a convaincu de verser à fins d’investissements des sommes complémentaires pour un montant total de 404 000 euros, soit :
— la somme de 32 000 euros, le 24 décembre 2012,
— la somme de 45 000 euros, le 10 janvier 2013,
— la somme de 12 499 euros, le 14 juin 2013,
— la somme de 12 499 euros, le 1er juillet 2013 ;
— la somme de 10 000 euros, le 20 octobre 2013 ;
— la somme de 49 996 euros, le 5 novembre 2013,
— la somme de 100 000 euros, le 13 novembre 2013,
— la somme de 62 000 euros, le 4 décembre 2013,
— la somme de 80 000 euros, le 20 décembre 2013.
Dans ses conclusions d’intimé la Société Générale entend préciser que M. [F] est titulaire de plusieurs comptes ouverts dans ses livres et notamment d’un compte n°[XXXXXXXXXX01], à partir duquel, entre le 20 décembre 2012 et le 1er juillet 2013, il a procédé, au moyen de l’outil de banque à distance dénommé Logitelnet, à une première série de dix virements, d’un montant compris entre 500 euros et 12 000 euros :
— un virement de 500 euros en date du 20 décembre 2012 au profit d’un compte ouvert dans les livres de la Natwest Bank en Angleterre ;
— trois virements d’un montant respectivement de 10 000 euros et deux fois 11 000 euros en date du 24 décembre 2012 au profit d’un compte ouvert dans les livres de la Natwest Bank en Angleterre ;
— quatre virements d’un montant respectivement de 9 000 euros et trois fois 12 000 euros, en date du 10 janvier 2013 au profit d’un compte ouvert dans les livres de la Natwest Bank en Angleterre ;
— un virement d’un montant de 12 499 euros en date du 14 juin 2013 vers un compte ouvert au profit de Leader Option Limited dans les livres de la banque Cyprus Popular située à Chypre ;
— un virement d’un montant de 12 499 euros en date du 1er juillet 2013 vers un compte ouvert au profit de Leader Option Limited dans les livres de la banque Cyprus Popular située à Chypre ;
Le montant total de cette première série de virements s’élève à 102.498 euros.
Puis, entre le 20 octobre 2013 et le 20 décembre 2013, M. [F] a procédé, là encore au débit du compte n°[XXXXXXXXXX01], à une seconde série de virements, au nombre de neuf, d’un montant compris entre 10 000 euros et 80 000 euros :
— un virement de 10 000 euros en date du 21 octobre 2013, via Logitelnet, vers un compte ouvert au profit de Worldplay AP Limited, dans les livres de la Royal Bank of Scotland en France ;
— quatre virements de 12 499 euros chacun en date du 5 novembre 2013, via Logitelnet, vers un compte ouvert au profit de Worldplay AP Limited dans les livres de la Royal Bank of Scotland en France ;
— deux virements de 50 000 euros chacun en date du 14 novembre 2013, réalisés en agence, vers un compte ouvert au profit de Worldplay AP Limited dans les livres de ABN Amro en France ;
— un virement de 62.000 euros en date du 4 décembre 2013, réalisé en agence, vers un compte ouvert au profit de Worldplay AP Limited dans les livres de ABN Amro en France ;
— un virement de 80 000 euros en date du 20 décembre 2013, réalisé en agence, vers un compte ouvert au profit de Worldplay AP Limited dans les livres ABN Amro en France ;
Le montant total de cette seconde série de virements s’élève à 301 996 euros.
Si l’on suit bien M. [F] dans ses explications, il aurait tout d’abord été démarché par une société dénommée Leader Option Limited qui lui aurait proposé de réaliser des opérations sans risque et à très haut rendement garanti sur les options binaires. M. [F] aurait alors consenti à procéder à la première série de virements évoquée supra ' entre le 20 décembre 2012 et le 1er juillet 2013 ' au profit de la société Leader Option Limited. Ensuite, plusieurs mois après ces premières opérations, il aurait pris l’initiative de contacter une société de droit anglais dénommée Royal de Bank Limited spécialisée dans les options binaires et le marché des changes (Forex). Une nouvelle fois, il aurait été présenté à M. [F] des placements garantis aux rendements mirifiques qui l’auraient incité à procéder à la seconde série de virements évoquée supra ' réalisée entre le 20 octobre et le 20 décembre 2013. M. [F] affirme que lorsqu’il a sollicité la restitution des fonds qu’il avait investis, il se serait heurté au refus tant de la société Leader Option Limited que de la société Royal de Bank Limited.
M. [F] indique avoir demandé à retirer une partie des gains allégués et avoir reçu, en date du 29 mai 2013, un règlement d’un montant de 14 060 euros, mais postérieurement, entre février et mars 2014, ses demandes de retrait étaient annulées par réponses automatiques. Le 28 mars 2014, il indiquait à son interlocuteur souhaiter investir davantage. Une certaine [S] [I] lui a indiqué le 3 avril 2014 que la société Leader Option avait été rachetée par ZebraInvest et Royal de Bank, et qu’il devait activer son compte auprès de ces nouveaux prestataires, en versant des sommes supplémentaires, afin de débloquer les retraits et les bonus promis. Il a refusé d’effectuer ces versements complémentaires, et a continué à solliciter le retrait de ces investissements, entre avril 2014 et février 2015. Le 3 mai 2014, M. [F] sollicitant le retrait de la totalité de ses avoirs a écrit : 'Ayant des informations sur vos attitudes, je vais communiquer à tous les médias du monde votre système d’escroquerie'. Il a cependant été convaincu par Mme [W] que l’allongement de la durée d’investissement lui serait profitable, et leurs échéanges ont perduré jusqu’à de nouveaux conseils d’investissement, que M. [F] ne pouvait effectuer à défaut de ressources financières, sauf à effectuer un nouveau un retrait à cette fin, ce que le 20 novembre 2014, par mail automatisé Zebrainvest lui a refusé. M. [F] a toutefois continué d’échanger avec ses interlocuteurs jusqu’au mois de février 2015, recevant de Mme [W], à de multiples reprises, des courriels relatifs à des informations économiques, financières notamment sur le Forex, le marché des actions et des matières premières. Par e-mail du 10 février 2015, M. [F] indiquait à Mme [W] son impossibilité de se connecter sur le site, même avec le changement du mot de passe. Par e-mail du 12 février 2015, le 'service clientèle’ de Zebrainvest l’a informé que Mme [W] avait été licenciée pour 'mauvaise gestion de plusieurs robots de trading'. M. [F] expose que c’est à ce moment-là qu’il a réalisé avoir été victime d’agissements frauduleux, et ajoute s’être plaint, par e-mail du 14 février 2015, de la régularité des opérations et informations reçues. Le 17 février 2015, M. [F] demandait à retirer la somme de 260 000 euros. Par e-mail du 17 février 2015, il recevait un message selon lequel les conditions de retrait n’étaient toujours pas respectées. À compter de cette date, les sites 'leaderoption', 'royaldebank’ et 'zebrainvest’ devenaient inaccessibles et les interlocuteurs injoignables, tant par e-ail que par téléphone. M. [F] déposait en février 2015, une plainte pénale auprès du procureur de la république de Paris, dans le cadre de laquelle il était auditionné le 23 février 2017 par les services de police de [Localité 2].
La Société Générale relève que dans le cadre de son audition au commissariat de [Localité 2] M. [F] aborde exclusivement les opérations qu’il a réalisées avec la société Royal de Bank Limited entre les mois d’octobre et décembre 2013 sans jamais évoquer
les placements effectués avec la société Leader Option Limited aux mois de décembre 2012 et janvier 2013. Il précisait à cette occasion, avoir suivi, préalablement aux dites opérations avec la société Royal de Bank Limited , trois 'stages’ en vidéo par internet, avec une personne de la société Royal de Bank Limited dénommée [L] [W]. Il indique également avoir eu rapidement des 'doutes de plus en plus forts qui ont été confirmés par la fermeture du site royaldebank’ et qu’il s’est aperçu que 'toutes les positions prises par Mme [W] ne correspondaient à rien de réel qui m’était donné par le site Forex'. Il terminait en précisant qu’il désirait déposer plainte contre Mme [W]. La lettre plus tard adressée par M. [F] au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris porte, là encore, exclusivement sur les faits qui seraient en lien avec la société Royal de Bank Limited sans évoquer les faits en relation avec la société Leader Option Limited et M. [F] indique qu’il entend porter plainte contre 'la banque HSBC'.
Surtout, comme en première instance, à titre principal la Société générale soutient que l’action de M. [F] est prescrite. Elle observe que selon l’exposé de M. [F], les virements ont eu lieu entre le 20 décembre 2012 et et le 20 décembre 2013, ce qui signifie que le prétendu manquement au devoir de vigilance de la banque, aurait été commis plus de cinq ans avant l’assignation, du 29 avril 2019. Elle souligne que les rendements mirifiques proposés à M. [F] auraient dû d’emblée le rendre méfiant, et le détourner immédiatement de ses interlocuteurs. S’agissant des opérations réalisées avec Royal De Bank LTD, M. [F] a indiqué lors de son audition au commissariat de [Localité 2], que, pendant que Mme [W] effectuait les placements, il a réalisé qu’il était impossible que des robots tradent pour lui, puisqu’ils n’opéraient que sur le marché des actions et non des options ; qu’après avoir contacté un autre site sur internet opérant sur le Forex, il s’était aperçu que toutes les positions prises par Mme [W] ne correspondaient à aucune réalité ; qu’il a dès lors compris qu’il avait tout perdu. Ainsi M. [F] admet qu’il a eu conscience du préjudice subi, concomitamment ou peu de temps après les dernières opérations réalisées au mois de décembre 2013 avec Royal De Bank LTD. S’agissant des opérations avec Leader Option Limited, dès le mois de février 2014, M. [F] a été confronté au refus decette plate forme de trading de lui restituer ses avoirs, pour des motifs obscurs. Aussi, seule l’imprudence caractérisée de M. [F] permet d’expliquer qu’il n’ait pas voulu voir les signes pourtant clairs de la fraude dont il soutient avoir été la victime. Son action en respnsabilité est manifestement prescrite.
Sur ce
Le tribunal tout d’abord a exactement rappelé qu’en droit, en vertu de l’article L. 110-4 du code de commerce applicable en l’espèce, et de l’article 2224 du code civil, qui forme le droit commun de la prescription extinctive, le délai de prescription est de cinq ans et court à compter de la date à laquelle le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le premier juge, se fondant sur un examen attentif et exhaustif des pièces produites, a pu conclure, par leur juste analyse, qu’il ressort des échanges de mails produits par M. [F] qu’au cours des mois de février et mars 2014, ce dernier a pu constater la carence de ses interlocuteurs et la difficulté d’obtenir le retrait des fonds investis, sans qu’aucune explication sérieuse ne lui soit apportée. Comme jugé par le tribunal, ces premiers éléments auraient dû faire prendre conscience à M. [F] du risque important et sérieux de la perte des fonds investis. Surtout, M. [F] a demandé, par mail du 28 mars 2014 adressé à M. [R] [M] (avec lequel il était en contact en février 2014 au titre du compte de trading Leader Option) de pouvoir récupérer la somme de 60 000 euros. Il a alors reçu une réponse de Mme [S] [I], le 2 avril 2014, lui demandant d’effectuer de nouveaux dépôts pour pouvoir débloquer les sommes. Mécontent de ce retour, M. [F] a sollicité des explications et a reçu un nouveau mail de cette même personne, le 3 avril 2014, lui expliquant que 'la société Leader Option a été rachetée mais pas son passif. Les anciens dirigeants ce sont engagés auprès d’avocats afin de faire le nécessaire. Pour nous votre compte est à 0.'
Comme souligné par le tribunal, ces explications étranges sur le rachat de 'Leader Option', l’impossibilité d’obtenir le retrait des fonds, et la mention que son compte serait 'à 0', auraient dû de plus fort éveiller les soupçons de M. [F] sur la probité du site 'Leader Option’ – qui en réalité figurait sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers depuis le 3 février 2012.
Il en résulte que M. [F] dès le 3 avril 2014, au plus tard, a pu avoir connaissance des faits lui permettant d’agir, et c’est vainement que M. [F], pour contester le point de départ de la prescription tel que fixé par le tribunal, fait valoir que les explications reçues le 3 avril 2014 (l’informant d’un transfert du compte à 'ZebraInvest') lui ont paru crédibles, que s’il a commencé à s’exaspérer un mois plus tard il avait néanmoins conservé l’espoir de récupérer les fonds, cela jusqu’au 14 février 2015, date à laquelle il a appris le licenciement de Mme [W] et a découvert les faits lui permettant d’agir en responsabilité à l’encontre de la Société Générale.
Ainsi, à la date de l’assignation, délivrée le 29 avril 2019, l’action de M. [F] était prescrite, et il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré M. [F] irrecevable en ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [F] qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de l’intimé, formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant :
CONDAMNE M. [P] [F] à payer à la Société Générale la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DÉBOUTE M. [P] [F] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE M. [P] [F] aux entiers dépens d’appel.
*******
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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