Infirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 30 avr. 2025, n° 24/00496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 27 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°25/
SL
R.G : N° RG 24/00496 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBP3
S.A.R.L. MEUBLE@DOM
C/
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DE TRANSPORT
S.E.L.A.S. EGIDE
PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
Chambre commerciale
Appel d’un jugement rendu par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 27 MARS 2024 suivant déclaration d’appel en date du 25 AVRIL 2024 rg n°: 24/00296
APPELANTE :
S.A.R.L. MEUBLE@DOM
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DE TRANSPORT, société par actions simplifiée, au capital de 4.000.000,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis, dont le siège social est au [Adresse 4].
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.S EGIDE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MEUBLE@DOM
[Adresse 2]
[Localité 6]
PROCUREUR GENERAL
[Adresse 1]
[Localité 6]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience en chambre du conseil du 19 mars 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
En présence de Madame Fabienne ATZORI, Procureur Général.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 30 avril 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 avril 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 4 mars 2024, la SAS Société nouvelle de transport a assigné la SARL Meuble@dom devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement, de redressement judiciaire en raison d’une créance impayée d’un montant de 12 368,61 euros.
A l’audience, la société Meuble@dom n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 27 mars 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a :
— constaté la non comparution de la société Meuble@dom ;
— constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement judiciaire ;
— ouvert la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Meuble@dom;
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 27 mars 2024 ;
— désigné M. [I] en qualité de juge-commissaire ;
— désigné la Selas Egide prise en la personne de Maître [D] [J] en qualité de liquidateur judiciaire ;
— désigné la Selarl Mayer&Tapanpin en qualité de chargé d’inventaire aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L622-6 du code de commerce ;
— fixé à douze mois à compter du jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L624-1 du code de commerce ;
— fixé au 27 mars 2026 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l’article L643-9 du code de commerce ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— ordonné la publicité du jugement ;
— ordonné en conformité avec l’article R641-6 du code de commerce la signification par voie d’huissier du jugement au débiteur et la notification au créancier par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— dit que les dépens seront employé en frais privilégiés de la procédure collective.
Par déclaration du 25 avril 2024, la société Meuble@dom a interjeté appel de cette décision en intimant la Société Nouvelle de transport, la Selas Egide ès qualité de liquidateur judiciaire et le procureur général.
L’affaire a été fixée à bref délai par avis du greffe du 13 mai 2024 et appelée à l’audience du 18 septembre 2024.
L’appelant a signifié la déclaration d’appel aux intimés par actes d’huissier distincts du 23 mai 2024 remis à personne habilitée pour le compte de la personne moral et a notifié ses conclusions par voie électronique le 13 juin 2024.
La société nouvelle de transport, constituée le 3 juin 2024, a notifié ses conclusions d’intimée par voie électronique le 11 juillet 2024.
La Selas Egide n’a pas constitué avocat.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui par avis transmis aux parties par voie électronique le 13 mars 2025 a sollicité la confirmation du jugement déféré à défaut de la production d’un quelconque élément par la société débitrice n’ayant pas comparu à l’audience.
Par ordonnance du 18 septembre 2024, la procédure a été clôturée à effet différé le 5 mars 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 19 mars 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 30 avril 2025.
La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, l’appelante demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :
— l’admettre au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire au sens des dispositions de l’article L631-1 du code de commerce avec toutes conséquences de droit ;
— renvoyer en cet état l’affaire devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion pour la poursuite de la procédure de redressement ;
— dépens comme de droit.
L’appelante ne conteste pas les difficultés financières rencontrées par ses soins l’ayant empêchée de régler la dette du créancier l’ayant assignée aux fins d’ouverture d’une procédure collective mais fait grief au tribunal de ne pas avoir caractérisé l’absence de perspective de redressement et d’avoir prononcé sa liquidation pour une créance relativement faible d’un montant de 12368,61 euros. Elle invoque des capacités suffisantes lui permettant d’apurer son passif dans le cadre d’un plan de continuation au regard du chiffre d’affaires réalisé et de ses capitaux propres.
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, l’intimée demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer les chefs de jugement critiqués ;
A titre subsidiaire,
— ordonner l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Meuble@dom ;
En tout état de cause,
— condamner la société Meuble@dom à payer à Maître [E] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— fixer l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire.
Elle expose avoir obtenu un titre exécutoire auprès du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion suivant jugement du 4 mai 2022 ayant condamné la société Meuble@dom au paiement d’une somme principale de 9 360,42 euros au titre de prestations de frêt non réglées pour la livraison de meubles, décision confirmée par arrêt de la présente cour du 14 février 2024 lui ayant également alloué la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et expose avoir été dans l’incapacité de recouvrer sa créance, raison pour laquelle elle a fait citer sa contractante aux fins d’ouverture d’une procédure collective.
Elle considère que la société est en état de cessation des paiements manifeste en ce qu’elle est dans l’incapacité de régler sa dette.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ouverture de la procédure collective :
Aux termes de l’article L640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
En l’espèce, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au regard de la créance certaine, liquide et exigible de la société demanderesse en retenant l’état de cessation des paiements de la société débitrice et l’absence de perspective de redressement ou de cession de cette dernière sans qu’aucun élément de fait ni aucun élément chiffré ne vienne étayer la caractérisation des conditions légales requises pour l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Or, tant l’état de cessation des paiements que l’impossibilité manifeste pour la société de se redresser doivent être précisément caractérisées, ce dont s’est abstenu le premier juge.
L’appelante ne conteste pas l’état de cessation des paiements constitué par l’impossibilité de faire face aux dettes exigibles avec son actif disponible mais excipe de possibilité de redressement au regard du montant de ses capitaux propres de 938 882 euros et de son activité devant lui permettre d’apurer le montant global de ses dettes estimé à la somme de 300 000 euros.
Elle se fonde sur ce point sur les comptes annuels 2022 faisant apparaître un bilan de 1 682 222,57 euros, un résultat net comptable déficitaire de 32 210,41 euros mais excipe d’une créance totale sur ses clients de 1 035 000 euros.
Au regard de ces éléments chiffrés, la créance de l’intimé d’un montant de 12 368,61 euros au titre de factures impayées, bien que certaine, liquide et exigible, ne justifie pas à elle seule l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sèche à l’égard de la société Meuble@Dom.
Selon l’article L631-1 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant à la constitution de classes de parties affectées conformément aux dispositions des articles L626-29 et L626-30.
Les éléments de l’espèce et notamment les éléments tirés de la comptabilité de la société justifient l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Meuble@Dom afin qu’un plan d’apurement du passif puisse être mis en oeuvre tout en assurant la poursuite de l’activité de la société.
La décision déférée sera par conséquent infirmée et la société Meuble@Dom fera l’objet d’une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de la mesure de liquidation judiciaire, décision n’étant pas de nature à porter atteinte aux intérêts de la société créancière à l’origine de l’ouverture de la procédure collective.
Sur les autres demandes :
Les entiers dépens, de première instance et d’appel, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée qui sera déboutée de sa prétention de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Meuble@Dom ;
Statuant à nouveau,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Meuble@Dom ;
Désigne la Selas Egide prise en la personne de Maître [D] [J] en qualité de mandataire judiciaire ;
Renvoie l’affaire devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion pour la poursuite de la procédure de redressement ;
Dit que les entiers dépens de l’appel seront employé en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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