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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, cidp, 14 nov. 2025, n° 25/01581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
DÉCISION
N° 21
Copies certifiées conformes
M. [T] [W]
M. l’Agent judiciaire de l’Etat
Me Antoine ORY
Mme l’Avocat Général près la Cour d’Appel d’Amiens
Copies exécutoires
Me Antoine ORY
COUR D’APPEL D’AMIENS
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
STATUANT EN MATIÈRE DE RÉPARATION
DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 14 NOVEMBRE 2025
*********************************************************************
A l’audience publique du 14 Octobre 2025 tenue par Madame Valérie BAUDRILLARD, Première Présidente de la Cour d’Appel d’Amiens et saisie en application des articles 149-1 et suivants du code de procédure pénale,
Assistée de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier,
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 25/01581 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JKQQ du rôle général.
Après communication du dossier et avis de la date d’audience au Ministère public.
ENTRE :
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me Delphine FONTAINE-CREPIN, avocat au barreau d’Amiens, substituant Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d’Amiens,
Ayant pour avocat Me Antoine ORY, avocat au barreau de Paris
ET :
Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat
Ministère du budget, direction. des affaires juridiques, Sous Direction du droit privé
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté et plaidant par Me Christèle VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau d’Amiens.
EN PRÉSENCE DE :
Mme Fanny SIALI, Avocat Général près la Cour d’Appel d’Amiens.
Après avoir entendu :
— Me Delphine FONTAINE-CREPIN en ses requête, plaidoirie et observations,
— Me Christèle VANDENDRIESSCHE en ses conclusions, plaidoirie et observations,
— Madame l’Avocat Général en ses conclusions et observations,
— le conseil du demandeur, ayant eu la parole le dernier.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2025 pour rendre la décision par mise à disposition au Greffe.
Vu l’arrêt de la cour d’assises de la Somme, en date du 14 octobre 2024, acquittant monsieur [T] [W] et statuant en appel suite à un arrêt criminel de condamnation de la cour d’assises de l’Oise du 30 mars 2023, l’ayant condamné à la peine de 18 années de réclusion criminelle, devenu définitif par un certificat de non-pourvoi du 26 juin 2025 ;
Vu la requête de monsieur [T] [W], né le [Date naissance 1] 2002, reçue au greffe de la cour d’appel d’Amiens le 04 avril 2025 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat, reçues au greffe de la cour d’appel d’Amiens le 20 juin 2025 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d’appel d’Amiens le 03 juillet 2025 ;
Vu les lettres recommandées en date du 09 septembre 2025 notifiant aux parties la date de l’audience du 14 octobre 2025 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [T] [W] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 11 juin 2020 au 23 septembre 2021 à la maison d’arrêt de [Localité 7].
Requérant
Agent judiciaire de l’Etat
Ministère public
Préjudice moral
46 200 euros
28 000 euros
28 000 euros
Préjudice matériel : frais de défense
1 000 euros
1 000 euros
1 000 euros
Art. 700 CPC
2 400 euros
2 400 euros
2 400 euros
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d’acquittement devenue définitive
Arrêt d’acquittement du 14 octobre 2024
Forme de la requête : mentions de l’article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Sur le préjudice moral
L’indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l’âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l’espèce, les facteurs d’aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
Oui / Non
L’âge du requérant
18 ans
Non
La durée de la détention
469 jours
Oui
Le choc carcéral : première incarcération
Première incarcération
Oui
La gravité de la qualification/peine encourue
Une peine particulièrement lourde
Oui
Souffrances psychologiques dues à une mise en cause d’une particulière gravité
Non
La situation personnelle et familiale
L’aggravation de la souffrance psychologique
Non
Impossibilité de prendre part à certains événements familiaux
Non
L’absence de soutien et d’aide pour ses proches
Non
La rupture d’un couple
Non
La rupture des liens avec des enfants
Non
Les conditions indignes de détention
La surpopulation carcérale, vétusté, insalubrité
Oui
Un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté (entre le 3 et le 11 décembre 2020)
Oui
Des violences des détenus
Non
La mauvaise prise en charge de la santé du requérant
Non
Un préjudice personnellement subi par le requérant
Non
L’isolement du détenu : physique et socio-culturel
Non
Des séquelles physiques ou psychologiques
Non
Transfert pendant la période de détention
Non
M. [W] sollicite la somme de 46 200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, il fait valoir l’importance de son préjudice en invoquant les facteurs d’aggravation suivants :
— L’isolement : aggravé par son jeune âge et n’ayant fait l’objet d’aucune visite pendant l’intégralité de sa détention provisoire (469 jours)
— La qualification criminelle retenue contre lui : mise en examen et accusé des faits de meurtre, il encourait 30 ans de réclusion criminelle.
— Les conditions de détention : le rapport de visite du contrôleur général des lieux de privation de liberté (entre le 3 et le 11 décembre 2020) a mis en évidence des conditions de détention particulièrement difficiles.
L’agent judiciaire de l’état a fait valoir qu’aucune pièce ne venait justifier du préjudice dont il fait état, hormis les conditions de détentions difficiles.
En tout état de cause, le rapport de visite du contrôleur général des lieux de privation de liberté atteste des conditions de détentions particulièrement difficiles eu égard à la surpopulation carcérale et la crise sanitaire du Covid19.
Les deux autres facteurs d’aggravations du préjudice moral invoqués par l’intéressé ne sont, en effet, justifiés par aucune pièce versée aux débats.
Il y’a donc bien un préjudice moral conséquent, mais sa gravité ne doit pas être exagérée.
Dans ces conditions, la somme de 32 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte d’un facteur d’aggravation du préjudice moral subi.
Il convient donc d’allouer à monsieur [T] [W] la somme de 32 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sommes allouées
Remboursement des frais d’avocat
Factures détaillant les prestations en lien avec la détention provisoire
Facture de son Conseil d’un montant de 1000 euros TTC comprenant le forfait visite et la préparation de l’audience dans le cadre de l’instruction.
1000 euros
Il est de jurisprudence (CNR détention, 7 décembre 2009, n°09CRDO37 P, et la jurisprudence citée note 30 sous l’article 149 du code de procédure pénale Dalloz) que les honoraires d’avocat déboursés par la personne détenue peuvent être indemnisés, mais ne sont pris en compte que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et à son contentieux, ce dont l’intéressé doit justifier.
En l’espèce, il est justifié par la production d’une facture d’un montant de 1 000 euros TTC.
Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice matériel concernant ses frais d’avocat.
Sur les frais irrépétibles
Sommes allouées
Article 700 du code de procédure civile
2 400 euros
L’équité invite à allouer à M. [W] une somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [T] [W] ;
ALLOUONS à monsieur [T] [W] :
— La somme de TRENTE-DEUX MILLE EUROS (32 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
— La somme de MILLE EUROS (1000 euros) en réparation des frais de défense ;
— La somme de DEUX MILLE QUATRE CENTS EUROS (2 400 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Valérie BAUDRILLARD, première présidente de la cour d’appel d’Amiens
Diane VIDECOQ-TYRAN, greffière
LE GREFFIER LA PREMIERE PRÉSIDENTE.
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