Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 26 mars 2026, n° 22/00644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 18 novembre 2022, N° F21/00116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d,'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS
— -----------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00644 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FC6S.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation de départage du MANS, décision attaquée en date du 18 Novembre 2022, enregistrée sous le n° F 21/00116
ARRÊT DU 26 Mars 2026
APPELANT :
Monsieur, [K], [W]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représenté par Me Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20201132
INTIMEE :
S.A.S., [1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
représentée par Me VERNEAU de la SELAS JURI OUEST, avocat au barreau du MANS substituant Maître Gildas BONRAISIN, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame GUERNALEC, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Mme Gaëlle GUERNALEC
Conseiller : Mme Marlène PHAM
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Mars 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS), [1] est une entreprise de transports routiers de marchandises. Elle applique la convention collective des transports routiers.
M., [K], [W] a été engagé par la société, [1] dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée de trois mois à compter du 2 octobre 2017 en qualité de conducteur routier.
A compter du 1er janvier 2018, la relation de travail s’est poursuivie pour une durée indéterminée en vertu d’un contrat de travail signé le 2 janvier 2018. Celui-ci prévoit notamment une rémunération basée sur une durée de travail de 200 heures mensuelles, l’horaire mensuel ne devant pas dépasser ce quota.
Au dernier état de la relation contractuelle, M., [W] exerçait les fonctions de chauffeur routier, coefficient G7, 150 M.
Par courrier du 21 octobre 2019, M., [W] a sollicité le règlement des heures supplémentaires réalisées depuis le 2 octobre 2017.
Par courrier du 27 octobre 2019, il a présenté sa démission à la société, [1] avec un préavis d’une semaine. Le contrat de travail a pris fin le 4 novembre 2019.
Par requête reçue au greffe le 30 mars 2021, M., [W] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans afin d’obtenir la condamnation de la société, [1] à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, un rappel de salaire à titre d’heures supplémentaires et les congés payés afférents, une indemnité au titre du travail dissimulé et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. *
La société, [1] s’est opposée aux prétentions de M., [W] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil s’est déclaré en partage de voix suivant procès-verbal du 4 mai 2022.
Par jugement de départage du 18 novembre 2022 auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré recevables les demandes en paiement d’heures supplémentaires à compter du mois de mars 2018 ;
— débouté M., [W] de ses demandes ;
— condamné M., [W] à payer à la société, [1] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M., [W] aux dépens.
M., [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 21 décembre 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration.
La société, [1] a constitué avocat en qualité d’intimée le 26 décembre 2022.
M., [W], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, demande à la cour, au visa des articles L.8221-5, L.8223-1 et L.3171-4 du code du travail, de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 18 novembre 2022 en ce qu’il :
— a déclaré recevables ses demandes en paiement d’heures supplémentaires à compter du mois de mars 2018 ;
— l’a débouté de ses demandes ;
— l’a condamné à payer à la société, [1] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamné aux dépens ;
Et ainsi :
— constater l’existence de 380 heures supplémentaires réalisées et non rémunérées au titre des années 2018 et 2019 ;
— condamner la société, [1] au paiement des sommes suivantes :
— 5 927,99 euros brut au titre des heures supplémentaires ;
— 592,79 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 14 019,78 euros au titre du travail dissimulé ;
— dire que 'le jugement’ portera intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir pour les créances à caractère indemnitaire et à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les créances à caractère salarial ;
— condamner la société, [1] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de la première instance en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société, [1] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
La société, [1], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2023, demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement rendu le 18 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes du Mans ;
— condamner M., [W] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M., [W] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 6 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIVATION
Sur les heures supplémentaires
1. Sur la prescription
M., [W] s’oppose d’abord au moyen de prescription soulevé par la société, [1]. Il fait valoir que l’article 26 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 invoqué par l’employeur prévoit, selon lui, en matière de salaire une prescription de 3 ans à compter de la rupture du contrat de travail si la demande est formée dans le délai de 24 mois suivant la rupture du contrat de travail. Il ajoute que l’article L.3245-1 du code du travail qui a une valeur normative supérieure, prévoit un délai de prescription de 3 ans à compter du jour où il a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action, et que la demande peut porter, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture. Il en déduit qu’au regard de la saisine du conseil de prud’hommes intervenue le 30 mars 2021, sa demande d’heures supplémentaires portant sur les années 2018 et 2019 n’est prescrite ni en application de l’article 26 de l’ANI ni en application des dispositions légales.
La société, [1] soulève la prescription de l’action de M., [W]. Elle se prévaut de l’article 26 de l’ANI du 11 janvier 2013 prévoyant, selon elle, que toute demande de rappel de salaire doit être formée dans le délai de 24 mois suivant la rupture du contrat de travail, ramené à 12 mois par l’ordonnance du n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. Elle en déduit que la demande de rappel au titre des heures supplémentaires 2018 et 2019 présentée le 30 mars 2021, soit 17 mois après la rupture de son contrat de travail intervenue le 4 novembre 2019, est prescrite. En tout état de cause, elle fait valoir que la demande au titre des heures supplémentaires réalisées sur la période de janvier à mars 2018 est prescrite en vertu de l’article L.3245-1 du code du travail.
Il est constant que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. Dès lors, l’action en paiement d’heures supplémentaires qui ont une nature salariale est soumise à la prescription applicable au salaire.
L’article 26 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 intitulé 'délais de prescription’ stipule :
'Sans préjudice des délais de prescription plus courts fixés par le code du travail, aucune action ayant pour objet une réclamation portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail ne peut être engagée devant la juridiction compétente au-delà d’un délai de 24 mois.
Les demandes de salaires visées à l’article L.3245-1 du code du travail se prescrivent par 36 mois si elles sont formées en cours d’exécution de contrat. Si la demande est formée dans le délai de 24 mois suivant la rupture du contrat, la période de 36 mois susvisée s’entend à compter de la rupture du contrat.'
Par ailleurs, l’article L.3245-1 du code du travail dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Cette disposition comporte deux mentions relatives au temps :
— la première mention fixe un délai pour agir, c’est-à-dire pour saisir la juridiction ;
— la seconde mention (les sommes dues au titre des 3 dernières années) n’est pas un délai de prescription mais une limite dans le temps imposée par le législateur à l’assiette de la créance d’arriérés de salaire, celle-ci, bien qu’étant d’une durée égale en valeur absolue, pouvant être circonscrite, selon les cas, à une période différente de la période gouvernant la recevabilité de l’action.
En l’espèce, la rupture du contrat de travail est intervenue le 4 novembre 2019 et M., [W] a saisi le conseil de prud’hommes le 30 mars 2021, soit dans un délai inférieur à 24 mois. En vertu des deux textes invoqués, il est en droit de réclamer les heures supplémentaires antérieures de trois ans à la date du 4 novembre 2019, à l’exception, en application du seul article L.3245-1, des mois de janvier et février 2018 dans la mesure où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la défaillance de l’employeur à réception des bulletins de paie correspondants.
En cas de conflit de normes, c’est la plus favorable au salarié qui doit recevoir application. Dès lors, en application de l’article 26 de l’ANI du 11 janvier 2013 moins restrictif en ce qui concerne le point de départ du délai de prescription, la demande d’heures supplémentaires portant sur les années 2018 et 2019 n’est pas prescrite, y compris celle correspondant aux mois de janvier et février 2018.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a retenu que la demande en paiement des heures supplémentaires est recevable à compter de mars 2018 dans la mesure où il a exclu la recevabilité de celle portant sur les mois de janvier et février 2018.
2. Sur le bien fondé de la demande
M., [W] affirme avoir accompli 224,62 heures supplémentaires en 2018, et 155 heures supplémentaires en 2019 au-delà de la base mensuelle de 200 heures prévue par son contrat de travail, lesquelles n’ont pas été rémunérées. Il observe que la société, [1] refuse de transmettre, malgré sa demande, les relevés chronotachygraphes de son véhicule permettant de confirmer ce décompte.
La société, [1] se réfère au contrat de travail qui prévoit une durée de travail mensuelle de 200 heures, celles effectuées au-delà du temps de travail légal étant rémunérées avec les majorations qui s’y rapportent, et aux bulletins de salaire qui distinguent le paiement de ces heures. Elle souligne que le contrat de travail stipule expressément que M., [W] ne doit pas dépasser cet horaire mensuel de 200 heures et observe qu’à aucun moment ce dernier ne détaille les circonstances dans lesquelles il aurait été amené à réaliser des heures supplémentaires, notant que son courrier du 21 octobre 2019 ne donne aucune précision à ce titre. Elle ajoute qu’il n’a pas davantage alerté la direction sur d’éventuels dépassements. Elle relève enfin que dans son tableau au titre de l’année 2018, il n’indique aucunement les horaires de travail auquel il aurait été confronté et qu’il ne communique aucun élément relatif à l’année 2019.
Selon l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient ainsi au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. L’absence d’autorisation préalable n’exclut pas la réalité de l’accord implicite de l’employeur à la réalisation d’heures supplémentaires.
En l’espèce, le contrat de travail prévoit que le salaire mensuel de M., [W] est fixé sur la base de 200 heures, soit 48 heures supplémentaires rémunérées au taux majoré de 25% pour les 34 premières, et de 50% pour les 14 suivantes. Il précise expressément que 'l’horaire mensuel du salarié ne doit pas dépasser 200 heures par mois'.
Il en résulte une interdiction de dépasser ce quota et a fortiori, l’absence d’accord de l’employeur explicite ou implicite pour effectuer des heures supplémentaires.
Quant aux tâches confiées à M., [W], il ne ressort d’aucun élément du dossier que leur réalisation aurait rendu nécessaire l’exécution d’heures supplémentaires. A cet égard, dans son courrier du 21 octobre 2019, M., [W] se contente de demander le paiement des heures supplémentaires accomplies depuis le 2 octobre 2017 au-delà des 200 heures prévues, sans même en donner le nombre. Il ne dit mot sur les circonstances l’ayant amené à les réaliser. Il est tout aussi taisant à ce sujet dans ses conclusions.
Il sera enfin relevé que pendant deux ans, M., [W] n’a jamais alerté l’employeur sur le dépassement de ses horaires, qu’il a démissionné six jours après son courrier du 21 octobre 2019 sans attendre la réponse de l’employeur, et que sa démission est motivée par le non-paiement des heures supplémentaires mais qu’il ne la remet pas en cause dans le cadre de la présente instance.
Il s’ensuit que M., [W] doit être débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qu’il dit avoir accomplies, peu important que les relevés chronotachygraphes ne soit pas produits, et étant relevé qu’il ne communique qu’un tableau établi par ses soins pour l’année 2018 et strictement rien pour l’année 2019.
Le jugement est confirmé de en ce qu’il a débouté M., [W] de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires. Ce chef ne pouvant concerner que celles portant sur la période débutant en mars 2028 compte tenu de la prescription retenue par les premiers juges, il sera par ailleurs ajouté au jugement en ce qu’il convient également de le débouter de la même demande au titre des mois de janvier et février 2018.
Sur le travail dissimulé
M., [W] prétend que la société, [1] a délibérément omis de faire apparaître la totalité des heures supplémentaires réalisées sur ses bulletins de paie. Il estime qu’elle ne peut nier avoir eu connaissance des heures supplémentaires réalisées dans la mesure où elle avait accès à l’ensemble de ses relevés chronotachygraphes.
La société, [1] fait valoir que la demande d’indemnité au titre du travail dissimulé est prescrite comme étant la conséquence de sa demande au titre des heures supplémentaires.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L.8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que, de manière intentionnelle, l’employeur s’est :
— soit soustrait à l’accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche ;
— soit soustrait à la délivrance d’un bulletin de paie, ou d’avoir mentionné sur ce dernier un nombre d’heures inférieur à celui réellement effectué ;
— soit soustrait aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement.
Selon l’article L.8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
La demande au titre des heures supplémentaires n’ayant pas été retenue, l’élément matériel du travail dissimulé n’est pas établi. A plus forte raison, il en va de même de l’élément intentionnel.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M., [W] de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société, [1] en cause d’appel. Il lui est alloué la somme de 800 euros à ce titre.
M., [W] qui succombe à l’instance est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement de départage rendu le 18 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes du Mans sauf en ce qu’il a retenu que la demande en paiement des heures supplémentaires est recevable à compter de mars 2018 ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
DECLARE recevables les demandes en paiement d’heures supplémentaires au titre des années 2018 et 2019 ;
DEBOUTE M., [K], [W] de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires au titre des mois de janvier et février 2018 ;
CONDAMNE M., [K], [W] à payer à la SAS, [1] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel ;
DEBOUTE M., [K], [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel
CONDAMNE M., [K], [W] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la, [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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