Infirmation partielle 15 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 15 janv. 2025, n° 22/16078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 juin 2022, N° 17/03089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de SOCOTEC, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité, A.J.K c/ SARL |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 15 JANVIER 2025
(n° /2025, 32 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16078 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMVS
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 juin 2022 – tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 17/03089
APPELANTES
S.A. SOCOTEC FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 35]
[Adresse 6]
[Localité 21]
Représentée à l’audience par Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 22]
Représentée à l’audience par Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de SOCOTEC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 28]
Représentée à l’audience par Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922
INTIMEES
Madame [W] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 19]
Représentée par Me Benjamin VILTART de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430 substituée à l’audience par Me Antoine LORGET, avocat au barreau de PARIS
SARL A.J.K. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 27]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant à l’audience, Me François SELTENSPERGER, avocat au barreau de PARIS
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA [Localité 36] VAL DE LOIRE en qualité d’assureur de la S.A.R.L. AJK prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 25]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant à l’audience, Me François SELTENSPERGER, avocat au barreau de PARIS
S.D.C. [Adresse 12], représenté par son Syndic la SARL Cabinet JOURNE, dont le siège social est [Adresse 24], représentée elle-même par son Gérant, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 19]
Représentée à l’audience par Me Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E5462
MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 32]
[Localité 29]
Représentée à l’audience par Me Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. SCPG BATIMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 26]
Représentée à l’audience par Me Valérie HANOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0679
Société COGIFRANCE SURENE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 19]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Delphine ABECASSIS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [X] [V] CREATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 20]
Représentée par Me Olivier DOUEK de l’AARPI CORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1939
S.A. MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 17]
Représentée par Me Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0293 substitué à l’audience par Me Rudy KHALIL, avocat au barreau de VERSAILLES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 17]
Représentée par Me Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0293 substitué à l’audience par Me Rudy KHALIL, avocat au barreau de VERSAILLES
[Adresse 31], en sa qualité d’assureur de la SARL [X] [V] CREATION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 23]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère faisant fonction de présidente chargée du rapport et Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Sylvie DELACOURT, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 11 décembre 2024 et prorogé jusqu’au 15 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Viviane SZLAMOVICZ, conseillère faisant fonction de présidente et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Courant 2006, la société Cogifrance a fait procéder, en qualité de maître d’ouvrage, à des travaux de rénovation et aménagement des 7 et 8ème étage de l’immeuble sis [Adresse 9] ([Adresse 18]), comprenant notamment la construction d’une terrasse au niveau du 8ème étage.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AGF, aux droits de laquelle est venue la société Allianz IARD (la société Allianz).
Sont intervenus à l’acte de construire :
— la société AJK, en qualité de maître d''uvre charge d’une mission complète, et assurée auprès de la société Groupama [Localité 36] Val de Loire ;
— la société SCPG en qualité d’entreprise tous corps d’état, assurée auprès de la société Covéa risks aux droits de laquelle sont venues la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA) ainsi que de la société Axa France Iard (la société Axa) ;
— la Socotec, assurée auprès de la société Axa, en qualité de contrôleur technique.
Le 15 février 2007, les travaux ont été réceptionnés avec des réserves sans lien avec la réalisation de la terrasse (dite T1).
Le 22 février 2007, les réserves ont été levées.
Selon acte de vente en date du 09 juillet 2007, Mme [Z] a acquis de la société Cogifrance :
— le lot n°19 de l’immeuble, composé d’un appartement en duplex aux 7 et 8ème étage et du droit à l’usage exclusif d’une terrasse ;
— les lots n°20 et 21 composés d’un droit de surélévation pour l’aménagement de deux terrasses sur la toiture terrasse du 8ème étage sous réserve de l’obtention des autorisations administratives nécessaires.
Selon un devis du 27 mars 2009, ces deux terrasses (dites T2 et T3) ont été commandées par Mme [Z] auprès de la société SCPG.
Mme [Z] a ensuite confié à la société [X] [V] création, assurée auprès de la société [Adresse 33] la conception et l’édification d’un jardin urbain arboré comprenant une pièce d’eau.
Des fuites ayant été signalées au 7ème étage en provenance de la toiture, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] (le syndicat) a fait procéder par la société d’architectes Serne-Shamiri a un diagnostic des terrasses des 7 et 8ème étage, donnant lieu à un rapport de visite du 29 janvier 2016.
Il a également fait appel au bureau DIC ingénierie, qui a établi un rapport relatif à la pathologie de la construction et les mesures conservatoires à prendre, recommandant la dépose complète du mobilier de la terrasse et de la couverture, puis le remplacement des éléments de charpente abimes, le renforcement de la structure et le placement d’une toiture terrasse répondant aux contraintes de charge, pour un coût total de 88 214 euros HT.
Le 2 février 2016, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le syndicat a transmis à Mme [Z] le rapport de l’architecte recommandant la condamnation de l’accès à sa terrasse.
Par ordonnance en date du 26 mai 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par le syndicat, a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [U].
Elle a été étendue, par ordonnances successives, à plusieurs intervenants et assureurs.
Par courrier en date du 14 septembre 2016, la préfecture de police de [Localité 36] a enjoint au syndicat de prendre des mesures de sécurité comprenant :
— le remplacement des éléments de structure de la charpente de toiture en zinc recouvrant le séjour du logement du 7ème étage qui ne présentent pas les garanties de solidité et de résistance suffisante ;
— la mise en 'uvre de toutes mesures nécessaires pour garantir la solidité et la stabilité de cette charpente ;
— l’exécution de tous les travaux annexes nécessaires et sans lesquelles les mesures précédentes resteraient inefficaces pour assurer la solidité de la charpente et la sécurité des personnes à savoir la réfection durable de l’étanchéité de la toiture zinc recouvrant le 7ème étage, le traitement des structures bois contre les insectes xylophages et l’allègement du poids des bacs plantes positionnés sur la terrasse en bois du 8ème étage.
Mme [Z] a, sur demande de l’expert, procédé en novembre 2017 au déménagement des bacs à plantes et à la dépose du platelage du sol de la terrasse.
Le 30 mai 2019, l’expert a déposé son rapport.
Les 6, 9 et 11 janvier 2017, la société Allianz a fait assigner à titre préventif devant le tribunal de grande instance de Paris le syndicat, Mme [Z] et son assureur la société MACSF, la société Cogifrance, la société SCPG et ses assureurs la société Axa et les sociétés MMA, la Socotec et son assureur la société Axa, la société Groupama Paris en qualité d’assureur de la société AJK, la société CMC et son assureur la société [Adresse 33], aux fins de se voir garantir de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Le 25 octobre 2017, Allianz a fait assigner aux mêmes fins la société AJK.
Le 18 décembre 2017, les deux instances ont été jointes.
Par jugement du 21 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déclare irrecevables les demandes formées par le syndicat, Mme [Z], les sociétés MACSF, SCPG, [X] [V] création, Socotec construction et son assureur la société Axa à l’encontre de la société Allianz en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
Déclare irrecevables les demandes formées par la Socotec construction et son assureur la société Axa à l’encontre de la société Allianz en qualité d’assureur CNR ;
Déclare irrecevables les demandes formées par le syndicat, Mme [Z] et la société MACSF à l’encontre de la Socotec construction et son assureur la société Axa ;
Rejette la demande de nullité du rapport d’expertise ;
Condamne in solidum la société Cogifrance, les sociétés AJK, Groupama [Localité 36], SCPG, les sociétés MMA, la société Axa en qualité d’assureur de la société SCPG, [X] [V] création et [Adresse 33] à payer au syndicat la somme de 529 563,63 euros HT au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2019 ;
Condamne in solidum la société Cogifrance, les sociétés AJK, Groupama [Localité 36], SCPG, Axa en qualité d’assureur de la société SCPG, [X] [V] création et [Adresse 33] à payer au syndicat la somme de 31 415,38 euros TTC au titre des frais d’investigations avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne in solidum la société Cogifrance, les sociétés AJK, Groupama [Localité 36], SCPG, Axa en qualité d’assureur de la société SCPG, [X] [V] création ct [Adresse 33] à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
— 50 452,01 euros TTC an titre des frais de déménagement des terrasses ;
— 11 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum la société Cogifrance, les sociétés AJK, Groupama [Localité 36], SCPG, Axa en qualité d’assureur de la société SCPG et [X] [V] création à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
Dit que les sommes dues à Mme [Z] porteront internet au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne les sociétés Axa, les sociétés MMA à garantir leur assurée la société SCPG au titre des dommages matériels ;
Condamne la société Axa à garantir son assurée la société SCPG au titre des dommages immatériels ;
Fixe le partage de responsabilité comme suit :
— AJK, garantie par la société Groupama [Localité 36] : 30% ;
— SCPG, garantie par les sociétés MMA et Axa pour les dommages matériels (à hauteur de 50% chacune), par Axa pour les dommages immatériels ; 40% ;
— Socotec construction, garantie par la société Axa : 20% ;
— [X] [V] création, garantie par la société [Adresse 34] : 10% ;
Condamne in solidum la société Cogifrance, les sociétés AJK, Groupama [Localité 36], SCPG, Axa en qualité d’assureur de la société SCPG, [X] [V] création et Mme [Z] à payer au syndicat, la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Dit que les intérêts sur les sommes dues au syndicat seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Fixe le partage de responsabilité comme suit s’agissant du préjudice moral du syndicat :
— AJK, garantie par la société Groupama [Localité 36] : 15% ;
— SCPG, garantie par les sociétés MMA et la société Axa (à hauteur de 50% chacune) : 20% ;
— Socotec construction, garantie par la société Axa : 10% ;
— [X] [V] création : 5% ;
— Mme [Z] : 50% ;
Condamne les sociétés SCPG, les sociétés MMA, Socotec, Axa en qualité d’assureur de Socotec construction et SCPG, [X] [V] création, [Adresse 33], et Mme [Z] à garantir les sociétés AJK et Groupama [Localité 36] dans les proportions fixées par ces partages de responsabilité ;
Condamne in solidum les sociétés SCPG, AJK, Groupama [Localité 36], Axa en qualité d’assureur de Socotec construction et SCPG, [Adresse 33], et Mme [Z] à garantir la société [X] [V] création dans les proportions fixées par ces partages de responsabilité ;
Condamne in solidum les sociétés AJK, Groupama [Localité 36], Axa en qualité d’assureur de Socotec construction, [X] [V] création, [Adresse 33] à garantir la société SCPG dans les proportions 'xées par ces partages de responsabilité ;
Condamne les sociétés SCPG, Socotec, Axa en qualité d’assureur de SCPG et Socotec, les société MMA en qualité d’assureurs de SCPG, AJK, Groupama [Localité 36] et Mme [Z] à garantir la société [Adresse 33] dans les proportions fixées par ces partages de responsabilité ;
Condamne in solidum les sociétés [X] [V] création, [Adresse 33], les sociétés MMA, AJK, Groupama [Localité 36] et Mme [Z] à garantir la société Axa, assureur de SCPG, dans les proportions fixées par ces partages de responsabilité ;
Condamne in solidum les sociétés AJK, Groupama [Localité 36], SCPG, les sociétés MMA, Axa en qualité d’assureur des sociétés SCPG et Socotec, [X] [V] création et [Adresse 33] à garantir Mme [Z] dans les proportions fixées par le partage de responsabilité relatif au préjudice moral ;
Condamne la Socotec construction à garantir les sociétés [X] [V] création, SCPG, et Mme [Z] à hauteur de 20% des condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne in solidum la société Cogifrance, les sociétés AJK, Groupama [Localité 36], SCPG, les sociétés MMA, Axa en qualité d’assureur de la société SCPG, [X] [V] création et [Adresse 33] aux dépens ;
Condamne in solidum la société Cogifrance, les sociétés AJK, Groupama [Localité 36], SCPG, les sociétés MMA, Axa en qualité d’assureur de la société SCPG, [X] [V] création et [Adresse 33] à payer :
— au syndicat la somme de 15 500 euros ;
— à Mme [Z] la somme de 15 000 euros ;
Dit que la charge finale des dépens et celle de cette indemnité seront reparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 13 septembre 2022, la Socotec France, la Socotec construction et la société Axa ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
— la société [X] [V] création,
— la société MMA IARD,
— la société MMA IARD assurances mutuelles,
— Mme [Z],
— La [Adresse 30] (Groupama Centre Atlantique),
— La caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 36] Val de Loire (Groupama [Localité 36]),
— la société AJK
— le syndicat,
— la société MACSF-Sou médical,
— la société SCPG Bâtiment,
— la société Cogifrance Surene
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2023, les sociétés Socotec France et Socotec construction et la société Axa demandent à la cour de :
À titre liminaire, sur l’intervention de Socotec construction
Prendre acte que Socotec construction vient aux droits de Socotec France par suite d’un apport partiel d’actif,
Ordonner la mise hors de cause de Socotec France,
Recevoir la Socotec construction et son assureur la société Axa dans leurs conclusions et l’y déclarer bien fondée,
À titre principal,
Infirmer le jugement sur les chefs visés à la déclaration d’appel,
Réformer le jugement dont appel avoir :
— rejeté la nullité du rapport d’expertise de M. [U],
— accordé à Mme [Z] un recours contre la Socotec et son assureur la société Axa,
— avoir retenu la responsabilité de la Socotec,
— avoir accordé aux constructeurs leur recours contre la Socotec et son assureur la société Axa,
— avoir rejeté les appels en garantie de la Socotec et de son assureur la société Axa,
— avoir retenu une condamnation in solidum,
— avoir écarté la clause limitative de responsabilité.
Et statuant de nouveau,
Ordonner la nullité du rapport d’expertise de M. [U] et, par conséquence, l’écarter.
Ordonner le rejet des demandes, fins et prétentions de Mme [Z], comme étant irrecevables et mal fondées ;
Ordonner le rejet des demandes en garantie contre la Socotec construction et la société Axa comme étant mal fondées ;
Ordonner le rejet des demandes, fins et prétentions de l’ensemble des parties à la présente procédure, dirigées à l’encontre de Socotec construction et de la société Axa irrecevables et mal fondées ;
À titre reconventionnel,
Rejeter toute demande incidente contre la Socotec construction et son assureur la société Axa ;
Confirmer en tant que de besoin la prescription de l’action du syndicat, de Mme [Z] et de la MASCF à l’égard de la Socotec construction ;
À titre subsidiaire,
Ordonner le rejet de toute demande de condamnation solidaire et/ou in solidum dans la mesure où tout condamnation à venir susceptible d’être prononcée à l’encontre de Socotec construction et de son assureur la société Axa ne pourra être assortie de la solidarité,
Dans l’hypothèse d’une condamnation in solidum,
Ordonner que dans le cadre de la répartition interne des condamnations, les sommes devant être réglées par la Socotec construction ne pourront excéder sa part de responsabilité, les autres codéfendeurs devant assumer les conséquences de la défaillance de l’un d’eux,
Condamner in solidum AJK et son assureur la société Groupama [Localité 36], la société [X] [V] création et son assureur la société [Adresse 33], la société SCPG les sociétés MMA, Mme [Z], la Société MACSF-SOU médical, en qualité d’assureur de Mme [Z], ainsi que la société Cogifrance Surene, la société Allianz à relever indemne et garantir Socotec construction et la société Axa de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
Rejeter toutes demandes de condamnations formulées à l’encontre de Socotec construction et de la société Axa,
Ordonner en tant que de besoin l’application de la clause limitative de responsabilité prévue dans la convention de contrôle technique de la Socotec construction et
Limiter la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre et celle de son assureur la société Axa à la somme de 4 800 euros.
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
Condamner in solidum tous succombants à payer à la Socotec construction et à la société Axa une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, qui pourront être recouvrés par la SELARL cabinet Draghi-Alonso, représentée par Me Sandrine Draghi-Alonso, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024 la société [Adresse 33] demande à la cour de :
Statuant sur l’appel incident de la société Groupama Centre Atlantique ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la société CMC n’était pas soumise à la garantie décennale de l’article 1792 du code civil et en ce que la société [Adresse 33] ne garantissait pas le préjudice moral ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les sociétés SCPG, la Socotec, Axa en qualité d’assureur de SCPG et la Socotec, MMA en qualité d’assureurs des sociétés SCPG, AJK, Groupama [Localité 36] et de Mme [Z] à relever et garantir la société [Adresse 33] des condamnations prononcées à son encontre dans les proportions fixées par les partages de responsabilité.
Faisant droit à l’appel incident de la société Groupama Centre Atlantique, et statuant à nouveau,
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société [Adresse 33] à payer la somme de 529 563,63 euros au syndicat avec intérêt légal à compter du 7 janvier 2019, celle de 31 415,38 euros TTC au titre des travaux de reprise avec intérêt légal à compter du jugement, le tout avec capitalisation des intérêts ;
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Groupama Centre Atlantique à payer à Mme [Z] les sommes de 50 452,01 euros TTC au titre des frais de déménagement des terrasses et celle de 11 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné [Adresse 33] à relever Mme [Z] de sa condamnation de 50% au titre du préjudice moral subi par le syndicat et évalué à 5 000 euros ;
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné Groupama Centre Atlantique aux dépens et au paiement d’indemnités au titre des frais irrépétibles au syndicat à hauteur de 15 500 euros, 15 000 euros à Mme [Z] ;
Réformer le jugement en ce qu’il a fait droit aux appels en garantie des sociétés SCPG, les sociétés MMA, la société Axa, AJK, Groupama [Localité 36], société Cogifrance, la Socotec, [X] [V] création à l’encontre de [Adresse 33] ;
Réformer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société [X] [V] création et la garantie de la société [Adresse 33] ;
Statuant à nouveau,
Débouter le syndicat, Mme [Z], MACSF, SCPG bâtiment, société Cogifrance Surene, AJK, la Socotec et leurs assureurs la société Groupama [Localité 36], la société Axa, les sociétés MMA, la société [X] [V] création de l’ensemble de leur demande de condamnation à l’encontre de [Adresse 33],
A titre subsidiaire,
Si la responsabilité de la société [X] [V] création était retenue ;
Débouter Mme [Z] de sa demande de mise hors de cause et dire qu’elle a commis une faute en ne soumettant pas son projet de travaux à un vote de la copropriété et doit supporter une partie du préjudice qu’elle invoque, selon un pourcentage que fixera la cour ;
Débouter les parties de leurs demandes à l’encontre de la société [Adresse 33] ;
A titre plus subsidiaire, si la cour retient la garantie de la société Groupama Centre Atlantique,
Débouter Mme [Z] de sa demande de condamnation de la société [Adresse 33] au titre du préjudice moral et des pertes de jouissance ;
Limiter la garantie de la police de la société Groupama Centre Atlantique, en retenant l’application des franchises opposables erga omnes, dont le montant est précisé ci-dessus et dire qu’une franchise sera appliquée par type de garantie ;
Faire droit à l’appel en garantie de la société [Adresse 33],
Condamner les sociétés SCPG, Cogifrance Surene, AJK, la Socotec et leurs assureurs les sociétés Groupama [Localité 36], Axa, Mme [Z] à relever et garantir la société [Adresse 33] de toute condamnation prononcée à son encontre, et ce en principal, intérêts et frais, ce à proportion de la part de responsabilité incombant à chacun d’entre eux ;
Statuant sur l’appel principal de la Socotec France, la Socotec construction et son assureur la société Axa ;
Statuer comme il plaira à la cour sur les mérites de leur appel en tant qu’ils demandent :
— le prononcé par la cour de la nullité du rapport,
— l’acquisition de la prescription de l’action en responsabilité contractuelle de Mme [Z] et de la MACSF contre les appelants,
Débouter les appelants en tant qu’ils prétendent que la Socotec n’a pas engagé sa responsabilité et sollicitent la réformation du jugement,
Confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la Socotec avait concouru à la survenance des dommages et fixer sa part de responsabilité à 30%,
Débouter les appelants de leur appel en garantie à l’encontre de la société [Adresse 33].
Et dans l’hypothèse où la cour retiendrait la garantie de la société Groupama Centre Atlantique,
Faisant droit à l’appel en garantie de la société [Adresse 33] à l’encontre de la Socotec et son assureur la société Axa ;
Les condamner in solidum à relever la société [Adresse 33] de toute condamnation qui interviendrait à son encontre selon les règles de l’article 1317 du code civil sur la contribution finale à la dette, et ce en principal, intérêts, frais.
Statuant sur l’appel incident des intimées,
Débouter les sociétés AJK, Groupama [Localité 36], syndicat 35 Surene, MACSF, les sociétés MMA, le syndicat, l’entreprise SCPG bâtiment, Mme [Z], AJK, Groupama [Localité 36], [X] [V] création, SCPG bâtiment, la Socotec France, la Socotec construction, les sociétés MMA, la société Axa de leur appel en garantie à l’encontre de la société [Adresse 33] ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum le syndicat et Mme [Z] à payer à la société Groupama Atlantique la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la partie qui succombera aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2023 la MACSF assurances demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu le 21 juin 2022, par le tribunal judiciaire de Paris, en ce qu’il a mis hors de cause Mme [Z], au titre des travaux réparatoires ;
Confirmer le jugement rendu le 21 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, par substitution de motifs, en ce qu’il a débouté toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de la MACSF, prise en sa qualité d’assureur multirisque immeuble de Mme [Z] ;
Confirmer le jugement rendu le 21 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, en ce qu’il a débouté toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de la MACSF, prise en sa qualité d’assureur multirisque immeuble de Mme [Z].
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, la cour devait infirmer le jugement et retenir la garantie de la MACSF, elle ne manquera pas de :
Condamner solidairement l’ensemble des constructeurs ainsi que leurs assureurs de responsabilité décennale et de responsabilité civile professionnelle à relever et garantir indemne la MACSF tant en principal, frais qu’accessoires, et ce, sous le bénéfice express de l’exécution provisoire, à savoir :
— la société Cogifrance,
— la société Allianz en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
— la société AJK et son assureur la société Groupama Val de Loire,
— la SCPG bâtiment et son assureur Covéa risks, devenue depuis la société MMA,
— la Socotec en qualité de contrôleur technique et son assureur la société Axa,
— la société [X] [V] création, et son assureur [Adresse 33].
En tout état de cause,
Dire et juger que la MACSF est en droit d’opposer à l’assuré et aux tiers la franchise contractuelle de 190,19 euros stipulée à sa police ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande du syndicat au titre d’un prétendu préjudice moral qui n’est ni fondé dans son principe, ni dans son montant et par voie de conséquence le débouter ;
Le cas échéant, la ramener à de plus justes proportions.
Infirmer et ramener à de plus justes propositions la demande de condamnation du syndicat au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui ne saurait excéder la somme de 4 000 euros ;
Condamner la Socotec ou tous succombants à verser à la MACSF la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, le syndicat demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 21 juin 2022 en ce qu’il a :
— Condamné in solidum, les sociétés Allianz, Axa, [X] [V] création, MMA venant aux droits de Covéa risks, [Adresse 33], Groupama [Localité 36], la société MACSF assurances, la SCPG bâtiment, la société Cogifrance Surene, la Socotec France, la société AJK, et Mme [Z], solidairement entre elles à payer au syndicat, les sommes de :
— 529 563,63 euros HT au titre des frais de reprise valeur 7 janvier 2019,
— 31 415,38 euros TTC au titre des frais
— 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dire et juger que les intérêts porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil à compter du 7 janvier 2019.
Y ajoutant :
Condamner in solidum, les sociétés Allianz, Axa, [X] [V] création, les sociétés MMA venant aux droits de Covéa risks, la société [Adresse 33], la société Groupama [Localité 36], la société MACSF assurances, la SCPG bâtiment, la société Cogifrance Surene, la Socotec France, la société AJK, et Mme [Z], solidairement entre elles à payer au syndicat, les sommes de :
— 5 000 euros en réparation du préjudice moral
— 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Débouter les parties de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre le syndicat ;
Les condamner aux entiers dépens d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2023 la SCPG Bâtiment demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Cogifrance, les sociétés AJK, Groupama [Localité 36], SCPG, les sociétés MMA, Axa en qualité d’assureur de la société SCPG, la société [X] [V] création et la société [Adresse 33] à payer au syndicat la somme de 529 563,63 euros H.T. au titre des travaux de reprise avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2019 ;
Infirmer le jugement et de limiter la charge des frais à ceux correspondant à la recherche de fuite de 743,28 euros T.T.C.
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Cogifrance, les sociétés AJK, Groupama [Localité 36], SCPG, MMA, Axa en qualité d’assureur de la société SCPG, [X] [V] création et [Adresse 33] à payer au syndicat la somme de 31 415,38 euros T.T.C. au titre des frais d’investigations avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Cogifrance, les sociétés AJK, Groupama [Localité 36], SCPG, les sociétés MMA, Axa en qualité d’assureur de la société SCPG, [X] [V] création et [Adresse 33] à payer à Mme [Z] la somme de 50 452,01 euros T.T.C. au titre des frais de déménagement des terrasses et 11 500 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Cogifrance, les sociétés AJK, Groupama [Localité 36], SCPG, Axa en qualité d’assureur de la société SCPG, [X] [V] création à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Axa et les sociétés MMA à garantir leur assurée la SCPG au titre des dommages matériels ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le partage de responsabilité et statuant de nouveau fixer le partage des responsabilités comme suit :
— la société AJK garantie par la société Groupama [Localité 36] 20 % ;
— la SCPG garantie par les sociétés MMA et la société Axa pour les dommages matériels à hauteur de 50 % chacune et par la société Axa pour les dommages immatériels 20 % ;
— la socotec construction garantie par la société Axa 20 % :
— la société [X] [V] création garantie par [Adresse 34] 20 % ;
A titre subsidiaire,
Apprécier les responsabilités de Mme [Z] et du syndicat dans la survenance des désordres et répartir les responsabilités en conséquence ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le partage de responsabilité comme suit s’agissant du préjudice moral du syndicat :
— la société AJK garantie par la société Groupama [Localité 36] 15 % ;
— la SCPG garantie par les sociétés MMA et la société Axa pour les dommages matériels à hauteur de 50 % chacune et par la société Axa pour les dommages immatériels 20 % ;
— la Socotec construction garantie par la société Axa 10 % ;
— la société [X] [V] création 5 % ;
— Mme [Z] 50 % ;
Statuant de nouveau :
Au titre de la terrasse T1 :
Etablir les responsabilités entre les sociétés [X] [V] création, AJK, la Socotec, Cogifrance Surene et la SCPG bâtiment au titre de la terrasse T1 à hauteur de 20 % chacune ;
A titre subsidiaire :
Dire que la responsabilité de la SCPG bâtiment est de 25 % ;
A titre très subsidiaire :
Confirmer la responsabilité de la société SCPG bâtiment à hauteur de 40 % ;
Etablir les responsabilités entre la société [X] [V] création et la SCPG bâtiment, ainsi que Mme [Z] et Cogifrance Surene et AJK au titre des terrasses T12 et T3 ;
Sur les préjudices allégués :
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat de ses demandes de renforcement de la charpente de 59 570,96 euros H.T., les frais d’études structure de 18 936 euros T.T.C. et les honoraires d’architecte de 11 736 euros, et de réparation du préjudice moral de 30 000 euros ;
Statuant de nouveau,
Limiter l’indemnité des frais divers à hauteur de 743,38 euros T.T.C. ;
Confirmer le jugement sur les préjudices du syndicat ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Z] de ses demandes de 11 293,66 euros de travaux de reprise suite aux sondages, et limiter le trouble de jouissance à 11 500 euros ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral ;
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés MMA à relever et garantir la SCPG bâtiment de toutes condamnations, sous déduction de sa franchise contractuelle ;
A titre subsidiaire, condamner la société Axa à relever et garantir la société SCPG bâtiment de toutes condamnations à intervenir ;
Condamner in solidum la société [X] [V] création et de son Assureur [Adresse 33], la société Cogifrance Surene et son assureur la société Allianz, celle de AJK et son assureur la société Groupama Val de Loire, la Socotec construction et son assureur la société Axa à relever et garantir la société SCPG bâtiment de toutes condamnations relatives à la terrasse T1 ;
Débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Au titre des terrasses T2 et T3 :
Condamner solidairement les sociétés MMA à relever et garantir la société SCPG bâtiment de toutes condamnations à intervenir au titre de sa police d’assurance de responsabilité civile ;
Débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
En tout état de cause :
Condamner in solidum tous succombants à payer à la société SCPG bâtiment la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum tous succombants aux dépens ;
Condamner in solidum tous succombants à rembourser à la société SCPG bâtiment la somme de 5 500 euros H.T. entrant dans les dépens, à proportion des responsabilités établies.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2023 la société Cogifrance demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 21 juin 2022 en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Cogifrance Surene au titre des dommages liés à la réalisation des terrasses T2 et T3 et prononcé en conséquence une condamnation in solidum ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 21 juin 2022 en ce qu’il a :
— rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise formulée par les appelantes ;
— retenu aucune quote-part de responsabilité à la charge de la société Cogifrance Surene ;
Statuant à nouveau :
Prononcer la mise hors de cause de la société Cogifrance Surene s’agissant des désordres imputables aux terrasses T2 et T3 ;
Débouter les parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Cogifrance Surene ;
Subsidiairement,
Condamner les sociétés AJK et son assureur Groupama [Localité 36], la Socotec et son assureur Axa, [X] [V] création et son assureur [Adresse 33], à garantir la société Cogifrance Surene de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre.
A titre subsidiaire, si la cour devait retenir une quote-part de responsabilité à l’encontre de la société Cogifrance Surene concernant la terrasse T1 :
Juger que la quote-part de responsabilité de la société Cogifrance Surene ne saurait excéder 1% ;
Rejeter la demande du syndicat au titre de son préjudice moral ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu’il a limité le préjudice de Mme [Z] au titre des frais de déménagement et de réaménagement des terrasses à la somme de 50 452,01 euros TTC ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu’il a retenu un préjudice de jouissance pour Mme [Z] à hauteur de 243,90 euros par mois ;
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu’il a alloué la somme de 5.000 euros à Mme [Z] en réparation de son préjudice moral, et statuant à nouveau,
Juger que le préjudice moral de Mme [Z] ne saurait excéder la somme de 1 000 euros ;
En tout état de cause :
Condamner in solidum les sociétés AJK, SCPG bâtiment, la Socotec et [X] [V] création et leurs assureurs à verser à la société Cogifrance Surene au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum les sociétés AJK, SCPG bâtiment, la Socotec et [X] [V] création et leurs assureurs aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL 1804 agissant par Me Abecassis, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2023 la société [X] [V] création demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de [X] [V] création ;
Et statuant à nouveau,
Débouter le syndicat, Mme [Z], la société MACSF-SOU médical, la société Allianz, l’entreprise SCPG, la société Cogifrance Surene, la société AJK, la société Groupama Val de Loire, la Socotec France, la société Axa et [Adresse 33] agissant qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société [X] [V] création de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Subsidiairement,
Confirmer le jugement en ce qu’il a limité la responsabilité de la société [X] [V] création à hauteur de 10 % au titre des frais de réparation et de consolidation à verser au syndicat et à Mme [Z] et à hauteur de 5 %, au titre du préjudice moral du syndicat des copropriétaires,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés SCPG, AJK, Groupama [Localité 36], la société en qualité d’assureur de la Socotec construction et SCPG, [Adresse 33], et Mme [Z] à garantir la société [X] [V] création dans les proportions fixées dans les partages de responsabilité ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum le syndicat, Mme [Z], la société MACSF-Sou médical, la société Allianz, l’entreprise SCPG, la société Cogifrance Surene, la société AJK, Groupama Val de Loire, la Socotec France, la société Axa et [Adresse 33] agissant qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société [X] [V] création au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Douek, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, Mme [Z] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 21 juin 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il :
Déclare irrecevables les demandes formées par le syndicat, Mme [Z], les sociétés MACSF, SCPG, la société [X] [V] création, la Socotec construction et son assureur la société Axa à l’encontre de la société Allainz en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
Déclare irrecevables les demandes formées par le syndicat, Mme [Z] et la société MACSF à l’encontre de la Socotec construction et son assureur la société Axa ;
Condamne in solidum la société Cogifrance, les sociétés AJK, Groupama [Localité 36], SCPG, Axa en qualité d’assureur de la société SCPG, [X] [V] création et [Adresse 33] à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
— 50 452,01 euros TTC au titre des frais de déménagement des terrasses ;
— 11 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum la société Cogifrance, les sociétés AJK, Groupama [Localité 36], SCPG, Axa en qualité d’assureur de la société SCPG et [X] [V] création à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
Condamne in solidum la société Cogifrance, les sociétés AJK, Groupama [Localité 36], SCPG, Axa en qualité d’assureur de la société SCPG, [X] [V] création et Mme [Z] à payer au syndicat, la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Dit que les intérêts sur les sommes dues au syndicat seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Fixe le partage de responsabilité comme suit s’agissant du préjudice moral du syndicat :
— AJK, garantie par la société Groupama [Localité 36] : 15% ;
— SCPG, garantie par les sociétés MMA et Axa (à hauteur de 50% chacune) : 20% ;
— la Socotec construction, garantie par la société Axa : 10% ;
— la société [X] [V] création : 5% ;
— Mme [Z] : 50% ;
Condamne les sociétés SCPG, MMA, la Socotec, Axa en qualité d’assureur de la Socotec construction et SCPG, [X] [V] création, [Adresse 33], et Mme [Z] à garantir les sociétés AJK et Groupama [Localité 36] dans les proportions fixées par ces partages de responsabilité ;
Condamne in solidum les sociétés SCPG, AJK, Groupama [Localité 36], Axa en qualité d’assureur de la Socotec construction et SCPG, [Adresse 33], et Mme [Z] à garantir la société [X] [V] création dans les proportions fixées par ces partages de responsabilité ;
Condamne les sociétés SCPG, la Socotec, Axa en qualité d’assureur de SCPG et la Socotec, les sociétés MMA en qualité d’assureurs de SCPG, AJK, Groupama [Localité 36] et Mme [Z] à garantir la société [Adresse 33] dans les proportions fixées par ces partages de responsabilité ;
Condamne in solidum les sociétés [X] [V] création, [Adresse 33], MMA, AJK, Groupama [Localité 36] et Mme [Z] à garantir la société Axa, assureur de SCPG, dans les proportions fixées par ces partages de responsabilité ;
Condamne in solidum la société Cogifrance, les sociétés AJK, Groupama [Localité 36], SCPG, MMA, la société Axa en qualité d’assureur de la société SCPG, [X] [V] création et [Adresse 33] à payer :
— à Mme [Z] la somme de 15 000 euros ;
Statuant à nouveau :
Condamner in solidum et solidairement entre elles
— la société société Cogifrance Surene ;
— la société AJK ;
— la société SCPG bâtiment ;
— la Socotec ;
— la société [X] [V] création ;
— la société Groupama [Localité 36] ;
— les sociétés MMA
— la société Axa ;
— la société [Adresse 33] ;
— la société Allianz ;
à verser à Mme [Z] :
— la somme de 79 904,81 euros afférente aux frais de déménagement et de réaménagement de ses terrasses ;
— la somme de 11 293,66 euros afférente aux travaux de reprise nécessaires suite aux sondages destructifs effectués lors des opérations d’expertise judiciaire ;
— la somme de 168 750 euros au titre de son préjudice de jouissance arrêté au mois de mars 2023 ;
— la somme de 2 250 euros par mois jusqu’à l’achèvement des travaux de réfection de sa terrasse au titre de son préjudice de jouissance à venir et à compter du mois d’avril 2023 ;
— la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 9 900 euros en réparation de son préjudice économique ;
Débouter le syndicat de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Mme [Z] ;
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum et solidairement entre elles
— la société Cogifrance Surene ;
— la société AJK ;
— la société SCPG bâtiment ;
— la Socotec ;
— la société [X] [V] création ;
— la société Groupama [Localité 36] ;
— les sociétés MMA ;
— la société Axa ;
— la société [Adresse 33] ;
— la société Allianz ;
à relever et garantir Mme [Z] de toutes éventuelles condamnations qui seraient, par impossible, prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum et solidairement entre elles :
— La société Cogifrance Surene ;
— la société AJK ;
— la société SCPG bâtiment ;
— la Socotec ;
— la société [X] [V] création ;
— la société Groupama [Localité 36] ;
— les sociétés MMA ;
— la société Axa ;
— la société [Adresse 33] ;
— la société Allianz ;
à verser à Mme [Z] la somme de 30 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et en cause d’appel
Condamner in solidum et solidairement entre elles
— La société Cogifrance Surene ;
— la société AJK ;
— la société SCPG bâtiment ;
— la Socotec ;
— la société [X] [V] création ;
— la société Groupama [Localité 36] ;
— les sociétés MMA ;
— la société Axa ;
— la société [Adresse 33] ;
— la société Allianz ;
aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Me Viltrat du cabinet AGMC avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Confirmer le jugement du 21 juin 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris pour le surplus ;
Rejeter toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2023, la société Groupama [Localité 36] et la société AJK demandent à la cour de :
Infirmer le jugement du 21 juin 2022 du tribunal judiciaire de Paris,
Réformer le jugement en ce qu’il a :
— jugé que les ouvrages T1 et T2-T3, certes distincts, sont à l’origine d’un dommage unique et généralisé, à savoir l’atteinte à la solidité de la charpente et du garde-corps, et les infiltrations associées,
— jugé que chaque ouvrage a contribué à générer dans son entier, sans qu’il soit possible de déterminer strictement la part contributive de chacune des terrasses à ce dommage, alors même que l’expert judiciaire s’était astreint à faire ce calcul et ce partage de responsabilité en fonction des ouvrages.
— retenu pour la société AJK une part de responsabilité de 30% de l’ensemble des dommages, outre les montants accordés.
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
Sur l’intervention de la société AJK :
Constater que la société AJK a uniquement participé aux travaux sur la première terrasse et n’est donc pas intervenue dans le cadre de ces travaux d’extension de la terrasse sinistrée,
Constater que les travaux d’extension de la terrasse sinistrée T2 et T3 est un ouvrage et une opération différente des travaux relatifs à la réalisation de la première terrasse T1,
En conséquence,
Mettre hors de cause la société AJK et son assureur Groupama [Localité 36] pour les désordres affectant les terrasses T2 et T3,
Limiter la condamnation de la société Groupama [Localité 36] et de la société AJK au coût des travaux de la terrasse T1 imputée par l’expert à AJK,
Débouter le syndicat et tout concluants de leurs demandes de condamnation in solidum et de garanties à l’encontre de la société Groupama [Localité 36] et de la société AJK,
Sur les demandes du syndicat :
Constater que la société AJK a uniquement participé aux travaux sur la première terrasse et n’est donc pas intervenue dans le cadre de ces travaux d’extension de la terrasse sinistrée,
Dire et juger que les sommes de 5 704,12 euros pour la perte de jouissance, et 5 950,00 euros pour le préjudice moral, imputées par l’expert à AJK, ne sont pas justifiées
Dire et juger de travaux préconisés par l’expert judiciaire présente une importante part de travaux d’amélioration de la structure de l’immeuble que la société Cogifrance aurait dû supporter si les travaux avaient été réalisées lors de ses travaux,
En conséquence,
Mettre hors de cause la société AJK et son assureur Groupama [Localité 36] pour les désordres affectant les Terrasses T2 et T3,
Limiter la condamnation de la société Groupama [Localité 36] et de la société AJK au coût des travaux de la Terrasse T1 imputée par l’expert à la société AJK à 63 791,33 euros,
Débouter le syndicat et tout concluants de leurs demandes de condamnation in solidum et de garanties à l’encontre de la société Groupama [Localité 36] et de la société AJK, En tout état de cause,
Retenir une part de responsabilité pour le syndicat de l’ordre de 10 %, Sur les demandes de Mme [Z] :
Constater que Mme [Z] était parfaitement informée qu’elle devait, avant tout travaux, obtenir les autorisations nécessaires,
Constater que Mme [Z] a construit un ouvrage en toute illégalité,
En conséquence,
Débouter Mme [Z] de ses demandes de préjudices, et à tout le moins les réduire à de plus justes proportions,
Limiter la condamnation de la société Groupama [Localité 36] et de la société AJK au préjudice en lien avec les travaux de la première terrasse,
En tout état de cause,
Retenir une part de responsabilité pour Mme [Z] de l’ordre de 10 %,
Si par extraordinaire, la cour devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de Groupama [Localité 36] et de la société AJK :
Limiter la condamnation de la société Groupama [Localité 36] et de la société AJK à 17 % des préjudices immatériels liées à la terrasse T1, concernant les dommages immatériels,
Dire et juger que la société SCPG et ses assureurs la société Axa et les sociétés MMA, par la société Cogifrance, par la société [X] [V] création et son assureur [Adresse 33], par la Socotec et son assureur la société Axa, et par Mme [Z] et son assureur la MASCF, ont engagé leurs responsabilités du fait de leurs fautes respectives,
Condamner la société SCPG et ses assureurs la société Axa et les sociétés MMA, par la société Cogifrance, par la société [X] [V] création et son assureur [Adresse 33], par la Socotec et son assureur la société Axa, et par Mme [Z] et son assureur la MASCF à garantir intégralement la société Groupama [Localité 36] et la société AJK de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
Dire et juger que la société Groupama [Localité 36] est en droit d’appliquer franchise et plafond contractuel
En tout état de cause,
Condamner solidairement tout succombant à payer à Groupama [Localité 36] Val de Loire la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2023, les sociétés MMA demandent à la cour de :
Sur la garantie des sociétés MMA :
Confirmer le jugement rendu le 21 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a limité toute garantie des sociétés MMA aux seuls dommages matériels affectant la terrasse T1 ;
Infirmer le jugement rendu le 21 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a jugé que les garanties des sociétés MMA étaient mobilisables et condamné les sociétés MMA in solidum avec les autres défendeurs ;
Statuant à nouveau :
Débouter le syndicat et Mme [Z], et plus généralement toute partie, de leurs demandes à l’encontre des sociétés MMA ;
Subsidiairement : dans l’hypothèse où la cour entrait en voie de condamnation à l’égard des sociétés MMA :
Limiter toute condamnation à l’égard des sociétés MMA, à hauteur de 25% du coût des travaux de reprise des désordres affectant la terrasse T1, sous déduction de la franchise contractuelle de 10% du montant des dommages ;
Condamner in solidum les sociétés AJK, la société Groupama [Localité 36], la société [X] [V] création, la Socotec construction, la société Axa et la société [Adresse 33] à relever et garantir les sociétés MMA indemnes de toutes condamnations ;
Sur les préjudices allégués :
Confirmer le jugement rendu le 21 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
— rejeté les demandes de Mme [Z] au titre des frais de réparation des sondages destructifs (11 293,66 euros) et de son prétendu préjudice économique (9 900 euros)
— limité à hauteur de 11 500 euros l’indemnité octroyée à Mme [Z] au titre de son préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau :
Subsidiairement :
Infirmer le jugement rendu le 21 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a fait droit aux autres demandes indemnitaires formées par le syndicat et Mme [Z] ;
Limiter à hauteur de 743,38 euros TTC le montant de l’indemnité octroyée au syndicat au titre des frais d’investigations et frais divers ;
Rejeter les autres demandes indemnitaires formées par le syndicat et Mme [Z] ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité les montants des indemnités octroyées au syndicat et à Mme [Z] ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les sociétés MMA in solidum avec les autres défendeurs à payer les sommes de 15 500 euros au syndicat et 15 000 euros à Mme [Z] au titre des frais irrépétibles ;
Condamner in solidum tous succombants à verser aux sociétés MMA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Aksil – SELARL Lincoln avocats conseil, avocats.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
Par message RPVA du 31 décembre 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations, dans un délai de 10 jours, sur la fin de non-recevoir soulevée d’office par la cour et opposée aux demandes formées à l’encontre de la société Allianz qui n’a pas été attraite en cause d’appel.
MOTIVATION
1°) Sur les chefs du jugement concernant la société Axa France IARD en qualité d’assureur de la société SCPG
La cour observe que si des demandes d’infirmation concernant les chefs de jugement relatifs à la société Axa France IARD en qualité d’assureur de la société SCPG sont formées, aucune prétention n’est émise dans les dispositifs à l’encontre de la société Axa France IARD en cette qualité, qu’aucune des parties ne mentionne dans ses conclusions la société Axa France IARD en qualité d’assureur de la société SCPG au titre des parties au litige et que la société Axa France IARD en qualité d’assureur de la société SCPG n’a pas été attraite à l’instance d’appel.
2°) Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre d’Allianz
Mme [Z], la société Socotec et Axa forment des prétentions à l’encontre de la société Allianz alors que cette société n’a pas été mise en cause dans le cadre de l’instance d’appel et qu’aucune conclusion ne lui a pas signifiée.
Ces demandes seront donc déclarées irrecevables.
3°) Sur la demande de nullité du rapport d’expertise
Moyens des parties
La société Socotec et Axa soutiennent que l’expert n’a pas exécuté personnellement sa mission, en se fondant sur des notes de calcul de la société Structura Lab, qui lui avaient été transmises par l’architecte de la copropriété et en ne vérifiant pas ces hypothèses de calcul.
Elles observent qu’elles ont nécessairement contesté les conclusions de l’expert sur l’origine des dommages dès lors qu’elle a sollicité auprès de l’expert par plusieurs dires la vérification des données utilisées par ce dernier.
Mme [Z], le syndicat et la société SCPG sollicitent la confirmation du jugement sur ce point en se référant à sa motivation.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 233 du code de procédure civile, le technicien investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise, en ce, comprises celles résultant d’un manquement à l’article 233 du code de procédure civile, sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure, et notamment aux irrégularités de forme de l’article 114 du code de procédure civile, dont l’inobservation ne peut être sanctionnée par la nullité qu’à charge de prouver un grief (2e Civ., 8 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.030, publié).
Au cas d’espèce, la société Socotec expose que les notes de calcul de la société Structura Lab reposeraient sur des hypothèses de charge qui auraient dues, selon elle, être discutées contradictoirement. Elle n’explique cependant pas en quoi une réunion spécifique à ce sujet aurait été utile à la mission de l’expert. La société Socotec a disposé, comme les autres parties, des rapports de la société Structura Lab et aurait pu, comme les autres parties ont pu le faire, produire les éléments techniques qu’elle aurait jugé utiles pour le contester.
Par conséquent le recours par l’expert à une étude réalisée par un ingénieur de la copropriété pour conclure à l’insuffisance des éléments porteurs de la structure support de la terrasse, ne permet pas d’établir une quelconque irrégularité de la mesure d’expertise de nature à porter préjudice à la société Socotec. Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, l’expert n’a pas uniquement fondé ses conclusions sur le rapport de la société Structura Lab mais ce dernier a permis de confirmer les observations de l’expert concernant le fléchissement du voligeage sous la charge concentrée sur des éléments non-porteurs, les tasseaux et le déchirement des feuilles de zinc de la couverture permettant les infiltrations.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de l’expertise.
4°) Sur la condamnation in solidum des intervenants au titre des dommages affectant les trois terrasses
Moyens des parties
La société Cogifrance soutient que les trois terrasses ne sont pas à l’origine d’un dommage unique et que sa responsabilité ne peut être retenue que pour la terrasse T1.
La société AJK et son assureur Groupama Val de Loire s’opposent également à une condamnation in solidum en soulignant que les travaux concernant les terrasses T2 et T3 sont une opération de construction complétement distincte de celle concernant la terrasse T1 et qu’elle n’est intervenue que dans le cadre de la terrasse T1.
Le syndicat fait valoir que la société Cogifrance est tenue à sa garantie au titre de l’article 1792 du code civil auprès du syndicat qui a reçu les parties communes.
Mme [Z] soutient que la responsabilité de la société Cogifrance est engagée au titre de la vente des droits de surélévation pour l’aménagement des terrasses T2 et T3 alors qu’elle ne s’est pas assurée que les structures existantes pouvaient effectivement accueillir ces terrasses. Elle observe que la terrasse principale et ses extensions souffrent des mêmes désordres.
Réponse de la cour
Chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage (3e Civ., 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-15.376, publié)
Il en résulte que les différents intervenants à l’acte de construire ne peuvent être condamnés in solidum à réparer le préjudice de maître de l’ouvrage que si, par leurs fautes respectives, ils ont contribué de manière indissociable à la survenance d’un même dommage (3e Civ., 23 septembre 2009, pourvoi n° 07-21.634, 07-21.782, Bull. 2009, III, n° 197 ; 3e Civ., 15 février 2024, pourvoi n° 22-18.672).
Il résulte du rapport d’expertise que les dommages causés aux terrasses T1, T2 et T3 sont dissociables puisque l’expert a chiffré distinctement le coût des travaux nécessaires pour chaque terrasse en page 43 de son rapport.
Il apparaît que si le coût total de réparation des trois terrasses s’élève à la somme de 529 563,67 euros, le coût de réparation de la terrasse T1 est limité à 255 165,34 euros.
Par conséquent, la société AJK et son assureur Groupama Val de Loire ne peuvent être tenus in solidum à réparer l’intégralité des désordres affectant les trois terrasses.
Par ailleurs la responsabilité de la société Cogedim, concernant les terrasses T2 et T3 ne peut davantage être retenue en sa qualité de vendeur sur le fondement de l’article 1792 du code civil dès lors qu’il n’a pas fait construire les terrasses T2 et T3 et qu’il ne peut donc être réputé constructeur de ces ouvrages au sens de l’article 1792-1 du code civil.
5°) Sur les responsabilités des différents intervenants concernant le préjudice matériel du syndicat
Moyens des parties
La société AJK et Groupama Val de Loire ne contestent pas la responsabilité de la société AJK mais sollicite qu’elle soit limitée à 25% du montant de la terrasse T1, soit à un montant de 63 791,33 euros.
Elle sollicite par ailleurs que les parts de responsabilité des autres intervenants soient fixées de la façon suivante pour les dommages matériels :
— La société SCPG : 25%
— La société Socotec : 25%
— La société [X] [V] création : 25%
La société Socotec soutient que la terrasse T1 n’étant qu’un plancher extérieur qui repose sur des tasseaux, il s’agissait d’éléments dissociables relevant de la mission LP et non de la mission L et que la mission LP ne lui avait pas été confiée.
Elle fait valoir qu’elle ne pouvait émettre aucun avis sur la terrasse dès lors qu’aucun document ne lui avait été soumis. Elle ajoute qu’un simple examen visuel de la terrasse ne lui permettait pas de déceler un désordre. Elle expose que les dommages résultent d’un défaut d’exécution de l’entreprise, qu’il ne lui appartient pas de contrôler. Elle souligne qu’elle n’a pas eu connaissance du projet d’aménagement paysager de Mme [Z].
La société SCPG considère que pour la terrasse T1, le partage de responsabilité doit être fixé à parts égales entre elle-même, la société [X] [V] création, la société AJK et la Cogifrance. Elle estime que :
— la société Cogifrance aurait dû commander une étude de l’assise avant de passer commande de la terrasse, qu’elle aurait dû faire déposer le zinc et qu’elle est à l’origine du choix du bois
— la société AJK a établi les plans qui ont été suivis et validé le choix du bois
— la société Socotec a validé l’exécution sans préconiser un renfort de la charpente
— la société [X] [V] création a aménagé la terrasse en créant une surcharge sans s’inquiéter de la portance et en acceptant le support
Elle s’en remet à l’appréciation de la cour concernant le partage de responsabilité pour les terrasses T2 et T3.
La société [X] [V] création souligne qu’elle est étrangère aux opérations de construction des plateformes support et par conséquent aux nombreuses non-conformités dont elles sont affectées. Elle fait valoir que ces non-conformités n’ont été portées à la connaissance de l’expert que suite au démontage du platelage en bois et à la réalisation de sondages destructifs que la société [X] [V] création ne pouvait réaliser avant son intervention. Elle précise qu’elle n’avait pas d’informations sur les charges autorisées et qu’il résulte de l’étude du cabinet d’ingénierie qui l’a assisté dans les opérations d’expertise que l’aménagement paysager n’était pas lourd puisqu’en dessous de la moyenne.
Elle estime qu’elle a respecté les supports des aménagements paysagers ainsi que l’établit le rapport du technicien qu’elle a sollicité qui conclut que le chargement de bacs localisés a peu d’influence sur les sollicitations des éléments de la structure.
Elle ajoute que le défaut d’accès aux parties communes résultait de l’installation même des plateformes terrasses directement sur la toiture et non de l’aménagement paysager effectué ultérieurement.
La société [Adresse 33] émet des moyens identiques à ceux de son assuré et expose notamment que la société [X] [V] création ne peut être responsable de l’aggravation de l’état de la structure-terrasse, dès lors que cette dernière était inapte à supporter son propre poids avant toute végétalisation.
La société Cogifrance relève que l’expert n’a envisagé sa responsabilité à aucun moment et que le tribunal a retenu à juste titre la responsabilité de l’ensemble des intervenants, conformément aux conclusions de l’expert.
Le syndicat se réfère aux motivations du jugement ayant retenu la responsabilité de la société [X] [V] création.
Mme [Z] soutient que l’absence alléguée d’autorisation préalable de la part de la copropriété quant aux travaux d’extension de la terrasse n’a aucune incidence sur la survenue des sinistres dès lors qu’elle disposait de ces droits de manière certaine en vertu de l’acte de vente et qu’il n’existe aucun lien de causalité avec les désordres constatés. Elle souligne que les terrasses T2 et T3 ont été édifiées de manière identique et similaire à la terrasse T1, laquelle a été édifiée suite à l’obtention d’un permis de construire et sous la direction d’un maître d''uvre et d’un contrôle technique.
Réponse de la cour
1) Sur la responsabilité de la société [X] [V] création
Aux termes du contrat signé le 5 mai 2009 pour un montant total de 28 704 euros, la société
[X] [V] création était chargée notamment de la conception « écologique et techniques » des terrasses qui comprenait une « étude des particularismes liés au site : contraintes techniques, conditions du futur biotope, obtention des documents nécessaires au projet ».
Sur l’impossibilité d’entretien et réparation des parties communes, l’expert note en page 26 de son rapport que l’état des relevés de la couverture est impossible à établir sans un démontage total des bacs à plantes et du platelage, que l’accès aux émergences des descentes d’eau pluviales de la terrasse haute du 8ème étage est également impossible, que la végétation colmate les gouttières et que leur entretien est rendu compliqué par l’abondance de feuilles et la présence du garde-corps.
L’expert note que la terrasse paysagère est composée de 15 bacs à plantes d’un poids entre 67,10Kg et 305 Kg et d’un bassin d’eau d’un poids de 310 Kg et que les bacs sont concentrés vers les extrémités des terrasses, contre le mur de façade ou les cheminées et garde-corps.
C’est par conséquent, à juste titre, que l’expert évoque un aménagement paysager « lourd ». Si l’origine principale des désordres réside dans la mise en 'uvre de la structure des terrasses, sans consolider la charpente, l’expert conclut que l’aménagement paysager aggrave dans le temps le tassement du voligeage qui déchire la couverture et permet les infiltrations.
La note technique de la société Tisco uniquement relative à la terrasse T3 produite aux débats par la société [X] [V] création ne permet pas de remettre en cause utilement les conclusions de l’expert qui a répondu sur les aspects techniques soulevés par cette note.
Les premiers juges ont donc retenu à juste titre que la société [X] [V] création avait commis une faute contractuelle en ne remplissant pas son devoir de conseil à l’égard de Mme [Z] qui impliquait qu’elle l’alerte sur la nécessité de vérifier la capacité porteuse de la terrasse et de son support eu égard au projet d’aménagement envisagé. Il est par ailleurs établi que l’aménagement proposé n’a pas pris en compte les contraintes d’accès pour l’entretien des parties communes, qui est d’autant plus important eu égard à la présence de végétation.
2) Sur la responsabilité de la société Socotec
Aux termes de l’article L. 111-23 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue du décret n° 78-1146 du 9 décembre 1978, applicable au litige en raison de la date de la convention technique, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes.
Il est établi que le contrôleur technique est tenu à une obligation de moyens (3e Civ., 4 décembre 2002, pourvoi n° 00-15.830).
Au cas d’espèce, les premiers juges ont retenu à juste titre que la mission LE qui avait été confiée à la société Socotec et qui comprenait la prévention des aléas techniques découlant de la réalisation des ouvrages et équipements neufs susceptibles de compromettre, dans les constructions achevées la solidité des parties anciennes de l’ouvrage, incluait un contrôle de la capacité de la charpente existante à supporter la terrasse construite et prévenir les dommages causés à la couverture par l’ouvrage neuf posé sur les parties anciennes.
Par ailleurs il résulte du rapport d’expertise que dès lors qu’une toiture-terrasse figurait sur le permis de construire comme ouvrage neuf posé sur des parties anciennes, il entrait nécessairement dans la mission du contrôleur technique de s’interroger sur la capacité porteuse du support. La société Socotec n’a par ailleurs pas répondu à l’interrogation de l’expert sur les modalités selon lesquelles le rapport initial a été rédigé, ce rapport n’ayant pas été fourni aux débats par la société Socotec. Enfin lors de sa visite de fin de travaux, l’expert note qu’il ne pouvait échapper à la société Socotec, par un simple contrôle visuel, que la terrasse était posée directement sur la couverture, la société Socotec devant alors nécessairement alerter sur les aléas techniques de ce mode de construction.
Il est donc établi que la société Socotec a manqué à son obligation de contrôle et a ainsi engagé sa responsabilité.
3) Sur les responsabilités de la société Cogifrance, de Mme [Z] et du syndicat
La société SCPG ne peut faire grief à la société Cogifrance de ne pas avoir pris les mesures nécessaires avant d’engager les travaux alors qu’en sa qualité de maître d’ouvrage, la société Cogifrance a pris les précautions nécessaires en s’entourant d’un maître d''uvre et qu’il incombait à la société SCPG de proposer la réalisation de travaux conformes aux règles de l’art, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La société AJK met en cause la responsabilité de Mme [Z] dans les circonstances de l’édification des terrasses T2 et T3 sans toutefois motiver sa demande de voir retenir une part de responsabilité de 10% de Mme [Z] concernant la terrasse T1.
Quant à la demande de la société AJK de voir engagée la responsabilité du syndicat également à hauteur de 10%, il ne saurait y être fait droit dès lors qu’est uniquement évoquée l’absence d’autorisation sollicitée par Mme [Z] alors que non seulement le syndicat ne peut être tenu pour responsable de l’absence de permis de construire sollicité par Mme [Z] mais qu’en outre ce défaut d’autorisation ne concerne que les terrasses T2 et T3 et non la terrasse T1, pour laquelle la responsabilité de la société AJK est seule engagée.
Concernant la responsabilité de Mme [Z] dans les désordres dont sont à l’origine les terrasses T2 et T3, le tribunal a justement relevé que l’absence d’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires était sans lien de causalité avec les désordres, à défaut de rapporter la preuve qu’une telle autorisation aurait permis d’éviter les erreurs commises dans la conception et la réalisation des travaux relatifs aux terrasses et à leur aménagement paysager.
Il en est de même du défaut d’autorisation administrative et de l’absence de maîtrise d''uvre et de contrôle technique, reprochés à Mme [Z], dès lors que la terrasse T1 pour laquelle ces différentes précautions ont été prises, est à l’origine de désordres identiques et affectée des mêmes défauts, ce qui établit l’absence de causalité entre ces fautes imputées à Mme [Z] et la survenance des désordres.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de retenir que Mme [Z] serait responsable des désordres litigieux.
4) Sur le partage de responsabilité
Il y a lieu de distinguer le partage de responsabilité pour la terrasse T1 de celui concernant les terrasses T2 et T3.
Aucun élément nouveau ne permet de remettre en cause le partage de responsabilité qui a été justement établi par les premiers juges, en fonction des fautes respectives des intervenants et qui s’appliquera à la condamnation au titre des travaux de reprise de la terrasse T1 pour un montant de 255 165,34 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2019, soit :
— La société SCPG : 40%
— La société AJK : 30%
— La société Socotec : 20%
— La société [X] [V] création : 10%
Concernant les travaux de reprise des terrasses T2 et T3 d’un montant de 275 398,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2019, il convient d’observer une proportion identique à celle précédemment établie entre les sociétés SCPG et [X] [V] création, au regard de leurs fautes respectives et de fixer ainsi le partage de responsabilité :
— la société SCPG : 80%
— la société [X] [V] création : 20%
Les condamnations à garantir ne peuvent être prononcées in solidum dans le cadre des recours entre co-débiteurs dès lors qu’il s’agit de fixer la contribution à la dette (2e Civ., 20 mai 2020, pourvoi n° 19-10.247, publié).
Sur les frais d’investigation
Concernant l’indemnisation des frais d’étude structure à hauteur 18 936 euros et les frais d’architecte à hauteur de 11 736 euros qui a été allouée au syndicat et qui est contestée par les MMA et la société SCPG, le syndicat sollicite la confirmation du jugement en faisant valoir qu’il s’agirait de frais accessoires aux travaux de reprise nécessaires pour réparer le sinistre.
L’expert indique que ces frais seraient justifiés par des factures produites par le syndicat. Il ne précise pas en quoi cependant ces frais seraient nécessaires en plus des frais de maîtrise d''uvre, de contrôle technique et de contrôle SPS déjà pris en compte dans le coût réparatoire des terrasses.
Par conséquent il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SCPG et les MMA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 31 415,38 euros au titre des frais d’investigation, le montant de ces frais étant fixé à la somme de 743,38 euros non contestée par les parties.
6°) Sur la demande du syndicat au titre de son préjudice moral
Moyens des parties
Le syndicat sollicite l’ajout au jugement de la condamnation au titre du préjudice moral à hauteur de 5000 euros prononcée son profit qui aurait été omise du dispositif, sans alléguer aucun moyen à l’appui de sa prétention.
La société SCPG, la société Cogifrance font valoir qu’aucun préjudice moral du syndicat n’est démontré.
La société AJK et la société Groupama [Localité 36] Val de Loire font valoir que le syndicat ne démontre ni la faute de la société AJK ni le lien de causalité avec la survenance des dommages. Elles estiment que la faute du syndicat est établie en ce qu’il a laissé perdurer une situation illégale et dangereuse en n’exigeant pas que Mme [Z] justifie des autorisations nécessaires pour la réalisation de l’extension de la terrasse. Elles sollicitent que la responsabilité du syndicat soit retenue à hauteur de 10%.
Réponse de la cour
Il convient de constater que la condamnation à hauteur de 5000 euros au profit du syndicat des copropriétaires au titre du préjudice moral figure dans le dispositif du jugement.
Le tribunal a estimé que les inconvénients liés aux désordres subis et aux travaux d’ampleur à exécuter pour leur reprise sont à l’origine d’un préjudice moral subi de manière indistincte par l’ensemble des copropriétaires.
Le syndicat n’apporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice moral qui serait subi par l’ensemble des copropriétaires, étant observé que les parties communes concernées par les désordres ne sont pas visibles par l’ensemble des copropriétaires et qu’il n’est pas justifié que l’organisation des opérations d’expertise ou les travaux à venir seraient de nature à générer un préjudice moral pour l’ensemble des copropriétaires.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a alloué au syndicat une indemnisation au titre du préjudice moral et de rejeter cette demande.
7°) Sur les demandes de Mme [Z]
Moyens des parties
Mme [Z] expose qu’elle a subi des frais non seulement de déménagement mais également de réaménagement des terrasses et que le tribunal n’a retenu que les frais de déménagement. Elle ajoute qu’elle a également dû engager des frais de remise en état à hauteur de 11 293,66 euros suite aux sondages lors des opérations d’expertise.
Elle conteste le montant fixé par le tribunal au titre de son préjudice de jouissance, estimant que ce dernier doit être évalué sur une base mensuelle de 2500 euros, correspondant à la moitié de la valeur locative de l’appartement, ce qui justifie un préjudice de jouissance de 168 750 euros, soit 75 mois, le mois de mars 2023 inclus, outre à compter de cette date, 2250 euros par mois jusqu’à l’achèvement des travaux de réfection de la terrasse.
Elle conteste également la limitation par le tribunal à la somme de 2000 euros le montant alloué au titre de son préjudice moral.
Elle expose qu’elle a subi un préjudice économique du fait de l’annulation de 11 demi-journées de consultations, à raison de 10 consultations à 90 euros pour chaque demi-journée, du fait des opérations d’expertise et des devis qu’elle a dû faire établir.
Mme [Z] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables ses demandes à l’encontre de la société Socotec et Axa et forment des demandes à leur encontre. Ses conclusions ne comportent cependant aucun moyen à l’appui de cette demande d’infirmation.
La société SCPG demande, dans le dispositif des conclusions, la confirmation du jugement en ce qu’il a été condamné à payer à Mme [Z] les sommes de 50 452,01 euros au titre des frais de déménagement des terrasses et 11 500 euros au titre du préjudice de jouissance.
Quant au préjudice moral de Mme [Z], la société SCPG sollicite en page 20 de ses conclusions la confirmation de ce chef de jugement et en page 22 le contraire, à savoir « infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à la somme de 2000 euros en réparation du préjudice moral », néanmoins cette prétention n’apparaît que sous le titre surligné « au titre de la terrasse T1 ». Au surplus aucune demande de rejet explicite de cette demande de condamnation au titre du préjudice moral ne figure dans le dispositif. Il convient donc de considérer eu égard au caractère ambigu du dispositif que la société SCPG ne forme pas de demande d’infirmation de ce chef du dispositif.
Elle indique s’associer au calcul de son assureur MMA quant au préjudice de jouissance en retenant la surface de 60 m2 à 10,5 euros le m 2 (30% de 35 euros le m2).
Les MMA s’opposent à l’indemnisation allouée au titre des frais d’évacuation du jardin paysager, estimant que ces frais ne peuvent être imputés aux constructeurs initiaux dans la mesure où ce jardin a été réalisé postérieurement aux travaux des terrasses T2 et T3.
Elles exposent que le tribunal a rejeté justement les frais de réparation suite aux sondages destructifs en relevant que ce poste avait été intégré au coût général de reprises des désordres.
Elles soulignent l’absence de justificatifs concernant le préjudice économique.
La société AJK et la société Groupama [Localité 36] Val de Loire font valoir que les frais de déménagement et réaménagement de la terrasse ne peut qu’incomber à Mme [Z], dès lors que cette dernière a emménagé sur une terrasse illégale. Elles exposent que Mme [Z] ne peut davantage se prévaloir, pour les mêmes motifs d’un préjudice de jouissance concernant les terrasses T2 et T3.
Elles font valoir l’absence de démonstration du préjudice économique allégué et du préjudice moral.
La société [X] [V] création fait valoir que sa responsabilité ne peut être engagée pour des motifs identiques à ceux opposés à l’indemnisation du préjudice matériel subi par le syndicat et ajoute que l’expert n’a pas pris en compte la responsabilité de Mme [Z] dans son propre préjudice. Elle estime que la responsabilité de cette dernière est engagée dès lors qu’elle a engagé des travaux en l’absence de toute autorisation administrative et de l’assemblée générale des copropriétaires, sans recourir à un maître d''uvre, à un bureau de contrôle et en l’absence d’entretien des trois terrasses.
La société [Adresse 33] conclut à l’absence de mise en cause de la responsabilité de la société [X] [V] création et à titre subsidiaire à la responsabilité de Mme [Z] qui aurait dû soumettre son projet de travaux à un vote de la copropriété.
La société Socotec et Axa soulignent que la responsabilité de Mme [Z] est engagée en ce que le défaut d’entretien de la terrasse a contribué à la survenance des désordres.
La société Cogifrance sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a limité les frais de déménagement et de réaménagement au motif que le surplus des demandes n’était pas justifié.
Elle fait valoir que la terrasse n’étant pas une pièce de vie essentielle à la jouissance de l’appartement, l’évaluation de Mme [Z] au titre de son préjudice de jouissance est excessive et qu’il convient de retenir 243,90 euros par mois. Elle estime que le préjudice moral de Mme [Z] ne peut être évalué à plus de 1000 euros.
Réponse de la cour
A défaut de produire aucun moyen à l’appui de sa demande d’infirmation du jugement du chef de l’irrecevabilité de ses demandes formées à l’encontre de la société Socotec et Axa en qualité d’assureur de la société Socotec, le jugement sera nécessairement confirmé.
Sur les frais de déménagement et de réaménagement
Le tribunal a justement retenu que ces frais avaient été rendus nécessaires par les investigations ainsi que les travaux de consolidation. Ils sont sans lien de causalité avec l’absence d’autorisation sollicitée par Mme [Z] pour les terrasses T2 et T3 et si l’expert a noté un défaut d’entretien des jardins, il n’a établi aucune relation de causalité avec les désordres.
Le tribunal a également, à juste titre, considéré que le projet de vente de Mme [Z] n’ayant aucun caractère certain, les travaux de réaménagement de la terrasse constituaient un préjudice à prendre en considération.
Le tribunal n’a cependant retenu que la somme de 50 452,01 euros sur le montant total des devis, ce qui ne correspond qu’aux frais de déménagement et non de réaménagement. Il convient donc de faire droit à la demande de Mme [Z] qui sollicite que son indemnisation soit fixée à ce titre à la somme de 79 904,81 euros ainsi qu’il résulte des devis produits et entérinés par l’expert.
Par ailleurs le jugement sera infirmé en ce que l’ensemble des intervenants a été condamné à réparer in solidum le préjudice résultant du déménagement et réaménagement des trois terrasses alors que la société Cogifrance, la société AJK et la société Socotec ne peuvent être tenues à réparer que le préjudice causé par la terrasse T1.
Par conséquent, eu égard à la superficie de la terrasse T1, à peu près équivalente aux deux autres terrasses, la société Cogifrance, la société AJK et la société Socotec ne seront tenues à indemnisation qu’à hauteur de la moitié des frais de déménagement et de réaménagement.
Sur les travaux de reprise des sondages destructifs
Le tribunal a indiqué, à juste titre, que ces travaux étaient déjà inclus dans les travaux dont l’indemnisation est prévue au profit de la copropriété puisque l’expert précise en page 43 de son rapport que la remise en état de l’appartement de Mme [Z] est prise en compte dans le devis qu’il retient.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande d’indemnisation de Mme [Z].
Sur le préjudice de jouissance de Mme [Z]
Pour évaluer le préjudice de jouissance de Mme [Z], il convient de prendre en considération le fait que les terrasses représentent 36% de la surface totale et qu’il ne s’agit pas de locaux habitables et que leur utilisation varie en fonction de la saison. En se fondant sur une valeur locative de l’appartement de 5500 euros, le préjudice de jouissance sera justement fixé à 400 euros par mois. Par conséquent, le préjudice de jouissance Mme [Z] sera fixé à 32 400 euros, au mois de mars 2023, soit 75 mois outre 6 mois de travaux. Il lui sera également alloué une indemnisation de 400 euros par mois pendant 22 mois (du mois d’avril 2023 au mois de janvier 2025), soit 8 800 euros. A compter du présent arrêt, Mme [Z] ne peut plus solliciter l’indemnisation de son préjudice de jouissance dès lors que le syndicat aura pu percevoir les sommes nécessaires à la réalisation des travaux.
La société Cogifrance, la société AJK et la société Socotec ne seront tenues à indemnisation qu’à hauteur de la moitié du montant total du préjudice de jouissance, dès lors que leur responsabilité n’est engagée que pour la moitié de la superficie totale des terrasses.
Sur le préjudice moral de Mme [Z]
Mme [Z] justifie subir un préjudice moral en produisant une attestation de son médecin traitant que le tribunal a justement fixé à la somme de 2000 euros.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le préjudice économique de Mme [Z]
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, en rejetant cette demande à défaut pour Mme [Z] de justifier de l’annulation de consultations et de l’incidence économique de ces annulations. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
8°) Sur les garanties des MMA
Moyens des parties
Les MMA font valoir que ses garanties décennales ne sont pas mobilisables dès lors que les vices de construction de la terrasse étaient visibles en cours de chantier.
La société SCPG expose que les désordres n’étaient pas prévisibles et que les non-conformités n’ont été révélées qu’avec l’expertise judiciaire.
Réponse de la cour
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, en retenant que les vices ne sont apparus dans toute leur ampleur se manifestant par des infiltrations et une fragilisation de la charpente que postérieurement à la réception et que par conséquent les MMA ne peuvent se prévaloir du caractère apparent de ces derniers pour exonérer son assurée de sa responsabilité décennale.
Les MMA ne peuvent pas davantage alléguer que les aménagements paysagers réalisés postérieurement aux terrasses seraient constitutifs d’une cause étrangère exonératoire de responsabilité alors qu’il résulte du rapport d’expertise que cet aménagement paysager n’est qu’un facteur aggravant des désordres causés par l’inaptitude de la structure à supporter la charge d’une terrasse.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la garantie des MMA concernant les désordres affectant la terrasse T1. Les MMA ne peuvent opposer aux tiers une franchise contractuelles dès lors qu’il s’agit d’une garantie obligatoire.
Concernant les terrasses T2 et T3 et les dommages immatériels, si la société SCPG sollicite la garantie des MMA au titre de la police de responsabilité civile, cette demande n’apparaît pas fondée dès lors que cette assurance facultative a été résiliée le 31 décembre 2006 et que la société SCPG a souscrit une nouvelle assurance auprès de la société Axa.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il n’a pas condamné les MMA au titre des désordres affectant les terrasses T2 et T3 et les dommages immatériels.
9°) Sur les garanties de la société [Adresse 33]
Moyens des parties
La société Groupama Centre Atlantique fait valoir que la société [X] [V] création est assurée pour une activité de paysagiste et non pour des activités de construction et que par conséquent elle doit être mise hors de cause si la responsabilité décennale de la société [X] [V] création est retenue.
Elle expose que la garantie ne peut être retenue dès lors qu’elle n’a pas pour objet de prendre en charge le coût de réparation du propre ouvrage de l’assuré.
Elle soutient que le préjudice de jouissance comme le préjudice moral ne constitue pas un préjudice d’ordre pécuniaire et n’est donc pas garanti.
Elle souligne que les franchises sont opposables à tous en application de l’article L112-6 du code des assurances, s’agissant d’une assurance facultative et que ces franchises sont prévues dans les conditions particulières de la police d’assurance.
Mme [Z] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il n’a pas condamné la société [Adresse 33] à l’indemniser au titre de son préjudice moral sans exposer aucun moyen à l’appui de cette demande d’infirmation.
Réponse de la cour
La responsabilité de la société [X] [V] création étant retenue sur le fondement contractuel et délictuel de droit commun, le moyen tenant à l’absence de garantie de la société [X] [V] en qualité de constructeur sera rejeté.
Le tribunal a justement retenu que la société [X] [V] création n’était intervenue qu’en qualité de concepteur de l’aménagement des terrasses et que la clause d’exclusion de garantie ne porte que sur les prestations de l’assuré qui devraient être refaites ainsi que les frais de dépose et de remontage lorsque les opérations initiales ont été réalisées par l’assuré.
Or en l’espèce les frais indemnisés concernent la remise en état de la structure des terrasses, de la couverture, de la charpente, de l’intérieur des appartements concernés par les infiltrations ainsi que de la dépose et repose d’aménagements paysagers qui n’ont pas été réalisés par la société [X] [V] création.
Par conséquent c’est à juste titre que le tribunal a estimé que les demandes au titre du préjudice matériel entraient dans le champ des garanties de la police.
Concernant l’exclusion du préjudice moral de la garantie d’assurance, à défaut de moyen soutenu à l’appui de la demande d’infirmation, le jugement ne pourra être que confirmé en ce qu’il a exclu cette indemnisation de la garantie de la société [Adresse 33].
Quant au préjudice de jouissance, il ne constitue pas davantage que le préjudice moral, un préjudice pécuniaire dès lors qu’il n’indemnise pas une dépense, une perte de gains financiers ou de valeur vénale d’un bien. Par conséquent dès lors que la police d’assurance définit les dommages immatériels comme « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble ou de la perte d’un bénéfice », le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Groupama Centre Atlantique à indemniser Mme [Z] au titre de son préjudice de jouissance et la demande de ce chef sera rejetée.
10°) Sur la demande de la société SCPG de remboursement des frais avancés dans le cadre de l’expertise
La société SCPG expose qu’elle a réalisé la dépose de la terrasse pour un coût de 5500 euros HT, à la demande de l’expert et que ces frais d’investigation doivent lui être remboursés à proportion des responsabilités établies.
Si l’expert a noté dans son rapport d’expertise en page 17 que la société SCPG avait entrepris le démontage du platelage de terrasses T2et T3, l’expert n’a pas inclus ce coût dans les coûts d’investigation, sans que la société SCPG ne fasse aucune observation à ce sujet dans le cadre des opérations d’expertise. Elle n’apporte pas la preuve qu’elle aurait soumis son devis à l’expert ni aux autres parties et qu’un accord serait intervenu au sujet de sa rémunération pour cette intervention.
Par conséquent à défaut d’établir la preuve de l’accord des autres parties ou de l’expert quant à l’intervention à titre onéreux de la société SCPG pour démonter le platelage ni que le montant sollicité par la société SCPG serait justifié, il convient de rejeter la demande de la société SCPG.
11°) Sur la clause limitative de responsabilité de la société Socotec
Moyens des parties
La société Socotec et la société Axa font valoir que la convention de contrôle comporte une clause limitative de responsabilité et que cette clause, opposable aux tiers, limite toute condamnation prononcée à son encontre et de son assureur à la somme de 4800 euros
Réponse de la cour
Au visa des articles 1134 et 1165 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et l’article 1382, devenu 1240, du même code, la Cour de cassation juge que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9) et que s’il établit un lien de causalité entre ce manquement contractuel et le dommage qu’il subit, il n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (Ass. plén. 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963, publié au bulletin).
Elle en déduit que pour ne pas déjouer les prévisions du débiteur, qui s’est engagé en considération de l’économie générale du contrat et ne pas conférer au tiers qui invoque le contrat une position plus avantageuse que celle dont peut se prévaloir le créancier lui-même, le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants (Com., 3 juillet 2024, pourvoi n° 21-14.947).
Au cas d’espèce, les conditions générales du contrat régissant l’intervention de la société Socotec stipulent en son article 5 que sa responsabilité ne peut être engagée au-delà de deux fois le montant des honoraires perçus par le contrôleur technique au titre de la mission pour laquelle sa responsabilité serait retenues dans les cas où les dispositions de l’article L111-24 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas applicables.
Dès lors que la responsabilité de la société Socotec n’est pas engagée sur le fondement des articles 1792, 1702-1 et 1792-2 du code civil, cette dernière et son assureur sont bien fondés à solliciter à voir limiter leur condamnation à la somme de 4800 euros.
12°) Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties en cause d’appel obtenant partiellement gain de cause, elles conserveront chacune à leur charge leurs propres dépens et toutes les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [Z], la société Socotec construction et Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société Socotec Construction à l’encontre de la société Allianz ;
Infirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il :
— statue sur les demandes concernant la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société SCPG ;
— Déclare irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 37], Mme [Z] et la société MACSF à l’encontre de la Socotec construction et son assureur la société Axa France IARD ;
— Rejette la demande de nullité du rapport d’expertise ;
— Condamne in solidum la société Cogifrance, les sociétés AJK, Groupama [Localité 36] Val de Loire, SCPG et [X] [V] création à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
— Rejette la demande de Mme [Z] d’indemnisation au titre des travaux de reprise des sondages destructifs et du préjudice économique ;
— Condamne in solidum la société Cogifrance, les sociétés AJK, Groupama [Localité 36], SCPG, les sociétés MMA, Axa en qualité d’assureur de la société SCPG, [X] [V] création et [Adresse 33] aux dépens ;
— Condamne in solidum la société Cogifrance, les sociétés AJK, Groupama [Localité 36], SCPG, les sociétés MMA, Axa en qualité d’assureur de la société SCPG, [X] [V] création et [Adresse 33] à payer :
— au syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] la somme de 15 500 euros ;
— à Mme [Z] la somme de 15 000 euros ;
— Dit que la charge finale des dépens et celle de cette indemnité seront reparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
Le confirme sur ces points et statuant à nouveau sur le surplus et y ajoutant :
Condamne in solidum la société Cogifrance, les sociétés AJK, Groupama [Localité 36] Val de Loire, SCPG bâtiment, les sociétés MMA en qualité d’assureur de la société SCPG bâtiment, [X] [V] création et [Adresse 33] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]) la somme de 255 165,34 euros HT au titre des travaux de reprise de la terrasse T1, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2019 ainsi que la somme de 743,38 euros au titre des frais d’investigation ;
Condamne in solidum la société Cogifrance, les sociétés AJK, Groupama [Localité 36] Val de Loire, SCPG bâtiment, [X] [V] création et [Adresse 33] à payer à Mme [Z] la somme de 39 952,41 euros au titre des frais de déménagement et de réaménagement ;
Condamne in solidum la société Cogifrance, les sociétés AJK, Groupama [Localité 36] Val de Loire, SCPG bâtiment, [X] [V] création à payer à Mme [Z] la somme de 20 600 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Fixe le partage de responsabilité ainsi :
— La société SCPG bâtiment : 40%
— La société AJK : 30%
— La société Socotec construction : 20%
— La société [X] [V] création : 10%
Dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs en la cause seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
Dit que la condamnation de la société Socotec construction et de son assureur, Axa France IARD sera limitée à la somme de 4800 euros ;
Condamne in solidum la société SCPG bâtiment, [X] [V] création et [Adresse 33] à payer au syndicat la somme de 275 398,33 euros au titre des travaux de reprise des terrasses T2 et T3, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2019 ;
Condamne in solidum la société SCPG bâtiment, la société Axa en qualité d’assureur de la société SCPG, [X] [V] création et [Adresse 33] à payer à Mme [Z] la somme de 39 952,41 euros au titre des frais de déménagement et de réaménagement ;
Condamne in solidum la société SCPG bâtiment, [X] [V] création à payer à Mme [Z] la somme de 20 600 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Fixe le partage de responsabilité ainsi :
— la société SCPG bâtiment : 80%
— la société [X] [V] création : 20%
Dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs en la cause seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]) d’indemnisation au titre de son préjudice moral ;
Rejette la demande de la société SCPG bâtiment d’obtenir le remboursement de la somme de 5 500 euros H.T ;
Dit que les parties en cause d’appel conserveront, chacune, à leur charge leurs propres dépens ;
Rejette toutes les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Pourvoi ·
- Saisine
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Contestation ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Recours ·
- Recouvrement ·
- Cotisations
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Erreur matérielle ·
- Enquête ·
- Jugement ·
- Chose jugée ·
- Sociétés ·
- Omission de statuer ·
- Adresses ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Carburant ·
- Cartes ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Utilisation ·
- Harcèlement moral ·
- Arrêt de travail ·
- Véhicules de fonction ·
- Contrat de travail
- Autres demandes relatives au contrat de transport ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Enlèvement ·
- Prestation ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Contrats de transport ·
- Forfait ·
- Tarifs ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Gabon ·
- Administration ·
- Visioconférence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Béton ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Facture ·
- Ouverture ·
- Titre ·
- Acompte ·
- Réservation ·
- Préjudice économique
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Machine ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Rapport ·
- Intervention ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conformité ·
- Détente ·
- Utilisation ·
- Site
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mentions ·
- Irrecevabilité ·
- Nullité ·
- Vices
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicap ·
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Trouble ·
- Activité ·
- Département ·
- Mobilité ·
- Hospitalisation ·
- Prestation ·
- Personnes
- Facture ·
- Enrichissement injustifié ·
- Finances ·
- Cause ·
- Montant ·
- Biens ·
- Couple ·
- Intention libérale ·
- Action ·
- Quasi-contrats
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Associations ·
- Astreinte ·
- Expulsion ·
- Équidé ·
- Cheval ·
- Exécution ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la construction et de l'habitation.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.