Infirmation partielle 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 16 janv. 2025, n° 22/01238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 février 2022, N° 20/05293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège, S.A. SOCIETE GENERALE Immatriculée au RCS de Paris sous le 552 120 222, S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 JANVIER 2025
N° RG 22/01238 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MS2Z
S.A. SOCIETE GENERALE
c/
[E] [X] épouse [O]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 février 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 20/05293) suivant déclaration d’appel du 10 mars 2022
APPELANTE :
S.A. SOCIETE GENERALE Immatriculée au RCS de Paris sous le n°552 120 222. prise en la personne de son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège.
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[E] [X] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Lisiane FENIE-BARADAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SARL CHATEAU DE MAILLES a ouvert le 3 janvier 2014 un compte courant dans les livres de la SOCIETE GENERALE qui lui a prêté:
— par contrat du 14 août 2014, la somme de 13.000 € au taux de 3,79 % l’an remboursable en 60 échéances mensuelles , Mme [E] [X], gérante de la société, se portant caution solidaire de ce prêt dans la limite de
16.900 € pour une durée de 7 ans, par acte du même jour.
— par contrat du 15 février 2017, la somme de 9.802 € au taux de 2,05 % l’an remboursables en 72 échéances mensuelles, Mme [E] [X], gérante de la société CHATEAU DE MAILLES, se portant caution solidaire, par acte du même jour, du bon remboursement de ce prêt dans la limite de 12.742,60 € pour une durée de 8 ans.
Par ailleurs, la SOCIETE GENERALE est créancière de la société CHATEAU DE MAILLES au titre d’un billet à ordre émis le 9 juillet 2016 et revenu impayé à son
échéance du 30 juin 2017. Mme [X] a signé le 9 juillet 2016 un acte de cautionnement solidaire garantissant l’ensemble des engagements de la société CHATEAU DE MAILLES pour un montant maximum de 52 000 € et sur 10 ans.
Le 21 décembre 2018, la société CHATEAU DE MAILLES a été placée en
redressement judiciaire par le tribunal de grande instance de Bordeaux.
La SOCIETE GENERALE a déclaré le 30 juin 2019 sa créance entre les mains du mandataire judiciaire après avoir préalablement informé la caution le 16 janvier
2019, de la défaillance du débiteur principal.
Le 6 mars 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux arrêtait un plan de redressement
de la société CHATEAU DE MAILLES.
Par acte du 9 juillet 2020, Mme [X] a été assignée par la SA SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de la voir condamner au paiement des créances s’élevant au 3 septembre 2019, en principal outre intérêts contractuels, aux sommes de :
— 23 409,08 € concernant le billet à ordre
— 8 522,12 € concernant le compte courant
— 1 793,88 € concernant le prêt de 9 802 €
— 2 757,60 € concernant le prêt de 13 000 €.
Par jugement en date du 15 février 2022, le tribunal judiciaire de BORDEAUX a:
— Déclaré les contrats de cautionnements du 14 août 2014, du 9 juillet 2016 et du 15 février 2017 opposables à Mme [E] [X],
— Prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA SOCIETE GENERALE,
— Condamné Mme [E] [X] à payer à la SA SOCIETE GENERALE les
sommes suivantes :
— 22 803,69 € concernant le billet à ordre
— 8 057,21 € concernant le compte courant
— 1 770,17 € concernant le prêt de 9 802 €
— 2 666,60 € concernant le prêt de 13 000 €
— Condamné la SA SOCIETE GENERALE à payer à Mme [X] la somme de 10 000 euros au titre du non-respect de son devoir de mise en garde,
— Octroyé des délais de paiement à Mme [X] selon les modalités suivantes : délai de 24 mois pour s’acquitter des sommes demeurant à sa charge par le biais de 23 mensualités de 500 € et d’une 24ème mensualité représentant le solde.
— Débouté les parties du surplus de leurs prétentions
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 10 mars 2022, la SOCIETE GENERALE a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts, l’a condamnée à payer à Mme [X] la somme de 10.000 € au titre du non respect de son devoir de mise en garde et octroyé à cette dernière des délais de paiement.
L’appelante demande à la cour, par dernières conclusions du 8 octobre 2024 de:
Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
Prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque
Condamné la SOCIETE GENERALE à payer à Mme [X] la somme de
10.000 € au titre du non-respect de son devoir de mise en garde
Octroyé des délais de paiement à Mme [X] selon les modalités suivantes:
délai de 24 mois pour s’acquitter des sommes demeurant à sa charge par le biais de 23 mensualités de 500 € et d’une 24ème mensualité représentant le solde.
Le confirmer pour le surplus.
Par conséquent, statuant à nouveau:
Débouter Mme [E] [X] de l’ensemble de ses demandes
Condamner Mme [E] [X] à payer à la SOCIETE GENERALE:
— la somme de 8.522,12 € au titre du compte courant avec
intérêts au taux contractuel de 8,25% courant à compter du 03/09/2019
— la somme de 23.409,08 € au titre du billet à ordre avec
intérêts au taux contractuel de 3% courant à compter du 03/09/2019
— la somme de 1.793,88€ au titre du crédit par compte n°217057006904 avec intérêts au taux contractuel majoré de 6,05% courant à compter du 03/09/2019
— la somme de 2.757,60 € au titre du crédit par compte n°214231006702 avec intérêts au taux contractuel majoré de 7,79% courant à compter du 03/09/2019
Condamner Mme [E] [X] aux entiers dépens et à une indemnité de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [X] prie la cour, par dernières conclusions du 25 septembre 2024 de:
La recevoir en son appel incident,
A titre principal,
Infirmer le jugement en ce qu’il lui a déclaré opposables les contrats de cautionnement du 14 août 2014, du 9 juillet 2016 et du 15 février 2017 et en ce qu’il l’a de ce fait condamnée à payer à la SA SOCIETE GENERALE les sommes de 22.803,69 € concernant le billet à ordre, 8.057,21 € concernant le compte courant,
1.770,17€ concernant le prêt de 9.802€ et 2.666,60€ concernant le prêt de 13.000€,
Statuant à nouveau,
Juger que les engagements de caution souscrits par Mme [X] les 14 août 2014, 9 juillet 2016 et 15 février 2017 étaient tous disproportionnés à ses biens et revenus lors de leur conclusion,
Par conséquent,
Juger que ces trois engagements de caution des 14 août 2014, 9 juillet 2016 et 15 février 2017 sont inopposables à Mme [X] et que la SOCIETE GENERALE ne peut se prévaloir d’aucun d’eux,
Par voie de conséquence, débouter la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de Mme [X],
A titre subsidiaire, si la cour jugeait les actes de cautionnement opposables à Mme [X],
Juger que la SOCIETE GENERALE ne peut poursuivre Mme [X] en sa qualité de caution, au vu du plan de redressement judiciaire en cours dont fait l’objet la société CHATEAU DE MAILLES, débiteur principal,
Par voie de conséquence,
Débouter la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de Mme [X],
A titre plus subsidiaire, si la cour jugeait les actes de cautionnement
opposables à Mme [X], et la SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée à agir contre la caution en dépit du plan de redressement judiciaire de la société CHATEAU DE MAILLES en cours :
Juger que Mme [X] ne peut être poursuivie que pour le paiement de la dette exigible au jour du jugement de redressement judiciaire de ladite société,
Juger que le montant des annuités du plan déjà réglées doivent être déduites
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé la SOCIETE GENERALE déchue de son droit aux intérêts de retard,
Par conséquent, limiter la condamnation de Madame [X] aux sommes de :
— concernant le billet à ordre : 18 253,43 €
— concernant le compte courant :
— A titre principal : 0 €
— A titre subsidiaire si la cour jugeait que son solde est
opposable à la caution : 8 005,05 € – 1 186,92 € = 6 818,13 €
— concernant le prêt n° 217057006904 de 9 802 € : 175,78 €
— concernant le prêt n°214231006702 de 13 000 € : 486,23 €
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la SOCIETE GENERALE a engagé sa responsabilité à l’égard de Mame [X] au titre du défaut de mise en garde,
Infirmer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation de la SOCIETE GENERALE à la somme de 10 000 €,
Statuant de nouveau sur ce point,
Condamner la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 40.000 € en réparation de son préjudice pour violation de son devoir de mise en garde,
Ordonner la compensation de cette somme avec les sommes susceptibles d’être mises à la charge de Mme [X].
Confirmer le jugement en ce qu’il a accordé à Mme [X] un délai de 24 mois pour s’acquitter des sommes demeurant à sa charge mais le réformer en ce qu’il a fixé les échéances à la somme de 500 € pour les 23 premières mensualités.
Statuant à nouveau sur ce point,
Accorder à Mme [X] un délai de 24 mois pour s’acquitter des sommes susceptibles de demeurer à sa charge, et l’autoriser à payer le montant des sommes susceptibles de demeurer à sa charge par le biais de 23 mensualités de 100 € et d’une 24ème mensualité représentant le solde.
En tout état de cause,
Débouter la SOCIETE GENERALE de l’ensemble et du surplus de ses demandes,
Condamner la SOCIETE GENERALE au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 31 octobre 2014.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la disproportion des engagements
Mme [X] fait valoir qu’en application des dispositions de l’article L332-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la banque ne peut se prévaloir d’aucun des trois engagements de cautions contractés en 2014, 2016 et 2017 en raison des incohérences et inexactitudes affectant les fiches patrimoniales établies par la caution et qui devaient conduire la banque à en vérifier le contenu, ce qui aurait permis de constater la disproportion manifeste des engagements de la caution au regard de ses revenus et de son patrimoine.
La SOCIETE GENERALE demande confirmation du jugement ayant rejeté cette demande en considération des éléments d’information détenus sur la situation financière de Mme [X] et en particulier de ses déclarations patrimoniales qui ne comportaient aucune anomalie apparente et ne révélaient aucune disproportion.
1. Sur le cautionnement du 14 août 2014
Pour ce cautionnement d’un prêt de 13.000 € avec un engagement limité à 16.900€, Mme [X] déclare un revenu annuel de 15.000 €, un patrimoine immobilier net de 16.800 €, l’usufruit de parcelles de vignes, de terre et du bâtiment d’exploitation d’une valeur nette de 212.425 € et des parts sociales de la SARL CHATEAU DE MAILLES évaluées à 71.400 € avec la charge de deux enfants.
Aucune anomalie ne peut résulter de la situation d’usufruitière de Mme [X] en raison de son âge (32 ans à la signature de l’acte) et si l’intimée a commis une erreur en indiquant détenir 51 parts de la SARL à '140000 € l’une’ ( et non 14.000€ comme elle l’écrit dans ses conclusions), au lieu de 1.400 €, cette erreur manifeste de virgule ne change pas l’évaluation exacte du total indiqué à hauteur de 71.400 €.
La caution étant tenue par ses propres déclarations réputées de bonne foi, fournies à la banque pour vérifier sa situation patrimoniale, elle ne peut invoquer la disproportion de cet engagement.
2. Sur le cautionnement du 9 juillet 2016
Pour ce cautionnement d’un montant maximum de 52.000 € sur 10 ans, l’intimée a déclaré le 24 juin 2016 des revenus annuels de 16.074 €, un patrimoine immobilier de 300.000 € dont 198.000 € en pleine propriété et 99.100€ en nue propriété et la charge de deux enfants.
Comme le souligne l’appelante, la modification de la nature du patrimoine immobilier de Mme [X] résultant de sa déclaration, ne comporte en elle-même aucune anomalie apparente par rapport à la précédente déclaration, au regard des valeurs assez proches des biens en cause, étant observé qu’entre 2014 et 2016, la situation patrimoniale de la caution a pu évoluer par exemple à la suite d’un décès, d’une cession ou d’un autre évènement que la banque n’était pas tenue de vérifier, en l’absence d’incohérence manifeste.
Le jugement qui a estimé que la cautionnement de 52.000 € n’était pas disproportionné mérite ainsi confirmation.
3. Sur le cautionnement du 15 février 2017
Pour ce cautionnement d’un prêt de 9.802 € avec un engagement de caution limité à 12.742,60€ sur 8 ans, Mme [X] a déclaré un patrimoine immobilier net de 320.000€ en nue propriété et la propriété de vignes pour 50.000 €, en ne mentionnant plus d’enfant à charge.
Pour les motifs qui précèdent, la modification de la nature du patrimoine immobilier de l’intimée depuis sa dernière déclaration de patrimoine en 2016 peut provenir de diverses circonstances que la banque n’avait pas à vérifier, faute d’anomalie apparente.
Par ailleurs, Mme [X] n’est pas fondée à lui reprocher de ne pas s’être interrogée sur la disparition de la charge des enfants indiquée auparavant, celle ci pouvant avoir pour origine notamment une séparation du couple, même si la caution mentionne le nom de son conjoint dans la déclaration, la banque n’ayant pas à contrôler ces éléments de vie privée.
De la même manière, la caution qui a déclaré l’absence d’autres charges alors qu’elle précise en appel qu’elle payait un loyer mensuel de 400 €, ne peut faire grief à l’appelante de ne pas avoir vérifié cette situation dont elle ne fait pas état dans sa déclaration qu’elle signe en certifiant l’exactitude des renseignements fournis.
Le jugement qui écarte la disproportion manifeste de ce cautionnement en relevant qu’en février 2017, l’engagement total de Mme [X] s’élevait à 80.000 € pour un patrimoine immobilier d’une valeur triple, sera en conséquence confirmé.
Sur l’opposabilité du plan de redressement par voie de continuation
Mme [X] soutient qu’en application des dispositions des articles L 626-11 et
L 631-19 du code de commerce, le plan de redressement judiciaire de la SARL CHATEAU DE MAILLES adopté par jugement du 28 février 2020 et intégrant les créances de la banque, ne lui permet pas d’agir contre la caution.
Cependant, comme le rappelle l’appelante, ces textes résultent de l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021 entrée en vigueur le 1er octobre 2021 et dont l’article 73-I prévoit que ses dispositions ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur de sorte que sont applicables aux contrats litigieux les dispositions de l’article L631-20 ancien du code de commerce selon lesquelles: 'Par dérogation aux dispositions de l’article L.626-11, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan'.
La procédure de redressement judiciaire ouverte le 21 décembre 2018 est ainsi soumise au régime antérieur de l’inopposabilité du plan de redressement aux cautions ce qui implique le rejet des prétentions de Mme [X] sur ce point.
Sur le règlement du compte courant et les créances non échues
Sur le fondement de l’article L622-13-I du code de commerce relatif à la sauvegarde et applicable à la procédure de redressement judiciaire en vertu de l’article L631-14. alinéa 1, Mme [X] rappelle qu’aucune résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde et elle fait valoir que selon un récent revirement de jurisprudence de la cour de cassation en la matière, la clôture du compte courant n’intervient pas du fait de la survenance de la procédure collective et que de ce fait, son solde ne devient pas exigible si bien que la caution ne peut en être tenue.
Elle soutient ainsi qu’en tout état de cause, elle ne pourrait être condamnée qu’à payer, pour l’ensemble des prêts, les sommes échues au jour de l’ouverture de la procédure de redressement de la société débitrice et non celles à échoir.
Toutefois, il y a lieu de constater en premier lieu que le compte courant détenu par la société débitrice a été clôturé par lettre recommandée avec AR du 10 décembre 2018, avant l’ouverture de la procédure collective par jugement du 21 décembre 2018 de sorte que la caution est bien tenue au paiement du solde exigible à la date du jugement d’ouverture.
S’agissant ensuite des créances non échues au titre des prêts, il est rappelé que les contrats de prêt ne sont pas considérés comme des contrats en cours au sens de l’article L622-13 du code de commerce (Com 9 février 2016 n° 14-23.219)
Enfin, c’est à juste titre que l’appelante fait valoir qu’en application des dispositions de l’article L622-28 alinéa 1 du même code, le jugement d’ouverture n’arrête pas le cours des intérêts concernant les prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, ce qui est le cas des concours litigieux.
En conséquence, le montant de la créance de la banque en principal n’étant pas autrement discuté, les condamnations prononcées de ce chef par le premier juge seront confirmées.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La SOCIETE GENERALE demande l’infirmation du jugement l’ayant déchue de son droit aux intérêts de retard faute de justification de l’envoi à la caution des courriers d’information annuels imposés par l’article L 332-2 du code de la consommation alors applicable.
Elle soutient s’être acquittée de son obligation en produisant copie des lettres simples adressées à l’intimée alors que la seule production de ces copies ne suffit pas à justifier de leur envoi ( Com 9 février 2016 n° 14-622.179).
Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point et les condamnations limitées aux sommes dues en principal, comme le réclame Mme [X].
Sur le devoir de mise en garde
La banque fait grief au premier juge de l’avoir condamnée pour violation de son devoir de mise en garde d’une caution non avertie sur les risques d’endettement excessif résultant des engagements souscrits alors que Mme [X] est une caution avertie en sa qualité de gérante expérimentée de la société emprunteuse, que le risque d’endettemment excessif n’existait pas, les prêts étant conformes aux capacités financières de la société et que les cautionnements étaient adaptés aux capacités financières de la caution, ce qu’a jugé le tribunal en estimant ces engagements proportionnés à ses biens et revenus.
L’intimée sollicite confirmation du jugement retenant sa qualité de caution profane en dépit de sa qualité de gérante et elle maintient que ses engagements de caution n’étaient pas adaptés à ses capacités financières comme les concours bancaires étaient inadaptés à celles de la société, ce qui créait le risque d’endettement excessif constaté par le premier juge qui a toutefois sous évalué son préjudice qu’elle souhaite voir porter à la somme de 40.000 €.
La situation s’apprécie en l’espèce dans le cadre juridique antérieur à la codification du devoir de mise en garde issue de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 entrée en vigueur le 1er janvier 2022.
Dans ce cadre, la banque n’est tenu d’un devoir de mise en garde qu’à l’égard d’une caution non avertie et s’il est exact que la qualité de caution avertie ne se déduit pas à elle seule de la situation de gérant d’une société, la cour constate qu’en l’espècee Mme [X] était seule gérante de la SARL CHATEAU DE MAILLES depuis octobre 2006, soit depuis huit années avant le premier contrat de cautionnement et depuis onze années avant le dernier.
Il n’est pas contesté qu’en cette qualité de seule dirigeante de l’entreprise, elle déposait les comptes de la société, faisait établir les bilans et négociait les divers concours bancaires et contrats de fournisseurs et distributeurs.
Selon le relevé des créances admises dans le plan de redressement, il apparaît ainsi qu’outre les concours obtenus de la SOCIETE GENERALE, Mme [X] avait contracté pour le compte de la société, pas moins de 15 prêts auprès du CREDIT AGRICOLE dont 10 n’étaient pas soldés lors de l’établissement du plan, outre divers autres concours auprès d’organismes de crédit-bail comme CREDIPAR ou DEUTZ FAR FINANCE.
Dès lors, même si Mme [X] n’est pas titulaire de qualifications particulières en matière juridique, financière ou comptable, cette situation de gérante expérimentée et rompue aux négociations de concours bancaires ne permet pas de la considérer comme un caution profane.
En conséquence, la banque n’était tenue à son égard d’aucun devoir de mise en garde et le jugement sera infirmé sur ce point et sur la condamnation prononcée à ce titre, sans qu’il soit utile d’examiner le reste de l’argumentaire de la banque.
Sur les délais de paiement
Au regard des éléments soumis à la cour sur les revenus et charges actuels du ménage qui ne diffèrent pratiquement pas de ceux soumis au premier juge ( reste à vivre actuel de 1.628,69 € par mois contre 1.644,70 € lors du jugement), les délais et modalités de paiement fixés par le tribunal seront confirmés.
Sur les mesures annexes
L’intimée supportera les dépens d’appel et versera une indemnité de 1.000 € à l’appelante au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA SOCIETE GENERALE à payer à Mme [X] la somme de 10.000 euros au titre du non-respect de son devoir de mise en garde,
Statuant à nouveau de ce chef;
Rejette la demande d’indemnisation de Mme [X] au titre de la violation du devoir de mise en garde;
Confirme le jugement pour le surplus et y ajoutant;
Condamne Mme [X] à payer à la SA SOCIETE GENERALE une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [X] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Irrégularité ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Pièces ·
- Rupture ·
- Demande ·
- Salaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Titre exécutoire ·
- Bailleur ·
- Exécution ·
- Faute ·
- Créance certaine ·
- Signification ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Appel ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Interjeter
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- In solidum ·
- Mandataire ad hoc ·
- Préjudice ·
- Obligations de sécurité ·
- Salarié ·
- Groupe électrogène ·
- Risque ·
- Dommage ·
- Dommages et intérêts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnité d'éviction ·
- Réintégration ·
- Autorisation de licenciement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Code du travail ·
- Demande ·
- Délai ·
- Salarié ·
- Salaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pôle emploi ·
- Juriste ·
- Coefficient ·
- Contentieux ·
- Échelon ·
- Activité ·
- Pilotage ·
- Classification ·
- Service ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Protection sociale ·
- Salariée ·
- Véhicule ·
- Comparution ·
- Système de santé ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Contentieux ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Europe ·
- Mise en demeure ·
- Alsace ·
- Sociétés ·
- Contribution ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Trouble ·
- Congé ·
- Habitat ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Production ·
- Prix ·
- Chèque ·
- Matériel ·
- Sommation ·
- Solde ·
- Cession ·
- Preuve
- Autres demandes des représentants du personnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- International ·
- Prime ·
- Syndicat ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Train ·
- Calcul ·
- Congés payés ·
- Horaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.