Irrecevabilité 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 13 mars 2025, n° 24/04215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 3 octobre 2023, N° 23/608 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2025
N° RG 24/04215 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTZ4
AFFAIRE :
[G] [P] épouse [U]
C/
[F] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Octobre 2023 par le Juge de l’exécution de Nanterre
N° RG : 23/608
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13.03.2025
à :
Me Thierry TONNELLIER de la SELASU UTOPIA, avocat au barreau de PARIS
Me Alexandre HALFON, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [G] [P] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Thierry TONNELLIER de la SELASU UTOPIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1020
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2024-1485 du 16/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Alexandre HALFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1095
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’une ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales de Paris en date du 6 janvier 2017, par actes du 4 mai 2022, dénoncés le 11 mai 2022, Mme [G] [P] a fait pratiquer une saisie attribution au préjudice de M [F] [U] auprès de la caisse d’Epargne d’Île de France et de la Bourse Direct et Bourse Discount, pour paiement de la somme totale de 12 090,73 euros.
Ces deux saisies attributions se sont révélées infructueuses.
Par assignation du 13 juin 2022, M [F] [U] a fait citer Mme [G] [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester lesdites saisies.
Par jugement contradictoire rendu le 3 octobre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
ordonné la mainlevée des saisies-attribution pratiquées le 4 mai 2022 et dénoncées le 11 mai 2022 à la demande de Mme [G] [P] sur les comptes bancaires détenus par M [F] [U] entre les livres (sic) de la Caisse d’épargne d’Ile-de-France et de Bourse Direct et Bourse Discount, pour paiement de la somme totale de 12 090,73 euros
rejeté les demandes plus amples ou contraires
condamné Mme [P] aux dépens
condamné Mme [P] à verser à M [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
rappelé que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Le 30 novembre 2023, Mme [G] [P] a interjeté un premier appel de cette décision et cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/8071.
Par ordonnance du 19 mars 2024, non déférée le magistrat délégué par le premier président a prononcé la caducité de la déclaration d’appel susvisée.
Le 3 juillet 2024, Mme [G] [P] a relevé un second appel de la décision rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 3 octobre 2023 et cette seconde procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/4215.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 8 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [G] [U], appelante, demande à la cour de :
recevoir la déclaration d’appel de Mme [P]
rejeter les demandes, fins et conclusions de M [U]
constater l’état de surendettement de Mme [P]
constater l’irrégularité de la mainlevée des saisies attributions suivantes :
*du 4 mai 2022 faite entre les mains de la Caisse d’Épargne d’île de France,
*du 4 mai 2022 faite entre les mains de Bourse Direct et Bourse Discount
En conséquence,
réformer la décision de première instance, et statuer à nouveau et :
condamner M [U] à la somme de 10 352 euros à titre de dommages et intérêts pour le dommage subi
juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’État les frais irrépétibles que le Bureau d’aide juridictionnelle a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre les intérêts de Mme [P]
condamner M [U] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre du 2° l’article 700 du code de procédure civile, au profit de Maître Tonnelier
condamner M [U] aux entiers dépens, dont la distraction au profit de Maître Tonnelier, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 16 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [F] [U], intimé, demande à la cour de
A titre préliminaire, constater que compte tenu qu’une première déclaration d’appel a été déclarée caduque le 19 mars 2024, qu’aucun recours n’a été formé contre cette décision, qu’en conséquence, le jugement soumis à votre cour est devenu définitif
Le nouvel appel ne permettant pas de couvrir la caducité de la première déclaration d’appel
Si par extraordinaire, vous ne considériez pas l’irrecevabilité de la nouvelle déclaration d’appel, il vous est demandé :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 octobre 2023 par M le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre
condamner Mme [P] à la somme de 3 000 € en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile en complément des 2 000 euros de condamnation de première instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 janvier 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 5 février 2025 et le délibéré au 13 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déclaration d’appel du 3 juillet 2024 de Mme [P]
M [F] [U] fait valoir au dispositif de ses dernières conclusions qui saisit la cour, en substance qu’une première déclaration d’appel de Mme [P] à l’encontre de la même décision ayant été déclarée caduque, la présente déclaration d’appel doit être considérée comme irrecevable.
Mme [P] n’a pas répondu à cette irrecevabilité d’appel.
Aux termes de l’article 911-1 al 3 ancien du code de procédure civile, dans ses dispositions issues du décret du 6 mai 2017 applicables aux faits de l’espèce, la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1,905-2 ou 908 anciens ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
Comme déjà énoncé, par ordonnance du 19 mars 2024, non déférée, le magistrat délégué par le premier président a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de Mme [P] en date du 30 novembre 2023 à l’encontre du jugement du juge de l’exécution de Nanterre en date du 3 octobre 2023 et ce, en application de l’article 905-1 ancien du code de procédure civile de sorte que le second appel de Mme [P] en date du 3 juillet 2024, dont la cour est saisie par la présente procédure à l’encontre de la même décision est irrecevable.Mme [G] [P] sera déclarée irrecevable en son appel du 3 juillet 2024 à l’encontre du jugement du juge de l’exécution de Nanterre en date du 3 octobre 2023.
L’équité commande d’allouer la somme de 3 000 euros à M [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare Mme [G] [P] irrecevable en son appel en date du 3 juillet 2024 à l’encontre du jugement du juge de l’exécution de Nanterre en date du 3 octobre 2023 ;
Condamne Mme [G] [P] à payer à M [F] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [P] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La Greffière La Présidente
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