Infirmation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 17 mars 2025, n° 23/00295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 34 / 2025
N° RG 23/00295 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BGNX
S.A. SOMAFI-SOGUAFI
C/
[H] [K]
ARRÊT DU 17 MARS 2025
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 6], décision attaquée en date du 03 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/00539
APPELANTE :
S.A. SOMAFI-SOGUAFI
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
Madame [H] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2024 en audience publique et mise en délibéré au 17 juin 2024 prorogé jusqu’au 17 mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIERS :
Madame Lysiane DESGREZ, Directrice de Greffe, présente lors des débats
Madame Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 20 février 2017, la S.A. SOMAFI SOGUAFI a consenti à Madame [H] [K] un prêt personnel n°21201700289 de 37.800 € au taux contractuel de 5,15 % l’an, remboursable en 60 mensualités de 737,23 € hors assurance, affecté à l’acquisition d’un véhicule NISSAN X-TRAIL immatriculé [Immatriculation 7].
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. SOMALI-SOGUAFI a adressé à Madame [H] [K] , par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juin 2020, une mise en demeure de régler la somme de 4.042,09 € dans un délai de 8 jours et indiqué qu’à défaut de règlement de cette somme, la déchéance du terme du contrat de crédit serait prononcée.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 septembre 2020, la S.A. SOMAFI-SOGUAFI a notifié à Madame [H] [K] la déchéance du terme du contrat de crédit.
Par acte du 7 avril 2022 , la S.A. SOMAFI-SOGUAFI a assigné Madame [H] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins de voir :
— Constater la défaillance de l’emprunteur
— Condamner l’emprunteur à lui verser la somme de 19.303,56 € avec les intérêts au taux contractuels 5,15% l’an à compter du 10 avril 2020 et jusqu’à complet paiement.
— Ordonner la restitution du véhicule NISSAN X-TRAIL immatriculé [Immatriculation 7]
— Condamner le défendeur à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La S.A. SOMAFI-SOGUAFI a fait valoir que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 avril 2020, à la suite duquel elle a adressé une mise en demeure à Madame [H] [K], puis une notification de la déchéance du terme à l’issue du délai fixé.
Par jugement réputé contradictoire du 3 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne a :
— Déclaré la S.A. SOMAFI-SOGUAFI irrecevable en son action
— Débouté la S.A. SOMAFI-SOGUAFI de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la S.A. SOMAFI-SOGUAFI aux dépens de l’instance
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes
Par déclaration du 28 juin 2023 , la S.A. SOMAFI-SOGUAFI a interjeté appel du jugement du 3 février 2023.
Par avis du 11 juillet 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la Cour d’appel de Cayenne.
Le 8 août 2023, en l’absence de constitution de l’intimé, avis était donné à l’appelante d’avoir à signifier la déclaration d’appel, dans le mois de l’avis transmis par le greffe, laquelle y procédait le 21 août 2023 par remise à en étude d’huissier conformément à l’article 658 du code de procédure civile.
L’intimé ne s’est pas constitué.
Aux termes des conclusions déposées le 27 octobre 2023 et signifiées le 8 novembre 2023, la S.A. SOMAFI-SOGUAFI conclut à l’infirmation du jugement et demande au visa des articles L312-16, R 312-35 et L341-2 du code de la consommation, de l’arrêté du 26 octobre 2010 de :
— Constater que l’action de la S.A. SOMAFI-SOGUAFI a été introduite dans le délai de deux ans, prévu par l’article R 312-35 du code de la consommation
— Déclarer recevables les demandes formulées par la S.A. SOMAFI- SOGUAFI
— Condamner Madame [H] [K] à payer à la S.A. SOMAFI-SOGUAFI la somme de 19.303,56 €
— Ordonner la restitution du véhicule NISSAN X-TRAIL immatriculé [Immatriculation 7]
— Condamner Madame [H] [K] à payer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Madame [H] [K] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions l’appelante indique avoir conformément à l’article R312- 35 du code de la consommation diligenté son action à l’encontre de son débiteur dans les délais requis. L’assignation ayant été délivrée le 7 avril 2022 alors que l’expiration du délai était fixée au 10 avril 2022. La S.A. SOMAFI-SOGUAFI sollicite que soit ordonnée la restitution du véhicule en vertu du gage inscrit
L’ordonnance de clotûre a été rendue le 8 février 2024.
Sur ce la cour,
Sur la forclusion de l’action
En vertu de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Ce délai court notamment à compter de la date du premier incident de paiement non-régularisé.
Le premier juge a considéré que la S.A. SOMAFI-SOGUAFI était forclose dans son action en relevant que la date du premier incident de paiement non régularisé devait être fixée au 10 mars 2020.
Mais en cause d’appel, il y a lieu de constater qu’à la lecture du décompte de la créance, le premier impayé non régularisé remonte au 10 avril 2020 par application de l’article 1342-10 du Code civil.
De sorte que l’assignation ayant été introduite le 7 avril 2022, soit avant le délai biennal expirant le 10 avril 2022, l’action de la S.A. SOMAFI-SOGUAFI n’était pas forclose.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la restitution du véhicule
Le véhicule de marque NISSAN X-TRAIL, immatriculé [Immatriculation 7], faisant l’objet d’une inscription en gage en date du 6 avril 2017, il y a lieu d’en ordonner la restitution au créancier.
Sur les créances du prêteur
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation selon lequel le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur, peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Conformément aux dispositions de l’article D312-16 du code de la consommation lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il est constant que la déchéance du terme d’un contrat de prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut être prononcée qu’à la suite d’une délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont il dispose pour y faire obstacle.
En l’espèce, la S.A. SOMAFI-SOGUAFI a, régulièrement et conformément aux clauses contractuelles, informé le débiteur par lettre recommandée du 24 juin 2020, qu’à défaut de régularisation de ses échéances impayées, dans un délai de 8 jours, la déchéance du terme interviendrait.
La mise en demeure étant restée sans effet, la déchéance du terme intervenue le 17 septembre 2020 est donc régulière.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la S.A. SOMAFI-SOGUAFI, sa créance étant fondée en son principe et en son montant.
Selon le contrat de prêt, le tableau d’amortissement et le décompte, la créance de 19.303,56 € sera donc arrêtée de la façon suivante :
— 4.075,01 € au titre des 6 échéances impayées du 10 avril 2020 au 10 septembre 2020,
— 14.100, 51 € au titre du capital restant dû à compter du 10 septembre 2020,
— 1.128,04 € au titre de la clause pénale de 8%,
Madame [H] [K] sera condamnée à payer à la S.A. SOMAFI-SOGUAFI la somme de 18.175,52 € avec intérêt au taux contractuel de 5,15 % à compter de la déchéance du terme du 17 septembre 2020.
La même sera condamnée au versement de la somme de 1128,04 € au titre de l’indemnité légale avec intérêt au taux légal à compte de la déchéance du terme du 17 septembre 2020 .
Sur les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Succombant, il y a lieu de condamner Madame [H] [K] aux entiers dépens de la procédure.
La même sera condamnée à payer une indemnité de procédure de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Madame [H] [K] à payer à la S.A. SOMAFI-SOGUAFI la somme de 18.175,52 € avec intérêt au taux contractuel de 5,15 % à compter du 17 septembre 2020,
CONDAMNE Madame [H] [K] à payer la somme de 1.128,04 €avec intérêt au taux légal à compter du 17 septembre 2020 au titre de l’indemnité légale.
ORDONNE la restitution du véhicule NISSAN X-TRAIL immatriculé
EK -679-HD,
CONDAMNE Madame [H] [K] à payer une indemnité de procédure de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [H] [K] aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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