Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 7 nov. 2024, n° 22/03220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/03220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 18 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/03220
N° Portalis DBVC-V-B7G-HD6L
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 18 Novembre 2022 – RG n° 20/00428
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [J], mandaté
DEBATS : A l’audience publique du 12 septembre 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président
M. GANCE, Conseiller,
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 07 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [4] d’un jugement rendu le 18 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (la caisse).
FAITS et PROCEDURE
Le 6 mars 2018, Mme [R] [D], salariée de la société [4] (la société), a transmis à la caisse une déclaration de maladie professionnelle relative à une 'rupture de la coiffe épaule droite (plusieurs tendons)'.
Le certificat médical initial du 21 février 2018 mentionne 'épaule droite : déchirure, voire rupture de plusieurs tendons'.
La caisse a pris en charge la maladie déclarée par Mme [D] (rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) au titre de la législation professionnelle.
La caisse a déclaré l’état de santé de Mme [D] consolidé à la date du 31 décembre 2019.
Selon décision du 13 mars 2020, la caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 20 % au titre de douleurs résiduelles importantes et d’une limitation importante de la mobilisation active de l’épaule droite.
Le 7 mai 2020, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse afin de contester le taux d’IPP.
Selon requête du 5 octobre 2020, la société a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester la décision implicite de rejet de la commission.
Suivant décision du 14 octobre 2020, la commission a rejeté le recours et maintenu le taux d’IPP à 20 %.
Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Caen a :
— déclaré le recours ma fondé et l’a rejeté
en conséquence,
— rappelé que la décision de la caisse du 13 mars 2020 ayant fixé à 20 % le taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle dont a été atteinte Mme [R] [D] le 21 février 2018 est maintenue en toutes ses dispositions
— rappelé que les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction adressera dans les meilleurs délais le bordereau de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires
— condamné la société aux dépens.
Suivant déclaration du 15 décembre 2022, la société a formé appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions du 29 juillet 2024 soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions
à titre principal,
— dire que le taux d’IPP opposable à la société doit être fixé à 15 %
à titre subsidiaire,
— ordonner une mesure médicale sur pièces et désigner tel expert afin d’évaluer le taux d’IPP indépendamment de tout état antérieur
— prendre acte que la société accepte de consigner telle somme qui sera fixée par la cour à titre d’avance sur les frais d’expertise et qu’elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise quelque soit l’issue du litige.
Selon conclusions du 7 août 2024 soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris
— débouter la société de ses demandes
— juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Pour l’exposé complet des demandes et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions écrites des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif.
Le taux d’incapacité est apprécié in concreto à la date de la consolidation sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs.
Seules les séquelles directement imputables à l’accident du travail sont prises en compte pour la détermination du taux d’I.P.P. Ainsi, en cas d’ état pathologique préexistant, la victime ne doit être indemnisée que dans la mesure de l’aggravation de son état imputable à l’accident.
En l’espèce, la date de consolidation est fixée au 31 décembre 2019.
C’est à cette date qu’il convient de se placer pour évaluer le taux d’I.P.P de Mme [D].
À la date de consolidation, Mme [D] était âgée de 48 ans. Au moment de sa déclaration de maladie professionnelle, elle était salariée de la société [4] en qualité d’employée commerciale.
La société demande que le taux d’IPP de Mme [D] consécutif à sa maladie professionnelle soit fixé à 15 % alors que la caisse sollicite que ce taux soit fixé à 20 %.
Cette dernière se prévaut du barème indicatif susvisé qui indique qu’en cas de limitation moyenne des mouvements de l’épaule dominante, le taux d’IPP doit être fixé à 20 %, ainsi que d’une atteinte de l’autre épaule qui justifie une majoration du taux d’IPP.
La pathologie de Mme [D] affecte son épaule droite alors qu’elle est droitière, c’est à dire son épaule dominante.
Le médecin conseil de la caisse qui a examiné Mme [D] note qu’elle se plaint de douleurs persistantes de l’épaule droite la réveillant volontiers et d’une limitation de la mobilisation de l’épaule droite la gênant dans la vie quotidienne.
S’agissant de l’examen clinique, il précise :
'Assurée se déclarant droitière.
Déshabillage et habillage difficiles.
Cicatrices cruciformes au niveau de l’épaule droite.
Sensibilité à la palpation du bord antérieur de l’épaule droite.
Mobilisation active des épaules Droite Gauche
abduction 90 ° 140 °
antépulsion 90 ° 140 °
rétropulsion 10 ° 40 °
Mouvements complexes : main/10 cm du cou à droite contre main/face latérale du cou à gauche, main/hanche à droite contre main/fesse à gauche.'
Il conclut à un taux d’IPP de 20 % au titre des 'séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite opérée, consistant chez une assurée droitière, travailleuse manuelle, en des douleurs résiduelles importantes de l’épaule droite et en une limitation importante de la mobilisation active de l’épaule droite'.
Le médecin conseil de la société conteste le taux de 20 % aux motifs que l’examen du médecin conseil de la caisse n’est pas complet. Il indique notamment qu’aucune amyotrophie n’a été évaluée, que les mouvements complexes ne sont pas décrits et que la rotation externe et le mouvement d’abduction ne sont pas mesurés. Il préconise un taux d’IPP de 15 %.
La commission médicale de recours amiable a pris en compte ces éléments, mais a considéré que le taux d’IPP devait être maintenu à 20 % eu égard à la pathologie affectant l’autre épaule.
Il résulte en effet du chapitre préliminaire du barème indicatif que 'dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain sans état antérieur'.
Dans le cas de Mme [D], il est établi que l’autre épaule présente un taux d’IPP de 16 % au titre d’une maladie professionnelle consolidée le 28 février 2017.
La société indique que ce taux de 16 % semble surévalué pour l’épaule gauche sans toutefois préciser la nature de la lésion affectant cette épaule, ni les éléments cliniques lui permettant de l’affirmer. Son raisonnement est donc sans portée.
On relèvera par ailleurs que la recherche d’une amyotrophie était peu pertinente dans le cas de Mme [D] puisque l’autre épaule est elle-aussi sous utilisée en raison d’un taux d’IPP de 16 %.
En conclusion, le raisonnement de la commission médicale de recours amiable apparaît cohérent. Elle a considéré que la limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite n’était que partiellement établie comme le prétend la société, mais a maintenu un taux d’IPP de 20 % au regard de la lésion affectant l’épaule gauche.
Cette lésion affectant l’épaule gauche majore en effet les conséquences préjudiciables des lésions affectant l’épaule droite puisque Mme [D] ne peut pas utiliser aisément son bras gauche pour compenser le handicap affectant son bras droit.
Par ailleurs, aucun des éléments avancés par la caisse ne justifie qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, une telle mesure n’ayant pas pour objet de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve. En outre, les avis des médecins conseils des parties sont suffisamment explicités pour éclairer la cour.
La société sera donc déboutée de sa demande de mesure d’instruction.
Il résulte des observations susvisées que le taux d’IPP doit être maintenu à hauteur de 20 %.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la société [4] de sa demande d’expertise;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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