Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 19 nov. 2024, n° 24/03987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 24 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/03987 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INBO
N° de minute : 450/24
ORDONNANCE
Nous, Thierry GHERA, Président de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [F] [U]
né le 10 Février 1992 à [Localité 3] ( AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU les articles L 523-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
VU l’arrêté pris le 18 octobre 2024 par LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE faisant obligation à M. X se disant [F] [U] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 18 octobre 2024 par LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE à l’encontre de M. X se disant [F] [U], notifiée à l’intéressé le même jour à 14h25 ;
VU l’ordonnance rendue le 23 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [F] [U] pour une durée de vingt-six jours à compter du 22 octobre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel ed Colmar le 24 octobre 2024 ;
VU la requête de LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE datée du 16 novembre 2024, reçue le même jour à 13h47 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. X se disant [F] [U] ;
VU l’ordonnance rendue le 18 Novembre 2024 à 11h22 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [F] [U] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 17 novembre 2024 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [F] [U] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 18 Novembre 2024 à 15h42 ;
VU les avis d’audience délivrés le 19 novembre 2024 à l’intéressé, à Maître Camille ROUSSEL, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS à [Y] [B] [Y] [P] [J], interprète en langue dari assermenté, à LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 19 novembre 2024, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 19 novembre 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [F] [U] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [Y] [B] [Y] [P] [J], interprète en langue dari assermenté, Maître Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’il convient de confirmer l’ordonnance rendue le 18 novembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, en adoptant ses motifs ;
Attendu en effet, que la mesure d’éloignement n’a pas pu être mise à exécution en raison de l’absence de moyens de transport, et ce nonobstant les diligences effectuées par l’administration ;
Attendu par ailleurs, qu’il n’existe pas en l’état, d’éléments permettant d’écarter la possibilité de l’organisation d’un transport effectif avant la fin de la période maximale de rétention administrative ; qu’au contraire, les autorités consulaires compétentes ont reconnu l’intéressé et ont délivré un laissez-passer ; qu’une demande de routing a été présentée ;
Attendu enfin, que l’administration justifie que la signataire de la requête bénéficiait d’une délégation régulière pour signer les requêtes auprès du juge judiciaire ;
Attendu que c’est donc à bon droit que le premier juge a estimé raisonnable d’envisager un départ effectif de l’intéressé avant la fin de la période maximale de rétention et par conséquent, ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U], sur le fondement des dispositions du troisièmement b de l’article L 742-4 du CESDEDA ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. X se disant [F] [U] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 18 Novembre 2024 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [F] [U] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 19 Novembre 2024 à 14h25, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Camille ROUSSEL, conseil de M. X se disant [F] [U]
— de l’interprète, par visioconférence, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 19 Novembre 2024 à 14h25
l’avocat de l’intéressé
Maître Camille ROUSSEL
l’intéressé
M. X se disant [F] [U]
en visioconférence
l’interprète
[Y] [P] [J] [Y] [B]
en visioconférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [F] [U]
— à Maître Camille ROUSSEL
— à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [F] [U] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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