Infirmation partielle 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 8 janv. 2025, n° 21/06931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 5 novembre 2021, N° F18/00471 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 21/06931 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PHHL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 NOVEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS – N° RG F 18/00471
APPELANT :
Monsieur [B] [Z]
né le 08 Octobre 1989 à [Localité 1] (11)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Xavier LAFON substitué par Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
E.U.R.L SSP MEDITERRANEE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée sur l’audience par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 23 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [Z] a été engagé en qualité d’agent de sécurité magasin arrière-caisse, à compter du 30 juin 2017, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet par la Société SSP Méditerranée qui développe une activité de sécurité privée relevant de la convention collective des entreprises de prévention et sécurité.
Le 4 décembre 2018, il a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers, notamment aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société.
Le 7 décembre 2018, le salarié a démissionné en reprochant divers griefs à son employeur, en ces termes :
Je soussignée [B] [Z], ai l’honneur de vous présenter ma démission du poste d’agent de sécurité au service de la société SSP Méditerranée, à compter du 10 décembre 2018.
J’ai bien noté que les termes de mon contrat de travail prévoient un préavis. Cependant ayant un compteur temps de 268,63 heures, l’envoi des plannings 2 jours à l’avance pour la semaine, les frais de route non dédommagé, des heures de travail ainsi que de repos non respecter, des promesses verbales de poste non tenue etc. Il est de mon droit de ne pas effectuer ce préavis.
Mettant ainsi fin à mon contrat de travail, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu’une attestation Pôle emploi.
Vous trouverez ci-joint mon relevé d’identité bancaire afin de m’envoyer par virement tous mes salaires ainsi que le solde de tout compte.
Pour ce qui est des bulletins de paye, ainsi que des autres documents veuillez me les faire parvenir par mail, que je vous retournerai signer. […]
Il a ensuite sollicité devant le conseil des prud’hommes la requalification de cette démission en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 5 novembre 2021, le conseil a débouté M. [Z] de toutes ses demandes, débouté la société SSP Méditerranée de ses demandes reconventionnelles, et condamné le requérant aux dépens de l’instance.
Le 1er décembre 2021, M. [Z] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 23 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 23 octobre 2024.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 23 février 2022, M. [Z] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de condamner la Société SSP Méditerranée à lui verser les sommes suivantes :
— 1 558,24 euros de rappel de salaire du mois de novembre 2018,
— 4 619,35 euros de rappel de salaire d’heures supplémentaires, outre 461,93 euros au titre des congés payés afférents, et à titre subsidiaire, en cas d’application des accords collectifs relatifs à l’aménagement du temps de travail les sommes de 3 186,95 euros au titre des heures supplémentaires outre 318,69 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales hebdomadaire de travail et des repos,
— 3 163,82 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 581,91 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 158,19 euros de congés payés afférents,
— 593,22 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
Condamner la société à lui remettre un certificat de travail, attestation destinée à Pôle emploi et des bulletins de paie conformes à l’arrêt à intervenir,
Dire et juger que les sommes allouées ayant une nature salariale porteront intérêts, à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
Condamner la société à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 17 mai 2022, la Société SSP Méditerranée demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle, et statuant à nouveau, condamner M. [Z] à lui régler les sommes suivantes :
— 1 546,99 euros équivalent au mois de préavis dont le salarié s’est dispensé,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIVATION
Sur le salaire du mois de novembre 2018 :
Le salarié sollicite un rappel de salaire d’un montant de 1 558,24 euros au titre du salaire du mois de novembre 2018, qu’il soutient ne pas avoir perçu nonobstant le fait qu’il a joint à sa lettre de prise d’acte de la rupture du contrat de travail un relevé d’indentité bancaire afin que l’employeur s’acquitte des sommes dues par virement ce qu’il s’est abstenu de faire.
L’employeur concède qu’il était redevable fin novembre 2018 d’une somme globale de 3 757,80 euros incluant notamment le salaire du mois de novembre 2018 et le solde des heures supplémentaires dues à la fin de la période de référence annuelle. Il soutient avoir adressé au salarié un chèque, rémunérant notamment le salaire du mois de novembre 2018, que le salarié aurait refusé d’encaisser, en lui retournant le courrier recommandé.
Il produit aux débats :
— Le bulletin de salaire du mois de novembre 2018 qui mentionne un salaire net à payer de 3 757,80 euros incluant notamment le salaire mensuel du mois de novembre 2018 d’un montant de 1 546, 99 euros brut,
— un courrier simple du 7 décembre 2018, contenant un chèque à détacher d’un montant de 3 757,80 euros net.
Aucune preuve de l’envoi ni de la réception de ce courrier n’est produit aux débats.
L’employeur, à qui incombe la charge de la preuve du paiement du salaire, ne justifie pas de l’envoi ni de la réception par le salarié de ce courrier. Il reconnaît être redevable de la somme litigieuse qui n’a pas été encaissée.
Il sera donc condamné à verser au salarié la somme de 1 558,24 euros brut au titre du salaire du mois de novembre 2018, incluant la prime d’habillage, et les majorations d’heures de nuit et d’heures de dimanche.
Sur les heures supplémentaires :
Le salarié conclut à la réformation du jugement qui l’a débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
Déduction faite de la rémunération de 65,85 heures supplémentaires avec le bulletin de paie de novembre 2017 pour un montant de 839,56 euros, qu’il concède avoir perçu en novembre 2017, M. [Z] soutient être créancier d’un rappel d’heures supplémentaires de 4 619,35 euros en soulignant ne jamais avoir reçu paiement des 284,50 heures supplémentaires portées sur le bulletin de paie de novembre 2018 pour un montant de 3 186,95 euros.
Il sollicite, à titre principal, la somme de 4 619,35 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 461,93 euros au titre des congés payés afférents, et à titre subsidiaire, en cas d’application de l’accord d’aménagement du temps de travail, la somme de 3 186,95 euros brut au titre des heures supplémentaires, outre 318,69 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’opposabilité de l’accord d’annualisation du temps de travail :
A l’appui de sa demande tendant au calcul des heures supplémentaires sur la semaine civile et non sur une période annuelle, le salarié invoque en premier lieu l’inopposabilité des accords en ce que l’employeur ne justifie pas de leurs dépôts auprès de l’administration de travail.
L’employeur justifie des récépissés de dépôt de l’ensemble des trois accords litigieux auprès de la Direccte Occitanie et souligne à juste titre, qu’en tout état de cause, ils étaient opposables au salarié par leur simple exécution dans le temps.
Le moyen tiré de l’inopposabilité de l’accord sera donc rejeté.
Sur le bien fondé de la demande :
L’employeur concède qu’il était redevable, en novembre 2018, de la somme de 3 186 95 euros équivalant à 284,05 heures supplémentaires dues en fin de période de référence annuelle.
L’employeur reconnaît que ce solde, qui apparaît sur le bulletin de paie du mois de novembre 2018, a été improprement qualifié 'CET’ et correspond en réalité au compteur d’heures supplémentaires, dues en fin de période de référence, au titre de l’annualisation du temps de travail.
Alors que la charge du paiement du salaire incombe à l’employeur, l’employeur, qui reconnaît que cette somme n’a pas été encaissée, ne justifie pas s’être libéré de son obligation. Il sera donc condamné à verser au salarié une somme de 3 186,95 euros brut au titre des heures supplémentaires pour la période de décembre 2017 à novembre 2018, outre celle de 318,69 euros d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire et des temps de repos :
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, le salarié expose que les durées maximales hebdomadaires et les repos quotidiens et hebdomadaires n’ont pas été respectés. Il se fonde sur un décompte d’heures supplémentaires qu’il a réalisé pour la période du 24 juillet 2017 au 4 novembre 2018, détaillant le nombre d’heures effectuées chaque semaine, sans précision des heures de prise et de fin de poste.
Les articles L. 3132-1, L. 3132-2, L. 3132-3 du code du travail disposent que le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent 11 heures consécutives de repos quotidien.
S’agissant de la durée maximale hebdomadaire, l’accord collectif sur l’organisation collective du temps de travail applicable au sein de la société précise que la semaine de travail des salariés ne peut excéder 48 heures, conformément à l’article L. 3121-20, et 46 heures sur une période de douze semaines consécutives.
Les parties ont retenues la définition de la semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.
L’employeur objecte avoir respecté l’ensemble des dispositions impératives en matière de durées maximales et repos. Il se fonde sur les plannings définitifs, mensuels, signés par le salarié, détaillant très précisément pour chaque journée, les horaires de prise et de fin de poste, sur l’ensemble de la relation de travail, de juin 2017 à novembre 2018.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, l’analyse de ces plannings laisse apparaître plusieurs manquements au règles relatives aux durées maximales et aux repos quotidiens et hebdomadaires.
S’agissant de la durée maximale hebdomadaire de travail, elle a été dépassée à deux reprises en 2018, au cours des semaines du 29 janvier (53,45 heures), et du 21 mai 2018 (49,30 heures).
S’agissant du repos hebdomadaire, il n’a pas été respecté au cours de la semaine du 29 octobre au 4 novembre 2018.
S’agissant du repos quotidien de 11 heures, il n’a pas été respecté entre le mercredi 30 août 2017 et le jeudi 31 août, le salarié ayant terminé sa journée à 21h15 et repris son poste le lendemain à 7h30, soit 10h15 de repos.
Le non-respect des repos et durées maximales de travail a causé à M. [Z] un préjudice que la cour fixe à la somme de 500 euros, par infirmation du jugement entrepris.
Sur la prise d’acte :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d’une démission. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
En l’espèce, les griefs formulés par le salarié à l’encontre de l’employeur au sein du courrier du 7 décembre 2018 rendent cette démission équivoque, ce qui commande de l’analyser en une prise d’acte de la rupture du contrat.
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Contrairement à ce que plaide l’employeur, aux termes de la lettre de prise d’acte de la rupture du contrat de travail, le salarié lui demande de lui verser ses salaires par virement bancaire en joignant à son envoi son relevé d’identité bancaire.
Alors que le salarié était créancier au 7 décembre 2018 de son salaire de novembre et des heures supplémentaires dues au titre de la période de référence en application de l’annualisation du temps de travail, il n’est pas allégué qu’à cette date le salaire n’était pas exigible. Il n’est pas davantage établi qu’à cette date le salaire avait bien été adressé à l’intéressé, la société ne justifiant pas ses allégations selon lesquelles c’est le salarié qui aurait refusé d’encaisser le chèque censé le remplir de ses droits, l’employeur ne fournissant aucune explication à l’absence de régularisation de cette situation depuis lors, alors même que le salarié l’invitait à lui payer son salaire par virement bancaire.
Il est en outre établi plusieurs manquements aux règles impératives relatives aux durées maximales hebdomadaire et aux repos dont le respect est requis afin de garantir la santé du salarié.
En outre, les pièces versées aux débats permettent d’établir que les plannings indicatifs mensuels étaient systématiquement transmis au salarié le vendredi pour le lundi suivant, en violation des dispositions de l’article L. 3121-47 du code du travail, reprises par la convention collective applicable, fixant à sept jours le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d’horaires de travail.
Pris dans leur ensemble, ces manquements présentent un caractère suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, justifiant la rupture aux torts de l’employeur.
La prise d’acte produira donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 7 décembre 2018. Il y a lieu de réformer le jugement de ce chef.
Sur l’indemnisation de la rupture :
Au jour de la rupture, M. [Z], âgé de 29 ans, bénéficiait d’une ancienneté de 1 an, 5 mois et 7 jours, au sein de la société SSP Méditerranée qui emploie plus de dix salariés. Il percevait une rémunération mensuelle brute de 1 581,91 euros.
Le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, correspondant, conformément à l’article L. 1234-5 du code du travail, à la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait travaillé pendant la période du délai-congé laquelle avait débuté le 7 décembre 2018, date de la rupture. Au vu de la durée du préavis, fixée à un mois conformément aux stipulations conventionnelles, et du montant de son salaire, il sera alloué à M. [Z] une indemnité compensatrice de préavis de
1 581,91 euros bruts outre 158,19 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Calculée sur la base d’une ancienneté au terme du préavis auquel il avait droit, de 1 an et 6 mois, du salaire de référence, l’indemnité légale de licenciement à laquelle le salarié a droit, dont le montant n’est pas contesté, sera fixée à la somme de 593,22 euros.
En outre, le salarié est fondé en sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte injustifiée de son licenciement.
En vertu de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entre un montant de 1 mois et 2 mois de salaire brut.
Le salarié ne fournit aucun élément permettant de justifier de l’évolution de sa situation personnelle et professionnelle. Il ne conteste pas avoir crée, en mars 2015, la Société Le Cercle de protection, spécialisée dans la sécurité privée, qui a été radiée le 22 avril 2021.
Compte tenu des éléments dont dispose la cour, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évalué à la somme de 1 600 euros bruts. Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle :
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il y a lieu de débouter la Société SSP Méditerranée de sa demande tendant au paiement du mois de préavis non exécuté, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la Société SSP Méditerranée qui succombe, supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles, et elle sera également condamnée à payer au salarié qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement uniquement en ce qu’il a débouté la Société SSP Méditerranée de sa demande reconventionnelle au titre du préavis,
L’infirme pour le surplus,
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
Dit que la lettre du 7 décembre 2018 s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail, laquelle produit à cette date les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Condamne la Société SSP Méditerranée à verser à M. [B] [Z] :
— la somme brute de 1 558,24 euros bruts au titre du salaire du mois de novembre 2018,
— la somme brute de 3 186,95 euros bruts au titre des heures supplémentaires non rémunérées, et celle de 318,69 euros au titre des congés payés afférents,
— la somme nette de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales et des repos,
— la somme brute de 1 600 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— la somme brute de 1 581,91 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 158,19 euros de congés payés afférents,
— la somme nette de 593,22 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Ordonne à la Société SSP Méditerranée de remettre à M. [B] [Z] les documents de fin de contrat (attestation Pôle-emploi, solde de tout compte et certificat de travail) conformes à la présente décision et un bulletin de paie de régularisation et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,
Condamne la Société SSP Méditerranée à verser à M. [B] [Z] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Thomas Le Monnyer, Président, et par Marie-Lydia Viginier, Greffier auquel la minute la décision à été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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