Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 26 févr. 2026, n° 25/04550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société FRANFINANCE, SOGEFINANCEMENT laquelle venait aux droits de CREDIT DU NORD |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04550 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6UF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 novembre 2024 – Juge des contentieux de la protection de MONTREUIL SOUS BOIS – RG n° 24/07150
APPELANTE
La société FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT laquelle venait aux droits de CREDIT DU NORD, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 719 807 406 00967
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉE
Madame [B] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Caroline GAUTIER
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 26 février 2021, la société Crédit du Nord a consenti à Mme [B] [O] un crédit personnel d’un montant en capital de 25 000 euros remboursable en 72 mensualités de 389,99 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3,90 %, le TAEG s’élevant à 4,113 %, soit une mensualité avec assurance de 397,77 euros.
La société Sogefinancement est venue aux droits de la société Crédit du Nord par suite d’un transfert de l’ensemble des crédits à la consommation à son bénéfice le 14 mai 2023.
La société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement, suite à la fusion absorption et la dissolution sans liquidation de la société Sogefinancement à compter du 1er juillet 2024.
Par acte du 23 juillet 2024, la société Franfinance a fait assigner Mme [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2024, a débouté la société Franfinance de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le premier juge a relevé que l’historique de compte produit ne débutait que le 1er juin 2023 de sorte qu’il n’était pas en mesure d’identifier le premier impayé non régularisé ni de calculer les sommes versées par l’emprunteur au prêteur. Il a donc rejeté toutes les demandes.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 28 février 2025, la société Franfinance a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 11 avril 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, la question de la recevabilité de l’action au regard de la forclusion outre certains motifs de déchéance du droit aux intérêts et a demandé au conseil de l’appelante de présenter dans ses conclusions, toutes observations utiles sur ces points et de produire dans son dossier de plaidoirie les pièces suivantes qui devront avoir été communiquées à la partie adverse: 1) l’historique complet du compte, 2) la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, 3) l’offre de prêt et tous les avenants, 4) la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), 5) la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, 6) le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), 7) la notice d’assurance.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 28 mai 2025, la société Franfinance demande à la cour :
— d’infirmer le jugement et statuant à nouveau,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat au vu des manquements graves et réitérés de Mme [O] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et de fixer la date des effets de la résiliation au 1er décembre 2023,
— en conséquence et en tout état de cause de condamner Mme [O] à lui payer la somme de 18 906,61 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 3,90 % l’an sur la somme de 17 514,24 euros et au taux légal pour le surplus,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date d’assignation,
— en tout état de cause de condamner Mme [O] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle indique désormais produire en cause d’appel l’historique de compte complet couvrant la période courant du 28 février 2021 au 1er décembre 2023, date de la déchéance du terme.
Elle soutient que le premier impayé non régularisé date du 1er juin 2023 et qu’elle n’est pas forclose.
Elle affirme avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles, souligne que la FIPEN et la notice d’assurance qu’elle produit ont été paraphées, qu’elle justifie avoir consulté le FICP et conteste encourir la déchéance du droit aux intérêts.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de Mme [O] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame. Elle insiste sur le fait qu’elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû.
Elle affirme que la capitalisation des intérêts n’est pas écartée en matière de crédit à la consommation puisqu’elle est permise par l’article L. 312-74 du même code.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [O] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 6 mai 2025 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et les conclusions par acte du 6 juin 2025 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 26 février 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La recevabilité de l’action de la société Franfinance au regard de la forclusion n’a pas été vérifiée par le premier juge. Or en application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte qui est désormais produit en totalité que le premier impayé non régularisé date du 1er juin 2023. Dès lors la banque qui a assigné le 23 juillet 2024 n’est pas forclose en son action et doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société Franfinance produit :
— le contrat de prêt signé qui comprend un bordereau de rétractation,
— la demande d’adhésion à l’assurance signée,
— la synthèse des conditions d’assurance signée,
— le document d’information sur l’assurance signé,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées paraphée,
— la fiche de solvabilité paraphée,
— le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 8 mars 2021 soit avant la date de déblocage des fonds le 15 mars 2021.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue.
Sur la déchéance du terme et le montant des sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Franfinance produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt complet, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 9 novembre 2023 enjoignant à Mme [O] de régler l’arriéré de 2 565,52 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 26 avril 2024 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Franfinance se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir le paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 2 784,39 euros au titre des échéances impayées
— 14 729,85 euros au titre du capital restant dû
— 25,60 euros au titre des intérêts échus
soit un total de 17 539,84 euros majorée des intérêts au taux de 3,90 % à compter du 26 avril 2024 sur la seule somme de 17 514,24 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 366,77 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024.
La cour condamne donc Mme [O] à payer ces sommes à la société Franfinance.
Si la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme est permise pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l’article L. 312-74 invoquées par la banque et non applicable en l’espèce, elle est prohibée concernant les autres crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Franfinance aux dépens de première instance et confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Franfinance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d’appel, alors que la banque n’avait pas produit toutes les pièces en première instance. La société Franfinance conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Franfinance recevable en sa demande ;
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Dit que la clause de déchéance du terme a valablement joué ;
Condamne Mme [B] [O] à payer à la société Franfinance les sommes de 17 539,84 euros majorée des intérêts au taux de 3,90 % à compter du 26 avril 2024 sur la seule somme de 17 514,24 euros au titre du solde du prêt et de 50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024 au titre de l’indemnité de résiliation ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;
Condamne Mme [B] [O] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Franfinance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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