Infirmation partielle 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 24/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 21 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Vincent FONTENILLE
— SCP GERIGNY & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 12 DECEMBRE 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
N° – Pages
N° RG 24/00067 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DTWA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 21 Décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [H] [W]
né le 19 Mars 1988 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
— Mme [R] [I]
née le 07 Janvier 1990 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés et plaidants par Me Vincent FONTENILLE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 22/01/2024
II – S.A.S. SERCPI PROMOTION IMMOBILIERE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 387 747 645
Représentée et plaidant par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
12 DECEMBRE 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie – Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 septembre 2018, M. [H] [W] et Mme [R] [I] ont conclu avec la SASU Société d’études en rénovation, construction et promotion immobilière (ci-après « société SERCPI ») un contrat de construction de maison individuelle.
La réception de l’ouvrage est intervenue avec réserves, le 9 juin 2020.
Par exploit d’huissier en date du 29 avril 2022, M. [W] et Mme [I] ont assigné la société SERCPI devant le tribunal judiciaire de Bourges, arguant principalement d’irrégularités dans le contrat de construction relatives à l’absence de chiffrage des travaux réservés, et sollicitant la condamnation de la société SERCPI à leur payer diverses sommes à ce titre.
Par jugement en date du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bourges a :
' débouté M. [W] et Mme [I] de toutes leurs demandes,
' condamné M. [W] et Mme [I] aux dépens,
' condamné M. [W] et Mme [I] à payer à la société SERCPI une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que la majeure partie des justificatifs de paiement produits par M. [W] et Mme [I] était inexploitable et que leurs choix particuliers concernant certains travaux empêchaient toute comparaison avec les stipulations contractuelles. Il a ainsi considéré que les maîtres de l’ouvrage, confondant ce qui relevait de choix d’aménagement personnels et ce qui avait trait au contrat de construction, échouaient à apporter la preuve d’une distorsion manifeste entre le montant des travaux réservés et le coût réel de l’ouvrage. Il a par ailleurs observé que la consommation d’électricité restait contractuellement à leur charge, que la plus-value concernant le carrelage avait été validée par avenant et qu’un accord entre les parties était intervenu au sujet du changement de mode de chauffage.
Par déclaration en date du 22 janvier 2024, M. [W] et Mme [I] ont interjeté appel de ce jugement en l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 avril 2024, les appelants demandent à la cour de :
' déclarer leur appel recevable et bien fondé,
' infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' condamner la société SERCPI à leur verser la somme de 32 241,07 euros au titre des travaux réservés non chiffrés ou mal chiffrés,
' condamner la société SERCPI au paiement des sommes suivantes :
> 1 414,74 euros au titre du remboursement de la plus-value sur le carrelage,
> 452 euros au titre des travaux non réalisés des sorties d’air en toiture,
> 74,74 euros au titre de la consommation d’eau durant les travaux,
> 1500 euros au titre du préjudice moral de M. [W],
> 1 500 euros au titre du préjudice moral de Mme [I],
' débouter la société SERCPI de ses demandes, fins et conclusions,
' condamner la société SERCPI à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société SERCPI a pris des conclusions et notifié des pièces le 12 juillet 2024.
Par ordonnance en date du 18 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a constaté l’irrecevabilité de ces conclusions, en ce qu’elles ont été notifiées après expiration du délai de trois mois prévu à l’article 909 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des appelants pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la prise en charge des travaux réservés
L’article L. 231-2, d), du code de la construction et de l’habitation, dans sa version issue de la loi no 90-1129 du 19 décembre 1990, dispose que le contrat visé à l’article L. 231-1 doit comporter le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution en précisant : d’une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s’il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l’article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ; d’autre part, le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge.
L’article R. 231-4, alinéas 1 et 2, du même code, dans sa version issue du décret no 91-1201 du 27 novembre 1991, prévoit :
I. Est aussi annexée au contrat visé à l’article L. 231-2 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l’habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l’immeuble lui-même que des travaux d’équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble.
II. Cette notice fait la distinction prévue à l’article L. 231-2 d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n’est pas compris dans le prix.
La mention, dans la notice descriptive annexée au contrat de construction de maison individuelle, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, a pour but d’informer celui-ci du coût global de la construction et de lui éviter de s’engager dans une opération qu’il ne pourra mener à son terme. Il en résulte que le constructeur doit supporter le dépassement du prix des travaux qu’il n’a pas chiffrés de manière réaliste (voir notamment en ce sens Cass. civ. 3e, 10 nov. 2021, no 20-19.323).
Le maître de l’ouvrage peut demander, à titre de réparation, que le coût des travaux prévus au contrat non chiffrés et le coût supplémentaire de ceux chiffrés de manière non réaliste soient mis à la charge du constructeur, les travaux figurant sur la liste de la notice descriptive type et ceux faisant autrement partie du projet contractuel ne pouvant donc être omis dans le chiffrage (voir notamment en ce sens Cass. civ. 3e, 12 oct. 2022, no 21-12.507).
En l’espèce, M. [W] et Mme [I] font grief au jugement attaqué de les avoir déboutés de leur demande tendant à la condamnation de la société SERCPI à leur payer la somme de 32 241,07 euros au titre des travaux réservés non chiffrés ou mal chiffrés dans la notice descriptive annexée au contrat de construction.
Il ressort du contrat de construction de maison individuelle du 3 septembre 2018 et de ses avenants des 4 septembre 2018, 23 mai 2019 et 20 septembre 2019 que le coût des travaux à la charge des maîtres de l’ouvrage a été chiffré par le constructeur à la somme de 16 015,16 euros TTC.
Conformément à la jurisprudence précitée, les appelants sont bien fondés à demander le paiement des travaux mentionnés dans la notice descriptive, s’ils n’ont pas été chiffrés ou si leur chiffrage a été sous-évalué, sans qu’il soit nécessaire que ces travaux soient indispensables à l’utilisation de la maison.
Il ressort premièrement de la notice descriptive que la « terrasse » au point « 3.3.1 » est cochée comme étant « non compris[e] » et que le constructeur, qui a seulement inscrit la mention « sans objet » dans la case « coût des ouvrages et fournitures non compris dans le prix », n’a pas procédé au chiffrage de ces travaux.
Il en va de même du « conduit de fumée » prévu au point « 4.4 » et de la « façade coulissante de marque Sogal ou similaire » prévue au point « 5.3. placard ».
Pour chiffrer le montant de ces travaux réservés, seront retenus la facture de 6 977,60 euros de la société De Abreu S.P.I. pour la terrasse et le devis de 2 700 euros de la société Leroy Merlin pour le conduit de fumée.
S’agissant en revanche de la facture de 868 euros de cette dernière société pour les deux portes de placard coulissantes, les choix des maîtres de l’ouvrage excèdent qualitativement ce qui était contractuellement convenu dans la notice descriptive. Les travaux réservés au titre du point 5.3 seront donc chiffrés à 220 euros.
Le point « 8. chauffage » de la notice descriptive prévoit ensuite qu’est comprise l’ « alimentation électrique pour futur radiateur ou sèche-serviettes. Nota : Pour le besoin de conformité de l’étude thermique, le client s’engage à fournir et poser des appareils de chauffage aux performances a minima égales aux caractéristiques des radiateurs Solius Ecodomo de Atlantic ou sèche-serviettes Acova Atoll ». Le constructeur a porté la mention « 2 unités » dans la case « coût des ouvrages et fournitures non compris dans le prix », sans indication de prix.
La facture de 818 euros de la société Leroy Merlin pour deux sèche-serviettes fait apparaître que les maîtres de l’ouvrage ont effectué un choix qualitatif supérieur aux spécifications des produits figurant dans la notice descriptive. Les travaux réservés au titre du point 8 seront donc chiffrés à la somme de 400 euros.
La notice descriptive prévoit ensuite au point « 9.2. cuisine » au titre des ouvrages et fournitures non compris : « évier céramique blanc ou couleur posé de type Romans de chez Allia ou similaire 1,20 x 0,60, 2 bacs, 1 égouttoir avec meuble sous évier mélaminé blanc 2 portes ou 1 évier céramique blanc ou couleur à encastrer de type Vallauris de chez Allia ou similaire 1,12 x 0,50 » et une « robinetterie mitigeur gamme Ventus de chez Paini ou similaire ». Seule la mention « sans objet » figure dans la colonne relative au « coût des ouvrages et fournitures non compris dans le prix ».
Le bon de commande de la société Cuisinella produit par M. [W] et Mme [I] contient de nombreuses prestations qui ne figurent pas à la notice descriptive et qui ne sont donc pas des travaux prévus au contrat, sans qu’ils ne démontrent qu’elles soient indispensables à l’utilisation de l’immeuble, de sorte qu’elles seront écartées.
Conformément à la notice descriptive, seuls seront donc retenus le mitigeur pour un montant de 124,17 euros HT, soit 149 euros TTC, et l’évier pour un montant de 249,17 euros HT, soit 299 euros TTC, qui peuvent être considérés comme présentant des caractéristiques similaires aux produits mentionnés dans la notice, ainsi que les frais de pose et de branchement de l’évier pour un prix de 68 euros HT, soit 81,60 euros TTC.
En ce qui concerne le meuble sous évier, le choix des appelants s’est porté sur un meuble plus qualitatif, constitué de panneaux de particules surfacés mélaminés vernis de couleur taupe mat, qui ne correspond pas aux stipulations contractuelles. Les travaux réservés pour ce meuble seront donc seulement retenus à hauteur de 60 euros.
Au point « 9.3.1 » relatif à la « baignoire RDC », sont ensuite indiqués comme « non compris » la « baignoire droite acrylique 170x75 blanche de type Bastia de chez Allia ou similaire » et les « flexible de douche, douchette et mitigeur bain douche standard ou thermostatique gamme Ventus de chez Paini ou similaires », sans indication du coût des ouvrages et fournitures non compris dans le prix.
Le point « 9.3.2 » relatif aux « lavabo(s) ou vasque(s) RDC salle de bain » prévoit que sont « non compris » le « meuble Noja 600 comprenant un meuble deux tiroirs coloris blanc/gris mat/chêne Calédonie/acacia marron, un plan simple vasque céramique blanc » et la « robinetterie mitigeur gamme Ventus de chez Paini ou similaire », sans indication de prix.
Il en va de même du point « 9.3.1 bis » relatif aux « lavabo(s) ou vasque(s) salle d’eau (privative) », qui prévoit que sont « non compris » le « meuble Noja 600 comprenant un meuble deux tiroirs coloris blanc/gris mat/chêne Calédonie/acacia marron, un plan simple vasque céramique blanc, un miroir et un éclairage » et la « robinetterie mitigeur gamme Ventus de chez Paini ou similaire ».
Pour chiffrer le montant des travaux réservés au titre des deux salles de bain, M. [W] et Mme [I] produisent six factures de 871 euros, 69,19 euros, 16,10 euros, 157,02 euros, 421,20 euros et 30,60 euros de la société Leroy Merlin et une facture de 3 181 euros de la société Cédéo.
Il ressort de la facture de 817 euros relative à l’achat de la baignoire que les appelants ont fait un choix qualitatif supérieur aux prestations prévues dans la notice descriptive, de sorte que ne sera retenue à ce titre que la somme de 300 euros.
La facture de 421,20 euros relative à l’achat de deux miroirs lumineux porte également sur des prestations plus qualitatives que celles prévues dans la notice descriptive ; elle ne sera retenue que pour un seul miroir, à hauteur de 100 euros.
Il en va de même de la facture de 3 181 euros de la société Cédéo relative à l’achat des deux meubles de salle de bain, des deux plans avec vasque et de la robinetterie, pour lesquels les appelants ont fait des choix partiellement différents et en tous les cas plus qualitatifs que ceux contractuellement prévus, ce qui justifie de ne retenir cette facture qu’à hauteur de 1 200 euros.
Les factures de 69,19 euros, 16,10 euros, 157,02 euros et 30,60 euros relatives à l’outillage et aux matériaux nécessaires à la pose de la baignoire et des lavabos et à l’achat d’un mitigeur de baignoire aux caractéristiques similaires à celui qui a été contractuellement prévu, seront retenues en intégralité.
Les travaux réservés au titre des points 9.3.1, 9.3.1 bis et 9.3.2 seront donc chiffrés à la somme de 1 872,91 euros.
Le point « 10.1 » relatif au « revêtement des sols RDC » prévoit que ne sont pas comprises les « fourniture et pose de parquet flottant ou de moquette, barres de seuil au droit des portes (chambres, bureau, suite parentale, dressing) » et les « plinthes 10/110 en sapin collées dans les chambres, le bureau, la suite parentale et le dressing », sans indiquer le coût de ces travaux réservés.
M. [W] et Mme [I] produisent une facture de 78,49 euros de la société Leroy Merlin pour de l’outillage nécessaire à la pose du parquet flottant et trois factures de 2 431,76 euros, 67,30 euros et 31,78 euros de la société Saint Maclou pour l’achat du parquet flottant, des plinthes et des autres fournitures nécessaires pour la pose.
Sur la base de ces factures, portant sur l’achat de produits qui apparaissent conformes aux spécifications de la notice descriptive, les travaux réservés du point 10.1 seront chiffrés à la somme de 2 609,33 euros.
Il ressort ensuite du point « 10.2 » relatif au « revêtement des murs » que ne sont pas compris les « travaux de préparation (ragréage, ponçage'), ponçage, papiers peints, peintures intérieures et extérieures ».
Bien que la version de la notice descriptive produite aux débats par les appelants ne porte que la mention « sans objet » dans la case relative au « coût des ouvrages et fournitures non compris dans le prix », il sera admis ' comme ils le soutiennent dans leurs dernières conclusions ' que ce point a contractuellement fait l’objet d’un chiffrage à hauteur de 2 420 euros.
Pour justifier du caractère incomplet de ce chiffrage, M. [W] et Mme [I] produisent un ticket de caisse de 122,94 euros de la société 4 Murs pour du papier peint et de l’outillage (pièce 28) ; un ticket de caisse de 89,95 euros de la même société pour du papier peint et des rideaux (pièce 28) ; dix factures de 28,72 euros, 27,45 euros, 11,26 euros, 187,19 euros, 632,27 euros, 19,03 euros, 36,38 euros, 21,15 euros, 30,37 euros et 12,68 euros de la société Décors & Matières pour de la peinture et de l’outillage (pièce 28) ; six factures de la société Leroy Merlin de 337,80 euros, 35,40 euros, 25,70 euros, 29,40 euros, 23,40 euros et 24,90 euros pour des fournitures et de l’outillage de peinture et ponçage, outre une boîte aux lettres et un casque anti-bruit (pièce 29).
Il convient de retirer de ces factures le rideau Luba à 36,95 euros, le rideau Velvet à 31,95 euros, la boîte aux lettres à 39,90 euros, le casque antibruit à 24,90 euros, que les appelants ne peuvent manifestement pas faire prendre en charge par le constructeur au titre des travaux réservés de revêtement des murs.
M. [W] et Mme [I] produisent également neuf factures de 21,60 euros, 293,30 euros, 33,25 euros, 23,60 euros, 25,70 euros, 11,90 euros, 90,30 euros, 117,67 euros et 92,27 euros de la société Leroy Merlin, qui portent sur du matériel présenté aux rayons menuiserie, électricité/plomberie (vis), outillage, peinture (bois) et décoration (pièce 30).
Ces articles sont cependant sans rapport avec les prestations de revêtement de murs prévues au point 10.2 de la notice descriptive, en ce qu’ils portent manifestement sur la réalisation et/ou le traitement de chambranles, plinthes et cimaises, sans qu’il ne soit démontré que ces prestations soient indispensables à l’utilisation de l’immeuble, de sorte que ces factures seront également écartées.
Les appelants produisent enfin une facture de 7 063,09 euros de la société Flo Décor & Déco pour la peinture des murs et des plafonds de la cuisine et de la pièce de vie et une facture de l’entreprise Eyraud Lucia de 1 268,62 euros pour la peinture des plafonds de la chambre parentale et de la salle de bain, qui seront intégralement retenues.
Au regard de l’ensemble de ces pièces, les travaux réservés au titre du point 10.2 seront donc chiffrés à la somme de 9 894 – 2 420 = 7 474 euros.
Le point « 11.5 » de la notice descriptive relatif aux « plafonds – doublage des murs » du « garage intégré » prévoit enfin que n’est pas compris le « doublage des murs Stil en BA13 hydrofuge sur ossature métallique avec 45 mm de laine de verre ».
Les appelants produisent un devis de l’entreprise Poirville Christophe pour la réalisation de ces travaux, d’un montant de 1 374,91 euros.
Dans la mesure où ce devis prévoit une épaisseur d’isolant de 100 mm, dépassant les caractéristiques prévues dans la notice descriptive, il sera procédé à un ajustement de ce prix et le montant des travaux réservés au titre du point 11.5 sera fixé à la somme de 1 300 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient donc d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [W] et Mme [I] de leur demande de prise en charge des travaux réservés dirigée contre le constructeur et, statuant à nouveau, de condamner la société SERCPI à leur payer la somme globale de 24 143,44 euros à ce titre.
Sur le remboursement de la plus-value pour le carrelage
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
' refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
' poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
' obtenir une réduction du prix ;
' provoquer la résolution du contrat ;
' demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, M. [W] et Mme [I] font grief au jugement attaqué de les avoir déboutés de leur demande tendant à condamner la société SERCPI au paiement de la somme de 1 414,74 euros en remboursement de la plus-value payée pour le carrelage. Ils soutiennent que le constructeur s’était engagé par écrit à prendre en charge le montant de cette plus-value, mais que l’avenant du 5 septembre 2018 est revenu sur cet engagement.
Pour en justifier, ils produisent un courriel envoyé le 25 juillet 2018 par M. [L] [J], employé de la société intimée, à M. [W], dans lequel il écrit : « Pour ce qui est du carrelage « imitation parquet », et pose décalée, il est bien entendu déjà compris dans l’estimatif que je prévois pour votre maison ».
Cette seule pièce, qui n’est relative qu’à un estimatif des coûts, est cependant insuffisante à apporter la preuve d’un engagement de la société SERCPI à prendre en charge la plus-value au titre du carrelage choisi par les maîtres d’ouvrage.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] et Mme [I] de leur demande à ce titre.
Sur le remboursement de la plus-value pour les terminaux VDD en toiture
M. [W] et Mme [I] font grief au jugement attaqué de les avoir déboutés de leur demande tendant à condamner la société SERCPI au paiement de la somme de 452 euros au titre des travaux non réalisés des sorties d’air en toiture. Ils exposent que ces travaux n’ont pas été réalisés en raison de la modification du système de chauffage au cours du projet de construction, mais que la plus-value de 452 euros payée à ce titre ne leur a pas été restituée.
La société SERCPI a établi, à la suite de l’avenant au contrat du 23 mai 2019, une facture du 24 mai 2019, dont il résulte qu’a été facturée aux maîtres d’ouvrage la somme de 452 euros au titre de la « plus-value pour fourniture et pose de terminaux VDD diamètre 166 ou similaire pour entrée et sortie du ballon thermodynamique sur toiture en remplacement de[s] entrée et sortie murales initialement prévues ».
Les appelants justifient du paiement de cette somme par la production d’une attestation de virement de leur établissement bancaire.
Par avenant au contrat du 20 septembre 2019, le mode de chauffage de la maison, initialement prévu par chaudière gaz et ballon d’eau chaude thermodynamique, a été changé pour être remplacé par une pompe à chaleur. La notice descriptive a été modifiée de sorte que le point 9.6 « ballon d’eau chaude thermodynamique » prévoie que le « ballon d’eau chaude thermodynamique 200 litres Calypso de chez Atlantic ou similaire » est « non compris », avec la remarque : « nota : y compris suppression des sorties toiture de ballon thermodynamique par terminaux VDD initialement prévus sur la facture no 1809030/FV01ter du 24/03/2019 ».
L’ensemble des modifications relatives au système de chauffage a été arrêté au prix de 7 250 euros TTC, ce qui a conduit au recalcul du coût total du bâtiment à construire en dernière page de l’avenant du 20 septembre 2019, avec détail des sommes dues au titre des deux premiers avenants des 4 septembre 2018 et 23 mai 2019.
Alors que la notice descriptive modifiée par l’avenant du 20 septembre 2019 mentionne la suppression des terminaux VDD en toiture et que le coût de l’avenant du 23 mai 2019 est rappelé par le constructeur dans le calcul du coût total du bâtiment, M. [W] et Mme [I] échouent à démontrer que la fixation du montant de la plus-value due au titre de l’avenant du 20 septembre 2019 ne tiendrait pas compte du versement précédemment réalisé de 452 euros.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande en paiement à ce titre.
Sur le remboursement de la consommation d’eau
Il résulte de l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation que tous les travaux qui ne sont pas réservés par le maître de l’ouvrage dans les formes prescrites et qui sont nécessaires à l’achèvement de la maison incombent au constructeur.
En l’espèce, M. [W] et Mme [I] font grief au jugement attaqué de les avoir déboutés de leur demande tendant à condamner la société SERCPI au paiement de la somme de 74,74 euros au titre de la consommation d’eau durant les travaux.
Au soutien de leur demande, ils produisent une facture de consommation d’eau datée 2 septembre 2019, portant sur la période du 19 février 2019 au 29 août 2019, pour le montant demandé.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que nonobstant la stipulation du contrat de construction mettant l’eau et l’électricité à la charge du maître de l’ouvrage, les fluides doivent être compris dans le prix convenu en ce qu’ils sont nécessaires à l’édification de la construction (voir notamment en ce sens Cass. civ. 3e, 1er oct. 2020, no 18-24.050).
Il convient donc d’écarter la clause stipulant en page 15 de la notice descriptive que « l’eau nécessaire à la réalisation de la construction est à la charge du maître d’ouvrage » et de faire droit à la demande des appelants.
Infirmant le jugement entrepris, la société SERCPI sera condamnée à payer à M. [W] et Mme [I] la somme de 74,74 euros en remboursement de la consommation d’eau pendant les travaux.
Sur le préjudice moral
M. [W] et Mme [I] demandent enfin à la cour de condamner la société SERCPI à leur payer la somme de 1 500 euros, chacun, en réparation de leur préjudice moral.
Ils soutiennent que l’absence de communication du prix réel de la construction et de restitution de la plus-value relative aux sorties d’air en toiture leur a causé des difficultés financières les ayant obligés à reporter la réalisation de certains travaux ou à les réaliser eux-mêmes.
Les appelants, qui ne produisent aucune pièce pour justifier des difficultés financières alléguées, échouent à apporter la preuve d’un préjudice qui n’aurait pas déjà été réparé par l’allocation des sommes que la société SERPCI a été condamnée ci-dessus à leur payer au titre des travaux réservés et de la consommation d’eau pendant le chantier.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il les a déboutés de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement attaqué sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Partie principalement succombante, la société SERCPI sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’issue de la procédure et l’équité commandent également de la condamner à payer à M. [W] et Mme [I] ensemble la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. [H] [W] et Mme [R] [I] de leurs demandes au titre du remboursement de la plus-value sur le carrelage, des travaux non réalisés des sorties d’air en toiture et de leur préjudice moral,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SASU Société d’études en rénovation, construction et promotion immobilière à payer à M. [H] [W] et Mme [R] [I] les sommes suivantes :
' 24 143,44 euros au titre des travaux réservés non chiffrés ou mal chiffrés,
' 74,74 euros au titre de la consommation d’eau pendant les travaux,
CONDAMNE la SASU Société d’études en rénovation, construction et promotion immobilière aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la SASU Société d’études en rénovation, construction et promotion immobilière à payer à M. [H] [W] et Mme [R] [I] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SASU Société d’études en rénovation, construction et promotion immobilière de la demande présentée sur ce fondement.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Conciliation ·
- Procès-verbal ·
- Consorts ·
- Jugement ·
- Titre exécutoire ·
- Créanciers ·
- Mainlevée ·
- Saisie des rémunérations
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mainlevée ·
- Appel ·
- Public ·
- Menaces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Capacité ·
- Invalide ·
- Travail ·
- Profession ·
- Médecin ·
- Date ·
- Rapport d'expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Holding ·
- Prescription ·
- Déclaration de créance ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créanciers ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Débiteur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Algérie ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Travail dissimulé ·
- Urssaf ·
- Personnes ·
- Recouvrement ·
- Contrôle ·
- Redressement ·
- Audition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Déclaration préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Électronique ·
- Procédure civile ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Enquête ·
- Travail ·
- Service ·
- Surveillance ·
- Sociétés ·
- Expédition
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prétention ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Partie ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Devis ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisine ·
- Caducité ·
- Société industrielle ·
- Mise en état ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Développement ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Acte
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lettre recommandee ·
- Appel ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Bail
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Indemnisation ·
- Réparation ·
- Préjudice moral ·
- Ministère public ·
- Préjudice corporel ·
- Rejet ·
- Effet personnel ·
- L'etat ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Décret n°91-1201 du 27 novembre 1991
- Loi n°90-1129 du 19 décembre 1990
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la construction et de l'habitation.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.