Infirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 8 déc. 2025, n° 22/05122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/05122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 3 juin 2022, N° 20/04387 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 DECEMBRE 2025
N° RG 22/05122
N° Portalis DBV3-V-B7G-VLNR
AFFAIRE :
S.A.S. COREN
C/
[O] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juin 2022 par le tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 20/04387
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Carole COFFY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. COREN
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33
Plaidant : Me Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 495
****************
INTIMÉ
Monsieur [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Carole COFFY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 118
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Par devis du 5 mars signé le 4 mai 2018, d’un montant de 22 884,51 euros TTC, M. [O] [V] a confié à la société Coren des travaux de remise en état de son domicile incendié situé [Adresse 2] à [Localité 6] (95). Le 14 juin 2018, un acompte de 6 865,35 euros TTC a été réglé par chèque.
Trois factures d’un montant de 11 939,52 euros, 3 057,98 euros et 1 021,66 ont été émises les 29 mai, 28 juin et 28 septembre 2018 et n’ont pas été réglées par le maître de l’ouvrage.
Deux relances lui ont été adressées les 25 octobre et 22 novembre 2018 pour la somme totale de 16 019,16 euros avant trois mises en demeure par lettres recommandées des 24 juin, 3 et 29 juillet 2019.
Par acte du 20 novembre 2019, la société Coren a saisi le président du tribunal judiciaire de Pontoise, en référé, en paiement du solde des factures. Par ordonnance du 30 juin 2020, constatant l’existence d’une contestation sérieuse, la juridiction a dit n’y avoir lieu à référé.
Par acte du 12 octobre 2020, la société Coren a fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Pontoise en paiement du solde des factures.
Par jugement contradictoire du 3 juin 2022, ce tribunal a :
— débouté la société Coren de sa demande de condamnation en paiement de la somme de 15 375,90 euros,
— débouté M. [V] de ses demandes de condamnation à 3 000 euros de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle et à 2 000 euros de dommages-intérêts pour abus de droit,
— condamné la société Coren à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Coren de sa demande de frais irrépétibles,
— condamné la société Coren aux entiers dépens.
Le tribunal a estimé qu’en l’absence de procès-verbal de réception et de mise en demeure de procéder à une réception – différente des mises en demeure de payer les factures – la société Coren ne rapportait pas la preuve qu’elle avait achevé les travaux dont elle réclamait le paiement.
À l’inverse, il a relevé que le courriel écrit par M. [V], le 5 janvier 2019, portant sur de prétendues inexécutions et sur « la disparition » du locateur d’ouvrage, ne suffisait pas à rapporter la preuve de la nature des travaux inexécutés, ni de son préjudice et cela, d’autant plus qu’il avait excipé de l’inexécution des travaux pour ne régler qu’une partie de la prestation, et que ce mail constituait une preuve à soi-même.
Enfin, il n’a relevé aucun abus dans l’exercice du droit d’agir de la société Coren.
Par déclaration du 1er août 2022, la société Coren a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions n°3 remises au greffe le 21 septembre 2023 (16 pages) la société Coren demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement,
— de constater l’obligation de M. [V] de payer le solde des travaux exécutés,
— de condamner M. [V] à lui payer la somme de 15 375,90 euros au titre des factures impayées, déduction faite de la seule porte non posée,
— de dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018, date de la première mise en demeure par courrier recommandée avec accusé de réception et avec anatocisme,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] de ses demandes reconventionnelles en paiement de dommages-intérêts,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— de condamner M. [V] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Mme Le Deun avocate au barreau du Val-d’Oise en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 31 juillet 2023 (7 pages) M. [V] demande à la cour de :
— dire et juger mal fondée la société Coren en ses demandes et l’en débouter,
— confirmer le jugement,
— condamner la société Coren à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2022. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 29 septembre 2025 et elle a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour constate qu’en l’absence d’appel sur ce point, le jugement est définitif en ce qu’il a débouté M. [V] de ses deux demandes reconventionnelles de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle et abus de droit.
Sur la demande principale de la société Coren
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement des travaux, la société Coren produit :
— le devis D-1803-0075 accepté le 4 mai 2018 d’un montant de 22 884,51 euros TTC,
— la facture d’acompte AC-1805-0019 de 6 865,35 euros du 4 mai 2018,
— la facture F-1805-0373 de 11 939,52 euros du 29 mai 2018,
— la facture F 1806-0386 de 3 057,98 euros du 28 juin 2018,
— la facture F 1809-0358 de 1 021,66 euros du 28 septembre 2018,
— les deux relances du 25 octobre et du 22 novembre 2018,
— les trois mises en demeure par lettres recommandées du 24 juin, 3 juillet et 29 juillet 2019,
— un courrier adressé par la société Coren à la société Pacifica le 17 juillet 2019,
— un courriel adressé par le service juridique du groupe Sogali à la société Pacifica.
Le devis, les factures et les mises en demeure n’ont pas été contestées lors de leur réception par M. [V] qui n’a émis aucune objection ni réclamation sur le montant réclamé et n’a pas contesté avoir versé un acompte de 6 865,35 euros.
La société Coren affirme que la totalité des travaux ont été réalisés à l’exception de la pose de la porte de service (point 4.2 du devis) facturée à hauteur de la somme de 584,78 euros HT soit 643,26 euros TTC. Elle en propose la déduction, portant la somme due à 15 375,90 euros.
Pour s’opposer à son paiement, M. [V] soutient que les travaux n’ont jamais fait l’objet d’un procès-verbal de réception, qu’il a, le 5 janvier 2019, adressé un courriel à M. [F], employé par le groupe Cassous dont la société Coren est une filiale et que l’appelante n’apporte pas la preuve de la parfaite et complète exécution des autres postes de travaux.
Il énumère dans ses écritures les travaux prétendument non effectués : absence de la télécommande de la porte du garage, d’une prise de courant, d’un détecteur d’alarme, de la deuxième couche de peinture dans le garage, de la peinture du plafond du couloir de l’entrée et du salon, de la prestation de protection et de fin de chantier et affirme que « d’autres postes de travaux sont incomplètement achevés, voire mal achevés ».
La société Coren souligne à juste titre que cette énumération, si elle était avérée, ne représenterait qu’une valeur inférieure à 3 000 euros, bien éloignée de la somme due.
Il est patent qu’aucune réception expresse des travaux n’est intervenue entre les parties, ce qui ne peut être reproché à la société Coren. En effet, les courriers produits par la société Coren montrent que M. [V] n’était pas joignable par téléphone et que le 24 juin 2019, il lui a été demandé par lettre recommandée, de prendre contact « pour décider d’une date de réception », faute de quoi la date serait signifiée par lettre recommandée. Il est évident que seul M. [V] était en mesure de permettre l’accès à son domicile pour procéder à la réception.
De plus, M. [V] ne produit aucune pièce à l’appui de ses dires, ni constat, ni photographie et qu’il est dans l’impossibilité de décrire précisément les travaux prétendument non exécutés ou mal exécutés. Le seul courriel produit n’a pas été adressé à la société Coren avec laquelle il a signé le contrat et ne comporte que ses propres affirmations comme l’a relevé le tribunal. Il n’est ainsi nullement probant. De surcroît, rien n’atteste de l’abandon de chantier, ni des non-façons ou malfaçons alléguées.
Au contraire, il apparaît que M. [V] n’a jamais répondu à la société Coren, qu’il est resté sans réaction suite aux factures, relances, mises en demeure, demandes de réception et assignations qui lui ont été envoyées à l’adresse mentionnée sur le chèque d’acompte remis le 14 juin 2018.
Son inertie ne suffit pas à justifier l’exception d’inexécution qu’il invoque. Les manquements allégués de la société Coren ne sont pas démontrés.
La société Coren justifie avoir adressé un courrier à l’assureur de M. [V], la société Pacifica, afin de trouver une issue amiable au litige. Il en ressort qu’il n’a jamais été convenu que la société Coren soit réglée directement par l’assureur, mais bien par M. [V] qui ne s’est d’ailleurs jamais plaint auprès de son assureur d’une quelconque défaillance de la société Coren dans l’exécution des travaux.
Au demeurant, M. [V] n’a jamais engagé d’action pour achever ou faire reprendre les travaux dont il n’a réglé que le quart.
En outre, les pièces produites montrent au contraire que la maison a été vendue le 26 juin 2020, sans mention de dommages causés par un incendie ou de travaux inachevés.
Il ressort de l’ensemble de ces pièces que M. [V] est bien redevable du paiement des travaux effectués à son domicile. Le jugement est infirmé et l’intimé est condamné au paiement de la somme de 15 375,90 euros au titre des factures impayées, déduction faite de la porte non posée, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018, date de la première mise en demeure par courrier recommandé, et avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement en ses dispositions contestées relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé, qui succombe, supportera la charge de ses frais et des entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il n’apparaît pas inéquitable d’octroyer à l’appelante une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions contestées ;
Statuant de nouveau,
Condamne M. [O] [V] à payer à la société Coren la somme de 15 375,90 euros au titre des factures impayées, déduction faite de la seule porte non posée, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [V] à payer à la société Coren une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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