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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 21 juil. 2025, n° 22/03597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 29 mars 2022, N° 19/01256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET AVANT DIRE DROIT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 JUILLET 2025
N° RG 22/03597 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VR3M
AFFAIRE :
[M] [W]
C/
S.A.R.L. ECOLE SUPERIEURE D’INFORMATIQUE ET DE COMMERCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : AD
N° RG : 19/01256
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marie-laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES
Me David ELBAZ de l’AARPI GRAUZAM – ELBAZ – SAMAMA, avocat au barreau de PARIS
Expédition numérique délivrée à l’association CYM
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [M] [W]
né le 01 Janvier 1955 à [Localité 9] Burkina Faso
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Marie-Laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443 – (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 786460022022006561 du 14/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
S.A.R.L. ECOLE SUPERIEURE D’INFORMATIQUE ET DE COMMERCE
N° SIRET : 453 03 5 2 30
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me David ELBAZ de l’AARPI GRAUZAM – ELBAZ – SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0223
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue en audience publique du 01 Juillet 2025, Madame Laurende SINQUIN, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière placée lors des débats : Madame Nicoleta JORNEA
Vu les articles 21 et suivants, 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, 131-1 et et suivants du code de procédure civile,
Vu l’appel interjeté par [M] [W] d’un jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT en date du 29 Mars 2022 dans un litige l’opposant à S.A.R.L. ECOLE SUPERIEURE D’INFORMATIQUE ET DE COMMERCE
Vu la proposition de médiation soumise à l’accord des parties à l’audience du 01 juillet 2025 à 09h00,
Vu l’accord de [M] [W], appelant, de recourir à la médiation transmis à la cour par voie électronique le 02 juillet 2025,
Vu l’accord donné aux mêmes fins par la S.A.R.L. ECOLE SUPERIEURE D’INFORMATIQUE ET DE COMMERCE, intimée, par voie électronique le 08 juillet 2025,
Les circonstances de l’espèce font apparaître qu’une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l’égide d’un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire avant dire droit,
ORDONNE une médiation judiciaire,
DESIGNE en qualité de médiateur :
l’Association Centre Yvelines Médiation
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 8]
DIT que le médiateur aura pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
DIT que la structure de médiation désignée communiquera à la cour le nom de la personne physique qui sera en charge de la médiation,
DIT que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation,
FIXE la durée de la médiation à trois mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur,
DIT que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prolongée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur avant l’expiration du délai,
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 500 euros, qui sera versée directement entre les mains du médiateur désigné, selon la répartition suivante, sauf meilleur accord des parties, à savoir 1200 euros à la charge de la société ECOLE SUPERIEURE D’INFORMATIQUE ET DE COMMERCE, et 300 euros à la charge de Monsieur [M] [W] , au regard de la situation des parties au plus tard le 08 septembre 2025,
DIT qu’à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l’instance se poursuit,
DIT que la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée du règlement de cette consignation, et que ces frais seront à la charge de l’Etat,
DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat chargé du suivi de la mesure et le greffe de la consignation de la provision, de l’éventuelle nécessité de renouvellement et des difficultés éventuellement rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que les parties peuvent saisir la cour à tout moment pour faire homologuer l’accord ou faire constater le désistement de l’instance,
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la cour de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose.
DIT que la date de délibéré du 08 septembre 2025 devient sans objet,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 09 décembre 2025 à 09h00, à la cour d’appel, 5 rue Carnot, RP1113 Versailles cedex, salle d’audience n° 1 , porte J.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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