Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 13 nov. 2024, n° 24/00687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 1 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
ARRÊT du : 13 NOVEMBRE 2024
n° : N° RG 24/00687 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6UP
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état de TOURS en date du 01 Février 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265303529247495
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. [13] immatriculée au RCS de TOURS sous le n° [N° SIREN/SIRET 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [H] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Audrey CHEFNEUX de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265304932323492
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
' Déclaration d’appel en date du 28 Février 2024
' Ordonnance de clôture du 10 septembre 2024
Lors des débats, à l’audience publique du 09 OCTOBRE 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 13 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par acte en date du 26 juillet 2022, [R] [X] assignait devant le tribunal judiciaire de Tours [H] [G] et la SELARL [13] , mandataire judiciaire au redressement judiciaire de [H] [G], aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [G], de voir fixer le droit des parties à 178'000,41 € pour lui-même et 356'000,83 € pour [H] [G].
À titre subsidiaire, il sollicitait la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations.
Par conclusions d’incident, [H] [G] et la SELARL [13] saisissaient le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tours, soulevant l’irrecevabilité de l’action de [R] [X] à raison de son défaut allégué de qualité à agir, et subsidiairement celle de l’assignation ainsi délivrée.
Par une ordonnance en date du 1er février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tours rejetait les deux fins de non recevoir.
Par une déclaration déposée au greffe le 28 février 2024, [H] [G] et la SELARL [13] interjetaient appel de cette ordonnance.
Par leurs dernières conclusions en date du 5 août 2024, ils en sollicitent l’infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de juger [R] [X] irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir, et à titre subsidiaire, de juger l’assignation irrecevable à raison de l’inobservation des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile.
Ils réclament le paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, [R] [X] sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise et l’allocation de la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 10 septembre 2024.
SUR QUOI :
Attendu que la compétence du juge de la mise en état ne fait l’objet d’aucune contestation ;
Attendu que pour rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir, le juge de la mise en état, après avoir cité les dispositions des articles 122 et 31 du code de procédure civile et celles de l’article 815 du Code civil, a dit qu’il est de droit constant que le legs est réductible en valeur et non nature, de sorte qu’il n’existe aucune indivision entre le légataire universel et l’ héritier réservataire, ce dernier ne pouvant prétendre ni à l’attribution préférentielle ni à la licitation des parcelles dépendant de la succession alors qu’en l’espèce, [R] [X] ne formule pas une demande d’attribution préférentielle ou de licitation de biens dépendant de la succession, mais souhaite voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage en sa qualité d’héritier,ce qui n’est pas contesté et ressort du projet d’acte de notoriété désignant [H] [G] comme légataire universel et [R] [X] comme héritier, sa qualité d’héritier conférant à ce dernier certains droits dont celui de demander le partage de la succession afin d’obtenir le paiement de la réserve héréditaire à laquelle il a droit sous réserve de l’examen au fond du bien-fondé de son action ;
Attendu que les appelants déclarent que les dispositions de l’article 815 du Code civil, à l’appui desquelles peut être engagé une action en compte liquidation et partage d’une succession suppose l’existence d’un état indivision entre les parties, ce qui ne serait pas le cas dans l’hypothèse où le défunt institue un héritier réservataire légataire de l’universalité des biens meubles et immeubles qui composent sa succession, [R] [X] ayant selon eux été exclu de l’indivision par le legs universel, aucune indivision pouvant donner lieu à partage n’existant selon eux, l’intimé ne pouvant, selon eux, agir dans le cadre d’une action en réduction qu’ en qualité de créancier, ce qui n’est pas l’objet de la présente action ;
Qu’ils ajoutent que [H] [G] cumule les qualités d’héritier réservataire et de légataire universel, invoquant les dispositions de l’article 724 du Code civil et la jurisprudence selon laquelle chacun des héritier légitimes, étant saisi de l’universalité de l’hérédité, est en vertu de cette saisine légale en possession de toute l’hérédité de sorte qu’en présence d’un leg en faveur d’un héritier légitime, il n’est nul besoin pour ce dernier selon eux d’en solliciter la délivrance ;
Attendu que la partie intimée invoque les dispositions cumulées des articles 1004 et 1005 du Code civil, et déclare qu’il appartient sur ce fondement au légataire universel, pour entrer en possession de son legs, d’en demander la délivrance aux autres héritiers réservataires, estimant qu’à défaut d’une telle demande, le legs consenti par [U] [G] à [H] [G] ne prend pas effet;
Qu’il considère donc qu’à défaut d’une telle demande, c’est lui-même qui aurait été investi de l’intégralité de la succession en qualité d’héritier réservataire sur le fondement des dispositions de l’article 1004 du Code civil ;
Attendu que le fait qu’un légataire universel a été institué n’ôte pas à [R] [X] sa qualité d’héritier réservataire, ce qui est mentionné sur l’acte de notoriété (pièce 2 de [H] [G] et la SELARL [13] ), cet acte définissant les droits respectifs de chacun des ayants droits, soit pour [H] [G] 3/6mes en pleine propriété en qualité d’héritier réservataire et 1/6me en qualité de légataire, et pour [R] [X] 2/6mes en pleine propriété en sa qualité d’héritier réservataire ;
Attendu que les précédents jurisprudentiels cités par [H] [G] et la SELARL [13] ne correspondent pas à la situation des parties à la présente procédure, puisque dans les arrêts cités, l’héritier réservataire voyait rejeter des demandes d’ attribution ou de licitation de biens dépendant de la succession, alors que [R] [X] demande l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession litigieuse ;
Attendu, ainsi que le soutient la partie intimée, que le legs est réductible en valeur et non en nature, ce qui interdit toute attribution à héritier réservataire, ce dernier conservant cependant le droit de demander le partage et d’être rempli de ses droits ;
Que [R] [X] est le descendant du défunt, venant en représentation de sa mère qui était la fille de [U] [G], de sorte que ce dernier ne pouvait disposer librement de l’intégralité de ses biens, mais seulement de la quotité disponible, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires ne pouvant alors épuiser la totalité des biens ;
Que le seul moyen de déterminer s’il existe ou non une atteinte à la réserve réside dans l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage,
Attendu en effet que toute solution inverse ne pourrait qu’aboutir à empêcher un héritier réservataire afin de faire valoir ses droits ;
Attendu que c’est donc à juste titre que le premier juge a statué comme il l’a fait sur ce point ;
Attendu pour écarter le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’assignation, le juge de la mise en état, rappelant que l’omission dans l’assignation en partage de tout ou partie des mentions prévues à l’article 1360 du code de procédure civile peut être régularisée, indiquant que [R] [X] rapportait la preuve des diligences entreprises antérieurement à son assignation en vue de parvenir à un partage amiable, la cause de l’irrégularité ayant disparu au sens de l’article 126 du code de procédure civile ;
Que les appelants prétendent que [R] [X] n’aurait réalisé aucune diligence avant l’engagement de la procédure en vue de résoudre amiablement le litige et considèrent que les documents apportés par leur adversaire concernent l’un la succession de [D] [G] alors que l’autre n’aurait pas été établi dans le but de parvenir à un partage amiable, mais seulement pour faire état de certaines difficultés élevées par [R] [X] ;
Attendu que l’irrégularité peut être régularisée en cours de procédure dès lors que les diligences auxquelles il est fait référence ont été entreprises antérieurement à la délivrance de l’assignation ;
Que c’est à juste titre que les appelants déclarent que le temps passé entre le décès de [U] [G], le [Date décès 4] 2016, et la délivrance de l’assignation en 2022 ne saurait à lui seul démontrer la volonté de [R] [X] de parvenir à un partage amiable ;
Qu’il n’en demeure pas moins que Maître [L], notaire en charge de la succession, a été destinataire de différents courriers des conseils successifs de [R] [X] , soulevant diverses difficultés, courriers qui n’ont pas fait l’objet d’une réponse de la part de cet officier ministériel , cette absence de réponse de la part du notaire démontrant qu’aucune démarche efficace ne pouvait avoir lieu en vue d’un règlement amiable et que la seule possibilité laissée à l’intimé consistait en l’engagement d’une procédure judiciaire ;
Attendu qu’il y a également lieu de confirmer sur ce point l’ordonnance entreprise ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de [R] [X] l’intégralité des sommes qu’il a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 2000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum [H] [G] et la SELARL [13] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de [H] [G] à payer à [R] [X] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [H] [G] et la SELARL [13] ès qualités aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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