Infirmation partielle 4 novembre 2024
Irrecevabilité 1 décembre 2025
Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 1er déc. 2025, n° 25/00965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 4 novembre 2024, N° 20/00443 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ALBINGIA, Société EUROCALDER c/ Compagnie d'assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE, Société UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES CRISTAL UNION, Société FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA, Société MARTINEZ SOLE Y CIA SA, Société OENO TECH VALL VIDAL, S.A. SNCF VOYAGEURS, S.A.S. KILOUTOU, Société ZURICH INSURANCE PLC ESPANA, Société CMI PROSERPOL, Société CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES, S.A SNCF RESEAU, Société MUTP, Société HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 61B
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 01 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00965
N° Portalis DBV3-V-B7J-XANH
AFFAIRE :
Société ALBINGIA
C/
Société EUROCALDER,
S.A. SNCF VOYAGEURS,
S.A SNCF RESEAU,
Société ZURICH INSURANCE PLC ESPANA,
Société MUTP,
S.A.S. KILOUTOU,
Société HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG,
Société CMI PROSERPOL,
Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES,
Société UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES CRISTAL UNION,
Compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE,
Société OENO TECH VALL VIDAL,
Société FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA,
[G] [J] [Y],
Société MARTINEZ SOLE Y CIA SA
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 04 Novembre 2024 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1-4 Construction
N° RG : 20/00443
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
Me Isabelle DELORME- MUNIGLIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant, sur requête en omission de statuer, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
et APPELANTE
d’un arrêt rendu le 04 Novembre 2024 par le Cour d’Appel de VERSAILLES (chambre civile 1-4 Construction)
Société ALBINGIA
[Adresse 6]
[Localité 22]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Plaidant : Me Jean-Louis ROINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
****************
DÉFENDEURS A LA REQUÊTE
Société EUROCALDER
[Adresse 36]
[Adresse 29] [Adresse 31]
[Localité 3] (Espagne)
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me José Michel GARCIA de la SELARL ANTELIS GARCIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0056
S.A. SNCF VOYAGEURS venant aux droits de SNCF Mobilités
[Adresse 20]
[Localité 23]
Représentant : Me Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS LEPOUTRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709
S.A SNCF RESEAU
[Adresse 7]
[Localité 24]
Représentant : Me Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS LEPOUTRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709
Société ZURICH INSURANCE PLC ESPAGNE
[Adresse 33]
[Localité 12] (Espagne)
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Gabriella SAGARRIGA VISCONTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0148
Société MUTP
[Adresse 10]
[Localité 18]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant : Me Séverine SPIRA de la SCP CABINET SPIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0252
S.A.S. KILOUTOU venant aux droits de la société MOST LOCATION
[Adresse 17]
[Localité 16]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant : Me Séverine SPIRA de la SCP CABINET SPIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0252
Société HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG prise en sa sucursale espagnole HDI GLOBAL SE anciennement HDI GLOBAL (ESPANA)
[Adresse 30]
[Localité 11] (Espagne)
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Plaidant : Me Eloïse MARINOS et de la SELAS BYRD SELAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1819
Société CMI PROSERPOL
[Adresse 14]
[Localité 19]
Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
Plaidant : Me Richard ROUX de la SELEURL R2X AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1446
Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES – GROUPAMA [Localité 32] VAL DE LOIRE
[Adresse 8]
[Localité 25]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant : Me Romain BRUILLARD de la SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS
Société UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES CRISTAL UNION venant aux droit de L’UNION DES COOPÉRATIVES AGRICOLES CRISTANOL
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant : Me Romain BRUILLARD de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE en sa qualité d’assureur tous risques montage et essais de PROSERPOL
[Adresse 35]
[Adresse 13]
[Localité 21]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
Plaidant : Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
Société OENO TECH VALL VIDAL
[Adresse 34]
[Localité 9] (Espagne)
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Plaidant : Me Jérémie DAZZA de la SELEURL SELARL JD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1912
Société FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA ès qualité d’assureur de la société MARTINEZ SOLE Y CIA
[Adresse 26]
[Localité 4] (Espagne)
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Plaidant : Me Jérémie DAZZA de la SELEURL SELARL JD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1912
Monsieur [G] [J] [Y] ès-qualités de Mandataire Liquidateur
[Adresse 27]
[Localité 1] (Espagne)
Défaillant
Société MARTINEZ SOLE Y CIA SA
[Adresse 28]
[Localité 2] (Espagne)
Défaillante
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport, et de Madame Séverine ROMI, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête en omission de statuer remise le 31 janvier 2025, le conseil de la société Albingia expose, au visa de l’article 463 du code de procédure civile, que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 4 novembre 2024 sous le numéro de 20/443 a omis de statuer sur la demande en garantie formulée par la société Albingia et sur la limite de sa garantie en cas de condamnation.
Dans ses conclusions n°2 remises au greffe le 3 octobre 2025 (15 pages) la société Albingia demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondée sa requête en omission de statuer,
— juger mal fondées les demandes des sociétés Groupama, Cristal union, MUTP et Kiloutou,
— juger irrecevables les demandes de la société Zurich faute de les avoir présentées dans une requête en omission de statuer ou d’interprétation d’arrêt,
— de juger en tout état de cause mal fondée l’argumentation développée par la société Zurich,
— en conséquence, juger que la société FIATC et la société Zurich devront la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— juger que sa garantie est limitée à la somme de 152 000 euros avant application d’une franchise de 3 000 euros,
— de juger qu’il convient de compléter comme suit le dispositif de la décision susvisée :
« Dit que les dispositions du jugement relatives à la condamnation de M. [J] [Y], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Martinez Sole sont non-avenues ;
Constate que la société SNCF voyageurs est venue aux droits de l’EPIC SNCF mobilités et que la société SNCF réseau est légalement substituée à l’EPIC SNCF réseau ;
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté les sociétés CMI Proserpol et Albingia de leur demande d’irrecevabilité au titre de la renonciation à recours de la société Groupama,
— débouté la compagnie Zurich de sa fin de non-recevoir liée à la prescription des demandes des sociétés Cristal union, Groupama, 'no Tech, FIATC et Chubb,
— débouté les sociétés Cristal union, Groupama, Zurich, CMI Proserpol et Albingia de leur fin de non-recevoir liée à la prescription des demandes des sociétés MUTP et Kiloutou,
— dit que la société Groupama est subrogée à hauteur de 633 344 euros dans les droits et actions de la société CMI Proserpol ;
— mis hors de cause la société HDI et rejeté toutes les demandes à son encontre,
— débouté les sociétés CMI Proserpol, 'no Tech et FIATC de leurs demandes à l’encontre de la société Eurocalder,
— débouté la société Eurocalder de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre des sociétés 'no Tech et FIATC ;
L’infirme pour le surplus et y ajoutant,
Constate que les sociétés Cristal union, Groupama, MUTP et Kiloutou, Albingia, Zurich et Chubb ont renoncé à leurs demandes à l’encontre de M. [J] [Y] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Martinez Sole y Cia ;
Fixe le préjudice subi par la société Cristal union à la somme de 444 263,98 euros ;
Dit que la société Groupama est subrogée à hauteur de 495 013 euros dans les droits et actions de la société Cristal union ;
Dit que la garantie de la société FIATC est limitée, entre co-obligés, à la somme de 888 000 euros ;
Condamne in solidum la société CMI Proserpol, la société Albingia, la société 'no Tech, la société FIATC et la société Zurich à payer à la société Cristal Union la somme de 444 263,98 euros en réparation de son préjudice, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt et leur capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
Condamne in solidum la société CMI Proserpol, la société Albingia, la société 'no Tech, la société FIATC et la société Zurich et à payer à la société Groupama subrogée dans les droits et actions de la société Cristal union, la somme de 495 013 euros au titre de l’avance sur recours ;
Condamne in solidum la société CMI Proserpol de toute condamnation prononcées à son encontre sous la garantie de ses assureurs la société Chubb et la société Albingia, et la société Zurich, dans la limite de leurs franchises et de leurs plafonds contractuels, à payer à la société MUTP la somme de 41 500 euros et à la société Kiloutou la somme de 4 500 euros, outre les intérêts légaux à compter du prononcé de l’arrêt, avec anatocisme dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Condamne la société FIATC et la société Zurich à relever et garantir la société Albingia de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Dit que la garantie d’Albingia est limitée à la somme de 152 000 euros (sic) avant application de franchise de 3 000 euros ;
Condamne in solidum la société Zurich, la société 'no Tech et la société FIATC à payer à la société Chubb, subrogée dans les droits et actions de la société Proserpol, la somme de 867 765,89 euros ;
Condamne in solidum la société Zurich, la société 'no Tech et la société FIATC à payer à la société Groupama subrogée dans les droits et actions de la société CMI Proserpol, la somme de 633 344 euros au titre de l’avance sur recours ;
Condamne in solidum la société CMI Proserpol, sous la garantie de ses assureurs la société Chubb et la société Albingia, et la société Zurich, dans la limite de leurs franchises et de leurs plafonds contractuels, à payer à la société MUTP la somme de 41 500 euros et à la société Kiloutou la somme de 4 500 euros, outre les intérêts légaux à compter du prononcé de l’arrêt, avec anatocisme dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Dit que la société 'no Tech, avec la garantie de son assureur la société FIATC et celle de la société Zurich pris en sa qualité d’assureur de la société Martinez Sole, dans la limite de leurs franchises et de leurs plafonds contractuels, doivent garantir la société CMI Proserpol de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Dit que, dans leurs rapports finaux, la société Zurich garde à sa charge la totalité des condamnations prononcées contre la société CMI Proserpol, la société Chubb, la société 'no Tech et la société FIATC dans la limite de la somme de 829 830 euros ;
Déboute les sociétés MUTP, Kiloutou, Cristal union et Groupama de leurs demandes à l’encontre de la société Eurocalder, en ce compris les frais et les dépens ;
Condamne la société Zurich à payer à la société Cristal Union et à la société Groupama la somme de 20 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Zurich à payer à la société MUTP la somme de 3 000 euros et à la société Kiloutou la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Zurich à payer à la société HDI-Gerling industrie versicherung A.G. prise en sa succursale espagnole HDI Global SE sucursal en España une somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les sociétés CMI Proserpol, Albingia, 'no Tech, FIATC, Zurich, Eurocalder, SNCF réseau et SNCF voyageurs de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Zurich aux entiers dépens de première instance comprenant les frais d’expertise et aux entiers dépens d’appel, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.»,
— de juger mal fondées les demandes formulées par les sociétés Groupama, MUTP et Kiloutou ainsi que les demandes de toutes autres parties qui pourraient s’associer à leur argumentation,
— de statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Elle fait juste valoir que la cour, dans son arrêt du 4 novembre 2024, n’a pas statué sur deux chefs du dispositif de ses dernières conclusions n°7 visées dans l’arrêt en pages 8 et 9, soit sa demande en garantie et sur les limites de sa garantie en cas de condamnation.
Elle indique être recevable et fondée pour les motifs développés en pages 31 à 39 de ses conclusions n°7 et s’oppose à l’argumentation des sociétés Groupama et Cristal union qui invoquent un plafond de garantie pour des dommages non garantis.
Elle estime à ce titre qu’il n’y a pas de dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis, que le dommage a été subi par la société Proserpol dont les assureurs ont payé les travaux de remise en état et que le transfert des risques encourus au titre de l’ouvrage en construction ne devait intervenir qu’à la réception.
Elle précise que si le plafond peut paraître faible, le risque principal concernant la prestation de la société Proserpol était assuré par les sociétés Chubb et Groupama qui ont financé la reconstruction.
Elle ajoute enfin que la demande subsidiaire de la société Zurich est irrecevable.
Dans leurs conclusions n°2 remises au greffe le 3 octobre 2025 (6 pages) les sociétés Groupama et Cristal Union demandent à la cour de :
— retenir que la garantie de la société Albingia est limitée à la somme de 762 500 euros,
— condamner in solidum les parties succombantes à verser chacune à la société Cristal Union venant aux droits de la société Cristanol, ainsi qu’à la société Groupama la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les parties succombantes aux entiers dépens qui seront recouvrés par Mme Dontot conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Sur la limite de la garantie de la société Albingia, elles font valoir, que les dommages aux existants sont définis comme les « biens meubles ou immeubles appartenant à autrui (y compris les autres entrepreneurs) et ne faisant pas l’objet de la prestation contractuelle de l’assuré » et que cette limite n’a pas vocation à s’appliquer puisque le sinistre a pour origine l’effondrement du méthaniseur, soit la prestation contractuelle de l’assuré.
Elles soutiennent que c’est le volet « dommages avant livraison des produits ou matériels ou avant achèvement des travaux » qui s’applique en ce qu’il couvre : « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile délictuelle, quasi-délictuelle ou contractuelle que l’assuré, du fait des activités déclarées, peut encourir en raison des dommages corporels, des dommages matériels, des dommages immatériels consécutifs, causés à autrui » et que l’effondrement du méthaniseur correspond à un dommage matériel causé à la société Cristal union, devenue propriétaire au fur et à mesure de la livraison des ouvrages, même avant la réception et alors qu’elle n’en avait pas encore la garde.
Elles ajoutent que seule la société Proserpol doit supporter les risques de l’effondrement, conformément à la clause 3.6.2 du contrat clé et que les stipulations relatives à l’absence de transfert des risques ne font que confirmer la pleine et entière responsabilité de la société Proserpol qui, non seulement demeurait responsable de l’ouvrage jusqu’à sa réception, mais en conservait également la direction opératoire.
Elles estiment que c’est bien la société Cristal union qui a subi un dommage du fait de l’effondrement du méthaniseur et que ce dommage relève de la responsabilité civile contractuelle de la société Proserpol et que la seule limite de garantie dont pourrait se prévaloir la société Albingia est donc celle de 762 500 euros.
Dans leurs conclusions en réponse remises au greffe le 23 septembre 2025 (8 pages), les sociétés MUTP et Kiloutou, rejoignant l’argumentation développée par les sociétés Groupama et Cristal union, demandent à la cour de :
— limiter la garantie de la société Albingia à la somme de 762 500 euros,
— condamner tous les succombant à leur payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 remises au greffe le 6 octobre 2025 (7 pages), la société Zurich demande à la cour de :
— au principal, débouter la société Albingia de ses demandes formées à son encontre,
— plus généralement, débouter toutes demandes formées à son encontre,
— subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour entendrait faire droit à la demande de la société Albingia à son encontre, juger et ajouter la société Albingia dans la liste des parties auxquelles elle pourra opposer dans les rapports finaux la limitation à hauteur de 829 830 euros,
— en tout état de cause, conformément à l’argumentation développée par les sociétés Groupama et Cristal union, auxquelles elle entend se joindre, juger que la garantie de la société Albingia est fixée à la somme de 762 500 euros,
— débouter toutes demandes à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner tous succombants à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que seule est affectée d’une omission de statuer la décision qui omet de statuer sur une demande en justice, les moyens soulevés par les parties ne pouvant faire l’objet d’une telle requête en omission de statuer, que la cour a statué sur la garantie de la société Albingia, qu’elle a retenu sa garantie et que la demande de la société Albingia aboutirait à une modification plus générale de l’architecture et de la construction de l’arrêt rendu.
Elle souligne que l’argumentation de la société Albingia relève désormais exclusivement de l’appréciation de la Cour de cassation.
Dans leurs conclusions remises au greffe le 3 octobre 2025 (6 pages), la société 'no Tech et son assureur la société FIATC demandent à la cour de :
— débouter la société Albingia de toutes ses demandes notamment à l’encontre de la société FIATC,
— juger que la garantie de la société Albingia est fixée à la somme de 762 500 euros,
— débouter les parties de toutes demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner toutes parties succombantes à leur payer une somme de 2 000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elles indiquent s’en remettre sans réserve aux argumentations développées par la société Zurich et par les sociétés Groupama et Cristal union.
Dans ses conclusions remises au greffe le 3 octobre 2025 (4 pages), la société Eurocalder demande à la cour de :
— débouter toutes les parties de toute demande contre elle,
— statuer ce que de droit sur toute autre demande,
— statuer sur les dépens selon qu’il lui plaira,
— la mettre hors de cause.
Avisées le 10 mars 2025 de la date d’audience, les cinq autres parties intimées n’ont formulé aucune observation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025 et mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, la cour relève que les sociétés Albingia et Zurich ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt entrepris, ce qui est toutefois sans incidence sur la présente requête.
En application des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
La requête a été déposée dans le délai prévu à l’alinéa 2 de cet article et est par conséquent recevable.
Il ressort des pièces du dossier que :
— dans ses conclusions n° 7 visées dans l’arrêt (pages 8 et 9), la société Albingia, mise en cause en qualité d’assureur responsabilité civile RC de la société Proserpol, demandait à la cour « (') à titre très subsidiaire :
— de condamner les sociétés 'no Tech, FIATC, HDI et Zurich Espagne à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— de juger en tant que de besoin qu’elle ne pourrait être tenue que de garantir avec les autres assureurs de la société Proserpol dont ACE (devenu Chubb) et la société Groupama (en vertu de la police d’assurance tous risques chantier qui prévoit une garantie responsabilité civile au profit des intervenants) (police TRC, page 6) les dommages qui correspondent à la franchise de 200 000 euros supportée par la société Cristanol, sous réserve de l’application des clauses d’exclusions et des limitations de garanties,
— de juger qu’en l’application des dispositions de l’article 7.3.2 des conditions générales du contrat souscrit par la société Proserpol auprès d’elle (RC 0400961), le montant de garantie fixé aux conditions personnelles inclut le principal, les intérêts, les frais de règlement, de procédure ou de procès, et les frais et honoraires d’avocats ou avoués,
— de juger en tant que de besoin que sa garantie est limitée à la somme de 152 500 euros avant application d’une franchise de 3 000 euros,
— de faire application en tant que de besoin de la clause d’exclusion prévue au chapitre 5 C page 24 et de l’article 3.2 page 18 de sa police,
— de juger en conséquence que le coût de la reconstruction de l’ouvrage sinistré, qui fait l’objet de la demande de la société Groupama n’est pas garanti pas elle,
— de juger qu’en l’application des dispositions de l’article 7.3.2 des conditions générales du contrat souscrit par la société Proserpol auprès d’elle (RC 0400961), le montant de garantie fixé aux conditions personnelles inclut le principal, les intérêts, les frais de règlement, de procédure ou de procès, et les frais et honoraires d’avocats ou avoués,
— de juger que les dispositions de sa police sont opposables à la société Proserpol et aux autres parties, conformément aux dispositions de l’article L 112-6 du code des assurances, (') »
— dans leurs conclusions n°5 visées dans l’arrêt (pages 10 et 11), les sociétés 'no Tech et FIATC ne formulaient aucune demande ni aucun moyen concernant cet appel en garantie,
— dans ses conclusions n°9 visées dans l’arrêt (pages 11 et 12), si la société Zurich demandait à la cour de débouter les sociétés Proserpol et Albingia de toutes leurs demandes formées à son encontre, elle ne formulait aucun moyen relatif au recours en garantie formulé par cette dernière à son encontre,
— que la cour a bien statué sur l’application de la garantie due par la société Albingia (page 26) mais qu’elle a omis de statuer sur l’appel en garantie réclamé par la société Albingia et sur la limitation de sa garantie.
Il convient par conséquent de réparer ces deux omissions en statuant sur ces demandes.
Il est rappelé que la cour, saisie d’une requête en omission de statuer, statue en l’état des pièces et des conclusions remises avant l’ordonnance de clôture des débats du litige initial et n’est donc pas tenue de répondre aux moyens invoqués après l’audience de plaidoiries.
Sur le recours en garantie formé par la société Albingia à l’encontre des sociétés FIATC et Zurich
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Dans ses conclusions n°7 (pages 31 à 34), la société Albingia faisait valoir que le tribunal avait omis de statuer sur sa demande de garantie, qu’il n’était pas contestable que la responsabilité du sinistre incombait aux sociétés 'no Tech et Martinez Sole et leurs assureurs respectifs FIATC, HDI et Zurich et que ces dernières lui devaient garantie.
Dans l’arrêt entrepris, la cour a conclu (page 24) que la société 'no Tech, avec la garantie de son assureur et l’assureur de la société Martinez Sole devaient garantir la société Proserpol des condamnations prononcées à son encontre et que l’assureur de la société Martinez Sole conservait la charge finale des condamnations. Elle n’a retenu aucune faute à l’encontre de la société Proserpol.
Dans les écritures remises à la cour avant la clôture des débats, aucune partie n’a contesté le bien-fondé de ce recours en garantie formé par la société Albingia, assureur de la société Proserpol à l’encontre des parties dont la faute a été reconnue, soit la société Martinez Sole pour sa faute d’exécution et la société 'no Tech débitrice d’une obligation de résultat. Ces sociétés doivent donc répondre des dommages consécutifs à l’effondrement du réservoir à l’égard de la société Proserpol et de ses assureurs.
Dans ces conditions, la demande subsidiaire de la société Zurich, formulée pour la première fois à l’occasion de cette requête et non devant la cour saisie du fond du litige, est tardive et partant irrecevable.
Il est par conséquent fait droit à l’appel en garantie de la société Albingia et le dispositif de l’arrêt est complété ainsi : « Condamne la société FIATC et la société Zurich à garantir la société Albingia de toutes condamnations prononcées à son encontre ; »
Sur l’étendue de la garantie de la société Albingia
La société Albingia ne déniait pas devant la cour sa garantie mais réclamait l’application de son plafond de garantie prévue pour les « dommages aux existants » à 152 500 euros, avant application d’une franchise de 3 000 euros.
Dans ses écritures n°7 (page 35), la société Albingia faisait valoir, au visa de l’article L.112-6 du code des assurances, que « la garantie pour les dommages avant livraison ou avant achèvement des travaux était limitée à la somme de 152 000 euros (sic) pour les dommages matériels et immatériels consécutifs confondus par sinistre, avec une franchise de 3 000 euros par sinistre ».
Dans leurs conclusions récapitulatives (pages 51 à 55), les sociétés Groupama et Cristal union faisaient alors valoir que cette limite de garantie ne concernait que les dommages aux existants et non les dommages matériels et immatériels consécutifs confondus dont le plafond s’élève à 762 500 euros.
Il ressort de l’arrêt que le sinistre a pour origine l’effondrement du méthaniseur dont la réalisation incombait à la société Proserpol.
La partie 2 de la police Responsabilité civile relative aux dommages avant livraison souscrite par la société Proserpol auprès de la société Albingia précise l’objet de la garantie en son article 2.1, soit : « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile délictuelle, quasi-délictuelle ou contractuelle que l’assuré, du fait des activités déclarées, peut encourir en raison des dommages corporels, des dommages matériels, des dommages immatériels consécutifs, causés à autrui ».
Cette police définit les existants comme étant les « biens meubles ou immeubles appartenant à autrui (y compris les autres entrepreneurs) et ne faisant pas l’objet de la prestation contractuelle de l’assuré, préexistant aux travaux de l’entreprise, sur lequel ou au voisinage duquel l’assuré effectue des travaux susceptibles de lui occasionner des dommages directement ou indirectement ».
Il est patent qu’à l’exception des dommages subis par la société Kiloutou, le sinistre litigieux, qui faisait l’objet de la prestation contractuelle de la société Proserpol et qui ne préexistait pas aux travaux de l’entreprise, ne concerne pas un dommage aux existants mais des dommages matériels et immatériels consécutifs confondus pour lesquels la limite est fixée à 762 500 euros selon le tableau en page 5 de la police. Il est rappelé que la cour a écarté l’application de l’exclusion 3.2 prévue pour les dommages après livraison.
Il est par conséquent jugé que la garantie de la société Albingia est limitée à la somme de 762 500 euros et le dispositif de l’arrêt est complété ainsi : « Dit que la garantie de la société Albingia est limitée à la somme de 762 500 euros avant application de franchise de 3 000 euros ; »
Enfin, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par décision rendue par défaut et mise à disposition au greffe,
Constate l’omission de statuer affectant l’arrêt rendu par la chambre 1-4 de la cour d’appel de Versailles le 4 novembre 2024 sous le numéro de RG 20/443 ;
Dit qu’il convient de réparer cette omission ;
Ordonne que le dispositif de cet arrêt soit complété par les mentions suivantes :
« Condamne la société FIATC Mutua de Seguros y reaseguros a prima fija, ès qualités d’assureur de la société 'no Tech Vall Vidal et la société Zurich Insurance PLC Espagne, ès qualités d’assureur de la société Martinez Sole y Cia à garantir la société Albingia de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Dit que la garantie de la société Albingia est limitée à la somme de 762 500 euros avant application de franchise de 3 000 euros ; »
Dit que mention du présent arrêt rectificatif sera portée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié ;
Dit que l’arrêt rectificatif sera notifié selon les mêmes modalités que l’arrêt rectifié ;
Dit irrecevable la demande d’ajout de la société Zurich Insurance PLC Espagne ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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