Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 21 nov. 2024, n° 23/06439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 21 décembre 2023, N° 22/6370 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/06439 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QCKC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 21 DECEMBRE 2023
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/6370
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
S.A.S. VERNET DIS
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre LEMAIRE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
Madame [P] [E]
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D’AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 14 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 29 novembre 2022, aux termes duquel le conseil de prud’hommes de Perpignan a statué dans le litige opposant Mme [P] [E] à la SAS Vernet Dis, comme suit :
Dit le licenciement pour inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse en l’absence de reclassement,
Condamne la société Vernet Dis au paiement des sommes suivantes :
— 12 492 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté par la SAS Vernet Dis le 19 décembre 2022.
Vu les conclusions d’incident en date du 13 juillet 2023, aux termes desquelles la société appelante demandait au conseiller de la mise en état de :
Déclarer irrecevable l’appel incident formé par voie de conclusions déposées/signifiées le 4 janvier 2023 par Mme [E], dès lors qu’elles ne respectent pas les dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile,Et par voie de conséquence :
Déclarer irrecevables les demandes de Mme [E], autres que celles tendant à la confirmation du jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Perpignan le 29 novembre 2022, à défaut d’avoir relevé appel incident conformément aux dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile dans le délai de 3 mois dont disposait Mme [E], en application de l’article 909 du Code de procédure civile,
Condamner Mme [E] à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Vu l’ordonnance du 21 décembre 2023, par laquelle le conseiller de la mise en état, après avoir relevé que nonobstant l’utilisation du verbe « rectifier » au lieu de « infirmer » il ressort clairement de ce dispositif que Mme [E] a sollicité dans son dispositif de conclusions la réformation du jugement sur la prétention de la nullité du jugement, il en résulte que ses conclusions sont conformes aux dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile », a statué comme suit :
Déclare recevables les conclusions déposées par Mme [E] le 3 janvier 2023 ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens de l’incident à la charge de la société Vernet Dis.
Vu la requête en déféré formée par la société Vernet Dis.
Vu les conclusions remises au greffe le 2 août 2024, aux termes dequelles la société demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise du 21 décembre 2023 en ce qu’elle déclare recevable les conclusions déposées par Mme [E] le 3 janvier 2023, et statuant à nouveau, de :
Déclarer irrecevables les conclusions déposées par Mme [E] le 3 janvier 2023,
Déclarer irrecevable son appel incident formé par voie de conclusions déposées le 4 janvier 2023,
Déclarer irrecevable l’appel incident formé par voies de conclusions le 31 octobre 2023,
Déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de Mme [E] tendant à la confirmation du jugement,
La condamner à verser à la société la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société conteste l’ordonnance du conseiller de la mise en état qui, bien qu’ayant constaté l’absence de mention 'Infirmer ou Réformer’ au sein du dispositif des conclusions de l’intimée déposée le 3 janvier 2023, a considéré que les conclusions déposées par Mme [E] étaient conformes aux dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les règles des articles 542 et 954 du code de procédure civile sont d’interprétation stricte et ne permettent pas d’interprétation sur la volonté des parties. Elle ajoute que la régularisation intervenue le 31 octobre 2023 est irrecevable en ce qu’elle est intervenue en dehors du délai de trois mois expirant le 19 juin 2023.
Vu les conclusions de Mme [E] en date du 16 septembre 2024 aux termes desquelles l’intimée demande à la cour de :
Confirmer en tous points l’ordonnance entreprise,
Débouter en conséquence la société Vernet Dis de ses demandes, fins et conclusions,
Déclarer parfaitement infondée l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société et la condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [E] reproche à la société appelante de préférer user d’arguties judiciaires et saisir le Conseiller de la mise en état sur la base d’erreurs de frappe pour, à court d’arguments manifestement sur le fond de ses demandes, imaginer tenter d’obtenir une irrecevabilité dans des conditions aussi infondées que particulièrement malvenues et dans des conditions pour le moins inélégantes. Elle ajoute avoir demandé dans le corps des conclusions, de « faire droit à l’appel incident de Mme [E] » et dans son dispositif : « Faisant droit à l’appel incident de Mme [E] ». Elle conclut qu’une erreur de frappe s’est glissée dans le dispositif où il est indiqué « RECTIFIER » au lieu d’ « INFIRMER », ce que confirme parfaitement le sens de la phrase qui, avec le mot « RECTIFIER » ne veut absolument rien dire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 septembre 2024.
MOTIVATION
Le dispositif des conclusions remises au greffe par Mme [E] le 3 janvier 2023, que l’intimée n’a pas régularisées dans le délai de l’article 910 du code de procédure civile, est ainsi libellé :
Vu les articles L 1226-2 et suivants du Code du travail,
Vu la lettre de licenciement en date du 19 mars 2020,
Vu la reconnaissance le 13 Octobre 2022 par la CPAM des Pyrénées-Orientales comme accident de travail de l’agression dont a été victime la concluante sur son lieu de travail qui est à l’origine de son licenciement pour inaptitude,
Vu le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Perpignan le 29 novembre 2022,
Dire et juger que l’appel de la société Leclerc Vernet Dis n’est pas fondé ;
Confirmer en tous points le jugement dont d’appel en ce qu’il a dit que le licenciement prononcé à son encontre s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en l’absence de reclassement et l’a condamnée au paiement de la somme de 12 492 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en l’absence de reclassement ;
Faisant droit à son appel incident,
Rectifier le jugement du 29 Novembre 2022 en ce qu’il n’a pas, dans son dispositif, jugé le licenciement nul et en tout état de cause ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse, suite à la cause de l’inaptitude exclusivement imputable à l’employeur,
Dire et juger que le licenciement du 19 mars 2020 est nul, et en tout état de cause ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse, l’inaptitude étant exclusivement consécutive à l’agression sur le lieu de travail dont elle a été victime et reconnue comme accident du travail, et à l’absence de protection dûe par l’employeur,
Dire que le licenciement doit s’analyser en un licenciement nul et en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse en l’absence de reclassement réel et sérieux,
En conséquence,
Condamner la société Vernet Dis à lui régler les sommes suivantes :
— 33 312 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en l’absence de reclassement,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux éventuels dépens de l’instance.
La procédure dite ordinaire, avec représentation obligatoire, applicable devant la cour d’appel, issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, entrée en vigueur le 1er septembre 2017, est régie par les textes suivants :
L’article 562 du code de procédure civile énonce que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon l’article 908 de ce code, à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. En application de l’article 910-1 du même code, ce sont ces conclusions, et non l’acte d’appel, qui déterminent l’objet du litige.
Il résulte par ailleurs des articles 542 et 954 du dit code, que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette dernière exigence, la cour d’appel, statuant au fond, ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l’article 914 du code de procédure civile, de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies.
En l’espèce, force est de constater que la société appelante n’a pas saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de caducité de l’appel incident, mais de demandes tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions remises au greffe le 3 janvier 2023 par Mme [E], alors même que celles-ci ont été remises dans le délai de l’article 910.
Le non respect des prescriptions des articles 542 et 954 du code de procédure civile ci-avant rappelées, que la société invoque, n’emporte pas l’irrecevabilité des conclusions remises par l’intimé dans le délai de l’article 910 du code de procédure civile.
La cour statuant en déféré ne pouvant, en application des dispositions des articles 914 et 916 du code de procédure civile, se prononcer sur des prétentions qui n’ont pas été soumises au conseiller de la mise en état, il convient, dans les limites du recours et de la décision entreprise, rejeter le déféré qui n’est pas fondé en droit, faute pour la société de solliciter la seule sanction susceptible de prononcer le conseiller de la mise en état en la matière.
Il appartiendra à la cour, statuant au fond, d’apprécier si elle est saisie, ou non, d’un appel incident.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en déféré, dans les limites du recours et de la décision entreprise,
Constatant que la société Vernet Dis n’a pas sollicité la caducité de l’appel incident, Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Rejette la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions et/ou l’appel incident formé par voies de conclusions le 31 octobre 2023,
Dit n’y avoir lieu à application au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les éventuels dépens de l’instance de déféré à la charge de la société Vernet Dis.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par, Madame Naïma Digini, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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