Infirmation partielle 14 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 14 oct. 2020, n° 17/06012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/06012 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 7 décembre 2017, N° F15/02090 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 OCTOBRE 2020
N° RG 17/06012
N° Portalis DBV3-V-B7B-SAY7
AFFAIRE :
S.A.S. CAPGEMINI DEMS FRANCE anciennement dénommée […]
C/
X Z Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 décembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F15/02090
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. CAPGEMINI DEMS FRANCE anciennement dénommée […]
N° SIRET : 444 495 774
[…]
[…]
Représentant : Me Frédéric ZUNZ de la SELEURL MONTECRISTO, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J153
APPELANTE
****************
Monsieur X, Z Y
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Valérie-Rose LEMAITRE de la SCP LEMAITRE, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau d’EURE, vestiaire : 44
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 septembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK,
Par jugement du 7 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
. reçu M. X Y en ses demandes,
. condamné la société Sogeti High Tech à payer à M. Y les sommes suivantes :
. 24 627,63 euros à titre de rappel de primes,
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société Sogeti High Tech à verser dorénavant une prime de vacances en juin et une prime de fin d’année en décembre, d’un demi mois de salaire chacune,
. débouté M. Y du surplus de ses demandes,
. débouté la société Sogeti High Tech de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. rappelé que l’article R. 1454-28 du code du travail réserve l’exécution provisoire au paiement des sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 1454-14 du même code,
. dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du surplus,
. mis les éventuels dépens à la charge de la société Sogeti High Tech.
Par déclaration adressée au greffe le 19 décembre 2017, la SAS Capgemini Dems France, anciennement dénommée société Sogeti High Tech a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 23 juin 2020.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 13 mai 2020, la SAS Capgemini Dems France, anciennement dénommée société Sogeti High Tech demande à la cour de :
à titre principal,
.dire qu’elle a appliqué le contrat de travail liant les parties,
en conséquence,
. infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit aux demandes de M. Y,
. débouter M. Y de l’ensemble de ses fins et prétentions,
. ordonner la restitution des sommes versées au titre de la prime de vacances en juin et de la prime de fin d’année en décembre, d’un demi mois de salaire chacune depuis le jugement du 7 décembre 2017,
à titre subsidiaire, si la cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre,
. infirmer le jugement sur la question de la prescription,
en conséquence,
. débouter M. Y de ses fins et prétentions portant sur la période antérieure au 14 janvier 2013,
en tout état de cause,
. condamner M. Y à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner M. Y aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 19 juin 2020, M. Y demande à la cour de :
. confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 7 décembre 2017 en ce qu’il a :
. retenu l’existence d’une inégalité de traitement,
. condamné la SAS Capgemini Dems France, anciennement dénommée […], à lui payer un rappel de prime, à l’exception du montant qui sera porté à 35 963,75 euros,
. dit que cette condamnation vaut pour l’avenir et condamné la SAS Capgemini Dems France, anciennement dénommée […], à lui payer chaque année à compter de la décision à intervenir une prime de vacances en juin et une prime de fin d’année en décembre, d’un demi-mois de salaire chacune,
. condamné la SAS Capgemini Dems France, anciennement dénommée […], à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
. réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 7 décembre 2017 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé cette différence de traitement injustifiée,
. statuant à nouveau,
. condamner la SAS Capgemini Dems France, anciennement dénommée […], à lui payer 2 500 euros à ce titre,
. ajoutant au jugement entrepris,
. condamner la SAS Capgemini Dems France, anciennement dénommée […], à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
. condamner la SAS Capgemini Dems France, anciennement dénommée […] aux dépens de première instance et d’appel.
LA COUR,
M. X Y a été engagé par la société Retelec, aux droits de laquelle est venue la société Sogeti High Tech puis la société Capgemini Dems France, en qualité d’ingénieur, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 février 1982.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec.
M. Y perçoit une rémunération brute mensuelle moyenne de 4 280 euros et exerce au dernier état la fonction de responsable technique.
M. Y est rémunéré en douze mois de salaire majoré de la prime de vacances conventionnelle (article 31 de la Syntec). La majorité des salariés de la société Sogeti High Tech perçoit, outre les 12 mois de salaire, une prime de vacances en juin et une prime de fin d’année en décembre, d’un demi mois de salaire chacune.
Le 7 décembre 2015, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de faire reconnaître une différence de traitement et obtenir un rappel de primes à ce titre.
SUR CE,
Sur la demande relative à l’inégalité de traitement :
Sur la prescription :
La SAS Capgemini Dems France estime prescrite une partie des demandes de M. Y se fondant en cela sur les dispositions de la loi de sécurisation de l’emploi du 17 juin 2013. Elle affirme ainsi que M. Y ayant saisi le conseil de prud’hommes le 7 décembre 2015, toute créance antérieure au 7 décembre 2012 est prescrite.
En réplique à cette fin de non-recevoir, M. Y se fonde sur les dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 pour conclure que sa demande s’étend du mois de décembre 2010 au mois de décembre 2019 n’est pas prescrite.
Les actions en paiement ou en répétition des salaires sont prescrites au bout de 3 ans par application de l’article L. 3245-1 du code du travail qui dispose : « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »
Ce texte est issu de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 (article 21 IV) qui, pour avoir été publiée au journal officiel de la République française le 16 juin 2013, s’applique à compter du 17 juin 2013, soit un jour franc après la publication de la loi.
Avant l’entrée en vigueur de cette loi, la prescription de l’action portant sur le paiement ou la répétition du salaire était régie par le code civil et se prescrivait par cinq ans s’agissant d’une action personnelle (article 2224 du code civil).
Or, l’article 21-V de la loi du 14 juin 2013 dispose « Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »
Il s’ensuit que les dispositions de la loi nouvelle qui ont réduit le délai de prescription de 5 à 3 ans se sont appliquées à compter du 17 juin 2013 aux prescriptions en cours, pour le temps qu’il leur restait à courir, sans que celui-ci puisse excéder les limites fixées par la loi antérieure.
La demande de rappel de salaires de M. Y porte sur la période comprise entre le mois de décembre 2010 et le mois de décembre 2019. Une partie de cette demande de rappel de salaire était régie par la prescription antérieure (la demande portant sur les salaires entre le mois de décembre 2010 et le 17 juin 2013) et l’autre partie de cette demande est régie par la loi de prescription telle qu’issue de la loi du 14 juin 2013 la demande portant sur les salaires entre le 17 juin 2013 et le mois de décembre 2019).
L’action portant sur les salaires de M. Y du mois de décembre 2010 au 17 juin 2013 était prescrite par 5 ans sous l’empire de la loi antérieure. M. Y pouvait donc saisir le conseil de prud’hommes jusqu’au 31 décembre 2015 pour obtenir le rappel de salaire le plus ancien. Est entre temps intervenue la loi du 14 juin 2013 s’appliquant immédiatement à compter du 17 juin 2013. L’application immédiate de la loi de prescription conduirait à allonger le délai de prescription de
l’action de M. Y jusqu’au 17 juin 2016 ce qui n’est pas possible en vertu même des dispositions transitoires qui, au cas d’espèce, laissent subsister au 31 décembre 2015 le délai de prescription. M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 7 décembre 2015. Il n’est donc pas prescrit s’agissant de son rappel de salaire le plus ancien et, a fortiori, les rappels de salaires suivants.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit recevables les demandes de M. Y comme non prescrites.
Sur le fond :
M. Y compare sa situation à celle des autres salariés de la société en relevant qu’alors que la majorité des autres salariés perçoit l’équivalent d’un mois de salaire sur une année au titre de la prime de vacances et au titre de la prime de fin d’année, il perçoit pour sa part une prime de vacances conventionnelle d’un montant très inférieur. Il y voit une inégalité de traitement en raison d’une violation du principe « à travail égal, salaire égal » et réclame le paiement de ce qu’il aurait dû percevoir s’il avait été admis au bénéfice du même régime que la majorité des autres salariés.
La SAS Capgemini Dems France explique d’abord que M. Y a été engagé par la société RETEC TECHNOLOGIE et qu’il est devenu salarié de la SAS Capgemini Dems France par suite d’une absorption ; qu’ainsi, M. Y a été transféré par le jeu de l’article L. 1224-1 du code du travail. La SAS Capgemini Dems France expose qu’à l’époque de l’absorption, un accord d’harmonisation a été conclu le 1er février 2005, prévoyant l’extension des accords CAPGEMINI aux anciens salariés de RETEC ; que cependant, en application de la jurisprudence de la cour de cassation, il n’était pas possible à la SAS Capgemini Dems France de modifier la structure de la rémunération de M. Y sans son accord ; qu’or, elle a proposé à M. Y une telle modification et qu’il ne l’a pas acceptée, comme en témoignent les avis de situation qu’il a signés.
La SAS Capgemini Dems France souligne ensuite que de nombreux modes de rémunération coexistent au sein de l’UES CAPGEMINI à laquelle a été intégrée l’ancienne société RETEC ; qu’à l’occasion d’un accord d’évolution des rémunérations dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de 2014 de l’UES CAPGEMINI, à aucun moment les partenaires sociaux ne se sont indignés d’un quelconque déséquilibre de rémunérations entre salariés et même qu’au contraire, différents modes de rémunération peuvent coexister ; que M. Y bénéficie de la modalité n°5 et qu’il croit pouvoir se comparer à la modalité n°1 de l’article 8 ; que bien que
cette dernière modalité (rémunération sur 12 mois + 2 primes semestrielles) concerne plus de 73 % de l’effectif, il demeure que M. Y a signé ses avis de situation et donc donné son accord plein et entier sur son mode de rémunération.
La SAS Capgemini Dems France affirme enfin que le salaire de M. Y se situe dans la moyenne de celui de ses collègues de sorte qu’il est mal fondé en sa comparaison et que le mode de paiement du salaire importe peu.
Le principe de l’égalité de traitement impose à l’employeur d’assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Il appartient d’abord au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une différence de traitement et il appartient ensuite à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence et dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.
Si l’employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c’est à la condition que tous les salariés de l’entreprise placés dans une situation identique au regard de l’avantage en cause puissent bénéficier de l’avantage ainsi accordé et que les règles déterminant l’octroi de cet avantage
soient préalablement définies et contrôlables.
En l’espèce, la SAS Capgemini Dems France reconnaît que 73 % de ses effectifs perçoit annuellement deux primes d’un montant global correspondant à un mois de salaire, la première (prime de vacance correspondant à 1/2 mois de salaire) étant payée à la mi année et la seconde (prime de fin d’année correspondant à 1/2 mois de salaire) étant payée en fin d’année. Il n’est pas discuté que ces primes, accordées à 73 % des salariés, ne résultent pas de stipulations spécifiques des contrats de travail de ces salariés, mais du simple fait qu’ils sont salariés de la société. Il n’est enfin pas discuté que M. Y ne perçoit pas ces primes, mais bénéficie de la prime de vacances telle que prévue par la convention collective, laquelle est moins importante puisqu’elle représente moins d’un demi-mois de salaire.
Ces éléments de fait sont susceptibles de caractériser une différence de traitement. Il appartient donc à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence.
D’abord, il importe de relever que le principe de l’égalité de traitement porte sur un avantage spécifique. L’avantage spécifique visé par la présente procédure est constitué par un ensemble de deux primes représentant un total d’un mois de salaire, attribuées à la majorité des salariés, à comparer à une prime conventionnelle octroyée à M. Y et qui est d’un montant inférieur aux deux premières. Puisque c’est cet avantage spécifique qui est en cause et puisque M. Y en est privé (ce n’est pas contesté), l’argument consistant, pour la société, à indiquer que la rémunération du salarié se situe dans la moyenne de celle de ses collègues est inopérant. Cet argument ne répond en effet pas à la question de savoir pourquoi M. Y est privé d’un avantage largement octroyé à la majorité des salariés. Certes, l’accord du 13 mars 2015 (« accord d’évolution des rémunérations dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2014 de l’Unité Économique et Sociale Capgemini » en pièce 4 de l’employeur) vient en son article 8 relatif à la prime de vacance conventionnelle, définir 9 situations différentes (que dans ses conclusions, la SAS Capgemini Dems France appelle des « modalités »). La raison de l’existence de ces 9 « modalités » résulte de ce que « plusieurs types de contrats coexistent du fait des reprises de personnel ayant eu lieu au sein de l’UES » ainsi qu’il ressort de l’accord du 13 mars 2015.
Toutefois, l’existence de plusieurs types de contrats de travail coexistant au sein d’une même UES ne constitue pas en lui-même un élément objectif justifiant la différence de traitement ayant pour effet de classer M. Y dans la modalité 5 (« rémunération versée en 12 mensualités + prime de vacances article 31 de la CC Syntec ») au lieu de la modalité 1 (« rémunération sur 12 mois + 2 primes semestrielles »). En effet, l’article 8 de l’accord du 13 mars 2015, se contente de dresser une liste de modalités mais ne précise pas quels sont les critères de classement dans telle ou telle modalité, ce qui, seul, aurait pu permettre de justifier une différence de traitement.
Ensuite, la société indique en substance qu’un accord d’harmonisation des conditions d’emploi a été conclu entre les partenaires sociaux et que, ne pouvant modifier la structure de la rémunération de M. Y, elle lui a proposé une modification de son mode de rémunération, mais qu’il ne l’a pas acceptée. Cet argument pourrait, s’il était établi, effectivement constituer un élément objectif justifiant la différence de traitement.
Mais d’une part, l’accord d’harmonisation invoqué (« accord d’harmonisation des conditions d’emploi au sein du groupe Capgemini en France » du 1er février 2005 en pièce 3 de l’employeur) ne prévoit l’extension, aux salariés du groupe RETEC (étant rappelé que M. Y a été engagé par la société RETELEC qui faisait partie du groupe RETEC), que :
. du protocole d’accord sur les 35 heures du 3 février 2000,
. de l’accord sur les tranches exceptionnelles d’activité du 3 juillet 2001,
. de l’accord sur le plan d’épargne groupe du 16 juillet 2002 et son avenant du 16 mai 2003,
. de l’accord sur l’astreinte Capgemini du 25 juin 2003
. et de l’accord d’information sociale et syndicale du 7 novembre 2002.
Ainsi, l’accord d’harmonisation ne concernait-il nullement les primes litigieuses.
D’autre part , ce que la société présente comme une « proposition » de modification du mode de rémunération de M. Y ne peut s’analyser comme telle. En effet, la SAS Capgemini Dems France soutient que par les « avis de situation » qu’elle adressait à M. Y chaque année depuis 2011 (cf. la pièce 5 de la société) elle proposait une modification de sa rémunération alors pourtant que, comme le soutient à juste titre le salarié, ces avis de situation ne font qu’une synthèse de sa situation salariale d’une année sur l’autre et ne contiennent aucune proposition d’évolution de la rémunération. Le fait, pour M. Y, d’avoir signé ses « avis de situation » n’emporte à l’évidence ni adhésion du salarié au mode de rémunération qui lui était appliqué, ni renonciation aux primes disputées.
En définitive, la SAS Capgemini Dems France ne rapporte pas la preuve d’éléments objectifs justifiant de la différence de traitement subie par M. Y. Le jugement sera donc, en ce qu’il a retenu l’inégalité de traitement, confirmé.
Il apparaît que la SAS Capgemini Dems France ne discute pas le montant du rappel qui doit être octroyé à M. Y dans l’hypothèse où est acquis le principe de l’inégalité de traitement.
Il convient donc de faire droit à la demande de M. Y et de condamner la SAS Capgemini Dems France à lui payer la somme de 35 963,75 euros, laquelle représente le rappel de primes entre le mois de décembre 2010 et le mois de décembre 2019. Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc de ce chef infirmé en ce qu’il n’a accordé au salarié qu’une somme moindre.
En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Sogeti High Tech à verser « dorénavant » une prime de vacances en juin et une prime de fin d’année en décembre, d’un demi mois de salaire chacune, avec cette précision utile qu’au sens du présent arrêt, « dorénavant » signifie : « à compter de l’année 2020 ». Ce point sera précisé dans le dispositif.
Sur la demande de dommages-intérêts :
M. Y ne justifiant pas d’un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par l’octroi du rappel de primes ci-dessus, il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, la SAS Capgemini Dems France sera condamnée aux dépens.
Il conviendra de condamner la SAS Capgemini Dems France à payer à M. Y une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS Capgemini Dems France à payer à M. Y la somme de 35 963,75 euros à titre de rappel de primes entre le mois de décembre 2010 et le mois de décembre 2019,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
PRÉCISE que la confirmation de la condamnation de la société Sogeti High Tech « à verser dorénavant une prime de vacances en juin et une prime de fin d’année en décembre, d’un demi mois de salaire chacune », s’entend à compter des mois de juin et de décembre 2020,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la SAS Capgemini Dems France à payer à M. Y la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d’appel,
CONDAMNE la SAS Capgemini Dems France aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
[…]
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