Confirmation 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 7 mai 2026, n° 25/02678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 31 juillet 2025, N° 22/00749 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Chambre sociale 4-6
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2026
N° RG 25/02678
N° Portalis DBV3-V-B7J-XMMK
AFFAIRE :
[O] [L] [K]
C/
CAF DU VAL D’OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 juillet 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise
N° RG : 22/00749
Copies exécutoires délivrées à :
CAF 95
Copies certifiées conformes délivrées à :
Mme [O] [L] [K]
CAF 95
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [O] [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent BOULA, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Dispensée de comparaître
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
Greffier lors du prononcé de la décision: Madame Dorothée MARCINEK
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [L] [K], allocataire auprès de la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise (ci-après la CAF), de nationalité congolaise, assumant la charge de deux enfants mineurs, a bénéficié des allocations familiales en faveur de ses deux enfants à compter du mois de février 2019.
Par un arrêté du 22 juillet 2019, le préfet du Val d’Oise a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a notifié l’obligation de quitter le territoire français dans un délai 30 jours.
En l’absence d’un titre de séjour valable, la caisse, à compter du mois de septembre 2019, a cessé de verser à Mme [O] [L] [K] les prestations familiales dont elle bénéficiait.
Par requête enregistrée le 2 août 2019, Mme [O] [L] [K] a saisi le tribunal administratif de Cergy Pontoise, qui par jugement, le 16 juillet 2020, a annulé l’arrêté du préfet du Val d’Oise et a enjoint au préfet compétent, de délivrer à la requérante une carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale'.
Suite à la production par Mme [O] [L] [K] d’un récépissé de demande de titre de séjour fait le 28 septembre 2020 et valable jusqu’au 27 mars 2021, la caisse a rétabli les droits aux prestations familiales de l’allocataire et a procédé au versement des prestations à compter du mois d’octobre 2020.
Suite à la production par Mme [O] [L] [K] d’un titre de séjour valable à compter du 16 juillet 2020 jusqu’au 15 juillet 2021, la caisse a procédé, en décembre 2020, au versement rétroactif des prestations non versées durant les mois d’août et de septembre 2020.
Par courrier en date du 23 février 2021, la caisse a notifié à Mme [O] [L] [K] son refus de lui verser les prestations familiales couvrant la période de septembre 2019 à juillet 2020, au motif que son titre de séjour avait été délivré le 16 juillet 2020, de sorte qu’elle ne pouvait procéder au paiement des prestations sur la période antérieure à cette date, sans présentation d’un titre valide. Elle lui confirmait sa décision dans un courrier en date du 2 mars 2021.
Par requête réceptionnée le 4 octobre 2022, Mme [O] [L] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise afin de condamner la caisse à lui verser un rappel des allocations familiales sur la période du 22 juillet 2019 au 16 juillet 2020.
Par jugement rendu le 31 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Pontoise a statué comme suit :
Déclare recevable l’action de Mme [O] [L] [K]
Déboute Mme [O] [K] de l’ensemble de ses demandes
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision
Condamne Mme [O] [L] [K] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel reçue le 8 août 2025, Mme [O] [L] [K] a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 février 2026.
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, Mme [O] [L] [K] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise du 31 juillet 2025
Condamner la CAF du Val d’Oise à verser à Mme [O] [L] [K] les sommes suivantes :
11 759,76 euros au titre du rappel des allocations familiales sur la période du 22 juillet 2019 au 16 juillet 2020
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, la CAF du Val d’Oise demande à la cour de :
Confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise rendu le 31 juillet 2025 en ce qu’il a débouté Mme [O] [L] [K] de l’ensemble de ses demandes
Condamner Mme [O] [L] [K] aux dépens de première instance et d’appel.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code du procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond
Selon l’article L512-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, ' Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement'.
Selon l’article L512-2 du code de la sécurité sociale applicable au litige, ' Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l’application de l’article L. 512-1.
Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d’un titre exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France.
Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu’il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l’une des situations suivantes :
— leur naissance en France ;
— leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— leur qualité de membre de famille de réfugié ;
— leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 313-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 313-25 du même code ;
— leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de l’une des cartes de séjour mentionnées au 4° de l’article L. 313-20 et à l’article L. 313-21 du même code ;
— leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l’article L. 313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l’un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée.
Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l’entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents.'.
Selon l’article D512-1 du code de la sécurité sociale applicable au litige, ' L’étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d’un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité :
1° Carte de résident ;
2° Carte de séjour temporaire ;
2° bis Carte de séjour « compétences et talents » ;
2° ter Visa de long séjour valant titre de séjour dans les conditions prévues au quatorzième alinéa de l’article R. 311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2° quater Titre de séjour délivré en application des articles 3 et 9 de la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d’Espagne et la Principauté d’Andorre relative à l’entrée, à la circulation, au séjour et à l’établissement de leurs ressortissants ;
3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;
4° Récépissé de demande de renouvellement de l’un des titres ci-dessus ;
5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « reconnu réfugié » dont la durée de validité est fixée à l’article R. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
6° Récépissé de demande de titre de séjour d’une durée de six mois renouvelable portant la mention « étranger admis au séjour au titre de l’asile » ;
7° Autorisation provisoire de séjour d’une validité supérieure à trois mois ;
8° Passeport monégasque revêtu d’une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;
9° Livret spécial, livret ou carnet de circulation ;
10° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire » dont la durée de validité est fixée à l’article R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile'.
Selon l’article R552-3 alinéa 1 du code précité, ' I.-Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies'.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [O] [L] [K] a été bénéficiaire des allocations familiales à compter de février 2019 et qu’elle bénéficiait d’un récépissé de demande de carte de séjour du 12 juin 2019 au 11 septembre 2019, ce qui explique qu’elle a perçu les allocations jusqu’au mois d’août 2019 et pas au -elà, conformément à l’article R552-3 précité. C’est donc à tort que Mme [O] [L] [K] demande le paiement rétroactif à compter du 22 juillet 2019 alors que la Caisse justifie lui avoir versé les allocations jusqu’au mois d’août 2019 inclus (pièce 4).
Par ailleurs, Mme [O] [L] [K] ayant transmis à la Caisse le jugement rendu le 16 juillet 2020 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, un récépissé de demande de carte de séjour valable du 28 septembre 2020 au 27 mars 2021 et la décision préfectorale de lui délivrer un titre de séjour à compter de la date du jugement administratif du 16 juillet 2020 jusqu’au 15 juillet 2021, la Caisse a repris le versement à compter du 16 juillet 2020.
Il convient de rappeler que ' selon les dispositions des articles L. 512-2 et D. 512-1 du code de la sécurité sociale, qui ne sont pas incompatibles avec les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni avec l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, l’étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales doit justifier de la régularité de son séjour par la production de documents énumérés par le deuxième de ces textes [L512-2] au nombre desquels le récépissé de demande de carte de séjour d’une durée de trois mois, même comportant une autorisation de travailler, ne figure pas, et constaté que M. [N] ne justifiait pas, pour la période antérieure au début des versements des prestations, d’un titre attestant de la régularité de sa résidence en France au sens des dispositions de l’article D. 512-1 susmentionné, la cour d’appel en a déduit à bon droit que l’intéressé ne pouvait prétendre à l’attribution des prestations demandées pour cette période’ (Cour de cassation, ch.civ.2 n°14-29910 du 17 décembre 2015).
Par ailleurs, par un arrêt publié (Civ., 2 , 11 mars 2010, pourvoi n 09-12.754), la Cour de cassation retient que les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat ne revêtent pas un caractère récognitif (Civ., 2 , 15 mars 2012, pourvoi n°11-12.210) et que, selon les dispositions des articles L. 512-1, L. 512-2 et D.512-1 du code de la sécurité sociale, qui ne sont pas incompatibles avec les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni avec l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant, l’étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie de la régularité de son séjour notamment par la production d’un récépissé de demande de renouvellement d’une carte de résident ou d’une carte de séjour temporaire, mais, qu’un récépissé de demande d’une carte de séjour, (…) ne fait pas partie des documents mentionnés par l’article D. 512-1 du code de la sécurité sociale.
Comme relevé par la Caisse, le titre de séjour autorisé par le tribunal administratif est temporaire et il convient de rappeler que le refus du préfet au renouvellement de son titre de séjour était motivé par le fait que la reconnaissance de paternité de l’enfant présentait un caractère frauduleux, le père déclaré ayant reconnu plusieurs enfants de mères différentes et ne justifiant ni d’une vie commune avec les mères de ces enfants ni d’une participation à l’entretien et à l’éducation de ces derniers.
Aussi, Mme [O] [L] [K] ne peut invoquer le titre de séjour temporaire 'vie privée et familiale’ qui lui a été accordé par le préfet pour une période précise à savoir du 16 juillet 2020 au 15 juillet 2021. Si le tribunal administratif avait voulu que sa décision rétroagisse, il aurait fixé la date à laquelle le titre de séjour temporaire devait lui être accordé. Il ne l’a pas fait et l’autorité préfectorale a accordé un titre temporaire à compter de la date du jugement.
En conséquence, c’est par une juste appréciation des faits et des textes que le tribunal judiciaire de Pontoise a débouté Mme [O] [L] [K] de sa demande au motif qu’elle ne produisait aucun des documents prévus par l’article D512-1 du code de la sécurité sociale pour la période du 11 septembre 2019 au 16 juillet 2020.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il convient de condamner Mme [O] [L] [K] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise du 31 juillet 2025 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] [L] [K] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice de jouissance ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Matériel ·
- Jugement ·
- Astreinte ·
- Procédure ·
- Immeuble
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Observation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Centre commercial ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Intérêt de retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Conseil ·
- Barème ·
- Gauche ·
- Consultation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de radiation ·
- Salaire ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Licenciement ·
- Exécution provisoire ·
- Appel
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Contentieux ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Carolines ·
- Mainlevée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Réception ·
- Décret ·
- Lettre recommandee ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Débats
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Cartes ·
- Permis de chasse ·
- Commune ·
- Adhésion ·
- Environnement ·
- Parcelle ·
- Référé ·
- Qualités ·
- Statut
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Plantation ·
- Champagne ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Père ·
- Propriété ·
- Bail ·
- Avenant ·
- Vigne ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Demande ·
- Grève ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Homme ·
- Intimé ·
- Procédure civile ·
- Conseiller
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Composition pénale ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Garde à vue ·
- Passeport ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Taxes foncières ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Immobilier ·
- Biens ·
- Notaire ·
- Titre ·
- Emprunt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.