Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 20 nov. 2025, n° 24/00564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 7 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 NOVEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/00564 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NT5G
Etablissement Public [13] DES VICTIMES DE L’AMIANTE
c/
Société [16]
[6]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : Offre faite par le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante selon saisine en date du 07 Février 2024,
DEMANDERESSE :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 23]
représenté par Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me LONGUEVILLE
DEFENDEUR :
Société [16] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
[6] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 19]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me VIENOT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 octobre 2025, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu présidente
Madame Marie-Hélène Diximier présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Monsieur [L] [K], né en 1951, a été employé en qualité de compagnon professionnel – monteur calorifugeur, par la société [27], aux droits de laquelle vient la SAS [16], du 1er juillet 1974 au 30 décembre 1994.
2- Le 11 avril 2013, M. [K] a établi une déclaration de maladie professionnelle en communiquant un certificat initial diagnostiquant des plaques pleurales.
3- Par décision du 25 septembre 2013, la [5] (en suivant, la [6]) a pris en charge cette maladie au titre du tableau des maladies professionnelles n°30 de la législation sur les risques professionnels.
4- Par décision du 25 septembre 2013, la [6] a attribué à M. [K] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 %.
5- Le 15 mai 2019, un diagnostic mésothéliome malin primitif de la plèvre a été posé chez M. [K].
6- Le 7 octobre 2019, M. [K] a régularisé une nouvelle déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical du 27 août 2019 mentionnant un « mésothéliome malin infiltrant de type épithélioïde ».
7- Par décision du 31 janvier 2020, la [6] a pris en charge cette maladie au titre de la législation des risques professionnels, comme étant inscrite au tableau n°30.
8- Par courrier du 18 février 2020, la consolidation de l’état de santé de M. [K] a été fixée au 16 mai 2019 et par courrier du 1er avril 2020, un taux d’IPP de 100% ainsi qu’une rente mensuelle d’un montant de 1 547,96 euros lui ont été attribués à compter du 17 mai 2019.
9- Le 10 septembre 2019, M. [K] a saisi le [14] ([12]) d’une demande d’indemnisation des préjudices subis en lien avec sa pathologie asbestosique.
10- Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 18 novembre 2019, le [12] lui a adressé une offre d’indemnisation se décomposant comme suit :
— Préjudice d’incapacité fonctionnelle : en attente ;
— Préjudice moral : 52 900 euros ;
— Préjudice physique : 26 500 euros ;
— Préjudice d’agrément : 26 400 euros ;
— Préjudice esthétique : 2 000 euros.
11- Le 29 novembre 2019, M. [K] a accepté cette offre d’indemnisation du [12].
12- M. [K] est décédé le 19 août 2020.
13- Le 3 octobre 2020, Mme [P] [K], veuve de M. [K], a saisi le [12] aux fins d’indemnisation de son préjudice moral et du préjudice économique subi, tandis que Mme [U] [V] a formulé une demande d’indemnisation de son préjudice moral et de celui subi par sa fille, [W], le 13 mars 2021.
14- Par décision du 23 octobre 2020, la [6] a imputé ce décès à la maladie professionnelle dont il souffrait. Par courrier du 17 novembre 2020, la [6] a attribué à Mme [P] [K], veuve de M. [L] [K], une rente annuelle d’ayant droit à compter du 1er septembre 2020.
15- Les 22 février 2021, 26 avril 2021 et 21 juin 2021, le [12] a proposé aux ayants droit de M. [K] l’indemnisation suivante :
Au titre de l’action successorale, sur la base d’un taux d’incapacité de 100% :
— préjudice fonctionnel : 1 693,45 euros,
Au titre des frais funéraires : en attente,
Au titre du préjudice personnel de Mme [P] [K], conjointe : 32 600 euros.
Au titre du préjudice personnel de Mme [U] [V], enfant : 8 700 euros.
Au titre du préjudice personnel de Mme [W] [V], petit-enfant : 3 300 euros.
16- Mme [K] a accepté l’offre d’indemnisation de son préjudice personnel le 5 mars 2021 tandis que Mme [P] [K], Mme [U] [V] et Mme [W] [V], agissant en qualité d’héritières de M. [K] ont accepté l’offre d’indemnisation du préjudice d’incapacité fonctionnelle le 4 mai 2021, Mme [U] [V] acceptant, le 24 juin 2021, l’offre d’indemnisation de son préjudice moral.
17- Par courrier du 10 mai 2021, le [12], subrogé dans les droits de M. [K], a saisi la [6] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [16].
18- La procédure de conciliation n’ayant pas abouti, le [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, le 8 mars 2022, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [16] dans la survenance de la pathologie de M. [K].
19- Par jugement du 20 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [K] est due à la faute inexcusable de la société [27], son ancien employeur, aux droits de laquelle vient la société [16],
— rappelé que la [6] est tenue de verser à la succession de M. [K] l’indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l’article L.452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale,
— rappelé que la rente servie par la [6] au conjoint survivant, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, doit être majorée au montant maximum,
— rappelé que la [6] est tenue de verser directement cette rente à Mme [P] [K] en tenant compte de la somme de 1 320 euros versée au titre de l’indemnisation de son préjudice économique par ricochet,
— fixé l’indemnisation complémentaire de M. [K] à la somme de 59 500 euros se décomposant comme suit :
— 42 500 euros au titre des souffrances morales endurées,
— 15 000 euros au titre des souffrances physiques endurées,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique,
Avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté le [12] de sa demande au titre du préjudice d’agrément de M. [K],
— fixé l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit de M. [K] à la somme totale de 41 300 euros se décomposant comme suit :
— Mme [P] [K] née [F] (son épouse) : 32 600 euros,
— Mme [U] [K] épouse [V] (sa 'lle) : 8 700 euros,
Avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit que la [6] doit verser la somme de 102 120 euros au [12] en sa qualité de créancier subrogé dans les droits des ayants droit de M. [K],
— condamné la société [16] à rembourser à la [6] l’indemnité forfaitaire, la majoration de rente, ainsi que les sommes versées au [12] au titre de l’indemnisation complémentaire,
— invité la société [16] à communiquer à la [6] les coordonnées de son assurance,
— condamné la société [16] à verser au [12] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [16] au paiement des dépens.
20- Par déclaration électronique du 7 février 2024, le [12] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— fixé l’indemnisation complémentaire de M. [K] à la somme de 59 500 euros se décomposant comme suit :
— 42 500 euros au titre des souffrances morales endurées,
— 15 000 euros au titre des souffrances physiques endurées,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique,
Avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté le [12] de sa demande au titre du préjudice d’agrément de M. [K],
— dit que la [6] doit verser la somme de 102 120 euros au [12] en sa qualité de créancier subrogé dans les droits des ayants droit de M. [K].
21- L’affaire a été fixée à l’audience du 2 octobre 2025, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS
22- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 25 septembre 2025, et reprises oralement à l’audience, le [12] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a :
— fixé l’indemnisation complémentaire de M. [K] à la somme de 59 500 euros se décomposant comme suit :
— 42 500 euros au titre des souffrances morales endurées,
— 15 000 euros au titre des souffrances physiques endurées,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique,
Avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— l’a débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément de M. [K],
— dit que la [6] doit lui verser la somme de 102 120 euros en sa qualité de créancier subrogé dans les droits des ayants droit de M. [K],
Et, statuant à nouveau sur ces points,
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [L] [K] comme suit :
— Souffrances morales : 52 900 euros,
— Souffrances physiques : 26 500 euros,
— Préjudice d’agrément : 26 400 euros,
— Préjudice esthétique : 2 000 euros,
TOTAL : 107 800 euros,
— réserver la fixation du préjudice moral de la petite-fille de la victime, [W] [V],
— réparer l’omission de statuer en remplaçant les chefs de jugement suivants :
« – rappelle que la rente servie par la [7] au conjoint survivant, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, doit être majorée au montant maximum.
— rappelle que la [6] est tenue de verser directement cette rente à [P] [K] en tenant compte de la somme de 1 320 euros versée au titre de l’indemnisation de son préjudice économique par ricochet '',
par la disposition suivante :
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, et dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale, après déduction de la créance du [12] d’un montant de 1 320 euros,
— ordonner la mention de l’arrêt rectificatif sur la minute et les expéditions du jugement du 20 décembre 2023,
— dire que la [6] devra verser au [12], créancier subrogé, en application de l’article L.452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale, la somme totale de 150 420 euros, incluant les préjudices personnels de la victime, le préjudice économique par ricochet de la veuve et les préjudices moraux des ayants droit,
Y ajoutant,
— condamner la société [16] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
23- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 18 juin 2024, et reprises oralement à l’audience, la société [16] demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux du 20 décembre 2023 ;
— constater que le [12] subrogé dans les droits de M. [K] et de ses ayants droit ne rapporte pas la preuve de sa faute inexcusable ;
En conséquence,
— débouter le [12] de toutes ses prétentions à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux du 20 décembre 2023 ;
— fixer l’indemnisation des préjudices de M. [K] toutes causes confondues, par une somme globale de 40 000 euros ouvrant droit au recours du [12] et fixer le recours subrogatoire du [12] dans ces limites ;
— rejeter toute demande au titre des préjudices d’agrément et esthétique ;
— allouer à Mme veuve [K] 30 000 euros et à la fille de M. [K] 8 000 euros en réparation de leur préjudice moral respectif ;
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux du 20 décembre 2023 sur les sommes allouées en réparation des préjudices de M. [K], fixant l’assiette du recours subrogatoire du [12] à la somme de 102 120 euros ;
— dispenser les parties des dépens conformément à l’article R.144-6 du code de la sécurité sociale.
24- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 12 juin 2024, et reprises oralement à l’audience, la [6] demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur les demandes du [12],
En toute hypothèse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [16] à lui rembourser l’indemnité forfaitaire, la majoration de rente, ainsi que les sommes versées au [12] au titre de l’indemnisation complémentaire,
— condamner la partie succombante à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Moyens des parties
25- Le [12] soutient que :
— la société [16] résulte de la fusion de la société [24], leader français du marché de l’isolation et du groupe allemand [15],
— cette société fait partie des grandes entreprises qui ont massivement utilisé l’amiante et qui ne pouvait pas en ignorer les dangers et ce d’autant plus que Wanner a été particulièrement concernée par l’interdiction du flocage en 1977,
— Wanner Isofi exploitait le procédé 'Limpet’ brevet américain : procédé d’isolation par projection de fibres minérales, l’amiante étant la matière première,
— il est inconcevable que la société [26] devenue [16] ait pu ignorer les dangers constitués par l’inhalation de poussières d’amiante compte tenu de l’inscription des les affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à compter de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation relative à la protection contre les poussières alors en vigueur et de l’importance, de l’organisation et de l’activité de l’employeur,
— les différents établissements français de la société [26] devenue [16] ont à ce titre été inscrits sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante,
— M. [K] a été employé par la société [26] du 1er juillet 1974 au 31 décembre 1994 en qualité de monteur calorifugeur 'laine de verre + amiante’ sur le site de [Localité 18],
— le site de [Localité 18] Alouette a été inscrit sur la liste [2] pour la période de 1967 à 1997,
— M. [K] a été affecté sur différents chantiers et notamment à la centrale thermique d'[9],
— M. [K] déchargeait les produits composés d’amiante des camions, puis il posait des calorifugeages à base d’amiante sur les tuyauteries et découpait, ajustait, fixait alors les matériaux amiantés,
— ces opérations entraînaient des chutes et des projections importantes de particules d’amiante,
— M. [K] travaillait sans protection respiratoire, dans des espaces généralement confinés,
— son employeur ne l’a jamais mis en garde contre les risques liés à l’amiante et le laissait ramener son bleu de travail à son domicile alors qu’il était maculé de poussières d’amiante,
— aucun moyen de protection individuelle ne lui a été fourni,
— M. [K] a, pendant 20 ans, réalisé sans information ni protection, des travaux relevant de la liste indicative du tableau n°30D des maladies professionnelles.
Il rappelle qu’il n’est pas reproché à l’employeur d’avoir utilisé de l’amiante ou des produits à base d’amiante puisque ceux-ci n’étaient pas interdits, mais de ne pas avoir efficacement préservé son salarié d’un danger grave pour sa santé.
26- La société [16] fait valoir pour l’essentiel que :
— la démonstration de l’exposition habituelle de M. [K] à l’amiante n’est pas faite, les pièces produites par le [12] n’apportant aucune indication objective sur les conditions de travail et d’exposition de M. [K], le [12] se contentant de procéder par voie d’affirmation,
— la preuve de sa conscience du danger auquel M. [K] était exposer ne peut résulter de l’envergure sociale de la société ou de la référence à des condamnations précédentes,
— elle n’est pas une société spécialiste de l’amiante mais une société qui réalisait ou entretenait des chaufferies ou des installations de climatisation et qui n’utilisait pas l’amiante comme l’un des matériaux nécessaires pour sa spécialité, l’isolation,
— elle ne peut être tenue pour responsable de la composition d’un matériau qui se serait trouvé sur les chantiers où elle intervenait et qui à l’époque des faits n’était ni identifié ni signalé ni étiqueté et dont la réalité n’est pas établie,
— les équipements de protection collectifs étaient impossibles à mettre en place du fait de la multiplicité des chantiers sur lesquels les salariés intervenaient,
— les attestations produites aux débats se contentent d’indiquer l’absence de mesure de protection respiratoire prise par l’employeur à une époque où aucun dispositif n’était strictement imposé dès lors que la première réglementation particulière datait de 1977,
— des masques étaient mis à la disposition des salariés pour les protéger de toutes les poussières se trouvant sur les chantiers, alors même qu’elle ignorait l’inefficacité de tels masques.
27- La [6] s’en remet à justice.
Réponse de la cour
28- Il est tout d’abord rappelé que l’article 53 de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 dispose :
« VI. – Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.
Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
Si le fait générateur du dommage a donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à décision définitive de la juridiction répressive.
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale. L’indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence.»
29- Le décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au [12], dans son chapitre IV intitulé « Dispositions relatives aux actions subrogatoires intentées par le Fonds » dispose à ce titre que :
« article 36 : Dès l’acceptation de l’offre par le demandeur, le fonds exerce l’action subrogatoire prévue au VI de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée. Il en va de même lorsque l’offre est présentée en cas d’indemnisation complémentaire prévue au deuxième alinéa du IV du même article 53.
30- Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, n° 18-26.677).
Les obligations de l’employeur à ce titre, énoncées aux articles actuels L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail susvisés sont les suivantes :
L’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 1er octobre 2017, applicable au litige, prévoit que :
«L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.»
Aux termes de l’article L. 4121-2 dans sa dernière rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 :
«L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.»
Enfin, l’article L. 4121-3, dans sa rédaction en vigueur du 6 août 2014 au 31 mars 2022 issue de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 prévoit que :
«L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis des organisations professionnelles concernées.»
31- Il appartient au salarié (ou au [12] subrogé dans les droits du salarié ou des ayants droit) de rapporter la preuve qu’il a été exposé à un danger particulier et que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, no 02-30.984 ; 2e Civ., 10 avril 2025, pourvoi n° 23-12.201). La conscience du danger exigée de l’employeur s’apprécie in abstracto (2e Civ., 11 octobre 2006, pourvoi n°05-12.465; 10 juillet 2014, pourvoi n°13-21.357) par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. Cette exigence ne vise donc pas une connaissance effective du danger. Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur mais doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur a prise ou aurait dû prendre.
32- En l’espèce, il convient de rappeler que le tableau n°30 désigne le mésothéliome malin comme une maladie susceptible d’être provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste simplement indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante. Il est à cet égard plus spécifiquement prévu dans la liste indicative des travaux : 'Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.'
33- Il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [L] [K] répond aux conditions médicales du tableau n° 30, seule est contestée son exposition habituelle au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
34- Il est constant que M. [L] [K] a exercé les fonctions de monteur-calorifugeur du 1er juillet 1974 au 30 décembre 1994 au sein de la société [27] devenue la société [25] aux droits de laquelle vient la société [16], ainsi que cela résulte de la lecture combinée du document intitulé 'reconstitution de carrière à valider’ établi par l’ARRCO et signé par M. [L] [K] le 21 août 2007, de la déclaration de maladie professionnelle du 7 octobre 2019 et des attestations de MM. [E] [I], [M] [C], [Z] [B] et [L] [K].
33- M. [I] indique à cet égard que 'Monsieur [K] [L] a travaillé dans la société [26] de 1974 à 1988 à la raffinerie ([11]). En 1988 j’ai quitté la société ([26]). Monsieur [K] [L] travaillait à la pose de panneaux, coquilles, de laine de verre et d’amiante sur tuyauterie, échangeurs, colonnes à l’intérieur comme à l’extérieur'. M. [C] explique 'avoir travaillé avec M. [K] [L] dans les années 1974 à 1994 pour la société [16] sur plusieurs chantiers dont celui de la construction de la centrale thermique [9] dans les années 1974-1979 pour l’isolation des tuyauteries en coquilles, appareils et bases en plaques avec des produits à base d’amiante que nous manipulons dans un premier temps au moment du déchargement des camions et non protégé qui ensuite était découpé en secteurs pour le montage coudes et appareils, puis mis en place avec plusieurs collègues et moi-même, beaucoup de poussières d’amiante qui volées sur le chantier et sur nous-même […]'. M. [B] déclare quant à lui 'avoir travaillé avec M. [L] [K] pour la société [26] de 1973 à 1984 sur le site [9] où on employait de la poudre d’amiante que l’on mélangeait avec de l’eau dans un récipient de 200 litres pour faire une pate, sans être protégés. Le soir on restait pour souffler l’amiante, pour la ramasser quant il n’y avait plus personne sur le chantier. Par la suite nous avons travaillé sur le site de la centrale nucléaire [10] et [Localité 22] pour poser de la toile d’amiante pour protéger les tuyauteries inox'. Enfin, M. [L] [K], dans une attestation rédigée le 17 mars 2020, avait indiqué 'avoir travailler à l’entreprise [26] maintenant Kaefer Wanner de juillet 1974 à décembre 1994. J’ai fais plusieurs chantiers centrale thermique [9] et [11] pour isolation des tuyauteries ou coquilles et des produits à base d’amiante que nous manipulons sans être protéger.'
34- Contrairement à ce que soutient la société [16], les attestations produites aux débats par le [12] sont suffisamment précises et circonstanciées en ce que tous les témoins indiquent que le travail réalisé par M. [K], notamment sur les chantiers [8] et [11] dès 1974 et a minima jusqu’en 1988, l’exposait habituellement à l’amiante puisqu’il utilisait des produits comprenant ce matériau pour isoler les tuyauteries et les coquilles. La société [16] qui se contente de soutenir, de manière inopérante, que les attestations seraient générales et lapidaires ne produit toutefois aucune pièce permettant de remettre en cause les éléments relatés par les différents témoins concernant l’exposition habituelle de M. [L] [K] à l’amiante pendant toute la relation de travail.
35- Pour étayer les attestations des salariés ayant travaillé aux côtés de M. [L] [K], le [12] produit également un article de l’ANDEVA datant du 24 février 2007 qui reprend des témoignages plus généraux de salariés ayant travaillé sur différents sites pour la société [16] et dont il ressort qu’ils 'ont travaillé dans des nuages de poussières pour floquer les murs, les plafonds, les charpentes métalliques….on nettoyait les machines à la soufflette…' . Le [12] produit également la liste des établissements la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante sur laquelle figurent les établissements de la société [24]/[26]/[25] ce qui corrobore le fait que la société [16] avait une activité qui exposait de manière générale ses salariés à l’amiante, les attestations ci-dessus évoquées permettant de retenir que M. [L] [K] a été, à titre personnel, effectivement exposé de manière habituelle à de l’amiante.
36- S’agissant de la conscience qu’avait ou qu’aurait dû avoir la société [16] du danger auquel elle exposait M. [L] [K], la cour rappelle que :
— l’ordonnance du 2 août 1945 relative aux réparations dues aux victimes de la silicose considérée comme une maladie a créé le tableau n°25 des maladies professionnelles visant les maladies consécutives à 'l’inhalation de poussières siliceuses et amiantifères',
— le décret n°50-1082 du 31 août 1950 a créé le tableau n°30 des maladies professionnelles consacrées aux 'Maladies consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante’ et plus spécifiquement à l’asbestose professionnelle,
— le décret n°51-1215 du 21 octobre 1951 a étendu le tableau n°30 des maladies professionnelles en apportant des précisions sur les maladies susceptibles d’être causées par l’inhalation de poussières d’amiante et sur la liste des travaux susceptibles de provoquer les maladies en y ajoutant les travaux de calorifugeage au moyen d’amiante,
— le décret n°76-34 du 15 janvier 1976 a étendu la portée du tableau n°30 des maladies professionnelles provoquées par les poussières d’amiante, aux plaques pleurales mais aussi au mésothéliome primitif,
— le décret n°85-630 du 19 juin 1985 a établi une distinction entre les diverses pathologies liées à l’amiante en fixant des conditions distinctes de délais de prises en charge selon les pathologies mais en maintenant une liste purement indicative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies,
— le décret n°96-445 du 22 mai 1996 a modifié le tableau n°30 et a créé un tableau n°30Bis relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante.
37- Par ailleurs, depuis le début du XXème siècle, de nombreuses études et rapports ont été publiés dans des revues médicales mais également des dans revues juridiques, mettant en avant le lien de causalité entre l’asbestose et l’exposition des travailleurs à l’amiante. Ainsi, en 1954, le professeur [H] [O] a rédigé un rapport sur 'les substances chimiques, agents de cancers professionnels’ au sein duquel il cite l’amiante. En 1955, [R] [S] a démontré le lien entre l’amiante et le cancer du poumon au terme d’une recherche épidémiologique sur les causes des cancers pulmonaires. En 1960, [N] [VU], a publié une étude épidémiologique établissant un lien entre une exposition à l’amiante et l’apparition de tumeurs primitives de la plèvre (mésothéliome).
Lors de la réunion du congrès international de [Localité 4] ayant eu lieu en mai 1964 dont le compte rendu a été publié dans la revue 'travail et sécurité', [G] [VU] a présenté ses travaux sur le mésothéliome et le professeur [T] a observé que plus de 70 pays indemnisaient déjà l’asbestose comme maladie professionnelle, certains d’entre eux prenant également en charge les cancers broncho-pulmonaires. En 1965, un bilan exhaustif des connaissances acquises sur les maladies de l’amiante a été effectué lors du congrès de l’Académie des sciences de [Localité 17], les spécialistes insistaient alors sur le nombre croissant d’asbestoses concernant des salariés qui étaient seulement en contact avec l’amiante. La même année, le professeur [D] [X] a présenté devant l’Académie de médecine le premier cas de mésothéliome observé sur une victime qui avait été exposée à l’amiante sans pour autant avoir procédé à son exploitation ou à sa manufacture. En 1972, une note de l’INRS soulignait que des maladies évolutives pouvaient être consécutives à l’inhalation de poussières d’amiantes. En 1976, une note de l’IRNS a procédé à une revue bibliographique sur le pouvoir cancérogène de l’amiante et des matériaux fibreux. En 1979, l’INRS a établi une fiche toxicologique concernant l’amiante (pathologies et réglementation en matière d’hygiène et de sécurité du travail). Par la suite, les études et publications se sont multipliées de sorte que la société [16], société d’envergure nationale et structurée, aurait dû avoir connaissance des risques auxquels elle exposait M. [L] [K] en l’employant en qualité de calorifugeur-monteur exposé à l’amiante. Le fait qu’elle ne soit pas spécialiste de l’amiante est sans incidence sur la conscience qu’elle avait ou aurait dû avoir du danger lié à l’exposition à l’amiante.
38- Enfin, le [12] rapporte la preuve que la société [16] n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver M. [L] [K] du danger auquel il était exposé. En effet, M. [I] affirme que 'aucune protection n’était donnée par la direction qui disait qu’il n’y avait aucun risque', ce qui est confirmé par M. [C] qui indique 'beaucoup de poussières d’amiante qui volées sur le chantier et sur nous même avec aucune protection individuelle type masque..quand à mon employeur, la mise en garde était si on vous le fait faire c’est parce que ce n’est pas dangereux…', M. [B] corroborant le fait qu’aucune protection ne leur a été donnée. La société [16] se contente d’indiquer que des masques étaient mis à la disposition de ses salariés mais n’en rapporte pas la preuve, ne justifiant pas plus avoir délivré des informations à ses salariés, et plus précisément à M. [L] [K], quant aux dangers possibles d’une exposition à l’amiante.
39- Par conséquent, c’est à juste titre que le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a retenu l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [L] [K], laquelle a conduit au décès de ce dernier. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
40- Le chef du jugement ayant rappelé que la [6] est tenue de verser à la succession de M. [L] [K] l’indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l’article L.452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale ne fait l’objet d’aucune contestation de la part des parties de sorte qu’il est confirmé.
Sur la majoration de la rente de conjoint survivant
41- Il n’existe aucune discussion à hauteur de cour sur la majoration de la rente du conjoint survivant à son taux maximal mais il convient de préciser que le [12] a versé à Mme [P] [K] la somme de 1 320 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice économique et d’en tirer toutes les conséquences en indiquant que la majoration de cette rente sera versée directement au conjoint survivant par la [6], après déduction de la créance du [12] d’un montant de 1 320 euros.
Le chef du jugement ayant rappelé que la [6] est tenue de verser directement cette rente à [P] [K] en tenant compte de la somme de 1 320 euros versée au titre de l’indemnisation de son préjudice économique par ricochet est en conséquence infirmé.
Sur l’indemnisation des souffrances physiques de [L] [K]
Moyens des parties
42- Le [12] fait valoir que c’est à tort que le tribunal n’a pris en considération que les souffrances physiques subies par la victime antérieurement à la date de consolidation. Il explique que le mésothéliome entraîne des souffrances physiques considérables accentuées par les différents traitements (chimiothérapie, radiothérapie) et par la perte de capacité irrémédiable et irréversible. Il indique que M. [K] présentait un tableau clinique de douleurs thoraciques, a dû subir divers examens et traitements, a vu son état général se dégrader, a été hospitalisé et a continué à souffrir malgré les traitements morphiniques.
43- La société [16] estime que le 'prétium doloris (incluant le préjudice moral’ de M. [K] peut être justement réparé par une somme globale qui ne saurait excéder 40 000 euros.
44- La [6] s’en remet à justice mais rappelle que l’indemnisation complémentaire sollicitée par le [12] ne saurait excéder la somme versée par cet organisme.
Réponse de la cour
45- Ce poste de préjudice vise à indemniser, compte tenu de leur durée et de leur nature, les douleurs ressenties du fait de la pathologie, des interventions chirurgicales et des traitements mis en oeuvre. La réduction du potentiel physique résultant d’une atteinte à l’intégrité corporelle de la victime est réparée au titre du déficit fonctionnel. Il en résulte que des troubles comme la dyspnée ou la gêne respiratoire sont d’ores et déjà indemnisés à ce titre.
46- En l’espèce, M. [L] [K] était âgé de 67 ans lorsque le diagnostic de mésothéliome malin a été posé. Il a subi une biopsie pour confirmation du diagnostic. Son épouse confirme qu’il a subi des 'traitements très lourds (chimiothérapie, radiothérapie)'. Mme [Y] [A], soeur du défunt, indique que 'depuis la déclaration de la maladie de mon frère ([K] [L]) en mai 2019, j’ai vu son état de santé se dégrader de jour en jour avec une chimio qui l’a beaucoup fatigué (perte de poids, perte de l’alimentation, fatigue etc..)'. Mme [U] [K], fille du défunt, explique que 'les derniers mois avant son décès, il a perdu plus de 10 kgs et avait des souffrances très importantes malgré les traitements morphiniques et autres'. M. [L] [K] est décédé 15 mois après le diagnostic de sa pathologie lié à l’amiante. Il a été hospitalisé à partir du 7 août 2020 jusqu’à son décès survenu le 19 août suivant. Les documents médicaux produits par le [12] permettent de retenir que M. [L] [K] souffrait de douleurs chroniques nécessitant des antalgiques de niveau III, de symptômes respiratoires complexes (dyspnée intense, toux, encombrement), avait besoin d’une sédation, souffrait à la mobilisation, bénéficiait d’un traitement morphinique n’empêchant pas la survenue de douleur aiguë; la pose d’une sonde vésicale a été nécessaire. Le docteur [J], praticien à la [20] [Localité 3] [21], a indiqué le 25 août 2020 que 'l’évolution récente montrait une progression de sa maladie avec une atteinte osseuse de proximité atteignant la quasi-totalité des côtes. Il est entré pour un tableau d’altération de l’état général avec prise en charge de la douleur difficile. Il a bénéficié d’une prise en charge pluridisciplinaire avec prise en charge auprès de la diététicienne (dénutrition sévère), de notre kinésithérapeute et prise en charge de ses symptômes d’inconfort.'
47- Compte tenu de tous ces éléments et de la durée des douleurs physiques supportées par M. [L] [K] qui se sont aggravées au fil du temps, il est justifié d’allouer une somme de 26 500 euros pour réparer ce poste de préjudice. Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a limité l’indemnisation des souffrances physiques endurées à la somme de 15 000 euros.
Sur l’indemnisation des souffrances morales de [L] [K]
Moyens des parties
48- Le [12] fait valoir que les souffrances morales de M. [L] [K] se sont développées dès l’apparition des premiers symptômes puis l’annonce du diagnostic. Il ajoute qu’il convient de retenir l’existence d’une anxiété permanence face au risque à tout moment de dégradation de l’état de santé et de développement de maladies plus graves. Il rappelle que M. [K] a eu conscience de sa perte d’autonomie et de la perspective de l’issue devenue fatale.
49- La société [16] estime que le 'prétium doloris (incluant le préjudice moral’ de M. [K] peut être justement réparé par une somme globale qui ne saurait excéder 40 000 euros.
50- La [6] s’en remet à justice mais rappelle que l’indemnisation complémentaire sollicitée par le [12] ne saurait excéder la somme versée par cet organisme.
Réponse de la cour
51- Le préjudice moral des victimes de l’amiante est caractérisé par le sentiment d’anxiété, voire d’angoisse, lié à leur connaissance d’une exposition à l’amiante et à l’évolution de la maladie qu’elle provoque. Il convient de prendre en considération la durée des souffrances et du temps écoulé depuis l’établissement du diagnostic. L’appréciation du préjudice moral doit également prendre en compte la nature et la gravité de l’affection visée par le diagnostic, dès lors qu’un tel préjudice dépend notamment tant des perspectives thérapeutiques envisageables que de l’évolution effective de l’état de la victime.
52- Il est également rappelé que l’existence comme le montant d’un préjudice relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond (Soc., 9 décembre 1977, pourvoi n°97-42.080 ; Ch. mixte, 6 septembre 2002, pourvoi n°98-22.981; Soc. 23 mai 2007, pourvoi n°06-42.915 ; 2e Civ., 21 avril 2004, pourvoi n°04-06.023 ; 3e Civ., 17 septembre 2008, pourvoi n°07-14.083 ; 2e Civ., 11 septembre 2014, pourvoi n°13-20.998 ; 2e Civ. 15 janvier 2015, pourvoi n°13-23.428).
53- En l’espèce, M. [L] [K] était âgé de 67 ans lorsqu’il a eu connaissance de la maladie dont il est était atteint. Outre les divers traitements et examens médicaux qu’il a dus supporter tout au long des 15 mois qui ont précédé son décès, le dossier médical de M. [L] [K] porte mention du fait que le 11 août 2020, soit 8 jours avant son décès, le 'patient est en pleurs en évoquant l’évolution de la maladie et le pronostic donnés de ce jour ainsi que la perte d’urine dans le lit la nuit précédente'. Il est ainsi indéniable que M. [L] [K] a souffert moralement d’une part en constatant sa propre dégradation physique et d’autre part en ayant conscience du caractère inéluctable de son décès pendant au moins 8 jours. Le 16 août 2020, il est rapporté dans le dossier médical que M. [L] [K] disait 'en avoir marre, avoir envie de mourir… nous dit qu’il souhaite s’endormir et ne pas se réveiller'.
54- Compte tenu de l’importance de la souffrance morale endurée par M. [L] [K] depuis l’annonce du diagnostic jusqu’à son décès, il est justifié de réparer ce chef de préjudice par l’allocation d’une somme de 52 900 euros. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu’il a limité l’indemnisation des souffrances morales à 42 500 euros.
Sur l’indemnisation du préjudice d’agrément
Moyens des parties
55- Le [12] soutient qu’en raison de sa maladie, M. [L] [K] ne pouvait plus se livrer à ses activités favorites à savoir le vélo de course, la marche à pied, la pêche, la chasse et le bricolage.
56- La société [16] soutient que le [12] ne rapporte pas la preuve du préjudice d’agrément qu’il allègue.
57- La [6] s’en remet à justice mais rappelle que l’indemnisation complémentaire sollicitée par le [12] ne saurait excéder la somme versée par cet organisme.
Réponse de la cour
58- Il y a lieu de rappeler que le préjudice d’agrément réparable est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation de la pratique antérieure (2e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-14.922).
59- En l’espèce, la cour constate que le [12] ne justifie pas plus qu’en première instance de l’existence du préjudice d’agrément allégué. En effet, il n’est produit, au soutien de cette demande, que l’attestation de M. [L] [K] et celle de son épouse, laquelle n’évoque aucun préjudice d’agrément.
60- Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a débouté le [12] de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Sur l’indemnisation du préjudice esthétique
Moyens des parties
61- Le [12] explique qu’en raison de la pathologie et des traitements, M. [K] avait considérablement maigri et perdu ses cheveux, que l’administration de la chimiothérapie par voie d’intraveineuse avait nécessité la pose d’un port-à-cathéter, lequel avait laissé des cicatrices, qu’il a été perfusé à l’hôpital et que son incontinence urinaire a nécessité la pose d’une sonde ce qui a eu une incidence sur l’image qu’il renvoyait aux autres.
62- La société [16] soutient que le [12] ne produit aucune pièce démontrant un retentissement significatif sur le plan esthétique.
63- La [6] s’en remet à justice mais rappelle que l’indemnisation complémentaire sollicitée par le [12] ne saurait excéder la somme versée par cet organisme.
Réponse de la cour
64- Le préjudice esthétique vise à réparer l’altération significative, dommageable et objectivement établie de l’apparence physique de la victime en lien avec la pathologie.
65- En l’espèce, c’est par des motifs pertinents et adoptés par la cour que le tribunal a considéré que les proches de M. [L] [K] ont témoigné d’une perte importante de poids de ce dernier ce qui a indéniablement altéré son apparence physique. Il convient d’y ajouter que la pose d’une sonde urinaire et celle d’un cathéter ont également contribué à créer un préjudice esthétique.
66- La cour confirme en conséquence le jugement entrepris qui a justement évalué le préjudice esthétique subi par M. [L] [K] et qui alloué la somme de 2 000 euros à ce titre.
*****
67- Il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a fixé l’indemnisation complémentaire de M. [L] [K] à la somme de
59 500 euros, la cour statuant à nouveau, fixant à 81 400 euros l’indemnisation complémentaire de M. [L] [K].
Sur l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit
Moyens des parties
68- Le [12] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il souligne que l’offre d’indemnisation du préjudice moral de la petite fille de M. [K], [W] [V], n’est pas encore acceptée de sorte qu’il convient de 'réserver’ la fixation de ce poste de préjudice.
69- La société [16], se référant à des décisions de justice rendues en 2010 et 2012, considère que les sommes de 30 000 euros et de 8 000 euros suffisent à indemniser le préjudice moral du conjoint survivant et de l’enfant.
70- La [6] indique que l’indemnisation des ayants droit de M. [K] doit être limitée à leur préjudice moral tel que prévu par le code de la sécurité sociale.
Réponse de la cour
71- Aux termes de l’article L.452-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale : 'De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.'
72- La cour rappelle également que l’évaluation des préjudices se fait au jour où le juge statue ce qui rend inopérant l’évocation de décisions de justice rendues il y a plus de 10 ans.
73- En l’espèce, la cour considère que le tribunal a justement apprécié le préjudice moral de la veuve et de la fille de M. [L] [K] en fixant respectivement les sommes allouées à 32 600 euros et à 8 700 euros.
74- Le jugement entrepris est en conséquence confirmé de ces chefs, étant en outre observé que la cour n’a pas à statuer sur la 'demande’ du [12] tendant à 'réserver la fixation du préjudice moral de la petite-fille de la victime, [W] [V]' qui n’est pas une prétention au sens du code de procédure civile.
*****
75- Il résulte de la présente décision que la [6] doit verser la somme de 124 020 euros au [12] en sa qualité de créancier subrogé dans les droits des ayants droit de M. [L] [K], comprenant l’indemnisation des préjudices personnels de la victime, l’indemnisation des préjudices personnels des ayants droit et le montant du préjudice économique de Mme [P] [K] (1 320 euros).
Sur les frais du procès
74- Le jugement entrepris mérite confirmation de ses dispositions statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
75- La société [16] qui succombe à hauteur d’appel doit supporter les dépens de cette instance. Il n’est en revanche pas inéquitable, compte tenu des circonstances du litige, de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a :
— dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [L] [K] est due à la faute inexcusable de la SA [27], son ancien employeur, aux droits de laquelle vient la SAS [16],
— rappelé que la [6] est tenue de verser à la succession de M. [L] [K] l’indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l’article L.452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale,
— rappelé que la rente servie par la [6] au conjoint survivant, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, doit être majorée au montant maximum,
— débouté le [12] de sa demande au titre du préjudice d’agrément de M. [K],
— fixé l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit de M. [K] à la somme totale de 41 300 euros se décomposant comme suit :
— Mme [P] [K] née [F] (son épouse) : 32 600 euros,
— Mme [U] [K] épouse [V] (sa 'lle) : 8 700 euros,
Avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la société [16] à rembourser à la [6] l’indemnité forfaitaire, la majoration de rente, ainsi que les sommes versées au [12] au titre de l’indemnisation complémentaire,
— invité la société [16] à communiquer à la [6] les coordonnées de son assurance,
— condamné la société [16] à verser au [12] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [16] au paiement des dépens.
Infirme rendu le 20 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a :
— rappelé que la [6] est tenue de verser directement cette rente à Mme [P] [K] en tenant compte de la somme de 1 320 euros versée au titre de l’indemnisation de son préjudice économique par ricochet,
— fixé l’indemnisation complémentaire de M. [K] à la somme de 59 500 euros se décomposant comme suit :
— 42 500 euros au titre des souffrances morales endurées,
— 15 000 euros au titre des souffrances physiques endurées,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique,
Avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit que la [6] doit verser la somme de 102 120 euros au [12] en sa qualité de créancier subrogé dans les droits des ayants droit de M. [K],
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés,
— dit que la majoration de la rente, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale sera versée directement à Mme [P] [K] par la [6] après déduction de la créance du [12] d’un montant de 1 320 euros,
— fixe l’indemnisation complémentaire de M. [K] à la somme de 81 400 euros se décomposant comme suit :
— 52 600 euros au titre des souffrances morales endurées,
— 26 500 euros au titre des souffrances physiques endurées,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique,
Avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit que la [6] doit verser la somme de 124 020 euros au [12] en sa qualité de créancier subrogé dans les droits des ayants droit de M. [L] [K], comprenant l’indemnisation des préjudices personnels de la victime, l’indemnisation des préjudices personnels des ayants droit et le montant du préjudice économique de Mme [P] [K] (1 320 euros),
Y ajoutant,
— condamne la SAS [16] aux dépens d’appel,
— déboute les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
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