Infirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 28 janv. 2025, n° 23/01749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01749 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 4 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS, S.A.S. DAHER c/ ACTANCE |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 28 JANVIER 2025 à
la SAS ACTANCE
XA
ARRÊT du : 28 JANVIER 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/01749 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G2OB
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 04 Juillet 2023 – Section : INDUSTRIE
APPELANTES :
I – S.A.S. DAHER AEROSPACE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
II – S.A.S. DAHER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentées par Me Pierre-Alexis DUMONT de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [W] [S]
né le 18 Février 1962 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Nathalie VAILLANT, avocat au barreau de BLOIS
Ordonnance de clôture : 28 juin 2024
Audience publique du 19 Novembre 2024 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 28 Janvier 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [S] a été engagé par la société Daher Aerospace (SA) en qualité d’ajusteur, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à compter du 2 juin 1982.
Placé en arrêt de travail le 24 octobre 2016, il a été déclaré en invalidité de 2ème catégorie à compter du 3 mars 2019, ce dont l’employeur a été avisé par courrier du 3 avril 2019, puis déclaré inapte à son poste par le médecin du travail selon un avis du 14 septembre 2021, avec la mention que le salarié « serait apte sur un poste sans port de charges de plus de 5 kilos, sans position d’antépulsion du rachis, sans mouvements répétés de rotation du rachis », et que " M. [S] doit être affecté sur un poste alternant position assise et debout".
Un poste de conditionnement de petit matériel sur le site de [Localité 7] a été proposé par la société Daher Aerospace à M. [S] qui l’a refusé.
Après un premier entretien préalable fixé initialement au 21 octobre 2021, qui a eu lieu suivi d’un autre entretien le 18 novembre 2021, auquel M. [S] ne s’est pas présenté, la société Daher Aerospace a notifié à M. [S] son licenciement pour inaptitude non-professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre du 23 novembre 2021.
M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois par requête enregistrée au greffe le 28 mars 2022 aux fins de voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, sollicitant une indemnité à ce titre.
Par jugement du 4 juillet 2023 le conseil de prud’hommes de Blois a :
— dit que la procédure de reclassement préalable de M. [S] est irrégulière,
— déclaré le licenciement de M. [S] sans cause réelle et sérieuse
— dit que l’article 10 de la convention n°158 de l’organisation internationale du travail s’applique,
— condamné la société Daher Aerospace à régler à M. [S] la somme de 36 000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l’article 700 euros du code de procédure civile,
— débouté la société Daher Aerospace de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Daher Aerospace aux entiers dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 12 juillet 2023, la société Daher Aerospace a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la société Daher Aerospace demande à la Cour de:
— Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juillet 2023 par le Conseil de prud’hommes de Blois ;
En conséquence,
— Débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner M. [S] à verser à la société Daher Aerospace la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M. [S] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— Ramener à de bien plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par M. [S].
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 décembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [S] demande à la Cour de :
— Déclarer recevable mais mal fonde l’appel du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Blois en date du 4 juillet 2023 par la société Daher Aerospace l’opposant à M. [S]
— Confirmer en toutes ses dispositions ledit jugement sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués.
Statuant à nouveau
— Condamner la société Daher Aerospace à verser à M. [S] la somme de 64.800 euros à titre de dommages et intérêts.
— Débouter la société Daher Aerospace de l’ensemble de ses demandes et prétentions contraires.
Y ajoutant
— Condamner en cause d’appel, la société Daher Aerospace à verser à M. [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.1226-2 du code du travail prévoit que " lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ".
La société Daher Aerospace critique le décision entreprise en ce qu’elle a considéré que le poste de reclassement qui a été proposé à M. [S] a été faite avant que l’employeur ait consulté le comité social et économique, de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle reconnaît que le texte précité impose cette chronologie, mais relève que le fait qu’elle ait renouvelé sa proposition de reclassement à M. [S] après la consultation du comité social et économique a permis de régulariser la procédure.
M. [S] réplique qu’en effet, la consultation du comité social et économique est postérieure à la proposition de poste qui lui a été faite, ce qui entache la procédure d’une irrégularité, et que si une proposition de reclassement a été réitérée ensuite, il s’agissait du même poste que précédemment, qu’il avait déjà refusé. Il a alors été de nouveau convoqué à entretien préalable sans mention de ce que cette convocation annulait et remplaçait la précédente, le jour même où il était convoqué à un second entretien préalable.
La cour relève que s’il résulte du texte précité que l’avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié, prévu par le premier d’entre eux, doit être recueilli après que l’inaptitude du salarié a été constatée dans les conditions prévues par l’article R. 4624-31du code du travail et avant une proposition à l’intéressé d’un poste de reclassement approprié à ses capacités, l’employeur peut de nouveau proposer au salarié un poste de reclassement, postérieurement à la consultation des délégués du personnel, de sorte qu’en un tel cas, l’obligation de consultation des représentants du personnel a été satisfaite ( Soc., 15 janvier 2020, pourvoi n° 18-24.328).
En l’espèce, il est constant que la consultation du comité social et économique est intervenue le 14 octobre 2021, et le procès-verbal établi à cette occasion mentionne que " la direction précise avoir proposé le poste de conditionneur sur [Localité 7] " à M. [S], ce qui établit que cette proposition est bien intervenue avant la consultation du comité social et économique comme le prévoit l’article L.1226-2 du code du travail et non après.
C’est pourquoi la procédure de licenciement initiée par la société Daher Aerospace par une convocation à un entretien préalable du 14 octobre 2021 à un entretien préalable fixé au 21 octobre 2021, qui a eu lieu, était alors irrégulière, comme M. [S] l’avait d’ailleurs fait remarquer à son employeur.
Cependant, la société Daher Aerospace a de nouveau proposé à M. [S] un poste de reclassement par courrier du 22 octobre 2021 puis l’a convoqué une seconde fois à entretien préalable par courrier du 5 novembre 2021 en vue d’un nouvel entretien préalable fixé au 18 novembre 2021, auquel M. [S] n’a pas donné suite.
Le fait que ce courrier de convocation ne mentionnait pas qu’il annulait et remplaçait le précédent n’affecte en rien la régularité de la procédure de licenciement dont l’irrégularité originelle a été corrigée : le comité social et économique a finalement bien été réuni avant la proposition de reclassement faite à M. [S], conformément au texte précité.
Ce moyen doit donc être rejeté, contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes.
M. [S] expose par ailleurs que le poste proposé par son employeur n’a pas été examiné par le médecin du travail en considération des restrictions qu’il avait émises, que ce soit avant ou après que son avis soit rendu.
La cour relève néanmoins que le médecin du travail ne pouvait pas examiner ce poste avant qu’il rende l’avis d’inaptitude puisque c’est précisément en considération de cet avis, comportant des restrictions, qu’il a été proposé à M. [S].
Par ailleurs, après que cet avis et ces restrictions ont été émises par le médecin du travail le 14 septembre 2021, la société Daher Aerospace a eu avec ce dernier un échange de courriels ayant abouti à ce que le docteur [K] indique le 12 octobre 2021, s’agissant du poste de conditionneur petites pièces, que « ce poste semble convenir s’il respecte les restrictions », ce qui n’est pas contesté par M. [S]. Cet avis a été communiqué à ce dernier par email du 13 octobre 2021. A cet égard, contrairement à ce qu’affirme M. [S], il n’avait pas à être à nouveau examiné par le médecin du travail s’agissant de ce poste de reclassement.
Il en résulte que le médecin du travail a bien été consulté s’agissant du poste de reclassement proposé à M. [S].
Enfin, M. [S] soutient que la consultation du comité social et économique serait irrégulière en ce que le comité a été consulté sans que des recherches actives d’autres postes, auxquelles la société Daher Aerospace devait procéder au sein de l’établissement et du groupe auquel il appartient, soient évoquées, notamment un poste administratif, de sorte que la consultation du comité n’a pas été sérieuse et loyale, toutes les informations nécessaires sur les pistes de reclassement ne lui ayant pas été soumises.
La société Daher Aerospace réplique que le comité social et économique a été informé de l’état d’inaptitude de M. [S], des conclusions du médecin du travail et du poste qui lui a été proposé, soulignant que la poursuite de la procédure de licenciement a été votée à l’unanimité et que M. [S] a lui-même indiqué qu’il ne serait pas en état de reprendre un poste quelconque.
La cour relève en effet que le comité social et économique a été convoqué à une réunion le 14 octobre 2021 au cours de laquelle les élus ont été informés de l’avis d’inaptitude qui avait été émis par le médecin du travail et des restrictions. M. [S] était présent et a « confirmé aux élus qu’il est favorable à une procédure de licenciement », évoquant sa retraite prochaine. Le comité a été un avis favorable à l’unanimité à son licenciement.
La cour rappelle par ailleurs que selon l’article L.1226-2-1 du code du travail, « l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail », ce qui a été le cas en l’espèce.
La présomption instituée par ce texte ne joue que si l’employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail (Soc., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-20.369).
En l’espèce, la société Daher Aerospace justifie avoir proposé à M. [S], malgré le souhait exprimé par ce dernier d’être licencié, un poste de conditionneur situé sur la commune de [Localité 7] (41), dont il n’est pas contesté qu’il était conforme aux préconisations du médecin du travail, lequel avait donné son aval, sans qu’il puisse être conclu à une recherche de reclassement déloyale, tenant notamment à l’existence d’un autre poste disponible, notamment administratif.
C’est pourquoi, par voie d’infirmation, M. [S] sera débouté de sa contestation et de sa demande indemnitaire, son licenciement étant pourvu d’une cause réelle et sérieuse.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties seront rejetées.
M. [S] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu entre les parties, le 4 juillet 2023, par le conseil de prud’hommes de Blois en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [W] [S] est pourvu d’une cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [W] [S] de sa demande de dommages-intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [W] [S] aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
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