Confirmation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 26 mai 2025, n° 24/04323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 2 mai 2024, N° 22/02577 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.C.I. LA FACTOFERRY |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MAI 2025
N° RG 24/04323
N° Portalis DBV3-V-B7I-WUCI
AFFAIRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[D] [N]
[L] [J]
[T] [U]
[A] [R]
[V] [X]
[E] [W]
[Z] [P]
S.C.I. LA FACTOFERRY
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Mai 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre
N° RG : 22/02577
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1028
****************
INTIMÉS
Madame [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Plaidant : Me Xavier TERCQ de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0126
Madame [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Plaidant : Me Xavier TERCQ de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0126
Madame [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Plaidant : Me Xavier TERCQ de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0126
Madame [A] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Plaidant : Me Xavier TERCQ de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0126
Monsieur [V] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Plaidant : Me Xavier TERCQ de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0126
Monsieur [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Plaidant : Me Xavier TERCQ de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0126
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Plaidant : Me Xavier TERCQ de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0126
S.C.I. LA FACTOFERRY
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Plaidant : Me Xavier TERCQ de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0126
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
La société La Factoferry est propriétaire, depuis le 30 avril 2004, d’un immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 6] (93).
Cette société civile immobilière est composée de plusieurs associés dont Mme [D] [N], Mme [L] [J], Mme [T] [U], Mme [A] [R], M. [V] [X], M. [E] [W] et M. [Z] [P].
La société La Factoferry a mandaté la société CCRT, assurée auprès de la société Gan eurocourtage, devenue Allianz Iard (ci-après « Allianz »), pour la réalisation de travaux de couverture / charpente.
Pour cette opération de construction, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa France Iard (ci-après « Axa »).
La réception des travaux de couverture a été prononcée le 26 janvier 2006.
Postérieurement à la réception, et depuis 2009, plusieurs déclarations de sinistres portant sur des infiltrations de la toiture ont été faites auprès de la société Axa.
Après une expertise amiable réalisée par la société Saretec construction (ci-après « Saretec »), la société Axa a accepté de mobiliser ses garanties.
Elle a formé une proposition d’indemnisation pour une prise en charge du devis établi par la société CCRT concernant les travaux de réparation.
Ces travaux de réparation ont porté sur la création de joints de dilatation au niveau du chéneau et la révision de l’étanchéité des châssis velux de la toiture.
Par lettre du 12 juillet 2010, la société Axa a transmis à la société La Factoferry un chèque d’un montant de 3 230 euros.
Par la suite, plusieurs indemnités ont été versées par l’assureur aux fins de réparation des ruptures ponctuelles du chéneau.
Les infiltrations au niveau des chenaux ayant perduré, la société La Factoferry a de nouveau réalisé une déclaration de sinistre le 12 décembre 2014 aux fins d’indemnisation.
Mandatée par la société Axa, la société Saretec a estimé que ces désordres avaient pour origine la mauvaise réalisation des travaux de réfection par la société CCRT. La société Axa a pris une position de non-garantie.
En 2017, la société Allianz, assureur de la société CCRT, a pris en charge le devis de la société Zak bâtiment (ci-après « Zak »), qui a réalisé des travaux de reprise la même année.
Les infiltrations persistant, la société La Factoferry a, le 18 novembre 2019, en sa qualité de syndic, missionné un expert amiable aux fins d’expertiser la toiture.
La société CPE expertises (ci-après « CPE ») a conclu dans son rapport du 10 décembre 2019 que le chéneau refait n’était pas la cause des désordres constatés chez les différents copropriétaires de cet immeuble, que la toiture zinc n’était plus pérenne et que les « très nombreuses malfaçons et autres non-façons », qui auraient dû être relevées par les différentes expertises réalisées, imposaient un remplacement global de la toiture.
Par jugement du 22 janvier 2020 du tribunal de commerce de Bobigny, la société Zak, assurée auprès des sociétés Les souscripteurs du lloyd’s de Londres et Amtrust europe limited, a été placée en liquidation judiciaire.
Par courrier du 28 avril 2020, la société La Factoferry a mis en demeure la société Axa de l’indemniser du montant nécessaire afin de supprimer définitivement la cause réelle du dommage constituant le sinistre effectif, travaux consistant en la reprise de l’ensemble de la toiture zinc.
La société Axa n’a pas répondu favorablement à cette mise en demeure.
Par acte du 8 septembre 2020, la société La Factoferry et sept de ses associés, ont sollicité en référé la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire des sociétés Axa, Allianz, CCRT, Les souscripteurs du lloyd’s de Londres et Amtrust europe limited ès qualités d’assureurs de la société Zak, ainsi que de la société MJA ès qualités de liquidateur de la société Zak.
Par ordonnance du 11 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a désigné M. [G] en qualité d’expert judiciaire. Celui-ci a déposé son rapport le 30 novembre 2021.
Par acte d’huissier délivré le 22 mars 2022, la société La Factoferry et sept de ses associés, Mme [N], Mme [J], Mme [U], Mme [R], M. [X], M. [W], et M. [P], ont assigné la société Axa en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d’indemnisation.
Par ordonnance du 2 mai 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Axa,
— condamné la société Axa à verser la somme de 1 000 euros à la société La Factoferry, Mme [N], Mme [J], Mme [U], Mme [R], M. [X], M. [W], et M. [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Axa de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le juge a retenu au visa de l’article L.242-1 du code des assurances, qu’aucune nouvelle déclaration de sinistre préalable à l’instance n’était nécessaire, dès lors que la réapparition des infiltrations indemnisées en 2009 avait fait l’objet d’une déclaration de sinistre le 12 décembre 2014 et que l’action engagée à l’encontre de la société Axa reposait sur le caractère prétendument inadapté des travaux préfinancés par l’assureur dommages-ouvrage, qui n’étaient pas, selon les demandeurs, de nature à mettre fin aux désordres.
Il a jugé que l’action des demandeurs n’était pas prescrite dès lors que ce n’était qu’à compter du 10 décembre 2019, date du rapport de la société CPE, que les demandeurs avaient pu avoir connaissance du fait que les travaux préfinancés par la société Axa n’étaient peut-être pas adaptés et de nature à mettre fin au désordre.
Il a enfin retenu que les associés de la société La Factoferry, tiers au contrat d’assurance, avaient bien un intérêt et une qualité pour agir, dès lors que leur action en réparation de leur préjudice personnel de jouissance, avait été engagée sur le fondement de la responsabilité civile quasi-délictuelle.
Par déclaration du 8 juillet 2024, la société Axa a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 20 septembre 2024 (10 pages), la société Axa France Iard demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— accueillir favorablement les fins de non-recevoir qu’elle a soulevées,
— déclarer irrecevable la société La Factoferry et les consorts [N] en leur action et en leurs demandes,
— en conséquence, en tout état de cause, les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum la société La Factoferry et les consorts [N] au paiement d’une somme de 2 500 euros à titre d’indemnisation des frais irrépétibles,
— les condamner également in solidum aux entiers dépens qui seront recouvrés par M. Debray, avocat.
Aux termes de leurs conclusions n°1 remises au greffe le 23 août 2024 et re-signifiées le 24 octobre 2024 (15 pages), la société La Factoferry, Mmes [U], [N], [J] et [R], MM. [P], [X] et [W] demandent à la cour de :
— confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance,
— condamner la société Axa à verser à chacun des concluants la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont le montant sera recouvré par Mme Pedroletti, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 31 mars 2025 et mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, la cour ne peut que dénoncer la communication, par les parties intimées, d’une pièce n°13 intitulée dans le bordereau de communication de pièces « Éléments demandés par le juge de la mise en état concernant les déclarations de sinistre » comportant, selon l’appelante, pas moins de 286 pages de pièces diverses, parfois en de multiples copies, qui ne sont ni énumérées, ni répertoriées, ni classées par ordre chronologique.
Si la communication de ces pièces dans le cadre d’une note en délibéré a pu conduire l’avocat à répondre dans un délai contraint, tel n’est plus le cas dans le cadre de cette procédure d’appel. Le conseil des intimés devra impérativement y remédier lors de l’examen au fond de ce dossier.
Ce procédé méconnaît l’article 769 du code de procédure et ne répond pas aux règles les plus élémentaires de déontologie ni à celles rappelées dans le guide des bonnes pratiques de la rédaction des conclusions en matière civile (pages 6 et 9) signé le 8 novembre 2023 par le premier président de la cour de céans et les bâtonniers de [Localité 9], de [Localité 8] et de [Localité 7]. Il est ainsi rappelé que le respect du principe du contradictoire s’impose à chacune des parties tout au long de la procédure.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de déclaration de sinistre
À l’appui de son appel, la société Axa fait valoir que pour déclencher une indemnisation de l’assureur dommages-ouvrage, le maître d’ouvrage doit faire une déclaration de sinistre à l’assureur qui doit désigner un expert et que la déclaration de sinistre effectuée le 12 décembre 2014 ne permet pas aux intimés d’agir en indemnisation de la réparation de l’ensemble de la toiture pour des désordres généralisés dénoncés postérieurement suite au rapport d’audit du 10 décembre 2019.
Elle ajoute que ce principe s’impose, sans aucune exception, en cas de réapparition du même dommage après réparation à l’aide de l’indemnisation d’assurance.
Elle soutient que le sinistre déclaré le 12 décembre 2014 concernait la réapparition d’infiltration au droit des chéneaux suite aux travaux réalisés par la société CCRT et non l’ensemble des désordres visés dans le rapport du 10 décembre 2019 et que la société La Factoferry aurait dû faire une nouvelle déclaration de sinistre à la suite de ce rapport.
La société La Factoferry et sept de ses associés soutiennent de leur côté que de nombreuses déclarations de sinistres ont été régularisées depuis 2009, que les garanties de la société Axa concernant les désordres relatifs aux infiltrations en toiture sont définitivement acquises, que l’assureur dommages-ouvrage a l’obligation d’indemniser l’assuré en vue de la réparation définitive des désordres déjà garantis et que le principe de réparation intégrale permet à l’assuré d’obtenir une nouvelle indemnisation en cas de réparation inefficace.
Les parties n’ont pas remis en cause l’application des articles L.242-1 et A.243-1 du code des assurances par le premier juge, imposant à l’assuré de faire une déclaration de sinistre à l’assureur.
Il ressort du dossier que depuis novembre 2009, neuf déclarations de sinistres ont été régularisées par plusieurs copropriétaires.
En 2010, la société Axa a accepté sa garantie et proposé, le 12 juillet 2010, une indemnisation après une première expertise amiable.
Le 20 décembre 2013, la société La Factoferry en sa qualité de syndic de la copropriété, a formalisé une nouvelle déclaration de sinistre en dénonçant le morcellement du dossier par la société Axa et en lui signifiant la reprise de l’ensemble des déclarations de sinistres faites par les copropriétaires en lui demandant de prendre acte de la généralisation et du caractère répétitif des désordres sur le chéneau, constituant un désordre distinct tenant en l’impropriété de la toiture terrasse dans son intégralité.
Le 12 décembre 2014, à la suite de la réapparition d’infiltrations au niveau du chéneau de couverture et au droit des fenêtres de toit, le conseil de la société La Factoferry a effectué une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la société Axa en dénonçant que les réparations effectuées par la société CCRT ne donnaient pas satisfaction.
Dans son rapport du 27 janvier 2015, la société Saretec, missionnée par la société Axa, a confirmé que la cause du dommage n°1 était une infiltration par le chéneau résultant des travaux de reprises effectués en février 2010 par la société CCRT dont la responsabilité était seule engagée. L’assureur considérant que cette cause était étrangère à la réalisation de l’ouvrage et que s’y ajoutait un défaut d’entretien du chéneau, il a opposé un refus de garantie et invité l’assuré à se rapprocher de la société CCRT et de son assureur.
Ainsi, il en résulte que la dernière déclaration de sinistre effectuée le 12 décembre 2014 concernait bien la réapparition d’infiltrations au niveau du chéneau de couverture et au droit des fenêtres de toit malgré les travaux de reprises effectués par la société CCRT pour lesquels la société Axa avait déjà accordé sa garantie. Contrairement à ce que soutient l’appelante, le rapport du 27 janvier 2015 mentionne également la révision de l’ensemble des fenêtres du toit et l’insuffisance des pentes de mise en 'uvre des fenêtres dont était parfaitement saisi l’assureur.
Il est admis qu’en cas de réparation inefficace des désordres de nature décennale, l’assuré est en droit d’obtenir une nouvelle indemnisation en vue de la réparation définitive des désordres.
Ainsi, l’assureur n’est pas libéré de son obligation de réparer l’intégralité des dommages tant que son intervention ne permet pas de supprimer définitivement la cause réelle du dommage.
Dans ces conditions, aucune nouvelle déclaration de sinistre n’était nécessaire pour intenter une action en indemnisation lié au caractère prétendument inadapté des travaux préfinancés par la société Axa, d’autant que celle-ci était parfaitement avisée que les nombreux sinistres précédemment déclarés concernaient pour la majorité des infiltrations au droit des chéneaux ou des velux.
L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a rejeté cette fin de non-recevoir.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale
En application de l’article 2224 du code civil, la prescription quinquennale court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les parties s’entendent sur l’application du délai quinquennal applicable à l’action intentée à l’encontre de la société Axa mais s’opposent sur le point de départ de ce délai.
À l’appui de son appel, la société Axa fait valoir que l’action visant la responsabilité de l’assureur dommages-ouvrage qui a préfinancé des travaux réparatoires insuffisants est soumise à la prescription quinquennale et que le point de départ court à compter du 12 décembre 2014, date de réapparition des désordres dont la reprise a fait l’objet d’un préfinancement.
Elle ajoute que les demandeurs ne pouvaient, « sauf à être devin », régulariser le 12 décembre 2014 « une déclaration de sinistre sur les désordres du rapport d’audit réalisé le 10 décembre 2019 ».
Les intimés rétorquent que le point de départ du délai de prescription quinquennale se situe au 10 décembre 2019, date du rapport de la société CPE qui a porté à leur connaissance que les travaux indemnisés par l’assureur dommages-ouvrage n’avaient pas permis de remédier efficacement et définitivement aux désordres pris en charges par la société Axa.
La cour constate que contrairement à ce que soutient la société Axa ce n’est pas à compter de la réapparition des désordres que les intimés ont pu avoir connaissance des faits leur permettant de réclamer à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage une indemnisation au titre du caractère prétendument inadapté des travaux préfinancés.
En effet, à la suite de la déclaration de sinistre du 12 décembre 2014, l’expert missionné par la société Axa a estimé que seule la responsabilité de la société CCRT était engagée au titre des travaux réparatoires effectués sur le chéneau. Il a expressément exclu que la faible pente des fenêtres de toit puisse être à l’origine des infiltrations.
Ce n’est qu’à la lecture du rapport d’expertise amiable rendu le 10 décembre 2019 et diligenté par le syndic de la copropriété que les intimés ont pu découvrir les nombreux désordres affectant la toiture et apprendre que le chéneau, bien que refait, n’était pas à l’origine des dommages et que les expertises diligentées par l’assureur auraient dû relever les malfaçons et les non-façons constatées.
Partant, l’ordonnance du juge de la mise en état est également confirmée sur ce point.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des associés de la société La Factoferry
À l’appui de son appel, la société Axa fait valoir qu’en application de l’article L.242-1 du code des assurances, seul le souscripteur de l’assurance et les propriétaires successifs de l’ouvrage peuvent bénéficier de l’assurance dommages-ouvrage et que les associés de la société La Factoferry n’ont pas la qualité de propriétaires actuels, ni de maître d’ouvrage d’origine.
Selon elle, il importe peu que le fondement de l’action soit quasi-délictuel puisque l’action en responsabilité pour une inefficacité des travaux est une action contractuelle qui n’est ouverte qu’au bénéficiaire de l’assurance dommages-ouvrage.
Dès lors que c’est bien sur un fondement quasi-délictuel que les sept associés de la société La Factoferry ont agi en réparation de leur préjudice personnel de jouissance et non sur un fondement contractuel comme le soutient sans fondement la société Axa, cette fin de non-recevoir, non fondée, est rejetée.
L’ordonnance est confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer l’ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La société Axa qui succombe en appel, supportera la charge des dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable d’octroyer aux intimés une somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance en totalité ;
Y ajoutant,
Condamne la société Axa France Iard aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société La Factoferry et à Mme [D] [N], Mme [L] [J], Mme [T] [U], Mme [A] [R], M. [V] [X], M. [E] [W] et M. [Z] [P] une indemnité totale de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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