Infirmation partielle 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 11 mars 2026, n° 25/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 4 décembre 2024, N° 22/01013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
11 Mars 2026
— --------------------
N° RG 25/00037 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DJ2Q
— --------------------
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
C/
[N] [Q] épouse [T]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 88-2026
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, représentée par son dirigeant légal en exercice, domicilié audit siège social,
RCS DE NANTERRE N° B 322 215 021
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Erwan VIMONT, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Maëlle BLAZEJCZYK, tous deux membres de la SELARL LEX ALLIANCE et avocats au barreau d’AGEN, et par Me Eric ANDRES, avocat plaidant au barreau de LYON
APPELANT d’un jugement du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 04 Décembre 2024, RG 22/01013
D’une part,
ET :
Madame [N] [Q] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2]
de nationalité française,infirmière libérale, inscrite au répertoire SIRENE sous le n0 804 167 021
domiciliée : Centre médical de la Gare LOT 5
Lieudit [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mathieu GENY, SELARL MISSIO, avocat au barreau du GERS
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 Janvier 2026 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 16 janvier 2025 par la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 4 décembre 2024.
Vu les conclusions de la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ en date du 23 septembre 2025.
Vu les conclusions de Mme [N] [Q] épouse [T] en date du 24 novembre 2025.
Vu l’ordonnance de clôture du 10 décembre 2025 pour l’audience de plaidoiries fixée au 12 janvier 2026.
— -----------------------------------------
Le 24 septembre 2019, Mme [N] [Q] épouse [T] a complété et signé un questionnaire de santé en vue de son adhésion à un contrat d’assurance auprès de la SA SWISSLIFE.
Le 24 octobre 2019, Mme [T] a souscrit un contrat d’assurance n° 017208479 auprès de la SA SWISSLIFE avec prise d’effet au 1er janvier 2020 et versement d’une cotisation mensuelle de 584,67 euros TTC.
Du 17 janvier 2022 au 20 janvier 2022, Mme [T] a été hospitalisée et a subi une opération chirurgicale donnant lieu à plusieurs arrêts de travail établis par les Drs [S] et [D]-[I] sur la période allant du 17 janvier 2022 au 18 juillet 2022.
Invoquant les garanties contractuelles, Mme [T] a transmis à la SA SWISSLIFE son avis d’arrêt de travail initial du 17 janvier 2022, ses avis de prolongation du 17 mars 2022 et du 17 mai 2022, sa déclaration d’arrêt d’activité du 20 janvier 2022 et son attestation médicale initiale du 27 janvier 2022.
En l’absence de retour de la SA SWISSLIFE, Mme [T] a porté réclamation auprès de leurs services le 16 février 2022 ; Le 22 février 2022, la SA SWISSLIFE a accusé réception de la réclamation de Mme [T] et lui a indiqué que son dossier était en cours d’instruction chez le médecin-conseil et qu’une réponse définitive lui serait apportée dans un délai maximum de deux mois.
Mandaté par la SA SWISSLIFE le 25 février 2022, le Dr [J] a examiné Mme [T] le 9 mars 2022 et a remis son rapport d’expertise médicale le 15 mars 2022. Le 23 mars 2022, la SA SWISSLIFE a informé Mme [T] que son médecin-conseil avait reçu le rapport du médecin examinateur à la suite de l’expertise médicale et qu’une réponse lui serait apportée sous quinzaine.
En l’absence de réponse dans le délai indiqué et par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2022, Mme [T] a mis en demeure la SA SWISSLIFE de lui payer la somme de 21.220,03 euros au titre de la garantie contractuelle. Par courrier du 17 juin 2022, la SA SWISSLIFE a notifié à Mme [T] la nullité du contrat d’adhésion n°017208479, la conservation à titre de dommages et intérêts des cotisations versées en application de l’article L.113-8 ainsi que l’indu de 60.002,40 euros correspondant à l’indemnisation à tort des arrêts de travail du 8 octobre 2020 et du 1er juin 2021.
Par acte du 5 septembre 2022. Mme [T] a assigné la SA SWISSLIFE devant le tribunal judiciaire d’AUCH pour obtenir, au visa des articles R.114-1, L.113-8, L.113-2-2, L.112-3 alinéa 4 du Code des assurances, des articles 1217, 1193, 1194, 1344-1 et 2274 du Code civil, de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, de l’article 514 du Code procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— l’exécution du contrat d’assurance n° 017208479 :
— la condamnation de la SA SWISSLIFE au paiement de la somme de 29.552.30 euros au titre de la garantie contractuelle de maintien des revenus, somme à parfaire jusqu’au jour du jugement majorée des intérêts légaux courant à compter de la mise en demeure du 2 mai 2022 pour la somme de 12.774,20 euros et à compter de l’assignation pour la somme de 16.778,10 euros, avec capitalisation des intérêts ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 3.111,95 euros au titre du remboursement des cotisations conformément à la garantie d’exonération des cotisations majorée des intérêts légaux courant à compter de la mise en demeure du 2 mai 2022 pour la somme de 1.942,61 euros et à compter de l’assignation pour la somme de 1.169,34 euros, avec capitalisation des intérêts ;
— sa condamnation au paiement des sommes de :
— sa condamnation au paiement des entiers dépens.
Par conclusions d’incident la SA SWISSLIFE a sollicité et obtenu du juge de la mise en état, suivant ordonnance du 7 septembre 2023, la communication par son médecin conseil des documents médicaux concernant Mme [N] [Q] épouse [T], notamment le compte-rendu de première consultation du Dr [B] [S] ainsi que le compte-rendu de réalisation d’un examen TDM à la même époque, ainsi que l’autorisation de produire lesdits documents aux débats.
En réponse devant le premier juge, la SA SWISSLIFE conclut :
— au prononcé de la nullité du contrat « SwissLife Prévoyance indépendants » n°017208479 souscrit le 24 septembre 2019 :
— à la condamnation de Mme [T] à lui rembourser la somme de 60 002,40euros au titre des sommes indûment perçues, outre intérêts au taux légal :
— à sa condamnation au paiement de la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement en date du 4 décembre 2024, le tribunal judiciaire d’AUCH a notamment :
— prononcé la nullité du contrat n° 017208479 souscrit le 24 septembre 2019 par Mme [T] auprès de la SA SWISSLIFE;
— débouté la SA SWISSLIFE de sa demande de paiement de la somme de 60 002,40 euros au titre des sommes indûment perçues ;
— débouté Mme [T] de ses demandes ;
— condamné Mme [T] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [T] au paiement des entiers dépens ;
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Pour statuer en ce sens le tribunal a retenu que :
— la nullité du contrat d’assurance est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives : l’existence d’une réticence ou d’une fausse déclaration intentionnelle, et la modification de l’objet du risque ou d’évaluation du risque par l’assureur.
— en l’espèce la compagnie d’assurance produit la demande d’adhésion dans laquelle Mme [T] a déclaré ne pas avoir connaissance de la nécessité de débuter un traitement médical, effectuer des examens médicaux autres qu’à titre préventif, être hospitalisée ou subir une intervention chirurgicale dans les 12 prochains mois ; qu’elle a par ailleurs déclaré uniquement une affection thyroïdienne à l’exclusion de toute autre pathologie.
— et il ressort des pièces médicales que Mme [T], infirmière a été suivie pour une cervicalgie et lombalgie avec prescription d’arrêt de travail à partir de 2005 ; qu’en mars 2017 elle présentait à une « uncodiscarthrose C5-C6 avec sténose foraminale gauche » et « potentielle irritation de la racine C6 gauche » ; en mai 2017 elle a consulté un spécialiste de chirurgie vertébrale, le docteur [S], qui a posé un diagnostic de cervicalgies avec irradiations cervico-brachiales, qui l’a informée des traitements médicaux et chirurgicaux susceptibles d’être mise en oeuvre pour la soulager et qui lui a précisé que l’intervention chirurgicale n’était pas impérative dès lors que la moelle n’était pas en péril mais que si elle ne la faisait pas elle continuerait à « souffrir à l’identique avec des hauts, avec des bas » ; qu’elle a revu en octobre 2021, le même spécialiste qui a mentionné « une souffrance chronique C6 et C7 » et qui lui a proposé de nouveau une intervention chirurgicale pour la soulager de manière rapide et définitive tout en précisant que ce traitement n’était toujours pas obligatoire ; qu’elle a néanmoins pris la décision se faire opérer fin janvier 2022.
— elle a commis une réticence dolosive en ce qu’elle a omis d’informer l’assureur de son affection aux cervicales, sa mauvaise foi étant caractérisée par l’accumulation de la chronicité de ses douleurs depuis 2005 et l’existence d’un diagnostic posé deux ans avant la souscription du contrat.
— cette réticence intentionnelle a changé l’objet du risque dès lors que la pathologie qui a justifié la consultation d’un neurochirurgien en mai 2017 était susceptible de s’aggraver.
— l’assureur ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande de remboursement.
Le chef du jugement critiqué dans la déclaration d’appel est celui ayant débouté la SA SWISSLIFE de sa demande de paiement de la somme de 60.002,40 euros au titre des sommes indûment perçues.
La SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de paiement de la somme de 60.002,40 € au titre des sommes indûment perçues.
— confirmer le jugement pour le surplus, notamment en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat
— statuant à nouveau,
— condamner Mme [T], en application de l’article 1302-1 du code civil, à lui rembourser la somme de 60.002,40 € au titre des sommes indûment perçues, outre intérêts au taux légal.
— débouter Mme [T] de ses demandes formées à titre incident
— en toutes hypothèses, la condamner à lui payer la somme supplémentaire de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Mme [N] [Q] épouse [T] demande à la cour de :
— réformer partiellement le jugement entrepris et l’infirmer en ce qu’il a :
— statuant à nouveau,
— débouter la société SWISSLIFE de l’intégralité de ses demandes, fins, conclusions,
— rejeter la demande de nullité du contrat d’assurance,
— à titre subsidiaire, la limiter au risque d’affection de la colonne vertébrale,
— à titre infiniment subsidiaire, juger y avoir lieu à règle proportionnelle de prime au titre de ce risque, dont il appartient à la société SWISSLIFE de calculer le montant,
— condamner la société SWISSLIFE à lui payer les sommes principales suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 mai 2025 :
— condamner la société SWISSLIFE au paiement d’une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur le contrat d’assurances :
Aux termes de l’article L 113-2-2° du code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
Aux termes de l’article L 113-8 du même code, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le sinistre omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
En l’espèce :
— Mme [T] a renseigné de sa main et signé le questionnaire médical en date du 24 septembre 2019, en faisant précéder sa signature de la mention « lu et approuvé », à la suite de l’indication suivante : « Mes déclarations servent de base à la souscription / adhésion au contrat d’assurance. Toute réticence ou fausse déclaration entraînerait la nullité de la souscription / adhésion en application de l’article L 113-8 du code des assurances. Je certifie la sincérité et l’exactitude de mes déclarations. J’affirme n’avoir rien omis ou dissimulé et avoir bien répondu aux 8 questions du questionnaire de santé. »
— le questionnaire médical contient les réponses suivantes aux questions précises et intelligibles suivantes :
* suivi un traitement de plus de trois semaines consécutives : OUI. À quelle date : 2013 ; motif : Thyroïde hernie hiatale.
* effectué un ou plusieurs séjour(s) en hôpital clinique maison de repos ou établissement de cure (excepté pour appendicectomie, amygdalectomie, varices des membres inférieurs, cloison nasale vésicule biliaire ou maternité) : OUI. À quelle date : 03-2019 ; motif : ablation thyroïde.
* été en arrêt de travail, même partiel, pour raison de santé plus de 3 semaines consécutives : NON
* effectué un ou plusieurs examens médicaux (analyses de sang échographie, électrocardiogramme, endoscopie, IRM, radiographie, scanner) ayant nécessité la mise en oeuvre d’un traitement ou d’une surveillance médicale de plus de 3 semaines consécutives : OUI. À quelle date : non renseigné ; motif : Thyroïde
Les cases « affection de la colonne vertébrale (par ex : lombo-sciatique, hernie discale ou toutes autres affections de même nature) » et "affection ostéo-articulaire (par ex: atteintes articulaires, arthrose, ostéoporose ou toutes autres affections de même nature) ne sont pas cochées.
Or, il est établi par le rapport d’expertise médical du Dr [J] produit aux débats par Mme [T], que cette dernière présentait des antécédents sur sa colonne vertébrale à compter de 2005 et plus précisément :
— le 15 mars 2017 un IRM a révélé une uncodiscarthrose C5-C6 avec sténose foraminale gauche« et »potentielle irritation de la racine C6 gauche" ;
— dans une lettre du 15 mai 2017, le Dr [S] chirurgien spécialiste de la colonne vertébrale pose un diagnostic de cervicalgies avec discopathie C4-C5 et surtout C5-C6 avec une volumineuse protrusion latéralisée plutôt à droite. Ce courrier précise qu’il n’y a pas lieu à indication chirurgicale mais que si rien n’est fait, la patiente souffrira à l’identique. Il précise que la chirurgie proposée dans 2, 3 ou 5 ans sera identique à ce qu’elle était en 2017.
— dans une lettre du 11 octobre 2021, postérieure à la souscription du contrat d’assurance, le Dr VARDON indique revoir la patiente qui est de plus en plus gênée par son problème cervical, avec des cervicalgies et des irradiations cervicobrachiales à bascule à prédominance droite, sans déficit, sans limitation de la mobilité même si l’extrémité céphalique est déjetée vers l’avant. L’électromyogramme a permis d’identifier une souffrance chronique C6 et C7. L’IRM retrouve la dégénérescence cervicale connue avec majoration modérée en 4 ans de la protrusion C5-C6. Au vu de ces éléments le praticien propose une intervention chirurgicale qui sera effectuée en 2022.
Il ressort de ces pièces que Mme [T] était parfaitement informée que les douleurs dont elle était affectée relevaient d’une pathologie de la colonne vertébrale qui dès 2017 avait fait l’objet d’un diagnostic devant conduire à une intervention chirurgicale dans un avenir de 2, 3 ou 5 ans.
Mme [T] était tenue de déclarer le 24 septembre 2019, objectivement, son état de santé sans apprécier l’importance des affections dont elle se savait atteinte. Elle n’a déclaré qu’une affection thyroïdienne.
Elle ne pouvait ignorer une affection continue dont le Dr [S] a relevé qu’elle souffrait, et qu’il avait diagnostiquée depuis 2017, soit deux ans avant la souscription du contrat.
Elle a donc omis sciemment de déclarer son affection de la colonne en réponse aux questions claires et précises, limitées dans le temps (dans les 5 dernières années) et accessibles à un profane (donc nécessairement à Mme [T] infirmière) que lui posait la compagnie d’assurance.
La pathologie révélée en 2017 devait nécessairement conduire à bref ou moyen terme, à une intervention chirurgicale sur la colonne vertébrale, laquelle entraîne un arrêt de travail potentiellement prolongé compte tenu des efforts physiques que requière la profession d’infirmière libérale.
La réticence de Mme [T] était donc de nature à tromper l’opinion de l’assureur sur le risque à couvrir.
C’est donc à bon droit que le premier juge a prononcé l’annulation du contrat sur le fondement des textes ci dessus.
Le jugement est confirmé sur ce point.
2- Sur la répétition de l’indu :
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
SWISSLIFE justifie des sommes versées à Mme [T] d’octobre 2020 à septembre 2021 pour un montant de 60.002,40 euros au titre d’indemnités journalières et de remboursements de frais généraux, sommes versées pendant chacun de ses arrêts de travail.
Le contrat d’assurance ayant été annulé, elle est tenue de restituer cette somme.
Aux termes de l’article L 113-8 alinéa 2 du code des assurances, [lorsque le contrat d’assurance est nul] les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande en restitution des prestations versées.
3- Sur les demandes accessoires :
Mme [T] succombe, elle supporte les dépens d’appel, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la SA SWISSLIFE de sa demande de paiement de la somme de 60 002,40 euros au titre des sommes indûment perçues
Le réforme sur ce point et statuant à nouveau,
Condamne Mme [N] [Q] épouse [T] à payer à la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ la somme de 60.002,40 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [N] [Q] épouse [T] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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