Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 28 janv. 2025, n° 23/00388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 6 décembre 2022, N° 22/00165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00388 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OXID
Décision du
Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE
Au fond
du 06 décembre 2022
RG : 22/00165
ch n°4
[V]
C/
Association NSIGMA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 28 Janvier 2025
APPELANT :
M. [C] [V]
né le 30 mars 1953
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2023/539 du 02/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMEE :
Association NSIGMA
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle HANGEL de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 17 Décembre 2024, prorogée au 07 Janvier 2025, prorogée au 21 Janvier 2025, prorogée au 28 Janvier 2025, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [V] a contacté l’association Nsigma (ci-après l’association) dont l’objet est la réalisation de projets par l’intermédiaire d’étudiants en école d’ingénieur afin de lui confier la réalisation d’un site internet portant sur la variante stéphanoise du jeu de coinche et un devis a été émis par l’association le 15 octobre 2018 dans lequel toutes les phases prévues pour la réalisation d’un site de jeu de coinche ainsi qu’un robot de jeu autonome ont été évoquées.
A la suite du devis, des échanges sont intervenus entre les deux parties aux fins d’apporter des modifications à l’ensemble contractuel envisagé.
Le 24 janvier 2019, les deux parties ont conclu un ensemble contractuel composé d’une convention d’étude, d’une proposition commerciale et d’un cahier des charges.
Une facture d’acompte a été émise le 27 janvier 2019 pour un montant de 3.124,8 euros et a été payée par M. [V], le 22 février 2019.
Le 11 février 2019, l’association a adressé un courriel dans lequel elle a indiqué que le premier rendu intermédiaire interviendrait le 21 mars 2019 et non le 14 mars 2019, puis, le 20 mars 2019, elle a informé M. [V] de la nécessité de reporter le premier rendez-vous intermédiaire. Le 26 mars 2019, ce dernier a reconnu avoir été informé dudit retard. L’association a sollicité la conclusion d’un avenant pour ce retard mais aucun avenant n’a été signé par les parties.
Un procès-verbal de rendu intermédiaire a été adressé par l’association à M. [C] [V], lequel ne l’a pas signé.
Le 9 avril 2019, des échanges de mails se sont engagés entre les parties contractantes concernant 1'hébergement du site internet avec la société O2Switch.
Le 11 avril 2019, une réunion s’est tenue entre M. [V] et l’association Nsigma pour évoquer la présentation de la première version du site pour les questions concernant le design et pour les explications du jeu de coinche.
Le 12 avril 2019, l’association Nsigma a enjoint M. [V] de signer le procès-verbal du premier rendu intermédiaire, adressant également le compte rendu de la réunion précédente mais M. [V] a refusé de signer en invoquant des manquements contractuels, et par courrier du 2 mai 2019, il a dénoncé des manquements commis par les intervenants de l’association.
Le 29 mai 2019, l’association a répondu en contestant les quatre points de désaccord soulevés par M. [V] soit le design du site web, son contenu simple manquant de textes, l’absence d’emplacements publicitaires et l’absence de déploiement du site.
Le 23 février 2020. M. [V] a mis en demeure l’association Nsigma d’indemniser les frais engagés et de rembourser l’acompte versé et en réponse, le 7 mars 2020, l’association Nsigma a mis en demeure M. [C] [V] de lui payer la somme de 1.968 euros, correspondant à la facture intermédiaire émise.
Le 4 février 2021, l’association a notifié la clôture de l’étude et la résiliation de la convention d’étude.
Par acte introductif d’instance du 15 mars 2022, M. [C] [V] a fait assigner l’association Nsigma devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en résolution de l’ensemble contractuel.
Par jugement contradictoire du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
— déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de la facture de l’association Nsigma;
— débouté M. [C] [V] de sa demande en résolution de l’ensemble contractuel ;
— condamné l’association Nsigma à payer à M. [C] [V] la somme de 624,96 euros au titre du remboursement de l’acompte ;
— condamné l’association Nsigma à payer à M. [C] [V] la somme de 1.000 au titre du préjudice moral ;
— condamné l’association Nsigma à payer à M. [C] [V] la somme de 72 euros au titre des frais engagés ;
— prononcé la résiliation de l’ensemble contractuel à compter du jugement ;
— débouté l’association Nsigma de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné l’association Nsigma à payer la somme de 1.000 euros à M. [C] [V] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et les entiers dépens ;
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit de la décision.
Par déclaration du 17 janvier 2023, M. [V] a interjeté appel.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 juin 2023, M. [V] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de résolution de l’ensemble contractuel avec effet rétroactif,
— l’infirmer en ce que le jugement a limité les montants de ses demandes indemnitaires et de remboursement,
Et statuant à nouveau,
— prononcer la résolution de l’ensemble contractuel le liant à l’association Nsigma aux torts exclusifs de cette dernière avec toutes les conséquences légales,
— condamner l’association Nsigma à lui payer :
' 3.124,80 euros en remboursement de l’acompte outre intérêts à compter du 23 février 2020
' 3.000 euros en réparation du préjudice moral
' 280 euros au titre des frais de déplacement
' 216 euros au titre des frais d’abonnement pour le site hébergeur
' 2.000 euros sur le fondement de l’art 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour l’instance d’appel
' les entiers dépens de l’instance d’appel sous réserves des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 mai 2023, l’association Nsigma demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 6 décembre 2022 en ce qu’il a mis à sa charge le règlement des sommes suivantes :
' 624,96 euros au titre du remboursement de l’acompte,
' 72 euros au titre des frais engagés,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résiliation de l’ensemble contractuel à compter du jugement rendu,
— débouter M. [V] de sa demande en résolution de l’ensemble contractuel,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé le montant du préjudice moral de M. [V] à la somme de 1.000 euros,
Et statuant à nouveau,
Retenant l’absence d’élément justificatif d’un quelconque préjudice moral,
— débouter M. [V] de cette demande,
En tout état de cause, débouter M. [V] du surplus de ses demandes,
— condamner M. [V] à régler à l’association Nsigma la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution de l’ensemble contractuel
M. [V] fait valoir que :
— les documents contractuels sont difficilement lisibles pour un consommateur profane tel que lui et violent les dispositions du code de la consommation, ce qui peut être sanctionné par la résolution du contrat,
— le développement du site web commandé a pris beaucoup de retard sur les délais prévus contractuellement, en raison d’un problème technique et de « l’absence de maîtrise de la technologie par les étudiants », et ce alors que les technologies en cause sont actuelles et utilisées mondialement par les développeurs,
— l’obligation principale de l’association était de lui fournir un site en état de marche, or le site qui lui a été présenté est inexploitable et de piètre qualité : les visuels ont été volés sur des sites similaires alors que le cahier des charges permettait seulement de s’en inspirer ; il manque de nombreux éléments pourtant prévus contractuellement : le règlement du jeu, les emplacements publicitaires et le captcha, l’association s’est trompé d’URL pour le déploiement du site, elle n’a pas fourni les codes sources au concluant,
— l’association a reconnu son incompétence technique, et ses torts à de multiple reprises.
L’association fait valoir que :
— M. [V] n’apporte pas la preuve de ce qu’elle n’aurait pas rempli son obligation pré-contractuelle d’information du consommateur, les documents contractuels fournis étaient clairs et il avait la possibilité de formuler toute interrogation si nécessaire pour obtenir tout compléments d’information,
— elle n’est tenue qu’à une obligation de moyen,
— le prétendu retard dans l’exécution n’a causé aucun préjudice à M. [V], ce retard lui est également imputable, ayant tardé à fournir les différents éléments d’établissement du règlement du jeu pour la première réunion d’expertise, il a ainsi manqué à ses obligations contractuelles
— elle a rempli ses obligations contractuelles de la première phase : M. [V] est reparti avec le site internet dans sa première phase et est en possession du code source lui permettant de pouvoir s’occuper du site et le gérer,
— le graphisme ne fait pas partie de son champ de compétence comme le précisait le cahier des charges.
Sur ce,
De manière liminaire, M. [V] se contente d’affirmer que le contrat devrait être résolu pour non respect de dispositions du droit de la consommation mais ce moyen ne peut prospérer, l’appelant se contentant de procéder à une affirmation de principe sans développer de moyens spécifiques sur ce point.
Le tribunal judiciaire a retenu trois manquements contractuels de l’association (non-respect des délais, absence de suivi et absence de deux éléments composant la plate-forme web) mais il a estimé qu’ils n’étaient pas suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire.
Selon l’article 1103 du code civil, 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'. L’article 1104 ajoute que 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public'.
Selon l’article 1217 du code civil, 'la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.'
Selon l’article 1229 du même code, 'La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice'.
Selon l’article 1231-1 du code civil, 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
Plusieurs documents contractuels liaient en l’espèce les parties, outre le devis initial indiqué comme sans valeur contractuelle, soit une convention d’étude, une proposition commerciale prévoyant les prestations à accomplir et un cahier des charges y annexé, signés le 24 janvier 2019, ce qui rend effectivement peu aisée la détermination des obligations de l’association.
L’article 3 de la convention d’études précise que 'toute inexécution de l’une des obligations visées à la présente convention engage la responsabilité de son auteur. Compte tenu de la nature de la mission ainsi que de la spécificité de la Junior, il convient de rappeler que la junior n’est tenue qu’à une obligation de moyen. Elle mettra donc en oeuvre tout son savoir faire et tous les moyens nécessaires à l’exécution de la mission qui lui est confiée par la présente convention'. L’article 4 ajoute que 'le délai de réalisation de l’étude est précisé dans la proposition commerciale.
Il convient de reprendre successivement les manquements contractuels dénoncés par M. [V].
— le contenu du premier rendez-vous intermédiaire
Il résulte de la proposition commerciale que la plate-forme web sans interface de jeu devait être présentée lors du premier rendez-vous intermédiaire, les pages 5 à 12 du cahier des charges donnant le détail des éléments attendus (accueil, inscription, connexion, table de jeu, paramètres de compte et panneau d’administration).
Les images du projet sont versées par M. [V] et si différentes pages ont effectivement été créées, c’est à juste titre que le jugement a retenu l’absence de système de protection contre les robots de type 'reCAPTACHA’ laquelle n’est pas contestée et l’absence des emplacements publicitaires est également établie, l’association ne rapportant aucune pièce contraire.
Par ailleurs, l’association ne rapporte aucun élément technique contraire en dehors de celui susvisé établissant le travail accompli par elle au titre de cette phase.
Aucune pièce du dossier ne permet par ailleurs d’incriminer M. [V] qui n’était pas tenu, comme il le lui est reproché, de signer une situation intermédiaire dont il contestait les termes et les pièces 10 à 15 de l’intimée et dont elle se prévaut n’établissent nullement les carences alléguées de l’appelant.
En conséquence, le premier juge a à juste titre retenu que l’association avait imparfaitement exécuté son obligation de présentation de la plate-forme web lors du premier rendez-vous intermédiaire avec l’ensemble des éléments la composant et ne rapportait pas la preuve de la création des deux éléments susvisés pourtant contractuellement prévue de sorte que le manquement contractuel était établi, l’association ne démontrant pas par ailleurs avoir tout mis en oeuvre pour réaliser l’objectif contractuel au titre de son obligation de moyen.
— le visuel de l’interface et le graphisme
Le tribunal judiciaire a retenu l’absence d’éléments probants établissant les manquements.
M. [V] affirme que les interfaces de la plate-forme web présentés par l’association lors de la réunion du 11 avril 2019 sont une simple reproduction de visuels trouvés sur d’autres sites. Il produit à l’appui de son argumentation ses pièces 26 à 30 correspondant à des extraits de sites internet existants et se rapportant au jeu de coinche et affirme que l’association n’a présenté aucun travail concernant le visuel.
L’association prétend que le graphisme n’est pas contractuel mais sert uniquement à des fins d’illustration, se référant au cahier des charges, que le client devait déterminer ultérieurement un logo qui serait présent en haut de chaque page.
Le cahier des charges indique au chapitre 'charte graphique’ que les intervenants pourront concevoir l’interface du site de la façon qui leur semble la plus adaptée, que l’interface devra néanmoins être compatible avec tous les autres éléments évoqués dans le cahier des charges, qu’un logo sera présent en haut de chaque page et devra être déterminé ultérieurement par le client, que l’interface de jeu devra être claire et simple et devra pouvoir être utilisée à la fois sur un ordinateur et sur une tablette tactile, qu’une idée possible serait de s’inspirer des interfaces des sites de belote en ligne sans toutefois copier.
Il apparaît que le logo apparaissant sur la première présentation est identique à celui utilisé sur d’autres sites et qu’il a manifestement été copié de manière servile par l’association.
Si le logo devait être redéfini plus tardivement, l’association ne justifie d’aucun travail sur le visuel et le graphisme du site ni de propositions concrètes, s’étant limitée à la reproduction d’éléments trouvés sur d’autres sites et pour certains protégés. Il en découle la carence de l’association au titre du visuel et du graphisme, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.
— le déploiement du site
M. [V] soutient que le déploiement du site sur l’hébergeur était contractuellement prévu par le cahier des charges.
Le jugement a estimé que si le devis le mentionnait dans la phase 'mise en place de l’architecture globale du site web’ au titre des fonctionnalités, ce déploiement n’était pas prévu par le cahier des charges de sorte qu’il n’existait pas d’inexécution contractuelle sur ce point.
Ce déploiement a été mentionné dans le devis initial dans la phase de mise en place de l’architecture globale du site web, lequel devis donnait le détail des montants de chaque phase et notamment pour cette phase, un montant de 1.200 euros pour trois JEH, le total s’élevant à 10.415 euros TTC.
La proposition commerciale reprend exactement le même budget d’étude que celui mentionné dans le devis sans donner le détail des prestations et la première facture d’acompte est exactement conforme au montant mentionné par le devis s’agissant de la phase litigieuse (1.200 euros).
Il s’en déduit donc que les prestations et le coût du devis ont été validés et que le déploiement était bien contractuellement prévu.
La page 5 de cette proposition commerciale explique par ailleurs au chapitre 'méthodologie de l’étude’ que durant la phase de mise en place de l’architecture globale du site web, l’intervenant chargé du 'front-end’ créera la page d’accueil, les pages de connexion et d’inscription, la page de choix de table et la page de gestion du compte et qu’il développera tout ce qui sera nécessaire au fonctionnement de ces pages. Mais cette précision ne remet pas expressément en cause les prestations facturées au titre de cette phase et, même à considérer que les stipulations des différents documents soient ambiguës, cette ambiguïté dont s’interpréter en faveur de M. [V].
Par ailleurs, les courriels envoyés le 9 avril 2018 confirment que le déploiement était manifestement prévu et aucun accord explicite des parties ne concrétise un report de ce déploiement au delà du premier rendez-vous intermédiaire par rapport au planning initial.
En conséquence, le déploiement était bien prévu et cette phase n’a pas été effectuée dans les délais de sorte qu’il existe un manquement contractuel, l’association ne démontrant pas la non plus avoir tout mis en oeuvre pour réaliser l’objectif contractuel.
— le non respect des délais
Il résulte des éléments contractuels que la proposition commerciale comporte en pages 6 et 7 un planning de réalisation de l’étude stipulant que celle-ci commencera le 31 janvier 2019 et prendra fin 23 semaines après cette date, soit le 11 juillet 2019, sous réserve de fourniture des éléments indispensables à la réalisation de cette étude au plus tard à la date de début de celle ci. L’échéancier prévoit que la plate-forme web sans interface de jeu est livrable 7 semaines près la signature de la convention, l’interface de jeu 13 semaines après la signature, le robot autonome 19 semaines après la signature et la plate forme complète 21 semaines après la signature.
L’article 9 de la convention d’étude stipule que toute modification de la part de l’une ou l’autre des deux parties devra faire l’objet d’un avenant ou bien de courriels électroniques notifiant la cause et le nouveau délai de réalisation ainsi que l’acceptation du client.
Il est constant que par courriel du 11 février 2019, l’association a reporté la date du premier intermédiaire du 14 mars 2019 pour la raison invoquée d’une erreur de calcul dans le délai des 7 semaines. L’association a ensuite le 20 mars 2019 reporté de 15 jours la date du premier rendez-vous intermédiaire en invoquant un problème technique rencontré par ses intervenants lors de l’implémentation du système de gestion d’administration du site et précisé 'n’étant pas familiers des technologies utilisés, les étudiants ont pris du retard dans le développement de l’interface administrative. Nous travaillons ensemble pour pouvoir régler ces soucis'. L’association a ainsi reconnu que le retard lui était imputable en ce qu’elle n’avait pas la maîtrise technique nécessaire.
Il était également précisé que l’avenant proposé ne modifiait pas les dates des [Localité 6] 2 et 3 et du rendu final. Cet avenant a été proposé à plusieurs reprises à M. [V] mais ce dernier ne l’a pas signé, n’ayant aucune obligation de l’accepter et n’a pas déclaré accepter le délai de rendu. C’est à tort que l’association a écrit que l’avenant certifiait que le client avait bien été avisé du retard et n’était qu’une démarche administrative attestant que M. [V] était au courant du délai.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu un manquement contractuel lié au non respect des délais contractuels.
— l’absence de suivi par le chargé d’affaires
Il résulte de la proposition commerciale en page 6 que doit être mise en place une phase de suivi d’étude et que 'le client possédera au sein de la Junior-Entreprise d’un interlocuteur privilégié, le chargé d’affaires, qui s’engagera à répondre aux questions et demandes du client. Il assurera aussi la coordination de l’étude et veillera au bon respect de la convention d’étude'.
Les courriers échangés révèlent que M. [I] [G] était désigné en qualité de chargé d’affaires et qu’il reconnaissait lui-même son manque de diligences notamment dans un courriel du 9 mai 2019 (pas de compte rendu hebdomadaire de l’avancée de l’étude et non réponse aux sollicitations du cocontractant). Il n’est toujours pas justifié par ailleurs d’une information par l’association de l’avancement de ses travaux dans l’élaboration de la plate-forme web et de ses composants.
Le tribunal a également retenu à juste titre le courriel du 10 mai 2019 de président reconnaissant que 'par la faute de Nsigma, la communication a été brouillée'. Le jugement a dont à juste titre retenu le manquement à l’obligation d’information et de suivi pendant l’exécution des différentes obligations contractuelles.
Il découle de ce qui précède que l’association a ainsi manqué à plusieurs de ses obligations. Par ailleurs, elle échoue à démontrer avoir tout mis en oeuvre pour réaliser les objectifs contractuels dans le cadre de son obligation de moyens. Son président a indiqué dans son courriel du 10 mai 2019 que 'tous les éléments concordent pour me laisser penser que le projet peut parfaitement se concrétiser', ce qui maintient en fait un doute sérieux sur une telle concrétisation.
Ces différents manquements établis par les productions révèlent en fait une absence de maîtrise par l’association des obligations contractées à l’encontre de M. [V] et ce dernier ne pouvait que mettre sérieusement en doute l’aboutissement du site internet objet de l’ensemble contractuel. Par ailleurs, le travail réalisé dont se prévaut l’association ne revêt aucune utilité pour M. [V].
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de résolution judiciaire du contrat et, statuant à nouveau, la résolution de l’ensemble contractuel est prononcée au torts de l’association au jour du contrat.
Sur les dommages et intérêts
Sur le remboursement de l’acompte
Le jugement déféré a accordé la somme de 624,96 euros à ce titre en considération du caractère partiel du respect des obligations.
M. [V] sollicite le remboursement de l’acompte d’un montant de 3.124,80 euros outre intérêts à compter du 23 février 2020 tandis que l’association sollicite la confirmation du jugement.
Sur ce,
La facture d’acompte émise le 27 janvier 2019 est d’un montant de 3.124,80 euros et il n’est pas contesté qu’elle a été réglée.
La résolution judiciaire du contrat ayant été prononcée aux torts exclusifs de l’association, celle ci doit rembourser à M. [V] la somme de 3.124,80 euros représentant la totalité de l’acompte versé, aucune prestation ayant pu être réalisée ne revêtant d’utilité pour M. [V] comme vu supra.
Sur le préjudice moral
Le jugement déféré a accordé la somme de 1.000 euros à M. [V].
M. [V] sollicite la somme de 3.000 euros en soutenant qu’il a investi son énergie et ses moyens financiers dans ce projet, mais que l’association lui a fait miroiter la réalisation d’un projet pour lequel elle n’était pas compétente et/ou ne souhaitait pas s’investir.
Sur ce,
Le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’un préjudice moral au regard de l’attitude de l’association, qui a laissé M. [V] dans l’ignorance du suivi de la création du site web alors que M. [V] a de son côté donné toutes les explications nécessaires à l’association.
La Cour estime ensuite que le contrat portant sur la création d’un site de jeu, le tribunal judiciaire a fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. [V] en fixant l’indemnisation à ce titre à la somme de 1.000 euros et M. [V] ne rapporte la preuve par aucun élément probant d’un préjudice supplémentaire. Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les frais exposés
Le jugement déféré a rejeté cette demande.
M. [V] sollicite la somme de 280 euros à ce titre en soutenant que le trajet son domicile – locaux de l’association coûte 27 euros et qu’il a effectué 4 allers-retours pour assister aux réunions. L’association Nsigma sollicite la confirmation du jugement.
Le jugement déféré a également accordé la somme de 72 euros au titre des frais d’abonnement pour le site hébergeur. M. [V] sollicite la somme de 216 euros à ce titre tandis que l’association demande la confirmation du jugement.
Sur ce,
Dans la mesure où la résolution du contrat est prononcée aux torts de l’association, l’intégralité des frais d’abonnement doivent être remboursés, étant noté qu’en outre, il n’est pas justifié que l’association a effectivement fourni les codes sources et que le procès-verbal du premier compte rendu intermédiaire dressé par l’association est contesté par M. [V] notamment sur ce point.
S’agissant des frais de trajet qui auraient été exposé inutilement, ils ne sont pas concrètement justifiés et le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de l’association Nsigma.
Cette dernière versera à M. [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré sur les dispositions contestées, sauf en ce qu’il a condamné l’association Nsigma à payer à M. [C] [V] la somme de 1.000 au titre du préjudice moral, rejeté la demande de remboursement de frais de transport et sauf sur les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résolution de l’ensemble contractuel liant M. [C] [V] à l’association Nsigma aux torts exclusifs de cette dernière,
Condamne l’association Nsigma à payer à M. [C] [V] les sommes de :
— 3.124,80 euros en remboursement de l’acompte versé outre intérêts à compter du 23 février 2020
— 216 euros au titre des frais d’abonnement pour le site hébergeur
— 2.000 euros sur le fondement de l’art 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour l’instance d’appel,
Condamne l’association Nsigma aux dépens d’appel.
La greffière, La Présidente,
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