Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 23/02826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 3 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°369
N° RG 23/02826 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G6E7
[F]
C/
[S]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02826 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G6E7
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 novembre 2023 rendu par le TJ de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur [K] [F]
né le 31 Octobre 1988 à [Localité 6] – ARMENIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Céline BONNEAU, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
Monsieur [R] [C] [S]
né le 08 Mai 1988 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Isabelle NOCENT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 18 septembre 2020, M. [R] [S] a acheté auprès de M. [K] [F] un véhicule d’occasion SEAT Altéa 1.9 TDI, immatriculé [Immatriculation 5], moyennant le prix de 4.400 euros, pour un kilométrage de 137.017 km.
Le 30 août 2022 M. [S] a soumis le véhicule contrôle technique périodique qui s’est avéré défavorable du fait de plusieurs défaillances dont une incohérence au compteur.
Par courrier du 13 septembre 2022, Monsieur [S] a mis en demeure M. [F] de procéder à la résolution de la vente du véhicule. Aucune réponse ne lui était adressée.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 28 novembre 2022.
Par mail du 6 janvier 2023 l’expert a adressé à M. [F] une proposition transactionnelle à laquelle l’intéressé n’a pas donné suite.
Dans ces conditions, par acte délivré le 29 juin 2023, M. [R] [S] a assigné M. [K] [F] devant le tribunal judiciaire de POITIERS, sur le fondement des articles 2230 et suivants et 1602 et suivants du code civil, aux fins de :
— prononcer l’annulation de la vente du véhicule litigieux pour vice du consentement et manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme,
— condamner M. [K] [F] à payer à Monsieur [R] [S] les sommes suivantes :
— 4.400 euros au titre du remboursement du prix de vente,
— 129,76 euros au titre des frais d’immatriculation du véhicule,
— 68,06 euros au titre de la facture S.A.R.L. AUTO VO9 du 29/09/2020,
— 731,80 euros au titre de la facture NORAUTO du 20/12/2020,
— 1.433,23 euros au titre de la facture S.A.R.L. GARAGE DALLET du 18/03/2021,
— 126,40 euros au titre de la facture S.A.R.L. GARAGE DALLET du 11/08/2022,
— 660,66 euros au titre de la facture S.A.R.L. GARAGE DALLET du 02/09/2022,
— dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation,
— dire qu’il sera fait application de l’anatocisme,
— enjoindre à M. [K] [F] d’avoir à reprendre à ses frais le véhicule litigieux au domicile de M. [S] dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, et que les clés et les documents officiels afférents au véhicule lui seront restitués le jour de la reprise, le tout sous réserve de s’être acquitté des condamnations mises à sa charge,
— dire qu’à défaut pour M. [K] [F] d’avoir procédé à la reprise du véhicule dans ces conditions dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement à intervenir, M. [R] [S] sera autorisé à faire procéder à son enlèvement et à sa destruction aux frais du vendeur,
— condamner M. [K] [F] à payer à Monsieur [S] une indemnité de 1.300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner M. [K] [F] aux entiers frais et dépens,
Très subsidiairement,
— ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés du demandeur, réserver les frais irrépétibles et les dépens.
M. [F] a comparu en personne et reconnu avoir acquis le véhicule fin 2019 totalisant 120.000 kilomètres auprès d’un professionnel et l’avoir revendu suite à son divorce après avoir parcouru 15.000 ou 20.000 kilomètres.
Il s’opposait aux demandes de M. [S] et estimait avoir lui-même été trompé.
Par jugement contradictoire en date du 3 novembre 2023, le tribunal judiciaire de POITIERS a statué comme suit :
'DIT que Monsieur [K] [F] a failli à son obligation de délivrance conforme,
Prononce la résolution du contrat de vente du véhicule SEAT Altéa 1.9 TDI, immatriculé [Immatriculation 5] intervenu le 18 septembre 2020 entre Monsieur [K] [F] et Monsieur [R] [S],
Condamne Monsieur [K] [F] à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 4.400 euros au titre de la restitution du prix du véhicule,
Condamne Monsieur [K] [F] à venir récupérer à ses frais le véhicule SEAT Altéa 1.9 TDI, immatriculé [Immatriculation 5] au domicile de Monsieur [S] dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 5 euros par jour de retard,
Donne acte à Monsieur [R] [S] de ce qu’il remettra à Monsieur [F] les clés et les documents officiels afférents au véhicule le jour de la reprise, le tout sous réserve de s’être acquitté des condamnations mises à sa charge,
Dit qu’à défaut pour Monsieur [K] [F] d’avoir procédé à la reprise du véhicule dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement à intervenir, Monsieur [R] [S] sera autorisé à faire procéder à son enlèvement et à sa destruction aux frais du vendeur,
Condamne Monsieur [K] [F] à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 129,76 euros au titre des frais d’immatriculation outre la somme de 3.019.75 euros au titre des frais d’entretien et de réparation du véhicule,
Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation,
Autorise la capitalisation des intérêts,
Condamne Monsieur [K] [F] à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le premier juge a notamment retenu que :
— le procès-verbal de contrôle technique établi le 09 juillet 2020, deux mois avant la transaction indique que le véhicule totalisait 137.017 kilomètres ce qui n’est pas contesté par M. [F].
— il résulte des opérations d’expertise amiable réalisées en présence de Monsieur [S] et Monsieur [F] qu’après interrogation du système HISTOVEC une baisse kilométrique est intervenue sur le véhicule entre le 31 octobre 2018 et le 21 février 2019 passant de 258.769 kilomètres à 121.089 kilomètres.
— au vu de l’état du véhicule et des réparations effectuées par Monsieur [S] depuis l’acquisition l’expert a évalué le kilométrage réel à 300.000 kilomètres environ.
— ce même constat a été effectué par le centre de contrôle technique SECURITEST qui précise sur le procès-verbal du 2 septembre 2022 que le kilométrage relevé est inférieur à celui relevé lors d’un précédent contrôle.
— est ainsi démontré que le kilométrage affiché au compteur du véhicule ne correspond pas au kilométrage réel et que le véhicule présentait lors de la vente un kilométrage bien supérieur à celui pour lequel il a été cédé.
— le kilométrage d’un véhicule constitue une qualité substantielle de la chose vendue et a assurément constitué pour Monsieur [S] un élément déterminant de son consentement.
— il est constant que le véhicule remis par Monsieur [F] n’est pas conforme aux spécifications convenues entre les parties.
Cela caractérise un manquement à l’obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution de la vente intervenue le 18 septembre 2020.
— la résolution de la vente n’exclut pas le droit pour l’acquéreur d’être indemnisé en raison du préjudice subi par suite de l’inexécution de l’obligation de délivrance. Les parties devant être remises dans l’état où elles se trouvaient avant la vente, M. [S] est bien fondé à solliciter le paiement de la somme de 129,76 euros au titre des frais d’immatriculation ainsi que celui de la somme totale de 1019.75 euros au titre des frais justifiés d’entretien et de véhicule.
LA COUR
Vu l’appel en date du 22 décembre 2023 interjeté par M. [K] [F]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 20 mars 2024, M. [K] [F] a présenté les demandes suivantes :
'Il est demandé à la cour de :
DÉCLARER recevable et fondé l’appel interjeté par M. [K] [F]
y faisant droit, et rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,
INFIRMER le jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal judiciaire de POITIERS le 3 novembre 2023 (RG 23/01731) en ce qu’il a :
— dit que M [K] [F] avait faillé à son obligation de délivrance conforme – prononcé la résolution du contrat de vente intervenu le 18 septembre 2020,
— condamné M. [F] à restituer à M. [S] le prix d’achat du véhicule pour la somme de 4.400€ et à récupérer à ses frais le véhicule SEAT modèle Altea 1.9 TDI immatriculé [Immatriculation 5] au domicile de M. [S] dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 5€ par jour de retard,
— à défaut pour M. [F] d’avoir procédé à la reprise du véhicule dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, M. [E] [S] sera autorisé à faire procéder à son enlèvement et à sa destruction aux frais du vendeur
— donné acte à M. [S] de ce qu’il remettra à M. [F] les clés et les documents officiels afférents au véhicule le jour de la reprise, le tout sous réserve de s’être acquitté des condamnations mises à sa charge,
— condamné M. [F] à payer à M. [S] la somme de 129.76€ au titre des frais d’immatriculation outre la somme de 3.019.75€ au titre des frais d’entretien et de réparation du véhicule,
— dit que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la signification de l’assignation,
— autorisé la capitalisation des intérêts,
— condamné M. [F] à payer à M. [S] la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Dire et juger recevable les présentes conclusions,
En conséquence:
et A titre principal
Constater qu’aucun manquement n’est imputable ou établi à l’encontre de M. [F] de manière déterminée et certaine,
Débouter en conséquence purement et simplement M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre M. [F] au titre de la vente du véhicule d’occasion SEAT ALTEA immatriculé [Immatriculation 5] moyennant le prix de 4.400,00 pour un kilométrage de 137.017 kms.
Subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire avec les chefs de mission habituels en pareille matière et notamment celui de dire si le kilométrage figurant au compteur du véhicule litigieux est erroné et si oui de déterminer même approximativement la date ou la période à laquelle le compteur a été modifié et de déterminer dans la mesure du possible même approximativement le kilométrage réel du véhicule.
En tout état de cause, donner acte à M. [F] et l’autoriser à mettre en cause le cas échéant son vendeur dans le cadre de la présente instance,
Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens d’instance et d’appel
A l’appui de ses prétentions, M. [K] [F] soutient notamment que :
— les considérations objectives ne sont pas contestées par M. [F] s’agissant de l’appréciation du kilométrage dans la vente d’un véhicule.
— le premier juge n’a pas retenu le fondement invoqué tiré du vice du consentement en considérant qu’il ne pouvait être retenu l’existence de réelles man’uvres frauduleuses commises par M. [F] lors de la vente.
— M. [F] conteste comme il l’a dit en première instance être à l’origine de cette différence de kilométrage et lui-même avoir été trompé.
— selon la chronologie des événements, le procès-verbal de contrôle technique établi peu de temps avant la vente du 18 septembre 2020 fait état d’un kilométrage à hauteur de 137.017 kilomètres.
Cela n’est pas contesté par les parties.
— l’expertise amiable qui a été réalisée et à laquelle M. [F] ne s’est pas opposé a montré qu’en réalité le véhicule est passé à de nombreuses reprises au contrôle technique avant que M. [F] n’en soit propriétaire : le 25/09/2012, on relève 114 703 kms , le 09/10/2014, on relève 164 988km, le 18/10/2016, on relève 208947 kms, le 31/10/2018, on relève 258 782kms.
— M. [F] n’en devient propriétaire que le 25 février 2019 pour un montant de 5.000,00€.
A ce moment là, le compteur du véhicule fait état de 121 097 kms.
— au moment de la vente à M. [S], le 25 septembre 2020, il présente 137 017 kms le 9 juillet 2020.
— le 02 septembre 2022, le kilométrage est de 152 465. Ainsi, M. [S] a parcouru avec le véhicule en à peine 2 ans, pas moins de 31 368 kms.
— la différence kilométrique n’est pas imputable à M. [F].
En effet, rien ne permet de considérer dans ce rapport que M. [F] est à l’origine des désordres alors qu’il est de bonne foi et n’a commis aucun acte de tromperie.
— M. [F] n’est pas un professionnel. Il a manifestement subi un vice caché.
Pour toutes ces raisons, M. [F] demande l’infirmation du jugement entrepris.
— il sollicite au surplus d’être autorisé à mettre en cause son vendeur de façon à lui rendre la décision à intervenir parfaitement opposable.
— à titre subsidiaire, une mesure d’expertise judiciaire est sollicitée afin de dire si le kilométrage figurant au compteur du véhicule litigieux est erroné et si oui de déterminer même approximativement la date ou la période à laquelle le compteur a été modifié et de déterminer dans la mesure du possible même approximativement le kilométrage réel.
— faute d’annulation de la vente à la charge de M. [F], ce dernier, ne peut que demander à ce que le jugement l’ayant condamné à régler les sommes soit infirmé.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 27/12/2024, M. [R] [S] a présenté les demandes suivantes :
' Déclarer irrecevable Monsieur [F] en sa demande tendant à être autorisé à mettre en cause son propre vendeur en cause d’appel, par application des dispositions des articles 554 et 555 du code civil.
Débouter Monsieur [F] de son appel comme étant mal fondé.
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Condamner Monsieur [F] aux entiers dépens d’appel.
Condamner Monsieur [F] à régler à Monsieur [S] une indemnité de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE en cause d’appel'.
A l’appui de ses prétentions, M. [R] [S] soutient notamment que :
— à l’issue de la vente, le certificat de cession a été retenu par le vendeur, qui s’était engagé à en transmettre une copie à l’acquéreur, mais ce dernier ne l’a en réalité jamais reçu.
Après avoir fait procéder à son entretien régulier sur plusieurs mois, M. [S] a soumis le véhicule au renouvellement du contrôle technique périodique le 30 août 2022 alors que le compteur affichait 152.445 km.
L’issue de cette visite s’est avérée défavorable avec plusieurs défaillances relevées, dont une incohérence de kilométrage au compteur puisque le 30 octobre 2018, le véhicule a été enregistré à 258.769 km et le 19 février 2019 à 121.089 km.
— M. [F] a lui-même effectué l’acquisition du véhicule litigieux à une date indéterminée mais qu’il a située sur les mois de janvier ou février 2019, à 121 000 km déclarés, auprès d’un professionnel de la vente situé à [Localité 7] (79), mais à propos duquel il ne fournira aucune information précise à l’expert malgré la demande faite en ce sens, à savoir ni facture d’achat, ni certificat de cession, ni même à tout le moins les coordonnées du professionnel en question.
— en matière de vente de véhicules d’occasion, la Cour de cassation décide de façon constante qu’un véhicule qui s’avère en réalité avoir un kilométrage supérieur au kilométrage annoncé lors de la vente ou dont le kilométrage réel est inconnu n’est pas conforme aux caractéristiques spécifiées lors de la vente, constituant ainsi un manquement du vendeur à son obligation de délivrance.
— il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur et en raison de l’annulation du contrat principal de vente, chaque partie doit être remise dans la situation qui était la sienne antérieurement à la conclusion du contrat.
— le sous-acquéreur qui jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur dispose à cet effet contre le vendeur initial d’une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée, il n’a en revanche aucune obligation de diriger son action contre le vendeur initial et peut se contenter de l’actionner à l’égard de son propre vendeur, qualifié d’intermédiaire.
— est inopérant le fait que M. [S] a pu rouler avec le véhicule sur une période de temps assez longue jusqu’à la découverte de l’intervention à la baisse du compteur kilométrique.
— peu importe que M. [F] ne soit pas à l’origine de cette modification, et qu’il ne soit pas un professionnel.
— sur la demande de mise en cause, M. [F] a clairement indiqué au tribunal, qu’il n’avait plus aucune information ni aucun document sur son propre vendeur. Cette mise en cause aurait pu être effectuée en première instance et est irrecevable en appel alors que la demande d’expertise judiciaire présentée en cause d’appel par l’appelant ne présente aucun intérêt légitime.
— le jugement doit être confirmé dans toutes ses dispositions.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Par ordonnance en date du 10 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté l’incident à fin de radiation de l’appel sollicitée par l’intimé en l’absence d’exécution des causes du jugement.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22/05/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande d’être autorisé à mettre en cause son propre vendeur formée par M. [F] :
En vertu des dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civile, peuvent être appelées devant la cour les personnes qui n’ont pas été ni parties, ni représentées en première instance mais qui y ont un intérêt et quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
En l’espèce, il n’y a pas lieu pour la cour d’autoriser M. [F] à mettre en cause le cas échéant son vendeur dans le cadre de la présente instance, étant constaté que la décision de mise en cause lui appartenait sans avoir besoin d’y être autorisé et qu’il n’y a pas procédé.
Sur le fond du litige :
L’article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation'.
L’article 1604 du code civil dispose que :
'La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur'.
Il y a lieu d’examiner si la chose vendue présente ou non les caractéristiques spécifiées par les parties à la vente.
L’article 1610 du code civil dispose également que 'si le vendeur manque de faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur'.
L’article 1611 du même code dispose que 'dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu'.
L’engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l’article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
En l’espèce, M. [S] a acquis auprès de M. [F] le 18 septembre 2020 un véhicule d’occasion SEAT Altéa 1.9 TDI, immatriculé B W-115-RW mis en circulation en juin, moyennant le prix de 4.400 euros.
Le procès-verbal de contrôle technique établi le 09 juillet 2020, deux mois avant la transaction, indiquait que le véhicule totalisait 137.017 kilomètres.
Toutefois, il ressort du rapport d’expertise amiable régulièrement versé aux débats et établi en présence des deux parties, ainsi que de l’interrogation du système HISTOVEC corroborant les conclusions de l’expert amiable que le véhicule est passé à de diverses reprises au contrôle technique avant que M. [F] n’en soit propriétaire : le 25/09/2012, on relève un kilométrage de 114 703 kms , le 09/10/2014, on relève 164 988km, le 18/10/2016, on relève 208947 kms, le 31/10/2018, on relève 258 782kms.
Une baisse des indications kilométriques au compteur est intervenue sur le véhicule entre le 31 octobre 2018 et le 21 février 2019 passant. de 258.769 kilomètres à 121.089 kilomètres.
Le centre de contrôle technique SECURITEST a précise sur le procès-verbal du 2 septembre 2022 postérieur à la vente que le kilométrage relevé est inférieur à celui relevé lors d’un précédent contrôle, l’expert amiable évaluant au vu de l’état du véhicule et des réparations effectuées par M. [S] depuis l’acquisition le kilométrage réel du véhicule à 300.000 kilomètres.
Sans qu’il y ait lieu en l’espèce d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire dépourvue d’utilité, puisque ces modifications du compteur sont objectivées et qu’elles ne sont pas discutées par le vendeur, il est établi que le kilométrage du véhicule acquis par M. [S] était erroné pour avoir été minoré avant son acquisition, ce qui caractérise un manquement à l’obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues entre les parties au regard du kilométrage indiqué au contrôle technique effectué préalablement à la vente.
L’intimé est alors pleinement recevable à soulever la responsabilité de son vendeur M. [F] qui ne lui a pas délivré un bien conforme aux caractéristiques spécifiées lors de la vente.
Il est sans incidence sur le manquement commis par M. [F] à l’égard de son cocontractant et sur les conséquences qu’appelle ce manque de conformité de la chose délivrée, qu’il ait lui-même acquis le véhicule de bonne foi avec un compteur non conforme, ce qui relève de son propre recours éventuel à l’encontre de son propre vendeur, non en cause.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente intervenue le 18 septembre 2020 entre M. [K] [F] et M. [R] [S].
En conséquence de cette résolution, chaque partie doit être remise dans la situation qui était la sienne antérieurement à la conclusion du contrat.
M. [F] sera en premier lieu condamné à la restitution du prix de vente et à récupérer à ses entiers frais le véhicule, dans les conditions du jugement confirmé en toutes ses dispositions, y compris relatives à la restitution des clefs et des documents afférents au véhicule, M. [S] étant autorisé à faire procéder à son enlèvement et à sa destruction aux frais du vendeur dans les conditions prévues au jugement.
M. [K] [F] sera également condamné, par confirmation du jugement, à payer à M. [R] [S] la somme de 129,76 euros au titre des frais d’immatriculation outre la somme de 3.019.75 euros au titre des frais justifiés d’entretien et de réparation du véhicule, dès lors qu’il doit être tenu compte des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile:
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de M. [K] [F].
Il est équitable de condamner M. [K] [F] à payer à M. [R] [S] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DIT n’y avoir lieu à expertise judiciaire.
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE M. [K] [F] à payer à M. [R] [S] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE M. [K] [F] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide jurdictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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