Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 20 mai 2026, n° 24/05473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 9 juillet 2024, N° 2023F01640 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2026
N° RG 24/05473 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WWZM
AFFAIRE :
[M] [Z]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juillet 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2023F01640
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Frédérique THUILLEZ
TAE [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentants : Me Frédérique THUILLEZ, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 513 et Me Jamil YOUNESS, plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANT
****************
S.A. AXA FRANCE IARD
RCS [Localité 1] n°722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentants : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40 et Me Céline DELAGNEAU de la SELAS COMOLET-ZANATI AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Exposé du litige :
M. [M] [Z] exploite, à titre individuel, un café, bar, restaurant, débit de tabac situé au [Adresse 3] à [Localité 4] dans le département de la Seine-[Localité 4].
Le 1er mai 2015, il a souscrit une police d’assurance sinistre couvrant ce local contre le vol et le vandalisme auprès de la société Axa France Iard (« la société Axa »). Un avenant du 3 mars 2019 a modifié le contrat.
Le 2 décembre 2020, les locaux ont fait l’objet d’un vol avec effraction. Le jour du sinistre, une plainte contre X a été déposée par M. [Z] et un huissier de justice a dressé un procès-verbal de constat énumérant les dégradations constatées. La plainte a été complétée le 7 décembre 2020.
Le 17 mai 2021, un rapport définitif d’expertise amiable de sinistre a évalué les dommages à la somme de 30.342,66 euros et conclu à une « non-conformité » des moyens de protection, à une « non-conformité » des déclarations au contrat et à une « absence d’effraction » sur les ouvrants extérieurs.
La société Axa a refusé de prendre en charge et d’indemniser le sinistre et, le 22 janvier 2022, elle a résilié le contrat d’assurance à compter du 1er mai 2022, en application de l’article L. 113-2 du code des assurances.
Par acte du 8 août 2023, M. [Z] a assigné la société Axa devant le tribunal de commerce de Nanterre en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 9 juillet 2024, le tribunal a débouté M. [Z] de ses demandes et l’a condamné à payer à la société Axa la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 14 août 2024, M. [Z] a fait appel du jugement en ces termes : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : l’appelant conteste le refus d’indemnisation infondé, le fonds est équipé d’un système de surveillance conforme aux exigences d’Axa, surtout que l’exploitant a été présent sur place et a appelé la police. Axa doit indemniser le sinistre de dégradation et de vol ».
Par dernières conclusions n°1 remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 octobre 2024, M. [Z] demande à la cour d’infirmer le jugement en chacune de ses dispositions et, statuant à nouveau, de condamner la société Axa au remboursement de l’intégralité du préjudice matériel subi, au paiement du préjudice commercial occasionné par le sinistre, au paiement de dommages et intérêts pour non-respect des obligations contractuelles, à l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 euros ainsi qu’aux dépens.
M. [Z] soutient que la garantie est mobilisable en l’espèce faisant valoir que le fonds de commerce est équipé d’un système de sécurité, système qu’un agent de la société Axa a vérifié lors de la prise de la garantie, qu’il appartient à l’assurance ou au courtier de vérifier l’ensemble des dispositions de protection préalablement à la souscription d’un contrat de sorte qu’il ne peut être prétendu aujourd’hui que le système de sécurité ou les protections étaient insuffisantes.
M. [Z] ajoute que si le système de surveillance a été neutralisé par les voleurs, sa présence et sa réaction ont pallié cette défaillance puisqu’il a lui-même mis en fuite les voleurs et appelé la police et qu’il ne peut être tenu responsable de la carence éventuelle de la société de sécurité.
Par dernières conclusions n°1 remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, la société Axa demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, par conséquent de débouter M. [Z] de toutes ses demandes et, en tout état de cause et y ajoutant, de le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel avec droit de recouvrement direct.
La société Axa soutient que les conditions de garantie ne sont pas réunies en l’espèce dès lors que les dispositions de protection prévues aux conditions particulières du contrat n° 5671902804 n’ont pas été respectées. Elle fait valoir que, le jour du sinistre, les locaux assurés n’étaient pas munis d’une installation d’alarme avec télésurveillance permettant l’intervention soit de la société de télésurveillance soit des forces de l’ordre, une alarme avec télésurveillance ayant été installée après le sinistre, le 22 décembre 2020.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 février 2026.
SUR CE,
Les conditions particulières du contrat d’assurance stipulent que les mesures de prévention vol que l’assuré déclare engagent l’assuré et conditionnent l’application de la garantie « vol et vandalisme » et qu’en cas d’effraction ou de tentative, d’introduction d’un malfaiteur dans les locaux professionnels, l’application de la garantie « vol et vandalisme » nécessite que ceux-ci présentent les caractéristiques énumérées. Parmi ces caractéristiques figurent les suivantes :
« Vos locaux sont protégés par une installation d’alarme avec télésurveillance :
— avec intervention sur site de la société de télésurveillance
— ou avec intervention des forces de l’ordre suite à l’alerte donnée par la société de télésurveillance ».
Les locaux de M. [Z] n’étaient pas protégés par une installation d’alarme avec télésurveillance le jour du sinistre, le 2 décembre 2020. En effet la réunion d’expertise amiable a eu lieu le 17 décembre 2020 et l’expert amiable a constaté l’absence d’élément prouvant la mise en 'uvre et le fonctionnement du système d’alarme. En particulier aucun document établissant l’existence d’une telle installation à cette date, tel le contrat d’alarme, n’a été remis à l’expert amiable. L’attestation de raccordement à un centre de télésurveillance établit que les locaux assurés sont raccordés à ce centre depuis le 22 décembre 2020, soit postérieurement au sinistre.
Il s’ensuit que les conditions de garantie n’étaient pas remplies au jour du sinistre. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] de ses demandes.
M. [Z] succombant en son action sera condamné aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et aux dépens d’appel. De ce fait M. [Z] ne peut prétendre à une indemnité procédurale. Le jugement sera également confirmé du chef des frais irrépétibles et M. [Z] condamné à payer à la société Axa la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [Z] à payer à la société Axa France Iard la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Déboute M. [M] [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [Z] aux dépens d’appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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