Confirmation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 11 juin 2026, n° 24/02592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 5 août 2024, N° F22/00558 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 JUIN 2026
N° RG 24/02592
N° Portalis DBV3-V-B7I-WYLL
AFFAIRE :
Société [1]
C/
[H] [D] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 août 2024 par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Montmorency
Section : C
N° RG : F 22/00558
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1414
APPELANTE
****************
Madame [H] [D] [Y]
née le 9 décembre 1984 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Julie DUCOURT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 17
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Emilie CAYUELA
Greffier lors du prononcé: Madame Dorothée MARCINEK
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 mai 2021, Mme [H] [Y] a été engagée par contrat à durée indéterminée, en qualité d’assistante facturation, par la société [1], qui a pour activité la fourniture de matériel médical auprès de particuliers et de professionnels en location ou à la vente, qui emploie moins de dix salariés et relève de la convention collective nationale du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques (IDCC1982).
Par avenant en date du 5 octobre 2021, l’intitulé du poste de Mme [H] [Y] a été modifié secrétaire de direction, avec toutes les tâches en découlant à compter du 1er octobre 2021.
Convoquée le 1er mars 2022 à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire, fixé le 18 mars suivant, Mme [H] [Y] a été licenciée par courrier du 30 mars 2022 énonçant un licenciement pour faute grave.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
' Madame,
Nous revenons vers vous pour faire suite à l’entretien préalable de licenciement que nous avons eu le 18 mars 2022 et pour lequel vous étiez assistée.
Cet entretien au cours duquel vous n’avez assumer aucune responsabilité dans les faits qui vous étaient reprochés ne nous a pas permis de modifier notre appréciation des faits et nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Nous avons en effet attiré votre attention à plusieurs reprises sur l’importance du respect des consignes et des procédures applicables et en particulier sur le respect de votre hiérarchie.
Vous vous comportez comme si vous étiez en charge de la direction de l’entreprise et intimez des ordres à M. [P] [V] sur la manière dont il doit gérer le personnel et les rémunérations de ces derniers.
Vous avez notamment sollicité une augmentation de salaire le 28 février 2022 alors que vous aviez d’ores et déjà obtenu une substantielle modification de votre rémunération au mois d’octobre 2021 et devant le refus de votre hiérarchie, vous avez littéralement agressé verbalement M. [V] le lendemain matin.
Vous avez refusé le 1er mars 2022 d’imprimer un tableau Excel à sa demande en indiquant que cela ne faisait pas partie de vos fonctions sur un ton très agressif et que vous aviez d’autres choses plus importantes à faire selon vos propres critères.
Plus grave encore, le 17 février 2022, vous avez indiqué à un officier ministériel, venu pour émettre un acte, que vous étiez Madame [X] [V] alors que celle-ci se trouvait dans une autre partie des locaux et vous avez donc usurper son identité ce qui aurait pu avoir de graves conséquences. Nous en avons informé immédiatement ce dernier qui a donc délivré à nouveau l’acte dans les jours suivants pour éviter toute difficulté.
Lorsque Monsieur [P] [V] vous donne des consignes sur les dossiers et les procédures, vous ne les respectez pas et vous décidez de vous même ce qui est urgent ou non sans obéir aux demandes expresses de votre hiérarchie :
Commande de matériel alors que M. [V] vous avait demandé de ne pas le faire (Omotrain pour I’hôpital d'[Localité 3])
Non-respect des procédures administratives (enregistrement des scans des ordonnances, suivi des dossiers à compléter, réception des fauteuils roulants et leur enregistrement dans le parc de location, suivis des ordonnances renouvelables (cocher le nombre de mois facturés)
Mauvaises informations transmises aux patients (cas de Mme [M] a qui il a été dit qu’il ne restait aucun coût à sa charge alors qu’il reste une facture de 196.54 euros non réglée
Non utilisation du cahier de consignes pour reporter les informations
Absence d’envoi des demandes de renouvellement pour les locations de matériel (mois de novembre et décembre 2021)
Non prise en charge du téléphone qui est transféré sur le gérant pourtant en clientèle
Absence de transmission d’informations importantes (mail de Mme [I] du 4 janvier 2022 et d’Invacare pour une commande le 25/02/2022)
Visite d’un patient dans les locaux, qui ne reçoit pas de public habituellement pour une éventuelle commande de matériel médical, dont l’entreprise ne sera informée que trois jours plus tard par une autre salariée présente à temps partiel mais dont vous n’avez pas conservé les coordonnées…
Facturation à la sécurité sociale de matériel ne figurant pas sur l’ordonnance du patient (dossier 11301 de Mme [U] pour un matelas).
Ces comportements auraient pu conduire à un retrait de notre agrément par l’organisme de tutelle avec toutes les conséquences que cela suppose.
Ces faits constituent à la fois des manquements très graves aux règles applicables et traduit surtout un comportement totalement irrespectueux et désinvolte.
La rupture de votre contrat prend donc effet à la date de la présente lettre et vous voudrez bien convenir d’un rendez-vous au préalable pour la remise des documents administratifs afférents à la rupture et la remise de votre solde de tout compte.[…]'
Par courrier en date du 4 avril 2022, Mme [H] [Y] a demandé des précisions sur les motifs du licenciement.
Par courrier en date du 21 avril 2022, Madame [H] [Y] a contesté l’ensemble des motifs soulevés dans le courrier de licenciement.
Le 20 juillet 2022, Mme [H] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency en requalification du licenciement pour faute grave en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société [1] s’est opposée.
Par jugement rendu le 5 août 2024, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Le conseil requalifie la faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [H] [Y]
Condamne la S.A.R.L. [1] prise en la personne de ses représentants légaux à payer à Mme [H] [Y] les sommes suivantes :
— 431,23 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 2 069,88 euros brut au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 069,88 euros brut au titre du préavis non effectué
— 206,99 euros brut au titre des congés payés sur préavis
2 069,88 euros brut au titre du rappel de salaire du mois de mars 2022
— 1 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Met les entiers dépens à la charge de la S.A.R.L. [1]
Déboute la S.A.R.L. [1] de sa demande reconventionnelle.
Le 23 septembre 2024, la S.A.S. [1] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 décembre 2024, la société [1] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondée la société [1] en ses demandes, fins et conclusions
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau
Dire et juger que le licenciement pour faute grave notifié le 30 mars 2022 est parfaitement fondé
Débouter Mme [H] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Condamner Mme [H] [Y] au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
A titre subsidiaire et si par extraordinaire, la cour devait confirmer le jugement sur le principe de la condamnation de la société [1], elle devra limiter les sommes allouées au montant du barème légal soit un demi mois de salaire.
Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 janvier 2025, Mme [H] [Y] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 5 août 2024 par le conseil des prud’hommes de Montmorency en toutes ses dispositions :
'Requalifie la faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [H] [Y]
Condamne la S.A.R.L. [1] aux sommes suivantes :
431,23 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement
2 069,88 euros brut au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2 069,88 euros brut au titre du préavis non effectué
206,99 euros brut au titre des congés payés sur préavis
2 069,88 euros brut au titre du rappel de salaire du mois de mars 2022
1 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile'
Déclarer recevables et bien fondées les demandes, fins et prétentions de Mme [H] [Y]
Débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et prétentions
Statuant à nouveau et y ajoutant, condamner la société [1] à payer à Mme [H] [Y] la somme supplémentaire de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel
Le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
Par ordonnance rendue le 17 décembre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 31 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
En vertu des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié.
La faute grave se définit comme étant un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute profite au salarié.
Les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont:
— Nous avons en effet attiré votre attention à plusieurs reprises sur l’importance du respect des consignes et des procédures applicables et en particulier sur le respect de votre hiérarchie:
La société [1] ne produit aucune pièce de nature à démontrer ces rappels à l’ordre.
— Vous avez notamment sollicité une augmentation de salaire le 28 février 2022 alors que vous aviez d’ores et déjà obtenu une substantielle modification de votre rémunération au mois d’octobre 2021 et devant le refus de votre hiérarchie, vous avez littéralement agressé verbalement M. [V] le lendemain matin:
Si Mme [H] [Y] confirme avoir fait cette demande, elle conteste toute agressivité dont la société [1] est défaillante à démontrer.
— Vous avez refusé le 1er mars 2022 d’imprimer un tableau Excel à sa demande en indiquant que cela ne faisait pas partie de vos fonctions sur un ton très agressif et que vous aviez d’autres choses plus importantes à faire selon vos propres critères:
En premier lieu, il convient de relever que la société [1] invoque la fiche de poste de Mme [H] [Y] pour illustrer le non-respect par celle-ci des consignes et de ses missions. Or, comme relevé par Mme [H] [Y], la société [1] ne démontre pas que la fiche de poste produite (pièce 4) correspond à sa fonction. En effet, si la société [1] invoque un simple changement de libellé de son poste par avenant du 5 octobre 2021, sans changement de ses fonctions, pour autant elle ne le démontre pas. En effet, la fiche de poste produite porte sur la fonction de 'secrétaire collaborateur', ce qui ne correspond ni à sa fonction initiale 'assistante facturation’ ni à sa nouvelle fonction de 'secrétaire de direction'. Par ailleurs, la fiche de poste n’est ni datée ni signée et ne fait nulle référence au poste occupé par Mme [H] [Y]. En tout état de cause, la société [1] ne démontre pas quelle était l’étendue des fonctions de Mme [H] [Y] à compter de l’avenant du 5 octobre 2021.
Mme [H] [Y] relève que la fiche de poste produite correspond au poste de secrétaire collaborateur alors qu’elle occupait celui de secrétaire de direction dont les fonctions ont différentes. Elle produit également l’attestation de Mme [Q], ancienne secrétaire de la société [1] du 1er avril 2019 au 18 février 2022, qui explique que ' Ce poste n’ayant pas de définition précise dans cette entreprise de petite taille, mon rôle était le suivi et les relances du paiement des factures par les CPAM, mutuelles et les particuliers, factures de vente et location de matériel médical. En fin de mois cependant, M.[V] nous demandait d’attendre qu’il ait fini sa part de facturation car il se chargeait lui-même de la facturation de la société [2]. En effet, il n’y a que lui qui pouvait s’en occuper car il était le seul à savoir précisément ce qu’il avait livré ou repris comme matériel puisque messieurs [J] et [V] communiquaient aussi bien par SMS sur le numéro de téléphone personnel de M.[V] que par mail sur l’adresse mail générale de la société accessible à tous les membres du personnel ou sur l’adresse mail direction uniquement utilisée par M.[V]. Nous avions ordre d’attendre qu’il ait fini de facturer le mois précédent avant d’éditer d’autres factures puisqu’il n’est pas possible de modifier les dates dans le logiciel, ce qui parfois pouvait nous bloquer dans notre travail un jour ou deux. Une fois les factures [2] éditées, l’enveloppe était déposée par un de nos collègues livreur ou par M.[V] directement au siège d'[2]' (pièce 12)
Contrairement à ce que soutient également la société [1], il ne résulte pas des courriers de Mme [H] [Y] des 18 mars 2022 et 4 avril 2022 une quelconque reconnaissance d’un refus d’obéir à un ordre. Dans ces deux courriers, elle explique avoir répondu à M.[V], à sa demande d’imprimer un tableau excel, qu’elle était en train de traiter d’autres consignes données le même jour par lui et qu’elle allait demander à une autre collègue de répondre à cette demande. Il n’y a donc rien d’anormal dans une organisation de se répartir les tâches et la société [1] ne soutient pas que la salariée à laquelle Mme [H] [Y] voulait confier la réalisation de cette tâche n’était pas en capacité de la réaliser. Par ailleurs, dans les deux courriers, Mme [H] [Y] indique que M.[V] s’est mis en colère à son égard et qu’en réalité, elle a réussi à exécuter sa commande. En tout état de cause, la société [1] ne produit aucun justificatif, aucune attestation démontrant le refus de Mme [H] [Y] d’exécuter un ordre.
Mme [H] [Y] produit l’attestation de Mme [N], alternant, qui écrit avoir assisté aux sauts d’humeur de M.[V] envers ses collègues et notamment sa secrétaire, Mme [H] [Y]. Elle ajoute que M.[V] et sa fille 'mettent une ambiance très pesante au sein de l’entreprise, de nombreuses tâches étaient demandées simultanément à Mme [H] [Y]' (pièce 9).
Enfin, la société [1] est défaillante à démontrer une quelconque agressivité de Mme [H] [Y] à l’égard de M.[V], comportement que la société [1] ne qualifie plus d’agressif dans ses écritures.
Plus grave encore, le 17 février 2022, vous avez indiqué à un officier ministériel, venu pour émettre un acte, que vous étiez Madame [X] [V] alors que celle-ci se trouvait dans une autre partie des locaux et vous avez donc usurper son identité ce qui aurait pu avoir de graves conséquences. Nous en avons informé immédiatement ce dernier qui a donc délivré à nouveau l’acte dans les jours suivants pour éviter toute difficulté:
La société [1] produit le courriel de Mme [V] à l’huissier du 17 février 2022 dans lequel elle écrit ' Bonjour [L], Nous avons reçu un huissier aujourd’hui qui nous a remis ce dossier. Cependant ce n’est pas moi qui est reçu le dossier comme indiqué sur le document final mais Mme [H] [Y] (secrétaire). Je ne comprends pas pourquoi il a marqué mon nom. Bisous’ (pièce 31) et les deux procès-verbaux de l’huissier établis les 17 février et 24 février 2022 et dont le nom de Mme [V] est noté comme le destinataire des actes. Ces actes ne sont accompagnés d’aucune explication ni demande de la société [1] à l’huissier de refaire les actes en régularisation d’une éventuelle irrégularité.
Par ailleurs, Mme [H] [Y] produit l’attestation de Mme [Q] (pièce 10) qui écrit ' en date du 17/02/2022, un huissier s’est présenté à la porte de la société [1]. Mmes [Y] et [X] [V] sont remontés avec le pli remis par celui-ci et nous avons discuté toutes les trois de la personne qui avait fait envoyer ce document car il s’agissait d’un ancien salarié avec qui j’ai travaillé un temps, ce qui a fait râler M.[P] [V], gérant de la société, lorsqu’il nous a entendu parler alors que pour lui il n’y avait pas lieu de discuter de quoi que ce soit concernant cette personne puisque ses poursuites étaient infondées et sans intérêts. J’avoir ne pas avoir tenue compote plus que cela de ses remarques car trop habituée et de plus, je devais quitter la société peu de temps après, je me sentais donc moins concernée par ses réflexions'.
— Non-respect des procédures administratives (enregistrement des scans des ordonnances, suivi des dossiers à compléter, réception des fauteuils roulants et leur enregistrement dans le parc de location, suivis des ordonnances renouvelables (cocher le nombre de mois facturés)
— Facturation à la sécurité sociale de matériel ne figurant pas sur l’ordonnance du patient (dossier 11301 de Mme [U] pour un matelas).
— Mauvaises informations transmises aux patients (cas de Mme [M] a qui il a été dit qu’il ne restait aucun coût à sa charge alors qu’il reste une facture de 196.54 euros non réglée
Lorsque Monsieur [P] [V] vous donne des consignes sur les dossiers et les procédures, vous ne les respectez pas et vous décidez de vous même ce qui est urgent ou non sans obéir aux demandes expresses de votre hiérarchie
Le cahier de consignes de 97 pages d’avril 2021 à début mars 2023 produit par la société (pièce 35) ne dit rien sur le comportement de Mme [H] [Y] et notamment la non-utilisation de ce cahier alors même que Mme [H] [Y] indique être la seule à le renseigner, ce que confirme la société [1] dans ses écritures. La société [1] soutient que Mme [H] [Y] ne retranscrit pas toutes les informations dans ce cahier sans même préciser lesquelles.
S’agissant du non-respect des procédures administratives (enregistrement des scans et des ordonnances, suivi des dossiers à compléter, réception des fauteuils roulants et leur enregistrement dans le parc de location, suivis des ordonnances renouvelables): si Mme [H] [Y] écrit de façon contradictoire qu’elle a toujours suivi les procédures administratives tout en disant que c’est Mme [Q], ancienne secrétaire, puis Mme [V], comptable, qui s’occupaient de ces tâches, outre le fait que des pièces produites aux débats démontrent que Mme [H] [Y] s’occupait toujours de la facturation (pièce 21bis-7 et 8) pour autant la société [1] n’est pas plus précise dans la démonstration de ses reproches produisant une série de demandes de renouvellement d’ordonnance de locations (pièce 34) avec mention des dates d’enregistrement de ces demandes qui font apparaître certes un décalage de quelques jours à deux mois sans pour autant que soient précisés la procédure à suivre et l’impact pour les clients concernés ni même qui était en charge de cet enregistrement et du suivi.
Mme [H] [Y] produit l’attestation de Mme [Q] qui explique que lorsqu’elle travaillait pour la société, elle était en charge de ' relancer les clients, sécurités sociales ou autres organismes assimilés ainsi que les mutuelles afin que les factures soient réglées! Lorsque les CPAM rejetaient les factures, je les contactais afin de connaître les raisons de même pour les mutuelles puis je corrigeais et refacturais. Tous les débuts de mois, les CPAM mettaient en ligne les relevés mensuels ou les paiements ou les rejets apparaissaient, je faisais de même sur chaque mutuelle puis tous ces relevés me permettaient de pointer les factures réglées ou non, de même pour les mutuelles. A ma connaissance, après mon départ, mon travail devait être effectué par Mlle [X] [V] puisqu’elle remplissait le rôle de comptable et que mon poste se rapprochait de ses tâches et lui permettait de faire les rapprochements entre les relevés bancaires et les relevés des différents organismes’ (pièce 13).
En tout état de cause, si la société [1] produit des pièces qui font apparaître des anomalies de facturation (pièces 22, 23, 24, 25,26), pour autant rien ne permet d’en identifier l’origine et surtout de démontrer que ces erreurs provenaient du non-respect de consignes invoqué par la société [1] qui ne produit aucune note de service, aucun courriel faisant le reproche à Mme [H] [Y] de ne pas respecter des consignes.
— un comportement désinvolte et inapproprié à l’égard de clients: la société [1] ne produit qu’une attestation établie par M.[B] [J], gérant de la société [2], avec qui la société [1] travaille, dans laquelle il relate des erreurs de facturation, des horaires de livraison non respectés, des réclamations qu’il a dû formaliser, des mails avec 'un ton inapproprié’ et 'guère apprécié', des renvois d’appels anormaux vers le numéro du dirigeant de la société [1] aux heures d’ouverture et d’accueil(pièce 21): à l’appui de ces observations, il joint à son attestation des courriels. Néanmoins, la grande majorité de ces courriels sont adressés à 'contact [1]' avec parfois M.[P] [V] en copie (pièce 21bis-1, 2, 3, 6) ou directement à M.[P] [V] (pièces 21bis-4,5,9) sans que Mme [H] [Y] en soit destinataire ou évoquée dans le message et de façon marginale avec Mme [H] [Y] (pièces 21bis-7, 10,11,13). En tout état de cause, aucun ne permet d’illustrer le caractère irrespectueux de Mme [H] [Y] à l’égard des clients. L’échange entre Mme [H] [Y] et M.[J] au cours duquel Mme [H] [Y] l’appelle '[R]' au lieu de [B] en réponse au fait qu’il a écrit '[G]' au lieu de '[H]'. A la lecture de cet échange, il en ressort une pointe d’humour entre deux personnes qui se connaissent et qui se tutoient, et non une quelconque agressivité ou manque de respect.
— la non-prise en charge du téléphone et son transfert sur le téléphone de M.[P] [V]: au soutien de ce grief, la société [1] invoque la seule attestation de M.[J] (pièce 21) dans laquelle il écrit ' j’ai remarqué également des renvois d’appels anormaux vers le téléphone portable du dirigeant d'[1] pendant les horaires d’ouverture et d’accueil d'[1]'. Outre le fait qu’aucune période ni fréquence ne sont précisées, le mail qu’il joint à son attestation du 19 octobre 2021 démontre que M.[J] avait les coordonnées de M.[V] et n’hésitait pas à l’appeler notamment lorsque Mme [H] [Y] était en pause. Si Mme [H] [Y] reconnaît dans ses écritures qu’il est arrivé 'très rarement que Mme [Y] oublie d’enlever le renvoi des appels lorsqu’elle arrivait le matin à son poste', cela ne suffit pas à démontrer que c’était un fonctionnement courant voire systémique, la société [1] ne produisant aucun élément le démontrant.
D’autres griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ne sont justifiés par aucune pièce et/ou que Mme [H] [Y] en serait à l’origine tels que :
— Commande de matériel alors que M. [V] vous avait demandé de ne pas le faire (Omotrain pour l’hôpital d'[Localité 3])
— Mauvaises informations transmises aux patients (cas de Mme [M] a qui il a été dit qu’il ne restait aucun coût à sa charge alors qu’il reste une facture de 196.54 euros non réglée)
— Absence de transmission d’informations importantes (mail de Mme [I] du 4 janvier 2022 et d’Invacare pour une commande le 25/02/2022)
— Visite d’un patient dans les locaux, qui ne reçoit pas de public habituellement pour une éventuelle commande de matériel médical, dont l’entreprise ne sera informée que trois jours plus tard par une autre salariée présente à temps partiel mais dont vous n’avez pas conservé les coordonnées.
Au vu de ce qui précède, la société [1] est défaillante dans l’administration de la preuve des fautes commises par Mme [H] [Y], de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner la société [1] à payer à Mme [H] [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il convient de condamner la société [1] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Montmorency du 5 août 2024 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant;
Condamne la société [1] à payer à Mme [H] [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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