Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 4 juil. 2025, n° 24/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 8 juin 2023, N° 23/00125 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/00034
N° Portalis DBVM-V-B7I-MCHF
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 04 JUILLET 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/00125)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 08 juin 2023
suivant déclaration d’appel du 22 décembre 2023
APPELANT :
Monsieur [O] [E]
né le 04 mars 1981
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Marine CALONEGO, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-005527 du 11/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMEE :
La [9], n° siret : [N° SIREN/SIRET 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en la personne de M. [V] [I], régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Attachée de justice,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 avril 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] [E], salarié en qualité de charpentier auprès de la société [12] a été victime d’un accident du travail le 3 juin 2003, à l’origine «'d’un trauma de l’épaule droite par écrasement/charge/douleur région du TPZ jusqu’au niveau de C8/douleur à l’adduction des deux pouces'», qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [8].
Le 25 novembre 2019, il a sollicité auprès de la [7], la prise en charge d’une rechute, sur la base d’un certificat médical établi le même jour faisant état «'d’un traumatisme cervical et d’un traumatisme musculaire'».
Suite à un avis défavorable de son médecin conseil, la [8] a refusé de prendre en charge ces lésions au titre d’une rechute.
M. [O] [E] a contesté cette décision et sollicité’une expertise médicale sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Le 3 mars 2020, le Dr [C], confirmait que les lésions déclarées le 25 novembre 2019 n’avaient pas de lien avec l’accident du travail du 3 juin 2003 et étaient dues à un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte.
Par décision du 11 mars 2020, la caisse maintenait son refus de prise en charge de ces lésions au titre de la législation professionnelle.
En contestation de cette décision, M. [O] [E] saisissait la Commission médicale de recours amiable, qui confirmait la décision de la [6] le 24 août 2020.
Il saisissait alors le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d’un recours contre cette décision de rejet.
Par jugement du 11 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a, avant-dire droit, ordonné une expertise médicale.
L’expert a déposé son rapport le 1er juillet 2022.
Par jugement du 8 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a débouté M. [O] [E] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le 22 décembre 2023, M. [O] [E] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 8 avril 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 juillet 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [O] [E] selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 31 mars 2025, déposées le 1er avril 2025, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
— annuler le rapport d’expertise judiciaire,
— ordonner une nouvelle expertise médicale afin de déterminer si les troubles présentés par M. [O] [E] sont en lien direct avec l’accident du travail subi le 03 juin 2003 et sont constitutifs d’une aggravation ou d’une nouvelle lésion en lien avec cet accident,
— ordonner la prise en charge de l’arrêt de M. [O] [E] en date du 25 novembre 2019 au titre d’une rechute de l’accident du travail en date du 3 juin 2003,
— condamner la [8] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en application de l’article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique à verser cette somme au profit de Maître Marine Calonego, avocate de M. [O] [E] ;
— condamner la [9] aux entiers dépens de l’instance.
M. [O] [E] soutient que son appel est recevable dans la mesure où la notification du jugement a été faite pendant qu’il était à l’étranger, et qu’il a accusé réception de celui-ci que le 22 septembre 2023. Il précise avoir déposé un dossier d’aide juridictionnelle le 20 octobre 2023 ce qui a suspendu le délai d’appel. Il explique avoir régulièrement interjeté appel par la voix de son conseil le 22 décembre 2023, suite à la notification de sa demande d’aide juridictionnelle le 10 décembre 2023, et par conséquent, il a parfaitement respecté le délai de recours d’un mois.
Sur le fond, il relève que les lésions figurant sur le certificat médical initial et sur le certificat médical de rechute sont similaires et conteste le refus de prise en charge de la caisse. Il critique l’expertise médicale, le médecin assimilant les douleurs subies à une pathologie indépendante, sans apporter de précisions sur celle-ci ou sur son origine et alors même qu’il ne souffrait d’aucune pathologie avant son accident du travail.
Il précise qu’il n’existe aucun lien entre les lésions sur ses cervicales et l’accident de voiture subi en 2004, seul son visage ayant été touché, ou avec sa chute de janvier 2015 à l’origine d’une entorse du doigt de la main gauche, ou avec son entorse datée du mois de mai 2015. A ses yeux, seul l’accident du 3 juin 2003 peut expliquer les lésions constatées en novembre 2019.
Par ailleurs, il explique avoir alerté depuis décembre 2003, le corps médical sur son état de santé et sur l’aggravation de ses douleurs, les conclusions médicales faisant toujours apparaître l’existence de douleurs cervicales et des raideurs du rachis cervical. Il précise avoir subi des examens médicaux en 2023 et 2024 démontrant également une aggravation du siège des lésions constatées en 2003, sans qu’une autre pathologie ne puisse l’expliquer. Enfin, il précise souffrir depuis son accident d’une scoliose, ce qui entraîne une discopathie aggravante.
Il estime que les nouveaux éléments fournis justifient l’instauration d’une nouvelle expertise et précise que le refus de prise en charge de ses précédentes rechutes l’a été pour des raisons administratives.
La [8] par ses conclusions d’intimée déposées le 10 mars 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— à titre principal, déclarer l’appel de M. [O] [E] irrecevable,
— à titre subsidiaire de confirmer le jugement entrepris,
— débouter M. [O] [E] de sa demande d’expertise et de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] [E] aux entiers dépens.
La [8] soutient que la notification du jugement ayant eu lieu le 1er août 2023, M. [O] [E] était forclos lorsqu’il a interjeté appel le 22 décembre 2023, et ce d’autant plus qu’il ne justifie pas de la seconde notification dont il fait état.
Sur le fond, la caisse relève que tant le médecin de la caisse, que le Dr [C], désigné sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, que le médecin expert désigné par le tribunal judiciaire, ont rendu trois avis concordants écartant le lien de causalité entre les lésions du 25 novembre 2019 et l’accident du travail du 3 juin 2003.
Elle rappelle qu’en matière de rechute, l’assuré ne bénéficie plus de la présomption d’imputabilité et qu’il lui appartient de prouver ce lien en cas de désaccord avec les médecins. Or, la caisse estime que ce dernier n’apporte pas d’élément permettant de démontrer celui-ci, les pièces médicales versées faisant plutôt état de névralgie cervico-brachiale et de discopathie débutante, lésions ne permettant pas de faire le lien avec l’accident du travail initial.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
1. Il résulte de l’article 538 du code de procédure civile que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Ce délai court à compter de la notification de la décision aux parties.
2. En l’espèce, le jugement en date du 8 juin 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a été notifié une première fois à M. [O] [E] le 22 août 2023, le pli étant retourné au tribunal judiciaire «'pli avisé et non réclamé'» et une deuxième fois, à la demande de M. [O] [E] le 27 septembre 2023. L’appel de ce dernier a été formé le 22 décembre 2023, par son conseil par RPVA. Le délai était donc dépassé.
Le jugement et l’acte de notification, cependant, ne contiennent, aucune mention relative aux délais et aux voies de recours contrairement aux dispositions de l’article 680 du code de procédure civile. Dès lors, le délai de recours n’a pas pu valablement courir contre M. [O] [E] et l’appel formé par celui-ci est en conséquence recevable.
L’appel formé par M. [O] [E] est donc recevable.
Sur le refus de prise en charge de la rechute du 25 novembre 2019
3. En application des dispositions de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mars 2013, la rechute s’entend de toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la blessure.
L’article L. 443-2 du même code prévoit que «'si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [6] statue sur la prise en charge de la rechute'».
Postérieurement à la guérison ou à la consolidation, les lésions ne bénéficient donc plus de la présomption d’origine professionnelle de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et il appartient à l’assuré d’apporter la preuve que l’aggravation ou l’apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, sans intervention d’une cause extérieure.
Seules les aggravations de l’état de santé du salarié victime qui ont justifié de nouveaux traitements survenus postérieurement à la consolidation ou à la guérison de l’accident du travail initial ou de la maladie professionnelle initiale du salarié, sont à considérer comme des rechutes.
4. En l’espèce, M. [O] [E] soutient que les lésions dont il souffre constituent une évolution des séquelles de l’accident du 3 juin 2003 en relation directe et exclusive avec celui-ci.
Aucune des parties ne précise si M. [O] [E] a été guéri ou consolidé de cet accident du travail et si un taux d’incapacité permanente partielle a été fixé par la [6] à l’issue.
5. Suite à la déclaration de rechute du 25 novembre 2019, le médecin conseil de la caisse a estimé que les lésions décrites sur le certificat médical du même jour n’étaient pas imputables à l’accident du travail initial. Il a donc émis un avis défavorable d’ordre médical à la demande de prise en charge de l’assuré (pièce 5 de la caisse) donnant lieu au refus notifié le 17 janvier 2020 par la caisse primaire (pièce 6 de la caisse) puis, à la mise en 'uvre d’une expertise médicale technique en raison de la contestation de M. [O] [E].
6. A l’issue de l’examen de l’assuré, le Docteur [C] a lui aussi clairement écarté tout lien de causalité direct entre l’accident du travail du 3 juin 2003 et les lésions et troubles invoqués à la date 25 novembre 2019, ajoutant que «'l’état de l’assuré était en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte justifiant un arrêt de travail et/ou des soins'» (pièce 7 de la caisse et 23 de l’appelant).
Ces conclusions du 3 mars 2020 non équivoques et suffisamment motivées, sont reprises dans le rapport d’expertise communiqué à l’assuré (pièce n°46 de l’appelant), qui précise que «'les troubles rapportés par le patient au niveau des épaules et des cervicales sont en lien avec une pathologie indépendante de cet accident. Il ne m’appartient pas d’en déterminer la cause. De façon certaine, il s’agit de troubles fonctionnels bilatéraux qui ne peuvent être rapportés de manière directe et certaine avec l’accident cité'», et confirment ainsi celles du médecin conseil.
7. De son côté, M. [O] [E] produit de nombreuses pièces médicales qui sont, cependant, soit très antérieures à la date de la rechute, soit datées de plusieurs années après celle-ci. Il verse, toutefois, le certificat médical du docteur [M] [K] daté du 17 novembre 2020, seul élément médical concomitant à la date de la rechute, qui fait notamment état de douleurs importantes à l’épaule droite et au trapèze droit (pièce 19 de l’appelant). Ce seul certificat médical ne permet, cependant pas, sur cet unique constat de remettre en cause les deux expertises concordantes et l’avis du médecin-conseil. De plus, il ne permet pas d’établir que la lésion constatée a bien un lien de causalité exclusif avec l’accident de travail initial.
8. Par ailleurs, il résulte de plusieurs documents médicaux produits par M. [O] [E] que ce dernier a été victime en 2004 d’un accident de voiture violent (choc frontal à 90 km/h) à l’origine de « perte de connaissance, traumatisme facial, fracture au PN épelait des arcades sourcilières et troubles mnésiques secondaires à cet accident'»(Pièce 18 de l’appelant), accident qui peut également expliquer également les douleurs constatées en novembre 2019.
Aucun des moyens soulevés par l’appelant ne lui permet donc de satisfaire à son obligation probatoire de l’existence d’un lien de causalité direct et exclusif entre les lésions décrites par son médecin avec l’accident du travail du 3 juin 2003.
Dès lors, au regard de ces trois avis médicaux concordants, de l’absence d’élément probant de nature à contredire les conclusions claires et motivées du Dr [C] et du Dr [L], rien ne justifie que soit ordonnée une nouvelle expertise comme le sollicite M. [O] [E]. Le refus de prise en charge de la rechute sera donc maintenu.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
M. [O] [E] succombant à l’instance sera condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG 23/00125 du 8 juin 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,
Y ajoutant,
Déboute M. [O] [E] de toutes ses demandes,
Condamne M. [O] [E] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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