Confirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 9 janv. 2026, n° 26/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/00036 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XTTN
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[B] [K]
CENTRE HOSPITALIER [P] [S]
[U] [K]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 09 Janvier 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [B] [K]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier
[P] [S]
non comparant et représenté par Me Vincent OLLIVIER, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : D0846
et
Me Alexandre GONZALEZ, avocat – barreau de PARIS
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER
[P] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par M. [M] [C], attaché principal en vertu d’un pouvoir général
Madame [U] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l’audience, ayant rédigé un avis motivé
à l’audience publique du 09 Janvier 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[B] [K], né le 28 mars 1964 à [Localité 7], fait l’objet depuis le 17 décembre 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au [Adresse 6] (78) sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de [U] [K], née le 26 avril 1962, son épouse.
Le 23 décembre 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier [P] [S] (78) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 26 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté par le conseil de [B] [K], la déclaration d’appel ayant été déposée au greffe le 5 janvier 2026.
Le 6 janvier 2026, [B] [K], [U] [K], tiers, et l’établissement [P] [S] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 8 janvier 2026, avis versé aux débats. Il est d’avis de confirmer l’ordonnance querellée.
L’audience s’est tenue le 09 janvier 2026 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [B] [K] et [U] [K], tiers, n’ont pas comparu.
[U] [K] a indiqué par courriel reçu au greffe le 7 janvier 2026 qu’elle souhaite le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dans l’intérêt de son époux et de l’entourage de celui-ci. Elle explique qu’actuellement celui-ci est hyperactif, mégalomane, paranoïaque, qu’il engage des dépenses excessives, manifeste des idées délirantes, est verbalement agressif et adopte des conduites à risque.
Il résulte du dossier que [B] [K] est en fugue depuis le 24 décembre 2025 suite à une permission de sortie.
Les conseils de [B] [K] ont sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Ils ont soulevé :
— une irrégularité tirée du fait que l’hôpital n’est pas en mesure d’établir l’avis médical motivé prévu par l’article L. 3212-3 du code de la santé publique compte tenu de la fugue du patient et,
— une irrégularité tirée du défaut d’envoi de l’avis médical motivé dans le délai légal.
Le dernier avis motivé n’est pas pertinent. Il n’est pas actualisé et en outre il doit parvenir 48 h avant l’audience. [B] [K] est arrogant certes et il n’est pas très sympathique. Il est très diplômé, a une idée importante de sa valeur et a fait une grande carrière professionnelle. Il a contesté dès le début la pertinence de l’hospitalisation sous contrainte. Il n’avait l’usage de son ordinateur que durant deux heures or il était nécessaire qu’il travaille. Il n’est pas délirant. Il est à l’origine d’un armement modulaire. Il a écrit des ouvrages techniques. Il est donc nécessaire d’avoir ce contexte à l’esprit. L’experte a relevé qu’il ne présente pas de difficultés sur le plan psychiatrique. La question de l’utilité de l’hospitalisation se pose car il avait le même traitement à l’extérieur. L’avis motivé raisonne par probabilité et soutient que le maintien de la mesure permettra une évaluation ce qui n’est pas du tout conforme à l’exigence légale.
Sur le fond, le péril imminent n’est plus caractérisé et l’hospitalisation complète n’est plus justifiée au regard des conclusions d’une expertise psychiatrique et médico-psychologique privée du 29 décembre 2025 qu’il verse aux débats. En outre, le traitement auquel [B] [K] est soumis au [Adresse 6] est identique à celui prescrit par son psychiatre de ville et son néphrologue, qu’il prenait déjà antérieurement à son hospitalisation. Enfin, il est allégué que l’insuffisance rénale de [B] [K] s’est fortement aggravée pendant son hospitalisation en raison du non-renouvellement par le centre hospitalier de son traitement habituel et que, dans ses conditions, la prolongation de l’hospitalisation sans consentement pourrait exposer la santé physique du patient à des conséquences irréversibles, greffe ou décès.
Le représentant de l’hôpital a indiqué : l’arrivée tardive de l’avis motivé fait-elle grief ' Il faut préciser que l’avis médical n’est pas un certificat médical. Les éléments fournis dans l’avis sont issus du dossier médical, l’avis peut être émis quand bien même le patient est absent. L’hôpital soigne, il ne séquestre pas. Les psychiatres, au moins quatre, qui ont rencontré le patient ont donné un avis précis. Il est inopportun de prétendre que l’avis médical est erroné puisque la cour de cassation précise que le juge ne peut porter une appréciation sur des constats médicaux. La mesure est-elle adaptée au regard des éléments fournis ' à ce stade le constat est que le patient est en fugue et non soigné.
Les conseils ont indiqué en complément que rien ne permet de dire que l’appelant refuse de prendre son traitement. Il existe une erreur d’appréciation de la situation de [B] [K] la part de l’hôpital.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [B] [K] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée du défaut d’envoi de l’avis médical motivé dans le délai légal
Aux termes de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique : " L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L. 3211-12-2, à l’exception du dernier alinéa du I.
Lorsque le premier président ou son délégué est saisi d’un appel formé à l’encontre d’une ordonnance du juge statuant sur le maintien d’une mesure d’isolement ou de contention prise sur le fondement de l’article L. 3222-5-1, il est fait application des dispositions prévues au III de l’article L. 3211-12-2. Le premier président ou son délégué statue dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Lorsque l’ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
Toutefois, lorsque le juge ordonne la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande faisant état du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance à l’auteur de la saisine et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif en fonction du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui. Il statue par une ordonnance motivée qui n’est pas susceptible de recours. Le patient est maintenu en hospitalisation complète jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond, sauf s’il est mis fin à l’hospitalisation complète en application des chapitres II ou III du présent titre.
Lorsqu’il a été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président de la cour d’appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d’appel. Toutefois, par une ordonnance qui peut être prise sans audience préalable, il peut, avant l’expiration de ce délai, ordonner une expertise. Il se prononce alors dans un délai de quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. En l’absence de décision à l’issue de l’un ou l’autre de ces délais, la mainlevée est acquise ".
En outre, l’article L. 3216-1 du même code dispose que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du titre I ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
En l’espèce, l’avis motivé arrivé au greffe le 8 janvier 2026 n’a pas été transmis « au plus tard quarante-huit heures avant l’audience », ce qui constitue une irrégularité. Il convient de rechercher si cette irrégularité fait grief à [B] [K]. Sur ce point, force est de relever que cet avis motivé a été versé aux débats et que les conseils de l’appelant ont formulé des observations détaillées sur son contenu. En tout état de cause, la date d’arrivée permet au magistrat de connaître l’état du patient à une date proche de l’audience, ce qui ne porte pas grief au patient loin s’en faut. Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’irrégularité tirée du défaut d’avis médical motivé actualisé
Selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, la saisine du juge des libertés et de la détention est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Ainsi qu’il a été rappelé, aux termes de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, en cas d’appel d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
De même, comme il a déjà été dit, selon l’article L. 3216-1, alinéa 2 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative en matière de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En l’espèce, [B] [K] a quitté l’hôpital [P] [S] le 24 décembre 2025 et ne l’a plus réintégré depuis.
Or, il résulte des textes précités que dès lors que l’absence de production d’avis médicaux comportant des éléments actualisés sur la situation du patient est consécutive à sa fugue, elle n’est pas constitutive d’une irrégularité de procédure et ne caractérise pas d’atteinte à ses droits. De fait, compte tenu de la situation de fugue résultant de la démarche de [B] [K], l’avis motivé du 8 janvier 2026 pouvait être fondé sur une appréciation médicale de sa situation établie sur la base de son dossier médical (en ce sens, Cass. 1ère Civ. 14 novembre 2024, n°23-17.503, Cass. 1ère Civ. 4 décembre 2024, n°23-17.748 ).
Par conséquent, le moyen est rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, " une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ".
Le conseil de [B] [K] se prévaut d’une expertise psychiatrique et médico-psychologique extra-judiciaire du 29 décembre 2025 réalisée par le Docteur [Y] [A], expert près la cour d’appel de Paris qui conclut que l’appelant présente un " fonctionnement psychique actuel ['] globalement organisé et dénué du moindre processus psychiatrique évolutif « . L’expert note également » qu’en l’état de l’examen, aucun élément clinique objectif ne permet de conclure à une dangerosité actuelle, ni pour lui-même, ni pour autrui ".
Il sera rappelé qu’en application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit observer lui-même et faire observer le principe de la contradiction. Il en résulte que l’expertise extra judiciaire, qui n’est pas soumise au contradictoire dans son déroulement, ne saurait être écartée des débats mais ne peut fonder la décision du juge que si elle est corroborée par d’autres pièces (Cass. ch. mixte, 28 sept. 2012, n°11-18.710).
En l’espèce, cette expertise privée, qui n’est corroborée par aucun autre élément, ne saurait justifier la levée de la mesure d’hospitalisation sans consentement. En effet, une expertise sollicitée unilatéralement, dans des circonstances inconnues, ne saurait l’emporter sur les certificats et avis médicaux établis par les médecins de l’établissement hospitalier, qui sont prévus et encadrés par des textes législatifs et réglementaires, et reposant sur une connaissance du dossier médical du patient. Si ce rapport d’expertise privé, détaillé, a été rédigé à l’issue d’un entretien de 3 heures et quart, il apparaît que l’experte, ainsi qu’elle le déclare elle-même, n’a pas eu accès au dossier médical du patient ni à aucun autre document, si bien qu’il repose finalement exclusivement sur les déclarations de [B] [K].
Il convient de souligner que le certificat médical initial du 17 décembre 2025 et les certificats suivants des 18 décembre 2025 et du 20 décembre 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [B] [K].
De même, l’avis motivé du 23 décembre 2025 du Docteur [X] [E], établi à l’intention du premier juge, indique que :
« Patient bipolaire connu admis en SPDTU le 17/12 via le CMP Condorcet pour agitation psychomotrice.
En entretien, le patient a une présentation acceptable, dans la toute-puissance, logorrhéique avec des demandes multiples.
On note une tachypsychie avec persistance des idées délirantes de grandeur.
Le comportement dans l’unité reste globalement adapté avec des épisodes d’intolérance à la frustration devant ses multiples demandes
Le patient est dans le déni total du trouble avec demande accrue de sortie d’hospitalisation.
L’adhésion aux soins reste fragile.
Devant cette présentation clinique, le maintien en hospitalisation sous contrainte reste justifié afin d’établir une stabilisation clinique par le réajustement thérapeutique et une surveillance adaptée. "
Par ailleurs l’avis motivé du 8 janvier 2026 du Docteur [X] [E] indique " M. [K] [B], né le 28/03/1964, est suivi de longue date pour un trouble psychiatrique chronique. ll a été admis le 17 décembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers (son épouse), dans un contexte de rechute évolutive sur un mode maniaque délirant.
L’hospitalisation s’est avérée nécessaire devant une désorganisation psychique aiguë, associant une agitation psychomotrice majeure, une tachypsychie avec fuite des idées, des idées délirantes de grandeur et de persécution, un déni total des troubles, une opposition active aux soins, ainsi que des menaces hétéro-agressives répétées à l’encontre de l’équipe soignante. Cette situation a justifié la mise en place transitoire d’une mesure d’isolement thérapeutique, face à un risque imminent de passage à l’acte hétéro-agressif.
Depuis l’admission, l’évolution clinique a été marquée par une amélioration partielle de l’excitation psychomotrice sous traitement et dans un cadre contenant.
Toutefois, on persistait une absence de conscience des troubles, une adhésion fragile et fluctuante aux soins, un discours revendicatif, ainsi que des idées délirantes à tonalité persécutive, rendant à ce stade toute levée du cadre de soins prématurée. La prise en charge a été par ailleurs complexifiée par des comorbidités somatiques sévères, notamment une insuffisance rénale chronique, nécessitant des adaptations thérapeutiques progressives et une coordination spécialisée, actuellement incompatibles avec une prise en charge ambulatoire sécurisée. Le patient n’a pas réintégré l’hospitalisation à l’issue d’une permission de sortie, ce qui n’a pas permis une évaluation clinique continue et directe de son état psychique par l’équipe soignante. Dans ce contexte, et malgré la consultation d’un médecin expert dont les conclusions apparaissent discordantes avec l’évaluation clinique hospitalière, la réintégration en hospitalisation complète apparaît nécessaire afin de permettre une appréciation clinique actualisée, la poursuite des ajustements thérapeutiques et la sécurisation de la prise en charge. Une contre-expertise médicale pourrait par ailleurs être utile afin d’apprécier de manière approfondie et contradictoire la vulnérabilité psychique actuelle du patient.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète (SPDTU), avec réintégration effective à l’hôpital, demeure nécessaire en raison de la persistance probable de troubles psychiatriques actifs, de l’absence d’adhésion libre et éclairée aux soins, du risque de décompensation rapide, et de la nécessité de poursuivre les soins dans un cadre sécurisé et contenant, préalable indispensable à l’élaboration ultérieure d’un projet de soins adapté ".
Cet avis motivé est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [B] [K], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante.
Dès lors que ce médecin conclut que l’adhésion aux soins est « fragile et fluctuante » et que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet, l’argument selon lequel le traitement serait identique à celui que le patient suivait avant son hospitalisation et pourrait donc être poursuivi en soins libres est inopérant.
Enfin, il n’est pas établi que l’insuffisance rénale de [B] [K] se soit aggravée pendant son hospitalisation puisque les deux seules analyses biochimiques produites sont concomitantes à son hospitalisation, étant datées des 18 et 19 décembre 2025, et qu’entre ces deux dates le DFG a augmenté d’un point – de 23 à 24 ml/mn/1.73m², étant observé que c’est une diminution de ce DFG qui et dangereuse voire létale, lorsqu’il est inférieur à 15 ml/mn/1.73m² – ce qui caractérise une absence de dégradation de l’insuffisance rénale. Il sera également relevé que ces analyses, réalisées dès le lendemain et surlendemain de l’hospitalisation du patient, prouvent que l’hôpital a mis en 'uvre un suivi adapté de l’insuffisance rénale de [B] [K]. Par conséquent, il n’est pas établi à ce stade que le maintien de la mesure mettrait la santé physique de [B] [K] en danger.
Aussi, pour l’ensemble de ces raisons, l’ordonnance sera donc confirmée et [B] [K] sera maintenu en hospitalisation complète, toute organisation autre des soins apparaissant prématurée à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [B] [K] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Et, y ajoutant,
Rejetons les moyens d’irrégularité,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Natacha BOURGUEIL David ALLONSIUS
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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