Irrecevabilité 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 11 juil. 2025, n° 24/01728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 24/01728 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GIHW
Madame [W] [V] [G] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [R], [C], [U] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Florence CHANE-TUNE de la SELARL WIZE AVOCATS REUNION, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [L], [V], [T] [E]-[F] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 6] (TAHITI)
Représentant : Me Florence CHANE-TUNE de la SELARL WIZE AVOCATS REUNION, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 11 Juillet 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement en date du 29 novembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes :
« DESIGNE Monsieur [D] [H], en qualité d’expert avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux , [Adresse 7] ;
— les décrire dans leur état actuel, en dresser le plan en tenant compte, les cas
échéant, des bornes existantes ;
— consulter les titres des parties s’il en existe, en décrire le contenu, en précisant
les limites et les contenances y figurant ;
— rechercher tous indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux
et du cadastre;
(')
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de la réalisation de la mesure d’expertise ;
DIT que l’affaire sera réinscrite au rôle de la 1ère chambre civile, après le dépôt du rapport d’expertise, sur simple demande des parties ;
RESERVE les droits des parties ainsi que les dépens. "
Vu la déclaration d’appel déposée par RPVA le 31 décembre 2024 à l’encontre de ce jugement par Madame [W] [A] ;
Vu l’ordonnance renvoyant l’affaire à la mise en état ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 28 avril 2025 puis les conclusions n° 3 remises le 30 mai 2025 par Monsieur [E] et Madame [K] , demandant au conseiller de la mise en état de :
« JUGER que Madame [L], [V], [T] [E]-[F] épouse [K] et Monsieur [R], [C], [U] [E] sont recevables et bien-fondés en leurs demandes ;
DÉCLARER irrecevable l’appel interjeté par Madame [W] [V] [G] [A] le 31 décembre 2024 inscrit sous le numéro de RG 24/01728 ;
CONDAMNER Madame [W] [V] [G] [A], conformément aux termes des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile, au paiement :
— d’une amende civile qui ne saurait être inférieure à 3.000 € ;
— de dommages et intérêts au bénéfice de Madame [L], [V], [T] [E]-[F] épouse [K] et Monsieur [R], [C], [U] [E] du même montant que celle de l’amende civile.
En tout état de cause,
DÉBOUTER Madame [W] [V] [G] [A] de toutes ses éventuelles demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNER Madame [W] [V] [G] [A] à payer à Madame [L], [V], [T] [E]-[F] épouse [K] et Monsieur [R], [C], [U] [E] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance."
Vu les dernières conclusions d’incident n° 2 en réplique déposées le 30 mai 2025 par Madame [W] [V] [G] [A], demandant de :
« A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que les demandes nouvelles formulées dans les conclusions d’incident n° 2 du 27 mai 2025 sont irrecevables, faute de mention dans la marge conformément à l’article 954 du Code de procédure civile ;
À défaut, DÉBOUTER les intimés de leur demande d’amende civile et de dommages-intérêts
punitifs, comme étant infondées en fait et en droit ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
DEBOUTER les Consorts [E] de leur demande de fin de non-recevoir tirée d’une
prétendue irrecevabilité de l’appel immédiat ;
REJETER l’incident soulevé ;
Et, par voie de conséquence,
DÉCLARER recevable l’appel interjeté par Madame [A] à l’encontre du jugement du 29 novembre 2024 du Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS ;
DIRE que l’instance se poursuivra devant la Cour d’appel de SAINT-DENIS ;
CONDAMNER les Consorts [E] à payer à Madame [A] la somme
de 3 000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER les Consorts [E] aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au
profit de Maître Laurent BENOITON ;
DEBOUTER les Consorts [E] de toutes demandes plus amples ou contraires. "
L’incident ayant été examiné le 3 juin 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il doit être fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances d’appel et aux instances consécutives à un renvoi après cassation introduites à compter de cette date.
Sur la recevabilité de l’appel :
Monsieur [E] et Madame [K] soutiennent que l’appel de Madame [W] [A] est irrecevable car elle n’a pas respecté les modalités d’appel s’agissant d’un jugement ordonnant une expertise.
Selon les intimés, il est faux de prétendre que la décision rendue tranche une question touchant au fond du droit, ce qui ouvrirait droit à un recours immédiat. En effet, le dispositif de la décision querellée se limite bien à la désignation d’un expert judiciaire et ne tranche aucunement une question de fond, et notamment le bornage comme évoqué par Madame [A].
L’appelante réplique en substance qu’un jugement mixte est par conséquent susceptible d’un appel immédiat en application de l’article 544 du code de procédure civile.
En l’espèce, le tribunal, saisi d’un litige relatif à l’existence d’une servitude et à la délimitation
de fonds contigus, a ordonné le bornage judiciaire puis a désigné un expert pour y procéder. Ce faisant, il a tranché au fond le différend portant sur l’existence même de cette servitude, qui était expressément contestée. Également, ce faisant, il a tranché deux points relatifs, d’une part, à la recevabilité de l’action en bornage judiciaire normalement soumise aux dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile imposant une tentative préalable de conciliation dans les demandes en bornage sous peine d’irrecevabilité relevée d’office par le juge ; d’autre part, à sa compétence. Ils rappellent que le tribunal de proximité ne s’était pas prononcé sur une demande de bornage judiciaire, puisqu’il s’était justement déclaré incompétent au regard des demandes qui n’étaient pas une demande de bornage, mais une demande concernant l’existence ou non d’une servitude.
Ceci étant exposé,
Sur les pouvoirs du CME :
Selon les prescriptions de l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;
6° Allouer une provision pour le procès ;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le conseiller de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;
10° Dans les cas où l’exécution provisoire n’est pas de droit, suspendre l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire.
Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l’article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
Ains, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par les intimés en application du 2° de cet article.
Sur l’irrecevabilité des conclusions n° 2 des intimés :
Madame [W] [A] plaide que les conclusions N° 2 des intimés ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile et doivent donc être écartées comme irrecevables faute de mention dans la marge.
Selon l’appelante, les conclusions d’incident n° 2 déposées par les intimés le 27 mai 2025, reprennent pour l’essentiel les écritures précédentes en y insérant de nouvelles demandes et moyens visant à :
— Solliciter la condamnation de l’appelante au paiement d’une amende civile d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
— Solliciter également le versement de dommages et intérêts punitifs du même montant au profit des intimés.
Or, ces demandes sont nouvelles par rapport aux conclusions d’incident n° 1 en date du 28 avril 2025, et elles n’ont fait l’objet d’aucune mention en marge, en méconnaissance directe des prescriptions de l’article 954, alinéa 2 du Code de procédure civile, qui dispose :
« Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. »
Cette obligation vise précisément à garantir l’effectivité du contradictoire et à permettre à la
partie adverse d’identifier clairement les ajouts opérés.
Les intimés répliquent que le moyen invoqué par l’appelante tend à dénaturer les termes de la loi. Selon eux, cette disposition signifie que lorsque des moyens nouveaux sont introduits dans les conclusions d’appel par rapport aux conclusions précédentes, ces nouveaux moyens doivent être clairement séparés et identifiables dans la discussion des conclusions (par exemple : rédaction sous forme de plan '). En pratique, cela signifie que les avocats doivent structurer leurs conclusions de manière à ce que les nouveaux moyens soient distinctement présentés, évitant ainsi toute confusion avec les moyens déjà invoqués (Cass., soc., 26/03/2025, n° 23-13.889). Cette exigence vise à assurer la clarté et la lisibilité des écritures pour faciliter la tâche des juges du second degré’et non de la partie adverse. Il n’est d’ailleurs écrit nulle part qu’il convient d’ajouter un trait en marge à gauche des moyens développés’Madame [A] ne justifie au demeurant d’aucun grief puisqu’elle a pu répliquer sur ces nouveaux éléments au terme de ses dernières écritures'
Néanmoins, les consorts [E] rajoutent ce trait en marge à gauche, bien que la partie rajoutée dans les conclusions sur incident n° 2 figuraient déjà de manière distincte, en dessous des premiers développements initiaux.
Sur ce,
Selon le deuxième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
En l’espèce, il est constant que les dernières conclusions n° 3 des intimés comporte de manière distincte les nouvelles demandes d’incident relatives à l’amende civile et à des dommages et intérêts.
Il ne s’agit donc pas de « moyens » mais de nouvelles prétentions dans le cadre de l’incident qui doivent être considérées comme des demandes additionnelles.
Or, il est certain que Madame [A] a pu prendre connaissance de ces demandes nouvelles devant le conseiller de la mise en état et y répondre tandis que les intimés ont remis rapidement des conclusions n° 3 confirmes aux exigences formelles de l’article 954 du code de procédure civile.
A cet égard, l’appelante aurait pu solliciter un renvoi afin de mieux répondre aux nouvelles demandes de Monsieur [E] et de Madame [K], ce qui n’a pas été sollicité.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande d’irrecevabilité des conclusions n° 2 des intimés qui ont été remplacées par les conclusions n° 3, seules et dernières écritures à prendre en compte dans le cadre de l’incident.
Sur la recevabilité de l’appel du jugement :
Aux termes des articles 544 et 545 du code de procédure civile, les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
Les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
L’article 544 est parfaitement clair en ce qu’il prévoit l’appel immédiat pour les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal.
Or, le dispositif jugement querellé, qui se qualifie d’avant dire droit au début de la décision, se limite à la désignation d’un expert, à ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la réalisation de la mesure d’expertise et à réservé les droits des parties ainsi que les dépens.
Ainsi, aucun chef du jugement ne peut être soumis à l’examen de la cour d’appel.
Enfin, à supposer que le jugement soit interprété comme une décision de sursis à statuer, mention inutile et inopportune risquant de provoquer des difficultés d’interprétation, la procédure régulière d’appel imposerait une autorisation préalable du premier président en application de l’article 380 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l’appel de Madame [W] [A].
Sur les demandes d’amende civile et de dommages et intérêts :
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Il n’y a pas lieu d’envisager la condamnation de l’appelante à payer une amende civile.
En outre, l’appel irrecevable ne constitue pas nécessairement la preuve d’une intention de nuire alors qu’une mesure d’expertise est ordonnée avec exécution provisoire, n’interdisant pas aux intimés de poursuivre la procédure décidée par le premier juge, notamment en versant la provision à valoir sur la rémunération de l’expert afin qu’il commence ses opérations.
La demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Madame [W] [A] supportera les dépens et les frais irrépétibles de Monsieur [E] et Madame [K] au titre de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile par décision susceptible de déféré ;
DISONS N’Y AVOIR lieu à écarter les conclusions d’incident d’intimés n° 2 ;
DECLARONS IRRECEVABLE l’appel interjeté par Madame [W] [A] à l’encontre du jugement en date du 29 novembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
DEBOUTONS Monsieur [E] et Madame [K] de leur demande de dommages et intérêts ;
DISONS n’y avoir lieu à amende civile ;
CONDAMNONS Madame [W] [A] aux dépens ;
CONDAMNONS Madame [W] [A] à payer conjointement à Monsieur [R] [C] [U] [E] et Madame [L] [V] [T] [E]-[F], épouse [K] une indemnité de 2.500,00 euros.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
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