Infirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 16 avr. 2026, n° 25/00485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 3 novembre 2025, N° 211/416417 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 172/2026, 7 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 03 novembre 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/416417
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00485 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJPW
NOUS, Caroline GUILLEMAIN, Conseillère, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Rubis RABENJAMINA, Greffière au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [V] [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l’opposant à :
Maître [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
Par décision Contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 20 février 2026 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats ;
FAITS ET PROCEDURE
Au mois de juin 2023, M. [V] [I] [H] a sollicité Me [W] [K] afin d’assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de trois procédures, à savoir :
— une procédure de divorce, pour laquelle il a réglé 3 600 € TTC ;
— une procédure d’assistance éducative devant le juge des enfants, au titre de laquelle il s’est acquitté de 1 700 € TTC ;
— une procédure d’appel à l’encontre de l’ordonnance rendue sur mesures provisoires, qui a donné lieu à un règlement de 1 800 € TTC.
Par courriels des 3 février et 11 avril 2025, Me [K] a écrit à son client qu’il entendait mettre fin à son mandat.
Reprochant à son ancien conseil d’avoir brusquement mis fin à sa mission, M. [H] a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en date du 11 juin 2025, reçue le 13 juin suivant, saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris à l’effet d’examiner la conformité de l’attitude de Me [K] à la déontologie professionnelle, favoriser une résolution amiable ou une médiation et l’aider à obtenir un éventuel remboursement partiel des honoraires versés.
Par décision du 3 novembre 2025, le bâtonnier a :
— Fixé à la somme de 10 214,67 € HT le montant total des honoraires dus à Me [K] ;
— Constaté le règlement de la somme de 5 916,67 € HT ;
— Condamné M. [H] à payer à Me [K] la somme de 4 298 € HT € au titre du solde des honoraires restant dû, assorti de la TVA au taux en vigueur et des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— Débouté les parties de toute autre demande plus ample ou complémentaire ;
— Prononcé l’exécution provisoire à hauteur de 1.500 € HT.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception adressées au premier président de cette cour, les 8 et 9 novembre 2025, M. [H] a exercé un recours à l’encontre de la décision du bâtonnier.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 12 décembre 2025, dont les parties ont accusé réception, celles-ci ont été convoquées à comparaître à l’audience du 20 février 2026.
Aux termes d’écritures remises au greffe, soutenues oralement à cette audience, M. [H] demande au délégué du premier président d’infirmer la décision du bâtonnier, de juger que les honoraires de Me [K] ont été intégralement réglés, et de rejeter les demandes reconventionnelles de Me [K] ; à titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de Me [K] à lui payer la somme totale de 6 340 € en réparation de ses préjudices, à savoir 840 € au titre du recours abusif à une avocate postulante, 3 000 € au titre des honoraires versés à l’avocat ayant repris en charge les trois dossiers et 2 500 € pour préjudice moral. Il conclut, en tout état de cause, à la condamnation de Me [K] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] fait valoir que Me [K] lui a proposé plusieurs forfaits, d’un montant total de 7 100 € TTC, et qu’il s’est acquitté intégralement de cette somme au moyen de plusieurs règlements, à raison de 3 000 € par virements bancaires et de 4 100 € en espèces. Il estime ainsi n’être redevable d’aucune somme supplémentaire, en soulignant que l’avocat n’a émis aucune facture et que les conventions d’honoraires produites par ce dernier ne lui sont pas opposables, à défaut d’avoir été signées. Il remet en cause la réalité des prestations accomplies, qu’il estime manifestement surévaluées sur les fiches de diligences. Il impute, en outre, à Me [K] des manquements professionnels auquel il reproche d’avoir mal défendu ses intérêts, puis d’avoir mis fin à sa mission sans préavis.
Par conclusions remises au greffe, soutenues oralement à l’audience, Me [K] sollicite la condamnation M. [H] à lui régler un complément d’honoraires d’un montant total de 23 382 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la décision du bâtonnier, correspondant à 13 608 € TTC au titre de la procédure de divorce, 2 924 € TTC au titre de la procédure d’assistance éducative et 6 850 € TTC au titre de la procédure d’appel ; subsidiairement, il conclut à la confirmation de la décision du bâtonnier, et sollicite l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Oralement, il ajoute qu’il demande que les pièces de M. [H], qui lui ont été communiquées la veille de l’audience, soient écartées des débats, l’octroi d’un euro symbolique pour procédure abusive et d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Me [K] expose que les relations avec son client se sont dégradées, au point que celui-ci l’a menacé et injurié, ce qui l’a conduit à mettre fin prématurément à son mandat. Il reconnaît que M. [H] s’est acquitté d’une somme totale de 7 100 €, mais conteste lui avoir proposé un forfait pour les trois dossiers confiés ; il explique qu’il lui était, en effet, impossible d’anticiper l’évolution de sa mission, et réclame le paiement d’un complément d’honoraires de 23 382 € TTC, à raison d’une durée totale de travail de 112 heures 88, durant la période comprise entre le 1er juin 2023 et le 25 septembre 2025 ; il précise qu’il a été dessaisi de la procédure de divorce seulement le 12 janvier 2026.
Le délégué du premier président a soulevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes d’indemnisation des préjudices présentées par M. [H]. Les parties n’ont formulé sur ce point aucune observation.
Ces dernières ont été informées que la décision était mise en délibéré à la date du 16 avril 2026.
Après la clôture des débats, M. [H] a adressé au délégué du premier président des conclusions responsives et des pièces nouvelles, reçues au greffe le 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de Me [K] visant à voir écarter des débats les pièces de la partie adverse communiquée la veille de l’audience
L’article 15 du code de procédure civile dispose : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
En l’espèce, les pièces communiquées par M. [H] la veille de l’audience à son contradicteur consistent essentiellement dans la preuve de virements, des échanges de courriers et une attestation de témoin. Compte tenu de leur volume peu important, il y a lieu d’estimer que Me [K] a été en mesure d’en prendre connaissance à temps, afin de pouvoir répliquer, quand bien même quatre de ces pièces ne lui ont été transmises qu’en fin de journée, vers 17 heures.
Dans ces conditions, la demande de Me [K] visant à voir écarter ces pièces des débats sera rejetée.
Sur les conclusions et les pièces adressées par M. [H] en cours de délibéré
Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’absence d’autorisation du président à produire une note en délibéré, les conclusions responsives et les pièces adressées après l’audience de plaidoirie par M. [H], reçues au greffe le 23 février 2026, seront ainsi écartés des débats.
Sur la mise en cause de la responsabilité de l’avocat
La procédure spéciale prévue par l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s’applique qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. Il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n’ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à ses obligations professionnelles, de quelque nature qu’elles soient.
Les demandes de M. [H] visant à voir condamner Me [K] à lui régler des dommages et intérêts d’un montant équivalent aux honoraires versés à un avocat postulant ainsi qu’à son nouveau conseil, outre un préjudice moral, seront donc déclarées irrecevables.
Sur le montant des honoraires
Les éventuels manquements de l’avocat à ses obligations professionnelles y compris déontologiques ne sont pas susceptibles non plus de justifier une minoration des honoraires, dès lors que ceux-ci correspondent aux tâches réalisées.
Il résulte de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, que l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
A défaut d’écrit signé par les parties, la preuve d’une convention peut être rapportée conformément aux règles fixées aux articles 1361 et 1362 du code civil (2e Civ., 9 février 2023, n° 21-10.622, publié au Bulletin).
Dans le cas présent, il n’est pas discuté que Me [K] a adressé à son client plusieurs projets de convention d’honoraires, mais qui n’ont pas été signés par M. [H].
Les demandes que M. [H] formulait dans les actes de saisine du premier président, portant sur l’annulation de la décision du bâtonnier et la condamnation de son ancien conseil à lui rembourser une partie des honoraires perçus, n’ont pas été reprises par ce dernier, que ce soit dans ses dernières écritures, ou même oralement à l’audience. Il y a lieu de souligner qu’il ne formule ainsi aucune demande de restitution des sommes qu’il a réglées, pour un montant total de 7 100 € TTC, mais uniquement des demandes de remboursement qui s’analysent en des dommages et intérêts, jugées préalablement irrecevables. M. [H] s’oppose, pour autant, à la demande de paiement de compléments d’honoraires, en invoquant l’existence de forfaits. Il convient, dès lors, d’examiner le bien-fondé des demandes de compléments d’honoraires de l’avocat.
* Sur la procédure de divorce
M [H] produit un projet de convention d’honoraires, qui prévoit un honoraire forfaitaire de 1800 € TTC outre un forfait de 600 € TTC pour l’audience de plaidoirie, dans le cadre d’un budget prévisionnel.
Me [K] a facturé entre le 28 septembre 2023 et le 26 février 2024 une somme totale de 3600 € TTC qui a été intégralement réglée.
Il a mis fin à son mandat par courriel du 3 février 2025, aux termes duquel il reconnaît que les parties étaient convenues d’appliquer un forfait. Dans son courriel du 11 avril 2025, il a expliqué à M. [H] qu’il n’entendait pas revenir sur sa décision et qu’il n’accomplirait plus aucune diligence dans ce dossier, après le dépôt des conclusions, le 29 janvier 2025. Et, contrairement à ce qu’il prétend, Me [K] ne justifie pas de l’accomplissement de prestations ultérieures, quand bien même il aurait été remplacé par un nouvel avocat seulement au mois de janvier 2026. Sa demande de complément d’honoraires sera donc rejetée.
* Sur la procédure d’assistance éducative
Le projet de convention d’honoraires, daté du 26 octobre 2023, produit par Me [K], prévoyait un forfait de 1 200 € TTC, et incluait une clause de majoration des honoraires.
M. [H] s’est acquitté de deux factures de 1 200 € TTC et de 500 €, éditées le 26 décembre 2023, faisant référence à un forfait d’honoraires. La seconde facture de 500 € précise qu’il s’agit d’un forfait d’honoraires restant à payer pour l’audience JE.
Or, dans ses écritures, Me [K] indique que sa mission s’est achevée à l’issue d’un jugement rendu le 14 mars 2024, après qu’il s’était déplacé à [Localité 4], pour assister à l’audience tenue le même jour. Aussi, il y a lieu de considérer que M. [H] a réglé l’intégralité des honoraires dont il était redevable pour cette procédure.
* Sur la procédure d’appel
Me [K] verse aux débats un projet d’avenant à convention d’honoraires, daté du 24 juin 2024, prévoyant un forfait d’honoraires de 1 800 € TTC, outre 600 € TTC pour l’audience de plaidoirie, applicables dans le cadre d’un budget prévisionnel.
Le montant total des factures émises, entre le 22 juillet 2024 et le 13 mars 2025, s’élève à 1 800 € TTC.
Dans son courriel du 3 février 2025, Me [K] a écrit à son client qu’il mettait fin à son intervention, et que ce dernier restait lui devoir la somme de 300 €.
La dernière facture en date du 13 mars 2025 mentionne que cette somme de 300 € a été payée par virement bancaire du 10 mars 2025, avec un solde à payer de 00 €. Dès lors, Me [K] n’est pas fondé à réclamer un quelconque supplément d’honoraires à M. [H].
Au vu de ces éléments, le montant des honoraires dus à Me [K] sera fixé à 7 100 € TTC. Cette somme ayant été intégralement réglée, ce dernier sera débouté de ses demandes en paiement de compléments d’honoraires.
La décision du bâtonnier sera corrélativement infirmée des chefs de fixation des honoraires de Me [K] à hauteur de 10 214 € HT et de condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 4 298 € HT, outre la TVA et les intérêts au taux légal.
Sur les autres demandes
Compte tenu du sens de la présente décision, la demande de dommages et intérêts de Me [K] pour procédure abusive ne pourra être que rejetée.
Me [K] succombant au recours sera condamné aux dépens correspondants et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande portant sur l’exécution provisoire présentée par Me [K] est sans objet dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 445 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Me [W] [K] visant à écarter des débats les pièces de M. [V] [I] [H] communiquées la veille de l’audience,
ECARTE des débats les conclusions responsives et les pièces de M. [V] [I] [H] reçues en cours de délibéré, le 23 février 2026,
INFIRME la décision déférée en ses dispositions soumises au premier président, en ce qu’elle a fixé à 10 214 € HT le montant des honoraires de Me [W] [K] et condamné M. [V] [I] [H] à lui payer la somme de 4 298 € HT, outre la TVA et les intérêts au taux légal,
STATUANT A NOUVEAU,
Y AJOUTANT,
DECLARE irrecevables les demandes d’indemnisation de M. [V] [I] [H],
FIXE à 7 100 € TTC le montant total des honoraires de Me [W] [K] dus par M. [V] [I] [H],
CONSTATE que M. [V] [I] [H] s’est acquitté intégralement de cette somme,
REJETTE les demandes de paiement de compléments d’honoraires de Me [W] [K],
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Me [W] [K], pour procédure abusive,
CONDAMNE Me [W] [K] aux dépens du recours,
REJETTE la demande de Me [W] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATE que la demande de Me [W] [K] relative au bénéfice de l’exécution provisoire est sans objet.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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