Infirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 26 mars 2025, n° 23/18035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 22 août 2023, N° 23/00515 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 26 MARS 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18035 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIP2H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Août 2023 – Tribunal judiciaire de CRETEIL – RG n° 23/00515
APPELANT
Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 1] 1965 (59)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
INTIMEE
Madame [P] [O] [W]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7] (94)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Cyrielle DUFLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0356
ayant pour avocat plaidant Me Hugo DOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0356
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [P] [W] et M. [B] [T] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 1990 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 7] (94).
Cette union n’a pas été précédée d’un contrat de mariage.
Ils ont divorcé le 4 janvier 2016.
Par jugement du 14 décembre 2021, le juge aux affaires familiales a notamment :
ordonné qu’il soit procédé aux opérations de liquidation et partage de leur régime matrimonial et de l’indivision ;
ordonné l’attribution préférentielle à M. [B] [T] des biens immobiliers situés [Adresse 6] à [Localité 8] (94) et [Adresse 5] à [Localité 9] (45), en contrepartie du versement d’une indemnité d’occupation pour chacun de ces deux biens à compter du 28 décembre 2015, d’un montant égal à sa valeur locative diminuée de 20% ;
rappelé qu’en cas de désaccord entre les parties sur le montant de l’indemnité d’occupation, ce point devra être tranché judiciairement.
Suivant assignation délivrée par huissier le 13 mars 2023, Mme [P] [W] a attrait M. [B] [T] devant le tribunal judiciaire de Créteil, selon la procédure accélérée au fond.
Par jugement contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond le 22 août 2023, le président du tribunal judiciaire de Créteil a :
fixé à titre de provision l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [B] [T] à Mme [P] [W], aux sommes suivantes augmentées des intérêts légaux à compter du 28 décembre 2015 :
*pour le bien immobilier situé à [Localité 8] : 584 euros ;
*pour le bien immobilier situé à [Localité 9] : 560 euros ;
condamné M. [B] [T] à payer à Mme [P] [W] à titre de provision sur sa quote-part sur les bénéfices de l’indivision, une somme mensuelle de 1 144 euros par mois à compter du 28 décembre 2015 ;
condamné M. [B] [T] à payer à Mme [P] [W], au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation, les sommes suivantes :
*pour le bien immobilier situé à [Localité 8] : 49 640 euros ;
*pour le bien immobilier situé à [Localité 9] : 47 600 euros ;
condamné M. [B] [T] à payer à Mme [P] [W] les intérêts légaux sur la quote-part des bénéfices due à Mme [P] [W], à compter du 8 décembre 2015 ;
dit que les intérêts, portant sur les condamnations précitées, échus depuis plus d’un an à compter du 13 mars 2023, seront eux-mêmes productifs d’intérêts au même taux ;
rejeté les autres demandes ;
condamné M. [B] [T] à payer à Mme [P] [W] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [B] [T] aux entiers dépens.
Par déclaration du 8 novembre 2023, M. [B] [T] a interjeté appel de cette décision.
Par avis du 29 novembre 2023, l’affaire a été fixée en circuit court conformément aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
M. [B] [T] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelant le 27 décembre 2023.
Mme [P] [W] a remis et notifié ses uniques conclusions d’intimée le 25 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant remises et notifiées le 24 avril 2024, M. [B] [T] demande à la cour de :
le dire bien fondé et recevable dans ses demandes, fin et conclusions ;
infirmer le jugement rendu par tribunal judiciaire de Créteil selon la procédure accélérée au fond le 22 août 2023 qui a :
*fixé à titre de provision l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [B] [T] à Mme [P] [W], aux sommes suivantes augmentées des intérêts légaux à compter du 28 décembre 2015 :
pour le bien immobilier situé à [Localité 8] : 584 euros ;
pour le bien immobilier situé à [Localité 9] : 560 euros ;
*condamné M. [B] [T] à payer à Mme [P] [W] à titre de provision sur sa quote-part sur les bénéfices de l’indivision, une somme mensuelle de 1 144 euros par mois à compter du 28 décembre 2015 ;
*condamné M. [B] [T] à payer à Mme [P] [W], au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation, les sommes suivantes :
pour le bien immobilier situé à [Localité 8] : 49 640 euros ;
pour le bien immobilier situé à [Localité 9] : 47 600 euros ;
*condamné M. [B] [T] à payer à Mme [P] [W] les intérêts légaux sur la quote-part des bénéfices due à Mme [P] [W], à compter du 8 décembre 2015 ;
*dit que les intérêts, portant sur les condamnations précitées, échus depuis plus d’un an à compter du 13 mars 2023, seront eux même productifs d’intérêts au même taux; *condamné M. [B] [T] à payer à Mme [P] [W] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
déclarer qu’il n’y pas lieu au versement d’une indemnité d’occupation par provision à valoir sur sa quote-part sur les bénéfices de l’indivision au profit de Mme [W] ;
débouter Mme [W] de sa demande de condamnation d’astreinte ;
débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner Mme [W] à verser à M. [T] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter la charge des entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée portant appel incident, remises et notifiées le 9 janvier 2025, Mme [P] [W] demande à la Cour de :
la juger recevable et bien-fondé en l’ensemble de ses demandes et son appel incident ;
débouter M. [B] [T] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
infirmer partiellement le jugement en date du 22 août 2023 ;
Statuant à nouveau,
juger qu’il y a lieu d’assortir les condamnations de M. [T] au titre de provision sur la quote-part des bénéfices de Mme [W] sur l’indivision, d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
confirmer le jugement pour le surplus ;
condamner M. [B] [T] à payer au demandeur la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
condamner M. [B] [T] aux entiers dépens d’appel, avec distraction au profit de Me Cyrielle Dufloux.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appelant fait valoir que Mme [W] a une dette envers la communauté, qu’elle a reconnue par aveu judiciaire, au titre des dépenses qu’il a effectuées seul pour l’administration des deux immeubles, et que par conséquent il ne pouvait être valablement jugé qu’il n’existe aucun obstacle, à ce stade du processus de liquidation de la communauté, au versement d’une indemnité d’occupation à Mme [W], à titre de provision à valoir sur sa quote-part sur les bénéfices de l’indivision ; que la balance des comptes d’administration des ex-époux lui étant favorable, il ne peut être condamné à régler une somme à titre de provision puisque la dette totale de l’intimée est supérieure aux bénéfices constitués de la seule indemnité d’occupation.
L’intimée répond qu’alors que sa créance au titre de l’indemnité d’occupation a été fixée par le juge liquidateur en 2021, aucune des créances revendiquées par M. [T] n’a été fondée en son principe dans ledit jugement de 2021 ; que ce dernier sollicitant de se voir attribuer à terme l’ensemble des biens immobiliers, valorisable à hauteur de 900 000 € à 1 000 000 €, les dettes qu’elle peut avoir au titre de la conservation et l’entretien des biens sommes se compenseront avec la soulte qui lui sera due au titre des attributions.
Elle fait valoir que sa demande de provision est justifiée par le fait qu’elle ne dispose pas des fonds nécessaires pour s’acquitter de sa part dans la provision de 15 000 € demandée par le notaire pour la réalisation de son acte de partage.
En vertu de l’article 815-9 du code civil, « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
Il résulte de l’article 815-10 du code civil que les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.
En vertu de l’article 815-11 du code civil, « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir. »
Ce texte prévoit donc une simple faculté pour le juge.
En l’espèce, il est acquis que par jugement du 14 décembre 2021 devenu définitif, M. [B] [T] a été déclaré redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 28 décembre 2015 pour la jouissance privative des deux biens immobiliers indivis situés [Adresse 6] à [Localité 8] (ancien domicile conjugal) et [Adresse 5] à [Localité 9] (qui est un établissement secondaire de l’entreprise [10] appartenant à M. [T]).
Il n’est pas discuté que M. [B] [T] est le seul des deux ex-époux à jouir de ces deux immeubles.
Dès lors, le principe de la créance de l’indivision, et non de Mme [P] [W] comme l’a dit le premier juge, sur M. [B] [T] pour la jouissance des immeubles susvisés, ne peut être remis en question.
Le jugement du 14 décembre 2021 a rappelé qu’en cas de désaccord entre les parties sur le montant de l’indemnité d’occupation, ce point devra être tranché judiciairement.
Le président du tribunal judiciaire, dont il ne relevait pas de la compétence de fixer définitivement l’ indemnité d’occupation, vu la valeur locative des deux biens et les pièces fournies par les parties, a provisoirement retenu, pour le bien immobilier situé à [Localité 8] une valeur locative moyenne de 1 460,00 euros et pour le bien immobilier situé à [Localité 9], une valeur locative moyenne de 1 400,00 euros, y a opéré un abattement de 20%, et a condamné M. [B] [T] à payer à Mme [W] une provision correspondant à la moitié de l’indemnité d’occupation ainsi obtenue, depuis le 28 novembre 2015.
Si l’indemnité d’occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision, les revenus ne se confondent pas avec les bénéfices et si chaque indivisaire peut donc solliciter, chaque année, sa part dans les bénéfices en résultant, la répartition provisionnelle des bénéfices suppose l’établissement préalable d’un compte annuel de gestion portant sur l’ensemble des biens de l’indivision.
En effet, dès lors que l’indivisaire demandeur doit également supporter les pertes proportionnellement à ses droits, notamment en l’espèce les charges et impôts afférents au bien indivis, seule la différence entre les revenus et les pertes peut constituer des bénéfices.
La part des bénéfices nets est, pour tout indivisaire, proportionnelle à ses droits dans l’indivision, mais pour que sa demande soit admise, faut-il encore que l’indivisaire établisse ses droits dans l’indivision et qu’il existe des bénéfices nets, c’est à dire qu’aient été imputées sur les fruits et revenus les dépenses de l’indivision.
Lorsqu’un indivisaire demande sa part annuelle dans les bénéfices, l’indivisaire qui les a engagées ne peut déduire que les seules dépenses entraînées par les actes auxquels l’indivisaire demandeur a consenti ou qui lui sont opposables.
Sont ainsi notamment déductibles des fruits et revenus de biens indivis, en ce compris les indemnités d’occupation, le montant de la taxe foncière, des primes d’assurance et de remboursements d’emprunt.
S’ils existent, ces bénéfices nets doivent en outre être distribuables.
En l’espèce, les droits des indivisaires sont connus puisqu’ils sont de moitié pour chacun et les revenus sont constitués par l’indemnité d’occupation que M. [B] [T] doit à l’indivision.
Le jugement de divorce du 4 janvier 2016 a reporté la date des effets du divorce au 1er mars 2011 en application de l’article 262-1 du code civil.
M. [B] [T] se prévaut d’une dette de Mme [W] envers l’indivision au titre des dépenses qu’il aurait assumées de ses deniers personnels, faisant valoir qu’il a supporté les postes de dépenses suivants :
— 28 748,48 € au titre du remboursement du prêt immobilier de [Localité 9] (restait dû au 1er mars 2011, la somme de 57 496,96 € soit la quote-part due par Mme [W] prise en charge par l’appelant (57 496,96 €/2) ;
-78 344,72 € au titre du remboursement du prêt immobilier de [Localité 8] (restait dû au 1er mars 2011, la somme de 156 689,44 € soit la quote-part due par Mme [W] prise en charge par l’appelant (156 689,44 € /2) ;
— 30 212 € au titre de la taxe foncière de 2011 à 2022 ;
— 5 225,45 € au titre des primes assurance ;
— 18 914 € au titre des frais d’entretien et de conservation.
Il fait ensuite valoir que l’entreprise [10] a financé les frais de notaire de 22 350 euros au titre de l’achat du bien immobilier sis à [Localité 9] et de nombreux travaux de conservation pour 81 098,45 euros.
Certes les créances revendiquées par l’appelant ne sont en l’état pas connues dans leur montant et relèvent de la procédure de partage, néanmoins, il appartient à Mme [W], demanderesse à la répartition provisionnelle des bénéfices effectuée sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive, de justifier de l’existence pour chaque année considérée, et sous réserve de prescription éventuelle, des bénéfices distribuables sur lesquels elle demande sa part.
Or elle prétend que M. [B] [T] dispose de liquidités sans pour autant en justifier puisqu’elle ne distingue pas celles qui appartiennent à M. [B] [T] et celles qui appartiennent à sa société [10]; s’agissant de sa dette à l’égard de l’indivision post-communautaire, si elle ne la conteste pas dans son principe, elle fait seulement valoir que les sommes revendiquées par l’appelant ne sont pas entièrement fondées en leur principe, car aucun juge liquidateur ne les a fixées ; elle ne se réfère qu’à la soulte qu’elle estime devoir lui revenir suite aux attributions, affirmant que les biens immobiliers indivis sont valorisables à hauteur de 900 000 € à 1 000 000 €. Enfin, elle demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. [B] [T] à lui payer l’intégralité de sa part sur l’indemnité d’occupation due à l’indivision, avec intérêt au taux légal, alors que cette indemnité d’occupation est due à l’indivision dont elle est un élément d’actif, sollicitant même que cette condamnation soit assortie d’une astreinte.
Ce faisant, Mme [W], en l’absence d’un compte annuel de gestion permettant d’apprécier le bien-fondé de la demande, ne rapporte aucunement la preuve de l’existence pour chaque année considérée des bénéfices distribuables sur lesquels elle demande une provision.
En outre, si Mme [W], eu égard au motif sur lequel elle appuie sa demande, semble attendre une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir, elle ne justifie pas que l’indivision dispose des fonds disponibles pour procéder à une telle avance, son éventuel état de besoin n’étant pas visé par le texte.
Par suite, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
*condamné M. [B] [T] à payer à Mme [P] [W] à titre de provision sur sa quote-part sur les bénéfices de l’indivision, une somme mensuelle de 1 144 euros par mois à compter du 28 décembre 2015 ;
*condamné M. [B] [T] à payer à Mme [P] [W], au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation, les sommes suivantes :
— pour le bien immobilier situé à [Localité 8] : 49 640 euros ;
— pour le bien immobilier situé à [Localité 9] : 47 600 euros ;
*condamné M. [B] [T] à payer à Mme [P] [W] les intérêts légaux sur la quote-part des bénéfices due à Mme [P] [W], à compter du 8 décembre 2015;
*dit que les intérêts, portant sur les condamnations précitées, échus depuis plus d’un an à compter du 13 mars 2023, seront eux même productifs d’intérêts au même taux.
La demande de l’intimée tendant à voir juger qu’il y a lieu d’assortir les condamnations de M. [T] à titre de provision sur la quote-part des bénéfices de Mme [W] sur l’indivision, d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, est donc sans objet.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Eu égard à la nature du litige, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
*condamné M. [B] [T] à payer à Mme [P] [W] à titre de provision sur sa quote-part sur les bénéfices de l’indivision, une somme mensuelle de 1 144 euros par mois à compter du 28 décembre 2015 ;
*condamné M. [B] [T] à payer à Mme [P] [W], au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation, les sommes suivantes :
— pour le bien immobilier situé à [Localité 8] : 49 640 euros ;
— pour le bien immobilier situé à [Localité 9] : 47 600 euros ;
*condamné M. [B] [T] à payer à Mme [P] [W] les intérêts légaux sur la quote-part des bénéfices due à Mme [P] [W], à compter du 8 décembre 2015;
*dit que les intérêts, portant sur les condamnations précitées, échus depuis plus d’un an à compter du 13 mars 2023, seront eux même productifs d’intérêts au même taux ;
Y substituant,
Déboute Mme [P] [W] de sa demande à titre de provision sur sa quote-part sur les bénéfices de l’indivision ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Le Greffier, Le Président,
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