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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 23 oct. 2025, n° 24/05952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-2
Minute n°37
N° RG 24/05952 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXZS
AFFAIRE : [P] C/ [H], [R],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt cinq septembre deux mille vingt cinq, assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [Y] [P]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Denis roger SOH FOGNO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 308
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-[Numéro identifiant 4] du 17/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Monsieur [M] [H]
né le 02 Mai 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5] (QATAR)
Madame [J] [E] [R] épouse [H]
née le 24 Janvier 1975 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5] (QATAR),
Représentés par : Me Céline BORREL, Postulante, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
Plaidant : Me Joseph PANGALLO de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0281
INTIMES
DEMANDEURS A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le : 23.10.2025
Ordonnance notifiée aux parties elles-mêmes par lettre simple du : 23.10.2025
Vu le jugement du tribunal de proximité de Versailles du 3 juillet 2024 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [P] le 9 septembre 2024 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 3 avril 2025, aux termes desquelles M. et Mme [H], intimés, prient le conseiller de la mise en état de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 9 septembre 2024,
— condamner Mme [P] aux dépens et à payer à M. et Mme [H] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [P], appelante, n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
I) Sur la caducité de la déclaration d’appel
Les époux [H] invitent le conseiller de la mise en état à prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Mme [P], motif pris de ce que, dans le dispositif de ses conclusions d’appel n°1, elle ne vise aucun chef du dispositif du jugement critiqué et se borne à solliciter de la cour l’infirmation du jugement entrepris.
Réponse du conseiller de la mise en état
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile ' l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.'
D’autre part, l’article 901 du même code prévoit que 'la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : (…)
'6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.'
L’article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2024, dispose ensuite que : 'Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.'
L’article 915-2 précise, enfin, que 'l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel.
La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent'.
Il se déduit de ces textes que la déclaration d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement et que l’effet dévolutif peut être modifié par les premières conclusions de l’appelant.
Il existe une différence essentielle entre l’effet dévolutif et la formulation des prétentions : l’effet dévolutif permet de délimiter la saisine de la cour d’appel ; il est attaché à la déclaration d’appel, tandis que la formulation des prétentions dans le dispositif des conclusions sert à préciser l’étendue de la demande d’infirmation et non à délimiter l’effet dévolutif. C’est pourquoi le défaut de mention des chefs du jugement critiqués dans le dispositif ne saurait être sanctionné.
Au cas d’espèce, la déclaration d’appel de Mme [P] précise les chefs du jugement qu’elle entend critiquer, à savoir sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif et des frais irrépétibles non compris dans les dépens mis à sa charge par le premier juge.
Dès lors, le fait que Mme [P] se soit bornée, dans le dispositif de ses dernières conclusions à solliciter l’infirmation du jugement entrepris, sans reprendre les chefs du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel, ne peut être sanctionné par la caducité de la déclaration d’appel, comme le sollicitent les intimés.
Les époux [H] seront, par suite, déboutés de leur demande visant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 9 septembre 2024.
II) Sur les dépens de l’incident
Les époux [H], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état,
Statuant par mise à disposition au greffe
Déboutons M. [M] [H] et Mme [J] [R], épouse [H], de la totalité de leurs demandes ;
Condamnons M. [M] [H] et Mme [J] [R], épouse [H] aux dépens de l’incident ;
Renvoyons la cause et les parties à l’audience du jeudi 15 janvier 2026 à 9 h 00 pour clôture et au jeudi 05 février 2026 à 9 h 30, en audience rapporteur, pour plaidoirie, salle n°7.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Bénédicte NISI, Philippe JAVELAS,
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