Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 10 avr. 2025, n° 22/02585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 22/02585 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VMBD
AFFAIRE :
[E] [Z]
C/
S.A.S. SOCIÉTÉ [6] venant aux droits de la société [8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juillet 2022 par le pôle social tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 18/04949
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM du Val d’Oise
Copies certifiées conformes délivrées à :
[E] [Z]
S.A.S. SOCIÉTÉ [6]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Michael GABAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC95
APPELANTE
****************
S.A.S. SOCIÉTÉ [6] venant aux droits de la société [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice PERES de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133 substituée par Me Loic COLNAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 7]
[Localité 4]
Dispensée de comparaître par ordonnance du 14 janvier 2025
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOS'' DU LITIGE
Employée par la société [8], aux droits de laquelle vient la société [6] (la société), en qualité de commis en douane, Mme [E] [Z] (la victime) a été victime d’un accident le 22 mai 2008, que la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 2 juin 2008.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 30 mai 2013 et un taux d’incapacité permanente partielle de 45 %, ramené à 30 % par arrêt de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de 1'assurance des accidents du travail du 31 août 2017, lui a été attribué.
La victime a saisi la juridiction de sécurité sociale d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement avant-dire droit du 28 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dit que l’accident de travail survenu à la victime le 22 mai 2008 trouve son origine dans une faute inexcusable de l’employeur ;
— fixé à son taux maximum la majoration de la rente versée à la victime ;
— avant dire droit, a ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire ;
— fixé la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de la victime à la somme de 5 000 euros.
L’expert désigné, le docteur [Y], a déposé son rapport le 15 mars 2019.
À la demande de la société et par décision du 29 juillet 2019, le tribunal a annulé l’expertise réalisée par le docteur [Y] pour non-respect du contradictoire, a ordonné une nouvelle expertise médicale judiciaire et a désigné le docteur [W].
Le 12 janvier 2021, l’expert a déposé son rapport définitif.
Par jugement du 15 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— fixé ainsi les préjudices complémentaires de la victime en réparation des conséquences de l’accident du travail, pour laquelle la faute inexcusable de l’employeur a été retenue, avec intérêt légal à compter du présent jugement :
— 31 585 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 75 324 euros au titre de l’aide humaine ;
— 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 1 500 euros au titre du préjudice sexuel ;
-3 960 euros au titre de frais d’assistance à expertise ;
— dit que la caisse versera ces sommes à titre d’avance ; ,
— condamné la société à rembourser à la caisse les sommes versées en réparation des préjudices subis par la victime ;
— condamné la société aux dépens, y compris les frais d’expertise ;
— condamné la société à verser à la victime, avec intérêt légal à compter du jugement, une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
La victime a relevé un appel limité de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 29 janvier 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la victime demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris sur les sommes allouées en réparation de son préjudice corporel au titre de la faute inexcusable de son employeur,
Y ajoutant s’agissant de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
— la dire recevable en sa demande ;
— de fixer comme suit l’indemnisation de son préjudice corporel au titre de la faute inexcusable de son employeur :
— préjudice de douleur : 45 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros
— préjudice esthétique permanent : 20 000 euros
— préjudice d’agrément : 10 000 euros
— préjudice sexuel : 15 000 euros
— véhicule adapté : 11 965,29 euros
— déficit fonctionnel permanent : 189 000,00 euros
— à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise pour évaluer le déficit fonctionnel permanent ;
— d’ordonner à la caisse de faire l’avance des sommes allouées ;
— de condamner la société à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— de condamner la société aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé les préjudices de la victime a :
— 31 585 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 75 324 euros au titre de l’aide humaine ;
— 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 1 500 euros au titre du préjudice sexuel ;
-3 960 euros au titre de frais d’assistance à expertise ;
— débouté la victime au titre des frais d’adaptation de son véhicule ;
Sur le déficit fonctionnel permanent
A titre principal
— de juger la victime irrecevable en sa demande ;
A titre subsidiaire
— de limiter l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à 150 525 euros.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, concernant la caisse, dispensée de comparaître par ordonnance du 14 janvier 2025, à ses observations du 16 février 2024 et régulièrement communiquées, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— de prendre acte de ce qu’elle fera l’avance de l’ensemble des sommes allouées par la cour en réparation des préjudices de la victime ;
— de déduire la provision de 5 000 euros versée à la victime
— de dire et juger qu’elle récupérera auprès de l’employeur les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance ainsi que le capital représentatif de la majoration de rente ;
— de condamner la société aux dépens.
MOTIFS DE LA D''CISION
Il sera rappelé, à titre préliminaire, que la victime, âgée de 36 ans au moment des faits, s’est coupé l’index de la main gauche avec un cutter, le 22 mai 2008. La date de consolidation de son état de santé est fixée au 31 mai 2013.
Le taux d’incapacité permanente de la victime a été fixé à 45 %, ramené à 30 % par arrêt de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de 1'assurance des accidents du travail du 31 août 2017.
I) Sur l’évaluation des préjudices subis par la victime à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société
Selon l’article L. 452-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
' 'Sur les souffrances endurées
En l’espèce, l’expert évalue les souffrances endurées à 4,5/7 (moyen à assez important), compte tenu du traumatisme, des traitements chirurgicaux, de l’immobilisation, des séances de rééducation, des examens complémentaires des traitements médicamenteux et de la prise en charge psychologique.
Le tribunal a alloué à la victime la somme de 20 000 euros.
La victime sollicite la somme de 45 000 euros. Elle s’appuie sur le compte rendu du docteur [C], qui l’a assistée lors de l’expertise et qui note : 'La prise en charge initiale (exploration chirurgicale) a montré l’absence de rupture tendineuse. L’évolution est marquée par une suspicion de phlegmon justifiant une reprise chirurgicale le 26 mai 2008 puis par l’évolution vers une attitude en triple flexion de l’index. Une algodystrophie évoquée fin 2008 mais n’est pas confirmée en scintigraphie. Elle est hospitalisée du 13 au 31 juillet 2009 en rééducation fonctionnelle pour prise en charge de douleurs neuropathiques avec raideur de l’index gauche et des MCP de la main gauche : optimisation du traitement antalgique avec neurostimulation, cathéter périnerveux et attelle de posture permettant une amélioration des douleurs mais l’attitude
vicieuse revient dès l’ablation de l’attelle. Il est noté un syndrome anxiodépressif réactionnel. Elle est ensuite prise en charge en rééducation du 9 novembre 2009 au 19 mars 2010 (HdJ) avec amélioration modérée des douleurs et du syndrome dépressif. Le taux d’incapacité permanente en accident du travail est évalué à 45 % pour 'douleurs neuropathiques, impossibilité à se servir de sa main gauche, attitude en crochet de l’index irréductible, limitation de l’extension des autres doigts, un enraidissement du poignet, déficit d’extension du coude, limitation des mouvements de l’épaule, force de serrage déficitaire, pince pouce-index et empaumement non obtenus'.
Une aggravation est déclarée le 1er novembre 2015 avec amputation de l’index gauche le 5 février 2016 ; l’évolution est marquée par la survenue d’un névrome justifiant une excision avec couverture par lambeau musculaire le 6 novembre 2019'.
La société demande la confirmation du jugement déféré.
Sur cette base, et au vu de la description des douleurs physiques et morales éprouvées par la victime, il lui sera allouée une somme de 35 000 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
— Sur le préjudice esthétique
L’expert a évalué le préjudice esthétique permanent à 3/7 (modéré) compte tenu de l’amputation du 2ème rayon.
Le tribunal a alloué à la victime une somme de 3 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire et 5 000 euros pour le préjudice esthétique permanent.
La victime relève que l’expert ne s’est pas prononcé sur le préjudice esthétique temporaire. Elle sollicite l’infirmation du jugement. Elle demande la somme de 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 20 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
La victime met en avant le siège des séquelles (main) qu’elles qualifient de particulièrement visibles et disgracieuses, en produisant des photos. Elle s’appuie également sur le compte-rendu du docteur [C] qui note : 'Un état cicatriciel avec amputation et attitude vicieuse ; des douleurs cervicoscapulaires gauches ; du coude, de la main et du poignet gauche ; une altération de la fonction du membre supérieur gauche dominant avec des limitations de l’épaule ; de limitation majeure de la main : chevauchement du III sur le IV en flexion, survenue de crampes et surtout amputation de l’index et raideur des chaînes digitales avec limitation de l’ouverture
de la main ne permettant pas l’empaumement (main gauche dominante peu fonctionnelle)'.
La société considère que le préjudice esthétique temporaire, avant amputation est nécessairement moins important que le préjudice esthétique définitif et sollicite la confirmation du jugement.
L’amputation d’un doigt de la main gauche constitue l’essentiel du préjudice esthétique permanent de la victime.
Un préjudice esthétique temporaire doit être également retenu, en ce que la victime a subi plusieurs interventions chirurgicales comme cela a été évoqué, une raideur de l’index gauche avec une attitude de crochet ainsi que le port d’une attelle, ce qui est confirmé par les photographies produites aux débats.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a réparé le préjudice esthétique temporaire par l’octroi d’une indemnité de 3 000 euros et le préjudice esthétique permanent par l’octroi de la somme de 6'000 euros.
— Sur le préjudice d’agrément
L’expert a indiqué que la victime était 'gênée pour pratiquer les sports de fitness'.
Le tribunal a alloué à la victime la somme de 1 000 euros à ce titre.
La victime sollicite la somme de 10 000 euros, considérant qu’elle ne peut plus s’appuyer sur sa main gauche de sorte que 'toutes les activités sportives nécessitant l’usage de sa main lui sont interdites ainsi que les activités de fitness au sol'.
La société sollicite la confirmation du jugement.
L’expert a noté que la victime était 'gênée’ pour pratiquer le fitness mais n’a pas relevé d’impossibilité.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnisation de la victime, au titre du préjudice d’agrément, à la somme de 1 000 euros.
— Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, pour la période postérieure à la date de consolidation. Le poste de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de la qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (2e Civ., 11 décembre 2014, n° 13-28.774, Bull. 2014, II, n° 247).
L’expert a relevé un préjudice sexuel 'de présentation et une gêne gestuelle'.
Le tribunal a alloué à la victime la somme de 1 500 euros.
La victime sollicite la somme de 15 000 euros, considérant qu’elle subit un préjudice sexuel positionnel et de présentation de son corps depuis l’âge de 38 ans.
La société sollicite la confirmation du jugement.
L’existence d’un préjudice sexuel tel que précédemment défini est suffisamment établie et doit être indemnisée par l’octroi d’une somme de 1 500 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur les frais de véhicule adapté
L’expert considère que la victime 'peut conduire sa voiture avec une boîte automatique et les commande directionnelles à la main droite'.
Le tribunal a rejeté la demande de la victime considérant que l’expert n’avait pas relevé le besoin d’adaptation du véhicule.
La victime sollicite la somme de 11 965,29 euros, compte tenu de l’adaptation nécessaire de son véhicule avec une boule au volant, avec un renouvellement tous les cinq ans, à vie.
La société sollicite la confirmation du jugement, considérant qu’une boule au volant coûte 109,90 euros.
L’expert n’ayant pas retenu la nécessité d’une boule au volant, ni d’aide à la commande du volant, la demande de la victime sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
— Sur le déficit fonctionnel permanent
Sur la recevabilité de la demande
La société considère que la demande de la victime est irrecevable dès lors que le tribunal a statué de manière définitive avant le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation et que l’expert désigné en première instance n’a pas apprécié ce poste de préjudice.
Dans un arrêt récent, rompant avec la jurisprudence antérieure, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673).
Cette jurisprudence, qui vise à améliorer l’indemnisation des victimes d’une faute inexcusable, a vocation à s’appliquer immédiatement à toutes les instances en cours.
La demande de la victime est donc recevable.
Sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est désormais un préjudice autonome, exclu de la détermination de l’incapacité permanente partielle. Il peut donc être réparé, en cas de faute inexcusable de l’employeur, selon les règles du droit commun.
Dès lors, pour la fixation de ce poste de préjudice, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le juge n’est pas lié par la date de consolidation des blessures ni par le taux d’incapacité retenu par la caisse, qui n’opèrent que pour la détermination des droits de la victime aux prestations légales prévues par la législation professionnelle.
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
En l’espèce, la victime s’appuie sur le rapport d’évaluation des séquelles établi par le médecin conseil de la caisse, qui a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 45 %, considérant que ce taux ne prendrait en compte que le déficit fonctionnel physiologique, ce qui correspond, selon elle, à la définition du déficit fonctionnel permanent. En se basant sur la date de consolidation de mai 2013, et son âge à cette date (40 ans), en prenant une valeur du point à 4 200 euros, elle sollicite la somme de 189 000 euros.
A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise pour apprécier ce poste de préjudice.
La société considère que la victime ne peut calculer le déficit fonctionnel permanent en retenant le taux d’incapacité permanente partielle qui est une notion juridique distincte.
A titre subsidiaire, la société conteste le montant calculé par la victime et demande à la cour de limiter le montant du préjudice à la somme de 150 525 euros, compte tenu de l’âge de la victime à la date de consolidation (41 ans) et du barème applicable (3 345 euros pour un taux de déficit fonctionnel permanent de 45 %).
****
Contrairement à ce que soutient la victime, le taux d’incapacité permanente partielle retenu par le médecin conseil de la caisse, et évalué par ce dernier à 45 %, ne peut être retenu pour l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, qui correspond à un poste de préjudice autonome.
En revanche, il résulte du rapport d’expertise du docteur [W] que ce dernier a fixé à 8 % le déficit fonctionnel permanent de la victime, compte tenu des 'phénomènes douloureux, de la limitation du poignet avec l’amputation du 2ème rayon et la raideur des doigts'. La demande d’expertise sera dès lors rejetée.
Il est constant qu’à la date de consolidation du 30 mai 2013, la victime était âgée de 41 ans. Compte tenu du référentiel de M. [R] fixant la valeur du point à 1 800 euros, du taux de 8 % retenu par l’expert, il convient d’allouer à la victime la somme de 1 800 ' x 8 = 14 400 euros.
II) Sur l’action récursoire de la caisse
Les sommes allouées à la victime, déduction faite de la provision déjà accordée, seront versées directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupérera le montant auprès de la société, en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Il en est de même des frais d’expertise.
III) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la société, partie succombante.
La société sera condamnée à payer à la victime la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Vu l’appel limité formé par Mme [Z],
Statuant dans les limites du litige soumis à la cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé l’indemnisation du préjudice subi par Mme [Z], à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6], à 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points réformés,
Dit que la demande d’indemnisation de Mme [Z] au titre du déficit fonctionnel permanent est recevable et rejette la demande d’expertise sur l’évaluation de ce poste de préjudice ;
Fixe l’indemnisation des préjudices subis par Mme [Z], à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6], aux sommes suivantes :
— au titre des souffrances endurées: 35 000,00 euros
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 14 400,00 euros
Rejette la demande d’indemnisation formée par Mme [Z] au titre des frais d’adaptation du véhicule ;
Dit qu’il convient de déduire des indemnités ainsi allouées la somme de 5 000 euros accordée à titre de provision ;
Dit que les sommes ainsi allouées seront directement avancées au bénéficiaire par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, après déduction du montant de la provision déjà versée, à charge pour l’organisme d’en récupérer le montant auprès de la société [6];
Condamne la société [6] aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [6] à payer à Mme [Z] la somme de 2 500 euros ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, etn, par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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