Infirmation partielle 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 11 sept. 2024, n° 23/01398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 14 mars 2023, N° 19/01500 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE ( Aicf ), la SAS APAVE NORD OUEST c/ SAS SUEZ EAUX FRANCE |
Texte intégral
N° RG 23/01398 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JLBK
+ 24/01559
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01500
Tribunal judiciaire d’Evreux du 14 mars 2023
APPELANTS et INTIMES :
Madame [Z] [Y] épouse [G]
exerçant sous l’enseigne MT DESSINS
siret 443 656 087 00014
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Jean-Marie Malbesin de la Scp LENGLET-MALBESIN, avocat au barreau de Rouen, substituée par Me Christophe THERIN, avocat au barreau de Rouen
SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (Aicf) venant aux droits de la SAS APAVE NORD OUEST
RCS de Nanterre 903 869 071
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Arnaud NOURY, avocat au barreau de Paris substituée par Me Sandrine MARIÉ
INTIMEES :
venant aux droits de la Sas Lyonnaise des Eaux
RCS de Nanterre 410 034 607
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l’Eure
SCA FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME
RCS de Lyon 339 804 858
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Anna LANCIEN de la SELARL ANNAVOCAT, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Stéphane BONNET, avocat au barreau de Lyon substituée par Me Gatien CASU
SA GENERALI IARD
RCS de Paris 552 062 663
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de Paris, substituée par Me Valérie GOSSET
SARL CIFORBAT
RCS d’Evreux 492 507 819
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Olivier JOLLY, avocat au barreau de l’Eure
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 mai 2024 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT
DEBATS :
A l’audience publique du 15 mai 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 11 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 septembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 juin 2011, la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme a conclu un contrat de promotion immobilière avec la Sarl Ciforbat pour la construction d’une maison-relais destinée à l’accueil de personnes en situation d’exclusion sociale au [Adresse 12]. Un bâtiment neuf composé de treize logements et locaux locatifs a été construit (bâtiment A) et trois bâtiments anciens ont été rénovés (bâtiments B, C et D).
La Sarl Ciforbat a souscrit une assurance dommages-ouvrage et une assurance constructeur non-réalisateur couvrant sa responsabilité décennale auprès de la Sa Generali Iard.
Une mission de maîtrise d''uvre d’exécution a été confiée par la Sci du Parc, aux droits de laquelle vient la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme, à Mme [Z] [Y] épouse [G], exerçant sous l’enseigne Mt Dessins, suivant contrat du 20 avril 2011.
La Sas Apave Nord Ouest est intervenue comme bureau de contrôle technique.
Les bâtiments B, C, et D ont été livrés avec des réserves le 26 mars 2012 et, le bâtiment A avec des réserves, le 11 juin 2012.
En mai 2013, l’enrobé de la cour s’est effondré entre le puits d’infiltration des eaux pluviales et le bâtiment D. En décembre 2013, le mur de la cave du bâtiment D a subi un tassement et un effondrement partiel et, en janvier 2014, des fissures sont apparues sur l’enduit de ce bâtiment.
Les 25 février et 30 juillet 2014, la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage. Par courriers des 26 avril et 26 septembre 2014, celui-ci a dénié sa garantie.
Par ordonnance du 22 janvier 2015, le juge des référés du tribunal de commerce d’Evreux, saisi par la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme, a ordonné une expertise judiciaire, laquelle a été progressivement étendue à l’ensemble des locateurs d’ouvrage intervenus à l’opération de construction.
L’expert judiciaire M. [F] [X] a établi son rapport d’expertise le 30 avril 2018.
Par actes d’huissier de justice des 22, 25, et 26 mars, et 15 avril 2019, la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme a fait assigner la Sarl Ciforbat, la Sa Generali Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, Mme [Y] épouse [G], la Sas Apave Nord Ouest, et la Sas Suez Eaux France, délégataire de la gestion et de l’exploitation du service d’assainissement collectif confiées à la Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure (Cape), devant le tribunal de grande instance d’Evreux en indemnisation de ses préjudices.
Par exploit du 14 septembre 2021, la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme a fait intervenir la Sa Generali Iard en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la Sarl Ciforbat.
Ces instances ont été jointes.
Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal judiciaire d’Evreux a :
— condamné, in solidum, la société Ciforbat, Mme [Z] [Y] épouse [G], la Sas Apave Nord Ouest ainsi que la compagnie Generali Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à verser à la société Foncière d’Habitat et Humanisme la somme de 200 819 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant le puits d’infiltration,
— condamné, in solidum, la société Ciforbat, Mme [Z] [Y] épouse [G], et la Sas Apave Nord Ouest à verser à la société Foncière d’Habitat et Humanisme la somme de 120 612 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant le bâtiment D,
— dit que ces sommes de 200 819 euros TTC et 120 612 euros TTC sont indexées sur l’indice Bt01 en vigueur au jour de la présente décision (l’indice de référence étant le dernier indice publié à la date de 1'évaluation par l’expert judiciaire, soit l’indice 108,7 d’avril 2018, publié le 17 juillet 2018),
— condamné, in solidum, la société Ciforbat, Mme [Z] [Y] épouse [G], et la Sas Apave Nord Ouest à verser à la société Foncière d’Habitat et Humanisme la somme de 39 676,54 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— condamné, in solidum, la société Ciforbat, Mme [Z] [Y] épouse [G], et la Sas Apave Nord Ouest à verser à la société Foncière d’Habitat et Humanisme la somme de 15 669 TTC au titre 'des prestations d’investigations techniques demandé par l’expert’ et la somme de 15 900 euros TTC au titre 'des prestations d’investigations techniques réalisé par la société Foncière d’Habitat et Humanisme',
— débouté la société Foncière d’Habitat et Humanisme de ses demandes dirigées à l’encontre de la compagnie Generali Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage au titre des travaux de reprise des désordres affectant le bâtiment D,
— débouté la société Foncière d’Habitat et Humanisme de ses demandes dirigées à l’encontre de la compagnie Generali Iard, en sa qualité d’assureur décennal de la société Ciforbat,
— déclaré recevable le recours en garantie formé par la société Ciforbat à l’encontre de la compagnie Generali Iard, en sa qualité d’assureur décennal,
— débouté la société Ciforbat de son appel en garantie dirigé à l’encontre de la compagnie Generali Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de responsabilité décennale (Cnr),
— fixé le partage des responsabilités entre les coobligés comme suit :
. la société Ciforbat, à hauteur de 80 %,
. Mme [Z] [Y] épouse [G], à hauteur de 15 %,
. la Sas Apave Nord Ouest, à hauteur de 5 %,
— fait droit, dans la limite de ce partage, aux appels en garantie formulés par :
. la société Ciforbat à l’encontre de Mme [Z] [Y] épouse [G] et la Sas Apave Nord Ouest,
. Mme [Z] [Y] épouse [G] à l’encontre de la société Ciforbat et la Sas Apave Nord Ouest,
. la Sas Apave Nord Ouest à l’encontre de la société Ciforbat et Mme [Z] [Y] épouse [G],
— condamné, in solidum, Mme [Z] [Y] épouse [G] et la Sas Apave Nord Ouest à garantir et relever indemne la compagnie Generali Iard de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des désordres affectant le puits d’infiltration,
— débouté la société Ciforbat de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société Foncière d’Habitat et Humanisme,
— débouté la société Ciforbat de sa demande d’amende civile formée à l’encontre de la société Foncière d’Habitat et Humanisme,
— condamné in solidum la société Ciforbat, Mme [Z] [Y] épouse [G], et la Sas Apave Nord Ouest aux entiers dépens étant précisé qu’ils incluent ceux des procédures de référé, et notamment le coût des expertises instituées par les ordonnances du 22 janvier 2015 rendue par le tribunal de commerce d’Evreux et du 16 décembre 2015 rendue par le juge des référés près le tribunal de grande instance d’Evreux, et qu’ils seront recouvrés par Me [P] [J], membre de la Scp [J]-Cosse-André, pour la compagnie Generali Iard et par la Scp Ridel Stéfani [U] Baissas Touflet pour la Sas Suez Eaux France, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné, in solidum, la société Ciforbat, Mme [Z] [Y] épouse [G], et la Sas Apave Nord Ouest à payer à la société Foncière d’Habitat et Humanisme la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné, in solidum, la société Ciforbat, Mme [Z] [Y] épouse [G], et la Sas Apave Nord Ouest à payer à la Sas Suez Eaux France la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné, in solidum, la société Ciforbat, Mme [Z] [Y] épouse [G], et la Sas Apave Nord Ouest à payer à la compagnie Generali Iard la somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Ciforbat, Mme [Z] [Y] épouse [G], la Sas Apave Nord Ouest de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 19 avril 2023, Mme [Y] épouse [G] a formé appel contre le jugement. Par déclarations respectives des 3 et 31 mai 2023, la Sas Apave Nord Ouest et la Sarl Ciforbat ont également formé appel contre le jugement. Ces instances ont été jointes par ordonnances distinctes du 8 septembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2023, Mme [Z] [Y] épouse [G] exerçant sous l’enseigne Mt Dessins demande de voir en application des articles 1792, 1231-1, et 1240 du code civil, L.124-3 du code des assurances :
sur son appel principal,
— réformer le jugement rendu le 14 mars 2023 par le tribunal judiciaire d’Evreux en ses dispositions suivantes :
. condamné, in solidum, la société Ciforbat, Mme [Z] [Y] épouse [G], la Sas Apave Nord Ouest ainsi que la compagnie Generali Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à verser à la société Foncière d’Habitat et Humanisme la somme de 200 819 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant le puits d’infiltration,
. dit que cette sommes est indexée sur l’indice Bt 01 en vigueur au jour de la présente décision (l’indice de référence étant le dernier indice publié à la date de l’évaluation par l’expert judiciaire, soit l’indice 108,7 d’avril 2018, publié le
17 juillet 2018),
. condamné, in solidum, la société Ciforbat, Mme [Z] [Y] épouse [G], et la Sas Apave Nord Ouest à verser à la société Foncière d’Habitat et Humanisme la somme de 39 676,54 euros au titre de son préjudice de jouissance,
. condamné, in solidum, la société Ciforbat, Mme [Z] [Y] épouse [G], et la Sas Apave Nord Ouest à verser à la société Foncière d’Habitat et Humanisme la somme de 15 669 TTC au titre 'des prestations d’investigations techniques demandé par l’expert’ et la somme de 15 900 euros TTC au titre 'des prestations d’investigations techniques réalisé par la société Foncière d’Habitat et Humanisme',
. fixé le partage des responsabilités entre les coobligés comme suit :
¿ la société Ciforbat, à hauteur de 80 %,
¿ Mme [Z] [Y] épouse [G], à hauteur de 15 %,
¿ la Sas Apave Nord Ouest, à hauteur de 5 %,
. fait droit, dans la limite de ce partage, aux appels en garantie formulés par :
¿ la société Ciforbat à l’encontre de Mme [Z] [Y] épouse [G] et la Sas Apave Nord Ouest,
¿ Mme [Z] [Y] épouse [G] à l’encontre de la société Ciforbat et la Sas Apave Nord Ouest,
¿ la Sas Apave Nord Ouest à l’encontre de la société Ciforbat et Mme [Z] [Y] épouse [G],
. condamné, in solidum, Mme [Z] [Y] épouse [G] et la Sas Apave Nord Ouest à garantir et relever indemne la compagnie Generali Iard de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des désordres affectant le puits d’infiltration,
. condamné in solidum la société Ciforbat, Mme [Z] [Y] épouse [G], et la Sas Apave Nord Ouest aux entiers dépens étant précisé qu’ils incluent ceux des procédures de référé, et notamment le coût des expertises instituées par les ordonnances du 22 janvier 2015 rendue par
le tribunal de commerce d’Evreux et du 16 décembre 2015 rendue par le juge des référés près le tribunal de grande instance d’Evreux, et qu’ils seront recouvrés par Me [P] [J], membre de la Scp [J]-Cosse-André, pour la compagnie Generali Iard et par la Scp Ridel Stéfani [U] Baissas Touflet pour la Sas Suez Eaux France,
. condamné, in solidum, la société Ciforbat, Mme [Z] [Y] épouse [G], et la Sas Apave Nord Ouest à payer à la société Foncière d’Habitat et Humanisme la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné, in solidum, la société Ciforbat, Mme [Z] [Y] épouse [G], et la Sas Apave Nord Ouest à payer à la compagnie Generali Iard la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté Mme [Z] [Y] épouse [G] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté Mme [Z] [Y] épouse [G] de ses demandes plus amples ou contraires,
. ordonné l’exécution provisoire,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
— rejeter toutes demandes de condamnation dirigées à son encontre par la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme et la Sa Generali Iard relatives aux désordres affectant le puits d’infiltration, au titre de la réparation des dommages matériels, de l’indemnisation du trouble de jouissance et des prestations d’investigations techniques ;
à titre subsidiaire,
— condamner respectivement la Sarl Ciforbat à la relever et garantir à hauteur de 85 % et la Sas Apave Nord Ouest à hauteur de 5 % de toutes condamnations relatives au puits d’infiltration, au titre des travaux de reprise des désordres, de l’indemnisation du préjudice de jouissance et des prestations d’investigations techniques,
— rejeter toutes demandes contraires de la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme, de la Sa Generali Iard, de la Sarl Ciforbat, et de la Sas Apave Nord Ouest,
sur l’appel de la Sarl Ciforbat,
— rejeter la demande de la Sarl Ciforbat tendant à la voir condamner à la relever indemne et à la garantir intégralement au titre de l’ensemble des sommes mises à sa charge au profit de la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme et/ou au profit de la Sa Generali Iard,
sur l’appel de la société Aicf venant aux droits de la Sas Apave Nord Ouest,
— rejeter la demande de la société Aicf tendant à la voir condamner à la relever indemne et à la garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
sur l’appel de la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme,
— rejeter la demande de la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 294 734,72 euros TTC au titre du coût de reconstruction du bâtiment D et la somme de 31 342 euros TTC au titre du coût de la démolition du bâtiment D,
— rejeter la demande de la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 200 819 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant le puits d’infiltration et la somme de
39 676,54 euros au titre de son préjudice de jouissance, la somme de 15 669 euros TTC au titre des prestations d’investigations techniques demandées par l’expert, la somme de 15 900 euros TTC au titre des prestations techniques par elle réalisées, ainsi que la somme de 54 508,52 euros en remboursement des honoraires de l’expert et des frais par elle exposés en cours d’expertise,
sur l’appel de la Sa Generali Iard,
— rejeter la demande de la Sa Generali Iard tendant à la voir condamner à la relever indemne et à la garantir des condamnations sollicitées en appel par la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme,
— débouter la Sas Suez Eaux France de sa demande tendant à la voir condamner à la relever indemne et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et à lui payer une indemnité au titre des frais irrépétibles,
— condamner la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme, la Sa Generali Iard, la Sarl Ciforbat, et la Sas Apave Nord Ouest in solidum ou l’une à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel, outre tous les dépens d’appel, dont distraction pour Me Céline Bart.
Elle fait valoir que le tribunal a dénaturé les termes du contrat de maîtrise d’oeuvre qui ne lui confiait qu’une mission partielle ne portant pas sur le puits d’infiltration, de sorte que sa responsabilité ne peut être retenue pour réparer les désordres affectant celui-ci. Elle ne critique pas les dispositions du jugement concernant les travaux de reprise des désordres affectant le bâtiment D.
Elle expose qu’au stade de la souscription des contrats d’assurance par la Sarl Ciforbat auprès de la Sa Generali Iard, il était parfaitement clair que le maître d’oeuvre ne recevrait qu’une mission partielle de direction et de surveillance des travaux de construction à l’exclusion d’une mission de maîtrise d’oeuvre de conception ; qu’elle n’est intervenue à aucun moment et à quel titre que ce soit dans la conception et la réalisation du puits d’infiltration dont s’est seule chargée la Sarl Ciforbat comme il ressort du compte-rendu de chantier du 19 septembre 2011 relatif aux Vrd et du courriel de M. [V] du 29 septembre 2011 ; que lorsque les plans de canalisations et Vrd extérieurs lui ont été fournis, le puits d’infiltration avait déjà été conçu et réalisé par la Sarl Ciforbat avant le début du chantier de construction du bâtiment A et de réhabilitation des trois autres bâtiments.
Subsidiairement, si sa responsabilité était retenue pour les désordres affectant le puits d’infiltration, elle demande la garantie de la Sarl Ciforbat à hauteur de 85 % pour avoir conçu et réalisé un système de gestion des eaux pluviales défectueux et celle de la société Aicf à concurrence de 5 % pour ne pas avoir émis d’observations sur les travaux réalisés alors qu’elle en avait la mission, en application de l’article 1240 du code civil. Elle sollicite également la garantie de la société Aicf pour ne pas avoir fait d’observation dans son rapport portant sur le contrôle technique des ouvrages de réseaux divers et de voiries.
Elle estime que les prétentions indemnitaires de la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme au titre des désordres affectant le bâtiment D sont inflationnistes puisque celle-ci avait réclamé dans son assignation du 15 avril 2019 le montant des travaux de reprise et non pas celui de la démolition et de la reconstruction du bâtiment dont la prétendue nécessité n’est apparue que dans ses dernières conclusions de première instance ; que l’expert judiciaire n’a jamais validé un tel principe qui ne se justifiait pas ; que les conclusions du Bureau Veritas et le permis de démolir, établis postérieurement en violation du principe du contradictoire, ne lui sont pas opposables ; qu’à l’évidence la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme a pris sa décision de démolir le bâtiment D très peu de temps après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2023, la société Apave Infrastructures et Construction France (Aicf), venant aux droits d’Apave Nord Ouest par voie d’apport partiel d’actif du 1er janvier 2023, demande, en application des articles 1231-1, 1240, et 1792 du code civil, et L.111-24 du code de la construction et de l’habitation, de :
— voir débouter les sociétés Ciforbat, Generali, Suez, et Foncière d’Habitat et Humanisme, et Mme [G] de leurs appels et appels incident,
— voir infirmer le jugement rendu le 14 mars 2023 par le tribunal judiciaire d’Évreux en ce qu’il a :
. condamné, in solidum, la société Ciforbat, Mme [Z] [Y] épouse [G], la Sas Apave Nord Ouest ainsi que la compagnie Generali Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à verser à la société Foncière d’Habitat et Humanisme la somme de 200 819 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant le puits d’infiltration,
. condamné, in solidum, la société Ciforbat, Mme [Z] [Y] épouse [G], et la Sas Apave Nord Ouest à verser à la société Foncière d’Habitat et Humanisme la somme de 120 612 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant le bâtiment D,
. dit que ces sommes de 200 819 euros TTC et 120 612 euros TTC sont indexées sur l’indice Bt01 en vigueur au jour de la présente décision (l’indice de référence étant le dernier indice publié à la date de 1'évaluation par l’expert judiciaire, soit l’indice 108,7 d’avril 2018, publié le 17 juillet 2018),
. condamné, in solidum, la société Ciforbat, Mme [Z] [Y] épouse [G], et la Sas Apave Nord Ouest à verser à la société Foncière d’Habitat et Humanisme la somme de 39 676,54 euros au titre de son préjudice de jouissance,
. condamné, in solidum, la société Ciforbat, Mme [Z] [Y] épouse [G], et la Sas Apave Nord Ouest à verser à la société Foncière d’Habitat et Humanisme la somme de 15 669 TTC au titre 'des prestations d’investigations techniques demandé par l’expert’ et la somme de 15 900 euros TTC au titre 'des prestations d’investigations techniques réalisé par la société Foncière d’Habitat et Humanisme',
. débouté la société Foncière d’Habitat et Humanisme de ses demandes dirigées à l’encontre de la compagnie Generali Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage au titre des travaux de reprise des désordres affectant le bâtiment D,
. débouté la société Foncière d’Habitat et Humanisme de ses demandes dirigées à l’encontre de la compagnie Generali Iard, en sa qualité d’assureur décennal de la société Ciforbat,
. débouté la société Ciforbat de son appel en garantie dirigé à l’encontre de la compagnie Generali Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de responsabilité décennale (Cnr),
. fixé le partage des responsabilités entre les coobligés comme suit :
¿ la société Ciforbat, à hauteur de 80 %,
¿ Mme [Z] [Y] épouse [G], à hauteur de 15 %,
¿ la Sas Apave Nord Ouest, à hauteur de 5 %,
. fait droit, dans la limite de ce partage, aux appels en garantie formulés par :
¿ la société Ciforbat à l’encontre de Mme [Z] [Y] épouse [G] et la Sas Apave Nord Ouest,
¿ Mme [Z] [Y] épouse [G] à l’encontre de la société Ciforbat et la Sas Apave Nord Ouest,
¿ la Sas Apave Nord Ouest à l’encontre de la société Ciforbat et Mme [Z] [Y] épouse [G],
. condamné, in solidum, Mme [Z] [Y] épouse [G] et la Sas Apave Nord Ouest à garantir et relever indemne la compagnie Generali Iard de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des désordres affectant le puits d’infiltration,
. condamné in solidum la société Ciforbat, Mme [Z] [Y] épouse [G], et la Sas Apave Nord Ouest aux entiers dépens étant précisé qu’ils incluent ceux des procédures de référé, et notamment le coût des expertises instituées par les ordonnances du 22 janvier 2015 rendue par le tribunal de commerce d’Evreux et du 16 décembre 2015 rendue par le juge des référés près le tribunal de grande instance d’Evreux, et qu’ils seront recouvrés par Me [P] [J], membre de la Scp [J]-Cosse-André, pour la compagnie Generali Iard et par la Scp Ridel Stéfani [U] Baissas Touflet pour la Sas Suez Eaux France, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
. condamné, in solidum, la société Ciforbat, Mme [Z] [Y] épouse [G], et la Sas Apave Nord Ouest à payer à la société Foncière d’Habitat et Humanisme la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné, in solidum, la société Ciforbat, Mme [Z] [Y] épouse [G], et la Sas Apave Nord Ouest à payer à la Sas Suez Eaux France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné, in solidum, la société Ciforbat, Mme [Z] [Y] épouse [G], et la Sas Apave Nord Ouest à payer à la compagnie Generali Iard la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté la société Ciforbat, Mme [Z] [Y] épouse [G], la Sas Apave Nord Ouest de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
. ordonné l’exécution provisoire,
statuant de nouveau,
à titre principal,
— voir débouter la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme et toute partie de toutes leurs demandes formées contre elle,
— se voir mettre hors de cause,
à titre subsidiaire,
— voir juger qu’aucune condamnation in solidum ou solidaire ne saurait être prononcée à son encontre et qu’elle ne saurait être condamnée au-delà de 5 % des préjudices qui seraient justifiés,
— voir condamner in solidum la Sarl Ciforbat et son assureur Generali, la Sas Suez, Mme [G], à la relever indemne et à la garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— voir juger qu’elle ne prend pas en charge la part des défaillants,
en tout état de cause,
— voir condamner in solidum la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme et tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens dont recouvrement au bénéfice de Me Philippe Fourdrin.
Elle fait valoir que la Sarl Ciforbat s’est réservée la conception et la réalisation du puisard ; que cet ouvrage ne figurait dans aucun des marchés de travaux, ni aucun document de conception ni d’exécution, soumis à la Sas Apave Nord Ouest, et n’était distinct ; que ce puisard a été conseillé par les services d’urbanisme au maître de l’ouvrage pour pallier la capacité limitée du réseau d’eaux pluviales de la commune ; que les deux conventions de contrôle technique conclues avec la Sarl Ciforbat n’ont porté que sur les quatre bâtiments et pas sur le puisard, de sorte qu’elle n’a pas émis d’avis sur celui-ci ; que, contrairement à ce qu’indique l’expert judiciaire, les ouvrages qui sont soumis à son contrôle ne sont pas définis par l’autorisation de construire qui ne lui a pas été transmise et qui n’est pas une pièce contractuelle, ni un référentiel de contrôle, mais sont uniquement définis par le contrat ; qu’en tout état de cause, le puisard a été réalisé avant qu’elle ne procède à ses visites de chantier.
Elle ajoute que le tribunal, en retenant au seul vu de son rapport initial que le puits d’infiltration était compris dans la mission de contrôle technique, a commis une erreur d’appréciation manifeste ; qu’elle ne parle à aucun moment du puisard dans ce rapport et a demandé les implantations et la note de calcul des évacuations des eaux pluviales des descentes d’eau en toiture dans le cadre de son contrôle sur la conception de la couverture. Elle en conclut que sa responsabilité décennale ne peut pas être engagée pour les désordres affectant le puits d’infiltration.
Concernant les désordres affectant le bâtiment D, elle dénie également sa responsabilité aux motifs que l’affaissement des murs et du dallage et les fissures ont pour cause principale le défaut de conception du puisard, qui était hors de sa mission ; qu’elle a maintenu un avis défavorable dans son rapport final pour certaines fissures affectant les façades.
Elle estime par ailleurs que le tribunal a retenu des préjudices injustifiés dans leur principe et dans leur quantum ; que n’est pas démontrée la nécessité de réaliser un nouvel ouvrage de gestion des eaux pluviales car celui-ci n’était pas contractuellement dû au regard du Cctp, ni réglementairement imposé, mais seulement conseillé par la Cape, que les prescriptions de celle-ci ne sont d’ailleurs plus d’actualité, qu’une indemnisation à ce titre constituerait donc un enrichissement sans cause ; qu’il en est de même de l’indemnisation de travaux de reprise du bâtiment D lequel a été démoli en cours de procédure ; que le préjudice de jouissance allégué n’est pas prouvé et serait injustifié dès lors que les travaux de reprise porteront sur des espaces extérieurs ou sur l’intérieur du bâtiment D actuellement inhabité ; que rien ne justifie de la nécessité de reloger des locataires ; que les travaux de reprise n’engendreront pas de frais de maîtrise d’ouvrage et d’intervention d’un homme de l’art extérieur dès lors qu’ils seront suivis par un maître d’oeuvre.
Elle avance que les conditions d’une condamnation solidaire avec d’autres coobligés ne sont pas remplies ; que le tribunal n’a pas statué sur sa demande visant à ne pas prendre en charge la part d’éventuels défaillants.
A titre subsidiaire, elle recherche, sur le fondement des articles 1240 du code civil et L.124-3 du code des assurances, la garantie de la Sas Suez Eaux France notamment pour avoir prescrit la réalisation d’un puits filtrant qui n’était pas adapté à la gestion des eaux pluviales du site, la garantie de la Sarl Ciforbat et de son assureur Generali pour défaut de conception et d’exécution, et la garantie de Mme [Y] épouse [G] notamment pour avoir établi un Cctp ne comprenant pas le système de gestion des eaux demandé dans les prescriptions du permis de construire et pour avoir participé avec la Sarl Ciforbat à la conception et au suivi d’exécution du système de gestion des eaux pluviales qui est totalement impropre à sa destination.
Par dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2023, la Sarl Ciforbat sollicite, en application des articles 1134 et 1146 (en leur rédaction applicable aux faits de l’espèce), 1792, 1382 (en sa rédaction applicable aux faits de l’espèce), du code civil, et L.113-9 du code des assurances, de :
— se voir déclarer recevable en son appel,
— voir confirmer partiellement le jugement du 14 mars 2023 en ce qu’il l’a déclarée recevable en son recours en garantie formé à l’encontre de la compagnie Generali Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité décennale Cnr,
— se voir déclarer recevable en ses recours et demandes de garantie contre la Sa Generali Iard, assureur dommages-ouvrage et assureur de responsabilité décennale Cnr, ainsi que contre Mme [Y] épouse [G], la société Aicf, et la Sas Suez Eaux France,
— voir infirmer le jugement du 14 mars 2023 des autres chefs entrant en voie de condamnation à son encontre et la déboutant de ses demandes,
statuant à nouveau,
à titre principal, voir
— débouter la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme au titre de ses demandes d’indemnisation de son préjudice de jouissance et de son préjudice locatif et de l’ensemble de ses demandes relatives au bâtiment D et visant à obtenir l’indemnisation des travaux de démolition et de reconstruction, ou indemnisation des travaux de reprise selon le chiffrage de l’expert à titre subsidiaire,
— dire que les sommes qui seraient allouées à la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme le seront pour leur montant hors taxe,
— condamner la Sa Generali Iard à la relever indemne et à la garantir intégralement de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme au titre des désordres affectant le puits d’infiltration et le bâtiment D, de son préjudice de jouissance, de son préjudice locatif, et des dépens et frais,
— voir condamner la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme à lui payer une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la mauvaise foi de celle-ci dans la conduite du procès s’agissant du bâtiment D,
— voir statuer ce que de droit sur l’application d’une amende civile à l’encontre de la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme à ce titre,
à titre subsidiaire, voir
— s’agissant des désordres affectant le puits d’infiltration, condamner la Sa Generali Iard à la garantir sous la seule réserve de l’application de la règle de la réduction proportionnelle telle que prévue à l’article L.113-9 du code des assurances,
à titre très subsidiaire, voir
— condamner in solidum entre elles la société Aicf, la Sas Suez Eaux France, et Mme [Y] épouse [G] sous l’enseigne Mt Dessins, à la relever indemne et à la garantir intégralement au titre de l’ensemble des sommes qui pourraient être mises à sa charge au profit de la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme, et/ou au profit de la Sa Generali Iard dans le cadre de l’application des contrats d’assurance souscrits,
— dire qu’entre elles, leur contribution respective envers elle s’effectuera comme suit : société Aicf : 20 %, Sas Suez Eaux France : 20 %, et Mme [Y] épouse [G] sous l’enseigne Mt Dessins : 60 %,
en toute hypothèse, voir
— condamner tout succombant aux entiers dépens de la première instance, en ce compris les frais de référé, d’incident, et d’expertise qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle s’est vue contrainte d’engager devant le tribunal judiciaire d’Evreux,
y ajoutant, voir
— débouter la société Aicf de l’ensemble de ses demandes d’appel déniant sa responsabilité ou dirigées contre elle,
— débouter Mme [Y] épouse [G] de l’ensemble de ses demandes d’appel déniant sa responsabilité ou dirigées contre elle,
— débouter tout intimé de toutes demandes contraires comme reconventionnelles et de tout appel incident qui seraient dirigés contre elle,
— condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance d’appel,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle s’est vue contrainte d’engager devant la cour d’appel.
Elle indique qu’en sa qualité de souscripteur initial de la police d’assurance dommages-ouvrage, elle justifie d’un intérêt direct et certain à agir contre la Sa Generali Iard dans la mesure où sa propre responsabilité est recherchée ; que le puits d’infiltration faisait partie des ouvrages qu’elle lui a déclarés relatifs au bâtiment A puisque techniquement il avait vocation à permettre la canalisation, puis l’évacuation des eaux pluviales de ce bâtiment dont la construction venait mettre en surcharge le réseau existant ; que, même s’il était considéré comme un ouvrage non déclaré, la police dommages-ouvrage renvoie à l’article L.113-9 du code des assurances qui prévoit la réduction proportionnelle de garantie ; que les désordres affectant le puits d’infiltration sont de nature décennale.
S’agissant des désordres affectant le bâtiment D qui sont de nature décennale, elle souligne qu’ils sont la conséquence directe des désordres affectant le puits d’infiltration ; qu’ils sont couverts par la garantie des dommages aux existants, que celle-ci est conforme à la convention régularisée le 8 septembre 2005 entre l’Etat, les assureurs, et les maîtres d’ouvrage ; que si la Sa Generali Iard devait contester l’application de sa garantie dommages-ouvrage, elle aurait à répondre d’un grave manquement à son devoir d’information et de conseil puisqu’à l’aune de cette convention du 8 septembre 2005, elle avait l’obligation de proposer une garantie applicable aux existants non couverts par l’article L.243-1-1 alinéa II du code des assurances et en application de l’article L.520-1 du même code ; qu’en cas de non garantie, son préjudice est nécessairement équivalent aux sommes mises à sa charge et doit être indemnisé par l’assureur quelle que soit la durée écoulée depuis la souscription de la police.
Elle fait valoir qu’elle est recevable à solliciter la garantie de la Sa Generali Iard ès qualités d’assureur Cnr ; que la prescription biennale invoquée par cette dernière ne lui est pas opposable car la police d’assurance ne rappelle pas les points de départ de celle-ci ; que sa qualité d’assuré professionnel de la construction et ses compétences supposées sont sans incidence ; que, sur le fond, le bénéfice de la police Cnr ne peut lui être refusé pour s’être immiscée dans la maîtrise d’oeuvre, qu’en effet, en sa qualité de maître de l’ouvrage, elle n’a fait que se plier aux prescriptions de la Cape et aux plans de principe établis par la société Lyonnaise des Eaux quant au puits d’infiltration ; que la police Cnr ne contient aucune clause d’exclusion ou de déchéance qui lui serait opposable.
Subsidiairement, elle sollicite la garantie de la Sas Apave Nord Ouest qui n’a émis aucune observation sur le puits d’infiltration dans son rapport final ; que ce puits, ouvrage de Vrd et indissociablement lié au bâtiment A, était nécessairement inclus dans les ouvrages faisant l’objet de la mission de celle-ci, que cette dernière a en outre parfaitement identifié la réalisation de cet ouvrage dans son rapport initial ; qu’à l’aune de ses propres conditions générales d’intervention, la Sas Apave Nord Ouest devait se prononcer sur la validité règlementaire des ouvrages au regard du permis de construire et des parties visibles ou accessibles du puits d’infiltration lors de ses visites de chantier d’autant plus que les études de sols avaient été communiquées à celle-ci ; que les quote-parts retenues par le tribunal à la charge de la Sas Apave Nord Ouest sont manifestement insuffisantes.
Elle recherche aussi la garantie de la Sas Suez Eaux France pour avoir été prescripteur et concepteur du puits filtrant qui n’était pas adapté à la gestion des eaux pluviales de la propriété de la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme. Elle précise qu’elle était liée par cette prescription reprise dans le permis de construire et à laquelle été annexé un schéma.
Elle demande enfin la garantie de Mme [Y] épouse [G], titulaire d’une mission générale de conception et d’exécution, qui a manqué à ses obligations en matière de conception même si celle-ci était limitée en omettant de prévoir un système de gestion des eaux pluviales et en étant défaillante dans la surveillance des travaux. Elle souligne qu’en l’absence d’écrit suffisamment explicite, il appartient au maître d’oeuvre de prouver l’étendue des limites de sa mission ; que, même si Mme [Y] épouse [G] n’avait pas en charge la conception et la surveillance de l’exécution des travaux relatifs au puits d’infiltration, celle-ci s’est dans les faits arrogée une mission Visa de contrôle des plans et de leur conformité technique au projet, mais n’a émis aucune alerte sur sa non-conformité ; que la responsabilité contractuelle de Mme [Y] épouse [G] est engagée à son égard ; que les quotes-parts retenus pas le tribunal à la charge de cette dernière sont manifestement insuffisantes.
S’agissant des réparations sollicitées par la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme, elle soutient que leurs montants ne pourraient être prononcés qu’en HT, dès lors que celle-ci, société commerciale assujettie à la TVA, a vocation à la récupérer ; que cette dernière n’établit pas que les locations qu’elle consent concerneraient exclusivement des locaux nus ; que dans le rapport du commissaire aux comptes sur l’exercice clos au 31 décembre 2020 de la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme apparaît une créance de TVA.
Elle s’oppose à l’indemnisation des désordres affectant le bâtiment D qui a été démoli après les opérations d’expertise judiciaire, aux motifs que la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme désirait en amont le détruire et avait déjà désigné un maître d’oeuvre à cet effet le 24 janvier 2018 avant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire et le rapport du Bureau Veritas du 21 novembre 2018 ; que dans son assignation du 25 mars 2019 celle-ci demandait la réparation du bâtiment D alors qu’il était déjà voué à la démolition ; qu’en allouant à la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme le montant des reprises chiffré par l’expert judiciaire, le tribunal a permis à celle-ci de bénéficier d’un enrichissement indu.
Par dernières conclusions notifiées le 27 décembre 2023, la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme sollicite de voir en application des articles 1792 et suivants, 1103, 1231-1 et 1240 du code civil et L.242-1 du code des assurances :
sur l’appel principal de la Sas Apave Nord Ouest,
— débouter celle-ci de l’ensemble de ses demandes,
sur les appels principal et incident de la Sarl Ciforbat,
— débouter celle-ci de l’ensemble de ses demandes,
sur l’appel principal de Mme [Y] épouse [G],
— débouter celle-ci de l’ensemble de ses demandes,
sur l’appel incident de la Sa Generali Iard,
— débouter celle-ci de l’ensemble de ses demandes,
sur son appel incident,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 14 mars 2023 en ce qu’il a :
. condamné, in solidum, la société Ciforbat, Mme [Z] [Y] épouse [G], la Sas Apave Nord Ouest ainsi que la compagnie Generali Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à verser à la société Foncière d’Habitat et Humanisme la somme de 200 819 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant le puits d’infiltration,
. condamné, in solidum, la société Ciforbat, Mme [Z] [Y] épouse [G], et la Sas Apave Nord Ouest à verser à la société Foncière d’Habitat et Humanisme la somme de 120 612 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant le bâtiment D,
. dit que ces sommes de 200 819 euros TTC et 120 612 euros TTC sont indexées sur l’indice Bt01 en vigueur au jour de la présente,
. condamné, in solidum, la société Ciforbat, Mme [Z] [Y] épouse [G], et la Sas Apave Nord Ouest à verser à la société Foncière d’Habitat et Humanisme la somme de 39 676,54 euros au titre de son préjudice de jouissance,
. condamné, in solidum, la société Ciforbat, Mme [Z] [Y] épouse [G], et la Sas Apave Nord Ouest à verser à la société Foncière d’Habitat et Humanisme la somme de 15 669 TTC au titre 'des prestations d’investigations techniques demandé par l’expert’ et la somme de 15 900 euros TTC au titre 'des prestations d’investigations techniques réalisé par la société Foncière d’Habitat et Humanisme',
. débouté la société Ciforbat de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société Foncière d’Habitat et Humanisme,
. débouté la société Ciforbat de sa demande d’amende civile formée à l’encontre de la société Foncière d’Habitat et Humanisme,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
. débouté la société Foncière d’Habitat et Humanisme de ses demandes dirigées à l’encontre de la compagnie Generali Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage au titre des travaux de reprise des désordres affectant le bâtiment D,
. débouté la société Foncière d’Habitat et Humanisme de ses demandes dirigées à l’encontre de la compagnie Generali Iard, en sa qualité d’assureur décennal de la société Ciforbat,
. débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
statuant de nouveau,
à titre principal,
— condamner in solidum l’assureur Generali Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ainsi qu’en sa qualité d’assureur décennal de la Sarl Ciforbat, les sociétés Ciforbat, Mt Dessins, Apave, et Suez Eaux France à lui verser les somme de 31 342 euros TTC au titre du coût de la démolition du bâtiment D et de 294 734,72 euros TTC au titre du coût de reconstruction de celui-ci,
à titre subsidiaire,
— condamner in solidum l’assureur Generali Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ainsi qu’en sa qualité d’assureur décennal de la Sarl Ciforbat, les sociétés Ciforbat, Mt Dessins, et Apave à lui verser la somme de 109 305 euros HT, soit 120 612 euros TTC, au titre de la réparation des désordres affectant le bâtiment D, somme à actualiser en fonction de l’évolution de l’indice Bt 01 depuis la date de dépôt du rapport d’expertise,
à tous les titres,
— condamner in solidum l’assureur Generali Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ainsi qu’en sa qualité d’assureur décennal de la Sarl Ciforbat, les sociétés Ciforbat, Mt Dessins, Apave à lui verser la somme de 54 508,52 euros en remboursement des honoraires de l’expert et des frais exposés par elle en cours d’expertise,
— condamner les mêmes ou qui mieux le devra à lui verser la somme de
12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens de la présente instance.
Elle expose que l’expert judiciaire a clairement identifié les causes des désordres affectant le puits d’infiltration lesquels sont de nature décennale ; qu’il a retenu à titre prépondérant la responsabilité de la Sarl Ciforbat qui s’est engagée sur un programme de travaux insuffisant ne mentionnant pas la réalisation d’un système de gestion des eaux pluviales ; qui n’a pas eu recours à un maître d’oeuvre spécialisé malgré la technicité des travaux à réaliser, et qui a conçu et réalisé un ouvrage de gestion des eaux pluviales totalement défectueux.
Elle ajoute que l’expert judiciaire a également retenu à titre secondaire la responsabilité de Mme [Y] épouse [G], maître d’oeuvre d’exécution chargée d’établir le Cctp des travaux, qui n’y a pas mentionné la réalisation du système de gestion des eaux pluviales pourtant exigé par le permis de construire, ni la réalisation des canalisations d’assainissement, que la mission de celle-ci comprenait bien le puits d’infiltration puisque, dans le cadre de la direction et de la surveillance des travaux, celle-ci a été destinataire des plans et notamment des plans de canalisations et Vrd extérieurs dont le puits faisait indéniablement partie.
Elle indique que l’expert judiciaire a également retenu la responsabilité de la Sas Apave Nord Ouest à titre secondaire pour ne pas avoir fait d’observation au stade de son rapport initial et de son rapport final sur les ouvrages de gestion des eaux pluviales alors que cette dernière ne pouvait pas ignorer la nécessité de leur mise en oeuvre eu égard aux prescriptions du permis de construire ; que la mission de celle-ci comprenait le puits d’infiltration, ouvrage de réseaux divers et de voirie, qui est visé dans son rapport initial.
Elle recherche ensuite la garantie de la Sa Generali Iard, assureur dommages-ouvrage, aux motifs que la police d’assurance couvre le puits d’infiltration inclus dans l’opération de construction de la résidence et ne prévoit aucune exclusion de celui-ci ou de manière plus générale du réseau d’évacuation des eaux pluviales ; que la Sa Generali Iard en a eu parfaitement connaissance eu égard aux stipulations du contrat de promotion immobilière et du permis de construire pour l’édification du bâtiment A dont elle a nécessairement reçu une copie ; que dans son courrier du 26 avril 2014 la Sa Generali Iard n’a pas émis d’opposition à l’issue de la déclaration de sinistre que lui a adressée la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme le 25 février 2014.
Elle considère que la garantie de la Sa Generali Iard, assureur dommages-ouvrage, s’applique également aux désordres affectant le bâtiment D au titre de la garantie des dommages aux existants, que ces désordres sont la conséquence directe des travaux relevant du puits d’infiltration.
Elle estime que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la Sa Generali Iard, assureur Cnr de la Sarl Ciforbat, doit sa garantie aux motifs que, d’une part, aucune exclusion de garantie tenant à l’immixtion technique du maître de l’ouvrage n’est stipulée dans le contrat d’assurance, et, d’autre part, qu’une telle immixtion n’est pas caractérisée ; que le puits d’infiltration a été imposé par la Cape sur la base de plans de principe établis par la société Lyonnaise des Eaux ; que la Sarl Ciforbat n’a à aucun moment rempli une mission partielle de maîtrise d’oeuvre, le maître de l’oeuvre de l’opération étant Mme [Y] épouse [G].
S’agissant des désordres affectant le bâtiment D, elle précise qu’ils engagent la responsabilité décennale de la Sarl Ciforbat à titre prépondérant, ainsi que de Mme [Y] épouse [G] et de la Sas Apave Nord Ouest à titre secondaire, mais également la responsabilité contractuelle de droit commun de ceux ayant contracté avec elle.
Elle fait par ailleurs valoir que, n’étant pas assujettie à la Tva du fait de son activité de bailleur en application de l’article 261 D, 2° du code général des impôts, elle ne pourra pas récupérer la Tva payée sur les travaux de reprise réalisés lesquels doivent être exprimés en TTC, que la Sarl Ciforbat n’apporte aucun élément nouveau en appel pour remettre en cause le jugement.
Elle réclame l’indemnisation des travaux de réalisation d’un nouvel ouvrage de rétention des eaux pluviales comme l’a préconisé l’expert judiciaire même si la collectivité publique a effectué des travaux sur les réseaux publics, ainsi que l’ensemble des frais annexes, pour un montant total de 200 819 euros TTC ; que la condamnation au paiement de cette somme sera prononcée in solidum.
Elle indique ensuite que, les désordres affectant le bâtiment D s’étant aggravés depuis le dépôt du rapport d’expertise comme constaté par le cabinet Bureau Veritas qu’elle a mandaté, elle a été obligée de faire procéder à la démolition de ce bâtiment qui risquait de s’effondrer ; que, si les défendeurs avaient admis dès l’origine leur responsabilité, les travaux de reprise auraient pu être réalisés et le bâtiment D sauvé. Elle sollicite le remboursement du coût de la démolition réalisée entre le 24 janvier et le 12 février 2020 d’un montant de 31 342 euros et celui de la reconstruction du bâtiment égal à 294 734,72 euros. Elle précise qu’elle n’a jamais décidé de démolir le bâtiment D avant le rapport du cabinet Bureau Veritas de novembre 2018 ; que le maître d’oeuvre d’exécution chargé de la démolition a commis une erreur d’année sur une de ses factures émise le 24 janvier 2018 comme en atteste la date d’accomplissement des travaux en 2020 et le contrat de maîtrise d’oeuvre du 25 janvier 2019 qu’elle produit. A titre subsidiaire, elle demande la confirmation du montant des travaux de reprise et des frais annexes chiffré par l’expert judiciaire.
Elle réclame enfin l’indemnisation de son préjudice de jouissance au 31 décembre 2020 en raison du caractère inhabitable de son bien à compter de 2015 et de son obligation de louer deux appartements dans le centre-ville pour y reloger ses résidents.
Par dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2023, la Sa Generali Iard, recherchée en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur, demande de voir :
— débouter Mme [Y] épouse [G] et les sociétés Ciforbat, Apave Sud Ouest, et Foncière d’Habitat et Humanisme de leur appel,
s’agissant de la police dommages-ouvrage,
— rejeter la demande de condamnation dirigée à son encontre, puisque les travaux de reprises sollicités ne concernent pas le bâtiment A, seul déclaré,
— infirmer le jugement en ce qu’il est entré en voie de condamnation à son encontre,
statuant à nouveau
— prononcer sa mise hors de cause au titre des dommages relatifs au puits infiltrant,
à titre subsidiaire, vu l’article L.113-9 du code des assurances,
— débouter la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme de son appel incident s’agissant des dommages affectant le bâtiment D,
— confirmer sa mise hors de cause au titre des dommages affectant le bâtiment D,
— débouter les appelants de leurs appels en garantie dirigés à son encontre faute de qualité à agir au titre de la police dommages-ouvrage,
— débouter les parties adverses de leurs demandes de garanties et de condamnation au titre des dommages affectant le bâtiment D,
sur la police constructeur non-réalisateur souscrite par la Sarl Ciforbat
— vu l’article L.114-1 du code des assurances, juger cette dernière irrecevable car forclose à solliciter le bénéfice de la police Cnr,
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause,
— débouter la Sarl Ciforbat et toutes les autres parties de leurs demandes de condamnation de la compagnie Generali recherchée en tant qu’assureur Cnr de la Sarl Ciforbat,
— débouter la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme de son appel incident s’agissant des dommages affectant le bâtiment D,
— confirmer sa mise hors de cause au titre des dommages affectant le bâtiment D,
— débouter les appelants de leurs appels en garantie dirigés à son encontre faute de qualité à agir au titre de la police dommages-ouvrage,
— confirmer le jugement en prononçant sa mise hors de cause en tant qu’assureur Cnr de la Sarl Ciforbat,
— débouter les parties de leurs demandes en garantie en tant que dirigées à l’encontre de la compagnie Generali prise en sa qualité d’assureur Cnr,
— confirmer sa mise hors de cause au titre des dommages affectant le bâtiment D,
— débouter les parties adverses de leurs demandes de garanties et de condamnation au titre des dommages affectant le bâtiment D,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour d’appel viendrait à retenir sa garantie au titre de sa police Cnr, juger qu’elle est bien fondée à solliciter le bénéfice de la règle proportionnelle tirée de l’article L.113-9 du code des assurances,
sur les appels en garantie, vu les articles 1792, 1231-1, et 1240 du code civil,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de Mme [Y] épouse [G] et des sociétés Ciforbat en qualité de maître d''uvre et Apave Sud Ouest dans la survenance des dommages,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la Sarl Ciforbat en qualité de maître d''uvre,
— infirmer le jugement en retenant la responsabilité de la Sas Suez Eaux France,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [Y] épouse [G] et l’Apave Sud Ouest à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre,
— condamner in solidum ou à défaut solidairement Mme [Y] épouse [G], les sociétés Ciforbat en qualité de maître d''uvre, Apave Sud Ouest, et Suez Eaux France à prendre en charge les réclamations de la Sca d’Habitat et Humanisme et à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, frais, et accessoires,
— ordonner l’exécution provisoire du chef de l’appel en garantie,
sur les limites contractuelles, dans l’hypothèse d’une condamnation tant au titre de sa police dommages-ouvrage que de sa police constructeur non-réalisateur,
— juger qu’elle ne saurait être tenue que dans les seules limites de ses obligations contractuelles et notamment ses plafonds et franchises telles que contenues dans ses conditions particulières tant au titre de sa police DO que Cnr et qu’elle est bien fondée à solliciter le bénéfice des dispositions de l’article L.113-9 du code des assurances,
— débouter la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme de ses préjudices matériels et immatériels,
— infirmer le jugement s’agissant du quantum,
— juger que les condamnations ne sauraient être prononcées que HT faute pour la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme de justifier de ce qu’elle ne récupère pas la Tva,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu au titre des dommages affectant le puits infiltrant la prise en charge du système de gestion des eaux pluviales qui doit rester à la charge de la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme,
— débouter la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme de son appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme la somme de 39 676,54 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— condamner les ou toutes parties succombantes à lui régler la somme de
3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Me Edouard Poirot Bourdain, avocat aux offres de droit.
Elle fait valoir que la police d’assurance dommages-ouvrage ne couvre pas le puits d’infiltration, mais uniquement la réalisation du bâtiment A qui n’est pas le siège des dommages retenus par l’expert judiciaire lesquels affectent le bâtiment D et ses alentours ; que le puits d’infiltration et le réseau d’évacuation n’ont pas été déclarés et ne figurent pas dans la notice descriptive de vente annexée au contrat de promotion immobilière, ni dans le Cctp établi par le maître d’oeuvre, ni dans le contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution confié à Mme [Y] épouse [G], ni encore dans les documents d’exécution ; que ces travaux qui n’étaient pas prévus et pas déclarés ont été réalisés en cours de chantier pour répondre aux préconisations de la Cape en vue de soulager le réseau communal ; que, pour répondre à l’argumentation du maître de l’ouvrage sur l’absence d’exclusion du puits d’infiltration et du réseau d’évacuation, il n’appartient pas à l’assureur de faire figurer tout ce qui est exclu mais à l’assuré de déclarer ce qu’il entend faire assurer.
Elle ajoute qu’à tout le moins, le puits d’infiltration ne constitue pas un ouvrage de bâtiment soumis à l’obligation d’assurance ; qu’il n’est pas démontré que le dommage subi constitue un vice caché de nature décennale contrairement à ce qu’a indiqué l’expert judiciaire ; qu’à titre très subsidiaire, il sera fait application de la réduction proportionnelle de prime prévue par l’article L.113-9 du code des assurances qui est d’ordre public.
S’agissant des dommages affectant le bâtiment D, elle précise, comme l’a jugé le tribunal, qu’ils ne relèvent pas des travaux qui ont été déclarés au titre de l’assurance dommages-ouvrage, que seuls l’ont été les ouvrages neufs relatifs à la construction du bâtiment A ; que sa mise hors de cause au titre de ces dommages doit être confirmée.
Elle conclut à la confirmation du jugement par lequel ont été rejetés les recours en garantie formés contre elle par les parties autres que la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme qui n’ont pas qualité à agir au titre de la police dommages-ouvrage.
Elle soulève l’irrecevabilité du recours en garantie intenté contre elle, en sa qualité d’assureur Cnr, par la Sarl Ciforbat pour prescription en application de l’article L.114-1 du code des assurances, dès lors que celle-ci ne l’a pas assignée dans les deux ans de l’ordonnance du 22 janvier 2015 par laquelle a été désigné l’expert judiciaire ; que la Sarl Ciforbat, professionnel de la construction qui connaît les délais et qui était assistée par un conseil pendant les opérations d’expertise, ne peut pas invoquer l’absence de précision dans la police d’assurance du point de départ du délai biennal de prescription ; que, sur le fond, les dommages allégués ne sont pas de nature décennale, de sorte que sa garantie n’a pas vocation à être mobilisée ;
qu’en outre, son assurée étant intervenue comme maître d’oeuvre, activité qu’elle n’assure pas, elle n’a pas à la garantir ; que cette non-assurance est opposable à la Sarl Ciforbat et aux tiers lésés, dont les recours en garantie seront rejetés. A tout le moins, elle sollicite le bénéfice de l’article L.113-9 du code des assurances conformément aux articles L.241-1 et A.243-1 du même code.
Dans l’hypothèse où elle serait condamnée, elle recherche la garantie de la Sarl Ciforbat, de Mme [Y] épouse [G], de la société Aicf, et de la Sas Suez Eaux France, dont les responsabilités dans la survenance des dommages ont été caractérisées par l’expert judiciaire. Elle ajoute qu’en tout état de cause, les locateurs d’ouvrage sont tenus d’une présomption de responsabilité dont ils doivent répondre.
Elle sollicite en tout état de cause la réduction du montant des condamnations prononcées par le tribunal. Elle considère que la réalisation d’un nouvel ouvrage destiné à la gestion des eaux pluviales, qui n’est pas nécessaire puisque la collectivité publique a réalisé des travaux sur les réseaux publics, doit être écartée ou en tout état de cause laissée à la charge de la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme sous peine d’être analysée comme un enrichissement sans cause pour celle-ci ; que les condamnations ont été prononcées TTC alors que la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme n’a jamais justifié ne pas récupérer la TVA ; que l’indemnisation allouée en réparation des désordres affectant le bâtiment D est contestable dans son principe et son montant ; que le tribunal ne pouvait rattacher la démolition de ce bâtiment à l’aggravation des dommages ; que la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme voulait déjà le détruire avant le rapport du Bureau Veritas du 21 novembre 2018 car elle avait désigné un maître d’oeuvre à cet effet le 24 janvier 2018 ; que le montant réclamé est basé sur une notice descriptive des travaux et sur des devis, non discutés contradictoirement, et qu’aucune facture n’est produite.
Elle ajoute que la condamnation prononcée au titre d’un préjudice de jouissance à hauteur de 39 676,54 euros est également contestable dans son principe et son montant ; que la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme ne peut pas invoquer un préjudice de jouissance qu’elle n’a pas vocation à subir ; que les reprises vont concerner des extérieurs ou un bâtiment qui est éloigné du bâtiment A à ce jour seul habité ; que l’expert judiciaire avait estimé le préjudice de jouissance à
15 000 euros.
Par dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2023, la Sas Suez Eaux France sollicite de voir :
— débouter les sociétés Aicf et Ciforbat de leur appel en garantie en tant que dirigé à son encontre,
— confirmer le jugement dont appel en ce que les premiers juges ont considéré que sa responsabilité ne pouvait être retenue en l’absence de démonstration d’une faute de sa part à l’origine des préjudices subis par la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme,
à titre subsidiaire, et si une part de condamnation devait être mise à sa charge,
— condamner in solidum la Sarl Ciforbat, Mme [Y] épouse [G], et la société Aicf à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— condamner in solidum la Sarl Ciforbat, la société Aicf, Mme [Y] épouse [G], la Sa Generali Iard, et la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle a parfaitement rempli ses obligations contractuelles, notamment son devoir d’information, et que sa responsabilité ne peut être retenue en l’absence de démonstration d’une faute de sa part à l’origine des préjudices subis par la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme ; que, n’étant pas locateur d’ouvrage, sa responsabilité ne peut pas être engagée sur le fondement décennal ; qu’elle n’a aucun lien contractuel avec le maître de l’ouvrage.
Elle précise qu’elle n’a pas prescrit la réalisation d’un puits filtrant dans le cadre de l’instruction du permis de construire mais a seulement émis une observation sur le fait de garder si possible au maximum les eaux pluviales de la construction sur la propriété compte tenu de la surcharge du réseau unitaire, qu’il appartenait aux seuls constructeurs de procéder au choix du dimensionnement et de l’implantation du système de gestion des eaux pluviales à mettre en oeuvre ; que son absence de référence dans la fiche de renseignements qu’elle a établie au règlement du service public d’assainissement collectif en vigueur n’est pas fautive.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 avril 2024.
MOTIFS
Sur les responsabilités
1) la nature des désordres
A l’issue de ses constatations sur place et des investigations menées au cours des opérations de l’expertise, notamment des passages caméra dans des canalisations d’évacuation des eaux usées et pluviales et une étude géotechnique, l’expert judiciaire a relevé les quatre désordres suivants, seuls invoqués par la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme au soutien de ses demandes :
a) un affaissement du sol dans la cour intérieure entre le puits d’infiltration des eaux pluviales et la façade du bâtiment D
Cet affaissement était d’une surface avoisinant 9 m², qui a progressé de façon significative au cours des opérations d’expertise.
Il est la conséquence directe des facteurs suivants :
— l’implantation du puits à proximité immédiate des fondations du bâtiment D et dans un sol constitué d’une structure en grave sableuse et avec des limons sableux graveleux de faible résistance mécanique,
— une modification du régime d’écoulement des eaux qui a contribué à décomprimer le sol à proximité immédiate du puits, d’où un changement de la consistance du sol.
Ce désordre n’était pas apparent au moment de l’achèvement des travaux et de la prise de possession des lieux, lors desquels il n’a pas été réservé. Il compromet la solidité de la voirie et résulte de l’impropriété à destination du puits d’infiltration. Il est de nature décennale.
b) des phénomènes de débordement du puits d’infiltration
Ce puits collecte les eaux pluviales provenant de la cour et des bâtiments A, B, et C de l’ensemble immobilier. Aucune canalisation d’évacuation des eaux pluviales du bâtiment D n’est reliée au puits.
Il est sous-dimensionné car :
— son diamètre, qui devait au minimum être de 1,50 mètre, n’est en réalité que
d'1 mètre,
— la surface latérale n’est pas étanche alors qu’elle devait l’être jusqu’à
50 centimètres sous la canalisation d’arrivée des effluents,
— le puits a été installé à 1,65 mètre de la façade du bâtiment D, alors qu’il devait l’être à une distance au moins égale à sa profondeur d’environ 2 mètres,
— le volume utile mis en oeuvre est voisin de 1,80 m3, alors que, d’après le calcul effectué en appliquant la méthode prescrite par la société Lyonnaise des Eaux pour assurer une rétention suffisante des eaux pluviales, il est égal à 21,9 m3,
— aucun puisard de décantation n’a été réalisé avant le puits avec un regard siphoïde pour retenir les déchets boues et flottants.
Ce désordre n’était pas apparent au moment de l’achèvement des travaux et de la prise de possession des lieux, lors desquels il n’a pas été réservé. Il affecte un élément d’équipement indissociable et rend l’ouvrage de viabilité (réseaux, voiries, branchements) totalement impropre à sa destination. Il est de nature décennale.
c) un affaissement des murs et du dallage de la cave du bâtiment D
Des travaux de renforcement et de confortation du plancher haut de la cave, constitué par des voûtains supportés par des poutrelles métalliques, ont été réalisés dans le passé et ont consisté à mettre en oeuvre un poteau central qui supporte une poutre au milieu de la portée de ce plancher. Les poutrelles métalliques sont totalement dégradées et oxydées à différents endroits.
Sur 60 centimètres de hauteur à partir du sol de la cave, des taches d’humidité sont apparentes sur la maçonnerie en pierres.
A la suite de la survenue de ces désordres et à l’initiative du maître de l’ouvrage, des étais ont été mis en oeuvre le long des murs du sous-sol, réalisés en pierres maçonnées et situés de chaque côté des façades, pour soutenir le plancher haut au droit de l’affaissement du sol relevé dans la cour, ainsi qu’au droit de la présence d’un phénomène de dislocation et d’effondrement des pierres du mur, à proximité de la porte d’accès au sous-sol sur le mur situé en limite de propriété avec le fonds voisin.
L’expert judiciaire considère que ce système d’étaiement est insuffisant car :
— la présence de poutrelles métalliques d’origine du plancher totalement dégradées ne reposent pas sur le système de confortement central qui a été rajouté,
— les étais reposent sur des bastaings en bois posés sur le sol dont la continuité n’est pas assurée sur toute leur longueur d’étaiement,
— la surface d’appui est insuffisante sur le sol pour les étaiements mis en place,
— n’existe pas de dispositif de confortation adapté pour éviter la poursuite du mouvement de basculement et de tassement du bâtiment au droit du puits d’infiltration, les dispositifs de soutien devant être contreventés.
A été notée une évolution du phénomène de tassement du mur du sous-sol situé au droit du puits d’infiltration au cours des opérations d’expertise, lequel a entraîné un accroissement de la fissure située sur la façade principale du bâtiment D.
L’expert judiciaire relève également la présence de phénomènes de tassement des dalles posées directement à même le sol de la cave en terre.
Ces phénomènes de tassement des fondations, de tassement du dallage, de dislocation et d’éboulement des pierres des murs du sous-sol ont été causés par :
— la présence de venues d’eau près des fondations du bâtiment et l’absence de dispositif de récupération des eaux pluviales au niveau de la porte d’accès à la cave (point bas qui récupère aussi des eaux de ruissellement dirigées dans la cave à travers son accès),
— la présence d’ouvrages d’infrastructure insuffisamment rigidifiés, ce qui constitue un facteur aggravant.
Ces désordres n’étaient pas apparents au moment de l’achèvement des travaux et de la prise de possession des lieux, lors desquels ils n’ont pas été réservés. Ils compromettent la solidité de l’ouvrage. Ils sont de nature décennale.
d) des fissures sur le bâtiment D
Ont été constatées sur la façade principale au nord ouest : une importante fissure verticale implantée au milieu et se développant à partir du haut et deux autres fissures plus légères se développant à partir des angles de l’ouverture qui reçoit une fenêtre. Ont également été relevées au niveau du pignon sud ouest sur le mur du sous-sol à proximité immédiate du puits d’infiltration sur la façade : une fissure au-dessus de la porte d’accès à la cave et une fissure à proximité immédiate.
Ces désordres ont pour origine le tassement des fondations du bâtiment D et un manque de rigidité des supports de la construction.
Au cours des opérations d’expertise, une évolution progressive de la largeur de ces fissures a été observée.
Celles-ci n’étaient pas apparentes au moment de l’achèvement des travaux et de la prise de possession des lieux, lors desquels elles n’ont pas été réservées. Elles n’affectent pas la solidité de l’ouvrage, mais le compromettent dans un de ses éléments constitutifs. Elles ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination. Elles ne constituent pas un désordre décennal.
* * *
L’expert judiciaire considère que tous ces désordres sont la conséquence d’erreurs de conception dans le choix, le dimensionnement, et l’implantation du système de gestion des eaux pluviales mis en oeuvre. Il aurait été nécessaire de réaliser un bassin de stockage, d’infiltration, et de régulation des eaux pluviales, et non pas un puits d’infiltration. En effet, un tel bassin est mis en place lorsque le fonctionnement hydraulique impose la régulation des eaux pour éviter la surcharge des réseaux pluviaux situés en aval.
Il ajoute que les désordres ont aussi pour origine une erreur de conception consistant en l’absence de prévision d’un ouvrage de récupération des eaux pluviales au droit de la cave du bâtiment D en partie basse de l’escalier qui permet d’y accéder. Les eaux de ruissellement sont conduites, par la pente du terrain, vers l’accès extérieur à la cave, ce qui occasionne aussi des phénomènes de tassement du sol sur le mur d’infrastructure situé du côté de la limite de propriété.
2) l’imputabilité des désordres
L’article 1792 du code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 du même code répute constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, ainsi que toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Selon l’article 1147 du même code dans sa rédaction applicable à ce litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 1240 du même code précise que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
a) à la Sarl Ciforbat
L’expert judiciaire a estimé qu’il pouvait être reproché à celle-ci :
— de ne pas avoir fait établir un diagnostic solidité sur le bâtiment D par un maître d''uvre ou un bureau de contrôle, ce qui aurait permis de mettre en évidence l’insuffisance de rigidité de la structure porteuse du bâtiment D, ses dégradations, ainsi que les travaux à prévoir pour la récupération des eaux pluviales de ce bâtiment,
— de ne pas avoir demandé à la société Ginger Géotechnique Pavillons, dans l’étude géotechnique qui lui a été confiée, une mission particulière pour déterminer la perméabilité des sols et les recommandations particulières à observer pour la réalisation du système de gestion des eaux pluviales,
— de s’être engagée à travers le contrat de promotion immobilière sur un programme de travaux insuffisant, étant donné qu’à cette époque le permis de construire était obtenu. Ce programme ne mentionne pas au titre des aménagements extérieurs la réalisation du système de gestion des eaux pluviales, de même que les travaux de remise en état du bâtiment D (traitement de préservation des poutres métalliques du plancher haut du sous-sol),
— de ne pas avoir fait appel à un maître d''uvre spécialiste pour assurer la conception et le suivi de réalisation des travaux bien spécifiques de gestion des eaux pluviales,
— de ne pas avoir confié au même intervenant ou groupement de maîtrise d’oeuvre solidaire une mission de maîtrise d’oeuvre complète permettant d’assurer la conception et la réalisation des travaux de l’ensemble du programme de construction et de rénovation des bâtiments existants, prenant en compte leurs spécificités et interfaces respectives,
— de ne pas avoir analysé et tenu compte de l’avis émis par la Cape dans le cadre de l’instruction du permis de construire pour le dimensionnement du puits d’infiltration et son implantation,
— d’avoir réalisé des études et des travaux totalement insuffisants pour le dispositif de gestion des eaux pluviales et de ne pas avoir tenu compte des prescriptions du rapport de la société Ginger Géotechnique Pavillons sur la nature des sols rencontrés et des risques afférents à leur manque de résistance mécanique en cas de venue d’eau,
— d’avoir assuré une conception défectueuse des ouvrages pour le système de gestion des eaux pluviales et un programme de travaux insuffisants à réaliser sur le bâtiment D pour le défaut de traitement des poutrelles métalliques du plancher haut de la cave,
— de ne pas avoir communiqué des pièces essentielles aux prestataires intellectuels qu’elle a désignés, en particulier les prescriptions du permis de construire pour la gestion des eaux pluviales,
— d’avoir réalisé elle-même la mission de conception pour les phases avant-projet et projet de façon totalement insuffisante, en communiquant des éléments très partiels et très incomplets, au bureau de contrôle technique et à Mme [Y] épouse [G],
— d’avoir géré elle-même la conception et l’exécution des travaux des réseaux extérieurs et du puits filtrant en faisant intervenir plusieurs entreprises et prestataires.
Tant en première instance qu’en appel, la Sarl Ciforbat, promoteur immobilier ayant piloté l’opération de construction dans son ensemble, ne conteste pas sa responsabilité décennale dans la survenance des désordres affectant le puits d’infiltration et de l’affaissement des murs et du dallage de la cave du bâtiment D, ni sa responsabilité contractuelle dans la survenance des fissures affectant le bâtiment D.
b) à Mme [Y] épouse [G]
Aux termes du contrat de maîtrise d’oeuvre du 20 avril 2011, ont été confiés à Mme [Y] épouse [G] les prestations suivantes concernant la réalisation d’un projet de construction d’un immeuble comprenant 14 appartements :
— le suivi de chantier,
— la recherche des entreprises,
— l’établissement des devis conformément au cahier des charges et à l’estimatif prévisionnel du 14 avril 2011.
Sa mission globale recouvrait :
— l’implantation suivant le plan de masse, de bornage et d’altimétrie fourni par le géomètre et donnant la côte de niveau 0 (carrelage exécuté),
— les rendez-vous de chantier,
— l’établissement de rapports de chantier,
— le contrôle des factures des entreprises par rapport à leur devis et du travail exécuté,
— le respect du planning convenu,
— la réception définitive des travaux,
— les réserves après livraison.
Il s’agit, selon l’expert judiciaire, d’une mission particulière de maîtrise d’oeuvre sans l’établissement du projet, c’est-à-dire sans l’établissement des spécifications techniques détaillées applicables aux différents lots de construction et sans l’établissement des plans d’avant-projet.
L’indication dans le compte-rendu de la réunion de chantier du 19 septembre 2011 établi par Mme [Y] épouse [G], selon laquelle 'Les plans de canalisations et VRD extérieurs ont été fournis par M. [S] [V].', ne permet pas d’en déduire qu’elle était investie d’une mission de conception d’un puits d’infiltration pour les eaux pluviales du bâtiment A.
Sur ce point, l’expert judiciaire, après examen des documents contractuels, retient une absence de délégation d’une partie de la mission de maîtrise d’oeuvre par les sociétés du Parc et Ciforbat à des intervenants extérieurs qualifiés, à savoir les études d’avant-projet détaillées (plans architecte et techniques), les études de projet (plans architecte et techniques), l’établissement des spécifications techniques détaillées, la constitution et la remise en fin d’exécution des travaux du dossier des ouvrages exécutés. Selon lui, l’exécution de ces missions partielles, indispensables à l’exercice du rôle de maître d’oeuvre dans une opération de construction, a été assumée par la Sarl Ciforbat, mais de façon très sommaire et incomplète, tel qu’explicité dans les développements ci-dessus. L’expert judiciaire conclut que l’examen des documents contractuels communiqués ne laissait pas apparaître d’interventions facturées pour le puits filtrant et les réseaux d’eaux pluviales.
Certes, Mme [Y] épouse [G] était chargée de suivre et de surveiller la réalisation des travaux d’édification du bâtiment A, incluant les travaux d’assainissement qui recouvrent la réalisation des réseaux de collecte et d’évacuation des eaux de ce bâtiment. Le Cctp qu’elle a établi le 18 août 2011 prévoit ainsi au point 15 relatif aux travaux de Vrd-Travaux extérieurs l’exécution de toutes les tranchées pour les évacuations notamment au réseau de Tae (tout-à-l’égout) et les pluviales.
Toutefois, l’origine des désordres affectant le puits d’infiltration, qui a été réalisé entre le 19 et le 29 septembre 2011, date du courriel adressé en copie à Mme [Y] épouse [G] par M.[V] de la Sci du Parc, aux droits de laquelle vient la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme, n’est pas une faute d’exécution, mais des erreurs de conception dans le choix, le dimensionnement, et l’implantation du système de gestion des eaux pluviales mis en oeuvre, dont Mme [Y] épouse [G] n’était pas investie.
L’indication de cette dernière dans son compte-rendu de la réunion de chantier du 10 octobre 2011, visant à 'Etudier tous les plans fournis par M. [V], noter les éventuelles observations afin d’y répondre.' n’a aucune incidence probatoire. Précisée postérieurement à la réalisation du puits d’infiltration, d’évidence cette mention ne concernait pas les plans de celui-ci adressés par M. [V] au plus tard le 19 septembre 2011.
Le reproche d’une absence de mention par Mme [Y] épouse [G] dans le Cctp du 18 août 2011 de la réalisation du système de gestion des eaux pluviales demandé dans les prescriptions du permis de construire et de la réalisation des canalisations d’assainissement (fourniture et pose des conduites d’évacuation des eaux pluviales et usées) n’est pas fondé.
Dès lors, les désordres affectant le puits d’infiltration ne sont pas imputables à Mme [Y] épouse [G], contrairement à ce qu’a jugé le tribunal qui sera infirmé en sa disposition condamnant celle-ci à indemniser la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme des préjudices afférents.
Par ailleurs, Mme [Y] épouse [G] reconnaît qu’elle a aussi été chargée verbalement par la Sarl Ciforbat du suivi de chantier pour les bâtiments B, C, et D.
Elle ne conteste pas le manquement à son devoir de conseil relevé par l’expert judiciaire consistant dans le fait de ne pas avoir alerté la Sarl Ciforbat sur la nécessité de traiter les poutrelles métalliques du plancher haut du sous-sol de la cave et de réaliser un ouvrage de récupération des eaux pluviales en bas de l’escalier d’accès à la cave pour le bâtiment D.
Sa responsabilité décennale est engagée de plein droit pour l’affaissement des murs et du dallage de la cave du bâtiment D et, sa responsabilité contractuelle, pour la survenance des fissures affectant ce bâtiment.
c) à la société Aicf
Selon l’article L.111-24 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction applicable à ce litige, le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792,1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L.111-13 à L.111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 1792-4-1 du même code reproduit à l’article L. 111-18. Il n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage.
En l’espèce, la Sarl Ciforbat a notamment confié à la Sas Apave Nord Ouest les missions de contrôle technique de la solidité des ouvrages (L) pour les quatre bâtiments, de la solidité des équipements non indissociablements liés (P1) pour le bâtiment A, et de la solidité des existants (LE) pour les bâtiments B, C, et D.
L’expert judiciaire estime qu’une mission de contrôle technique de type L et P1 ne peut être remplie sans avoir pris connaissance des prescriptions du permis de construire et des résultats de l’étude géotechnique réalisée, de sorte que la Sas Apave Nord Ouest n’a pas rempli de façon satisfaisante sa mission dans le cadre de la réalisation du puits d’infiltration en ne faisant aucune observation sur la solidité des ouvrages et des équipements non indissociablement liés dans son rapport final du 20 juin 2012, ni lors de ses opérations de visite.
Cependant, les conditions contractuelles spéciales de la mission relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables (mission L) stipulent, dans leur paragraphe 2, que : 'Le contrôle porte sur les ouvrages et éléments d’équipement énumérés ci-après dans la mesure où ils font partie des marchés de travaux communiqués au CONTROLEUR TECHNIQUE DE CONSTRUCTION :
— Les ouvrages de réseaux divers et de voirie (à l’exclusion des couches d’usure de chaussée et de voies piétonnières) dont la destination est la desserte privative de la construction,
— Les ouvrages de fondation,
— Les ouvrages d’ossatures,
— Les ouvrages de clos et de couvert,
— […] Pour les bâtiments, les éléments d’équipement indissociablement liés aux ouvrages énumérés ci-dessus.'.
La conception et la réalisation d’un puits d’infiltration ne figurent pas dans les marchés de travaux transmis à la Sas Apave Nord Ouest. Le Cctp du 18 août 2011 établi par Mme [Y] épouse [G] ne mentionnait pas la réalisation du système de gestion des eaux pluviales demandé dans les prescriptions du permis de construire, ni la réalisation des canalisations d’assainissement. La facture émise par l’entreprise générale Sanz du 24 octobre 2011 ne précisait que la réalisation des tranchées des différents réseaux extérieurs et ne faisait pas état de la fourniture et de la pose des canalisations.
Il n’est pas démontré que les indications données par le service assainissement de la Cape dans le cadre de la délivrance du permis de construire et que le compte-rendu de la réunion de chantier du 19 septembre 2011 précité, dans lequel Mme [Y] épouse [G] indiquait que les plans de canalisations et Vrd extérieurs avaient été fournis, ont été communiqués à la Sas Apave Nord Ouest.
Dans son rapport initial du 8 septembre 2011 sur le bâtiment A, la Sas Apave Nord Ouest n’évoque pas l’existence d''un puits d’infiltration’ ou d’un 'puisard'. Les pièces qui lui ont été communiquées (le Cctp du 18 août 2011, le rapport de sol établi par la société Ginger Géotechnique Pavillons, les plans de l’architecte et des fondations) n’en font pas davantage état. Enfin, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’indication n°6 S, figurant à la page 4 au titre des observations générales de la mission L, selon laquelle 'Les implantations ainsi que la note de calcul des Evacuations des Eaux Pluviales nous seront transmis pour avis.' est relative à la conception du complexe d’étanchéité et du plan de toiture, et non pas à un élément du réseau Vrd extérieur.
Les désordres affectant le puits d’infiltration ne sont donc pas imputables à la Sas Apave Nord Ouest qui n’était pas chargée d’une mission de contrôle technique incluant celui-ci. Ceci rend inopérant le reproche d’une absence d’observations de sa part sur ce point. La décision contraire du tribunal sera infirmée.
Ensuite, s’agissant du bâtiment D, l’expert judiciaire indique que la mission du bureau de contrôle n’a pas été réalisée de façon satisfaisante, étant donné la présence de la sablière totalement dégradée sur ce bâtiment en bas de versant du côté de la limite de propriété et la présence d’une gouttière fuyarde qui a été laissée en place, lesquelles pouvaient être facilement décelées de façon visuelle.
Mais, les fuites générées par ces deux faits et relevées par l’expert judiciaire sur le mur sud est du bâtiment D ne sont pas visées par la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme au soutien de ses demandes d’indemnisation de ses préjudices. Celle-ci invoque uniquement les quatre désordres spécifiés dans les développements ci-dessus.
Au surplus, l’expert judiciaire précise que le remplacement de la gouttière et la réfection de la couverture n’étaient pas prévus dans le contrat de promotion immobilière et que ce désordre, qui existait bien avant l’engagement des travaux, est la conséquence de l’absence de diagnostic préalable sur l’état du bâtiment qui aurait été nécessaire pour appréhender ce désordre et déterminer ensuite le programme des travaux de reprise à envisager.
Dès lors, les désordres affectant le bâtiment D ne trouvent pas leur cause directe dans la mission de contrôle technique confiée à la Sas Apave Nord Ouest. Cette absence d’imputabilité justifie d’écarter la présomption de garantie décennale et, à défaut de faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles, sa responsabilité contractuelle.
Les demandes formées contre la société Aicf seront rejetées. La décision contraire du tribunal sera infirmée.
d) à la Sas Suez Eaux France
Celle-ci n’ayant pas la qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil, sa responsabilité ne peut pas être engagée sur le fondement décennal.
De même, n’ayant aucun lien contractuel avec le maître de l’ouvrage, sa responsabilité contractuelle n’est pas mobilisable.
Seule peut être encourue la responsabilité extracontractuelle prévue par l’article 1240 du code civil, à charge pour le demandeur de prouver l’existence d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, le permis de construire a été accordé le 23 décembre 2010 pour la construction d’un immeuble collectif et la réfection des façades des bâtiments existants 'sous réserve du respect des conditions particulières mentionnées dans les articles ci-après. […] Le pétitionnaire devra tenir compte des observations et respecter les prescriptions […] des services : – Assainissement et Eau Potable de la Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure (CAPE) […] figurant dans les rapports ci-annexés.'.
Dans son avis du 12 novembre 2010 annexé à ce permis, la Cape n’a pas émis de prescription, mais les observations suivantes : 'Dans le cas d’une pression importante, il est préconisé au demandeur de poser un réducteur de pression afin de ramener la pression en réseau intérieur aux environs de 3.50 bars. Prendre rendez-vous avec le service des Eaux pour déterminer les besoins en eau, lors de la demande de raccordement et pour déterminer la localisation du branchement.'.
Comme l’a justement relevé le tribunal, ces observations ne sont pas liées à la question de l’évacuation des eaux pluviales.
Dans son courrier du 29 novembre 2010 adressé au maire de [Localité 5] et annexé au permis de construire, la Cape lui a précisé à titre indicatif que : 'Le réseau unitaire étant surchargé, il est conseillé, de garder au maximum les eaux pluviales de cette construction sur la propriété. Vous trouverez ci-joint un modèle de puits filtrant.'.
Cette indication a été réitérée dans la fiche de renseignements sur le réseau d’assainissement établie le 15 novembre 2010 par la société Lyonnaise des Eaux aux droits de laquelle vient la Sas Suez Eaux France. A celle-ci étaient joints des renseignements pratiques sur le puits d’infiltration quant à son implantation, sa mise en oeuvre et son dimensionnement, et des conseils d’entretien, et le schéma décrivant la composition d’un tel puits.
Ces données sont restées générales et indicatives. Il y était précisé la nécessité de connaître la surface imperméabilisée concernée et la perméabilité des sols afin d’établir le dimensionnement de l’ouvrage. Le schéma ne permettait pas de pallier ces données.
Si la réalisation d’une étude technique et finalisée sur le puits d’infiltration à mettre en oeuvre dans le programme de travaux de l’espèce était à la charge du bénéficiaire du permis de construire, la gestion et l’exploitation du réseau public d’assainissement et leur fonctionnement n’étaient connus que de la Cape et de son fermier la société Lyonnaise des Eaux. Il leur incombait à ce titre, comme l’a souligné l’expert judiciaire, de fixer une valeur limite de débit de rejet à ne pas dépasser à charge pour la Sarl Ciforbat de déterminer l’ouvrage qu’il était nécessaire de mettre en place pour réguler les eaux pluviales.
A cet effet, d’une part, dans le cadre de l’instruction du permis de construire un immeuble collectif neuf de 13 logements à proximité de trois bâtiments existants avec la présence de surfaces imperméabilisées significatives, la Cape et la société Lyonnaise des Eaux devaient faire référence au règlement du service public d’assainissement collectif en vigueur. Celui-ci prévoyait, pour des cas exceptionnels où l’infiltration du fait de la nature du sol ou de la configuration de l’aménagement nécessiterait des travaux disproportionnés, une limite de rejet des eaux pluviales des parcelles concernées au réseau public à un débit régulé de deux litres par seconde et par hectare de terrain aménagé au maximum. En effet, le principe général édicté par ce texte est que, contrairement aux eaux usées, le service d’assainissement n’est pas tenu d’accepter dans les réseaux collectifs les eaux pluviales des usagers. Le règlement prévoit ainsi que, dans les cas exceptionnels précités, afin de respecter la valeur limite de rejet au réseau public, les riverains concernés pourront être amenés à réaliser des ouvrages de stockage et de régulation de leur fonds.
D’autre part, il ne pouvait s’agir d’un conseil ou d’une donnée indicative, mais d’une obligation stricte à respecter, car la venue massive d’eaux pluviales dans un réseau unitaire pouvait conduire à contrarier très fortement le fonctionnement de la station d’épuration de Saint Marcel/Iris des Marais sur laquelle le réseau unitaire était raccordé. En outre, l’expert judiciaire indique qu’étaient observées depuis quelques années des précipitations d’eau de pluie très importantes localisées sur trois ou quatre mois de l’année, alors que dans le passé elles étaient réparties de façon régulière sur huit mois de l’année. Selon lui, leur impact sur le fonctionnement des réseaux publics constitue un facteur aggravant.
Cette faute délictuelle de la société Lyonnaise des Eaux a contribué aux désordres affectant le puits d’infiltration.
Toutefois, aux termes du dispositif de ses conclusions, la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme a uniquement sollicité la condamnation de la Sas Suez Eaux France au titre des désordres concernant le bâtiment D, mais sans caractériser la moindre faute de celle-ci. Elle sera donc déboutée. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée.
Sur les demandes de la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme formées contre la Sa Generali Iard
L’article L.124-3 alinéa 1er du code des assurances énonce que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
1) en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
L’article L.242-1 alinéa 1er du code des assurances précise que toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
En l’espèce, les conditions particulières de la police d’assurance dommages-ouvrage souscrite par la Sarl Ciforbat auprès de la Sa Generali Iard et ayant pris effet le 12 juillet 2011 définissent à la page 2 le risque garanti comme la 'Construction d’un immeuble collectif d’habitation, comprenant rez de chaussée + 1 étage + combles, répartit en 13 logements.', situé au [Adresse 12] à [Localité 5], pour un coût total de construction prévisionnel de 514 855 euros TTC. Il s’agit du bâtiment A.
Elles précisent ensuite à la page 4, dans le paragraphe relatif à la voirie et aux réseaux divers, que 'La garantie des Voiries Réseaux Divers est limitée aux ouvrages de Voiries Réseaux Divers dont l’usage est exclusivement la desserte privative du ou des bâtiments assurés, c’est à dire les parties de VRD situées entre un réseau commun à plusieurs bâtiments et le ou les bâtiments concernés, ainsi que les parties de VRD reliant directement les bâtiments entre eux.'.
Le puits d’infiltration collecte les eaux pluviales provenant de la cour et des bâtiments A, B, et C de l’ensemble immobilier. Constituant un élément d’équipement indissociable du réseau de Vrd accessoire du bâtiment A, même s’il n’était pas implanté à proximité immédiate de celui-ci, mais à côté du bâtiment D, il n’avait pas à faire l’objet d’une spécification particulière lors de la souscription de la police d’assurance. La Sa Generali Iard ne démontre pas que sa mise en place a donné lieu à une majoration du coût total de la construction.
Certes, le puits d’infiltration n’est pas visé dans la notice descriptive de vente annexée au contrat de promotion immobilière, ni dans le Cctp établi par Mme [Y] épouse [G].
Cependant, le contrat de promotion immobilière du 22 juin 2011 faisait référence au permis de construire accordé le 23 décembre 2010. A ce dernier étaient annexés notamment le courrier précité de la Cape du 29 novembre 2010 et la fiche de renseignements de la société Lyonnaise des Eaux du 15 novembre 2010 conseillant la construction d’un puits filtrant les eaux pluviales. La connaissance de ces documents par la Sa Generali Iard, avancée par la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme, n’est pas niée. Dans son courrier du 26 avril 2014, si la Sa Generali Iard a refusé sa garantie au motif que les causes du sinistre étaient inconnues, elle n’a pas exclu ce puits de l’étendue de la garantie dommages-ouvrage.
Le puits d’infiltration était donc compris dans l’opération de construction, objet du risque garanti par la Sa Generali Iard au titre de la garantie obligatoire souscrite dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage.
La date de réalisation du puits d’infiltration n’a pas d’incidence sur la clause précitée définissant la voirie et les réseaux divers rattachés à l’opération de construction déclarée du bâtiment A, et qui, au surplus, avait pris effet le 12 juillet 2011, soit avant la réalisation de cet accessoire du bâtiment A à compter du
19 septembre 2011.
La Sarl Ciforbat n’a pas commis une omission ou une déclaration inexacte lors de la conclusion de la police d’assurance dommages-ouvrage, de sorte que la sanction de la réduction proportionnelle édictée par l’article L.113-9 du code des assurances n’est pas encourue.
Les désordres affectant le puits d’infiltration, accessoire du bâtiment A, sont de nature décennale.
En conséquence, les conditions d’application de l’assurance dommages-ouvrage étant remplies, la Sa Generali Iard sera condamnée à garantir ces dommages in solidum avec la Sarl Ciforbat. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée.
En revanche, le bâtiment D n’a pas été visé dans la définition du risque garanti. N’a pas non plus été souscrite la garantie facultative des dommages aux existants visée par la Sarl Ciforbat au soutien de son argumentation. En effet, seules les garanties facultatives de bon fonctionnement des éléments d’équipements et des dommages matériels consécutifs après réception ont été contractées.
La garantie dommages-ouvrage de la Sa Generali Iard n’est donc pas mobilisable pour les dommages affectant le bâtiment D, comme l’a jugé à bon droit le tribunal dont la décision de rejet de la prétention de la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme sera confirmée.
2) en sa qualité d’assureur Cnr de la Sarl Ciforbat
Si le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d’exclusion autres que celles prévues à l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur.
En l’espèce, la Sa Generali Iard invoque, non pas une clause d’exclusion de garantie, mais un cas de non-assurance.
Les conditions particulières du contrat d’assurance constructeur non réalisateur conclu par la Sarl Ciforbat agissant en qualité de maître de l’ouvrage stipule, dans le paragraphe 'DECLARATION DU SOUSCRIPTEUR’ que 'Le Maître d’Ouvrage n’assume aucune mission de maîtrise d''uvre, et n’exécute aucun travaux.'.
Néanmoins, comme spécifié dans les développements ci-dessus, la Sarl Ciforbat a assumé la maîtrise d’oeuvre de conception et d’exécution du système de gestion des eaux pluviales et de conception des travaux à réaliser sur le bâtiment D, qui s’est révélée défectueuse et a donné lieu à sa condamnation.
La garantie de la Sa Generali Iard n’est donc pas due pour cette activité comme l’a retenu le tribunal dont la décision de rejet de la demande de condamnation présentée par la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme sera confirmée.
Sur l’indemnisation des préjudices
1) la réparation des désordres matériels affectant le puits d’infiltration
L’expert judiciaire chiffre les travaux de reprise proprement dits pour la gestion des eaux pluviales à la somme de 135 370 euros HT, soit 148 907 euros TTC, auxquels il ajoute l’ensemble des frais annexes liés aux prestations suivantes indispensables à leur bonne conduite:
— un relevé de l’emplacement des réseaux existants : 1 700 euros HT, soit
2 040 euros TTC,
— une mission de suivi géotechnique : 8 860 euros HT, soit 10 632 euros TTC,
— une mission de contrôle technique liée à la solidité des ouvrages étendue aux existants : 4 500 euros HT, soit 5 400 euros TTC,
— une mission de coordination SPS : 1 800 euros HT, soit 2 160 euros TTC,
— la maîtrise d’oeuvre : 10 800 euros HT, soit 11 880 euros TTC,
— le pilotage et la coordination des travaux : 18 000 euros, soit 19 800 euros TTC,
soit au total la somme de 181 032 euros HT ou 200 819 euros TTC.
La circonstance, d’ailleurs non prouvée, de la réalisation de travaux de la collectivité publique sur les réseaux publics n’exonère aucunement la Sarl Cirforbat et l’assureur dommages-ouvrage de leur garantie décennale laquelle emporte réparation intégrale des préjudices supportés par le maître de l’ouvrage. Celui-ci doit être replacé dans la situation où il se serait trouvé si l’immeuble avait été livré sans vices.
En conséquence, la Sarl Ciforbat et la Sa Generali Iard ès qualités d’assureur dommages-ouvrage seront condamnées in solidum à payer à la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme la somme de 200 819 euros TTC, cette dernière étant exonérée de la TVA en application de l’article 261 D du code général des impôts dans sa rédaction applicable à ce litige pour son activité de location de locaux à usage d’habitation, nus ou meublés, à des personnes en difficulté et hors prestations hôtelières ou parahôtelières. Mes [W] et [M], avocats fiscalistes sollicités pour avis par la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme, indiquent dans leur courrier du 17 novembre 2021 que le coefficient de taxation de cette dernière, et par suite son coefficient de déduction, est nul et que la TVA apparaissant au bilan de cette société commerciale ne remet pas en cause l’absence de déduction de la TVA afférente aux dépenses relatives aux immeubles loués, cette ligne TVA étant celle sur les livraisons à soi-même d’immeubles neufs. Cette analyse n’a pas été contredite par les parties adverses.
La décision du premier juge sera confirmée.
2) la réparation des désordres matériels affectant le bâtiment D
Le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire. Mais, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence des parties, sans vérifier si elle est corroborée par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, l’expert judiciaire évalue les travaux de reprise de la structure du bâtiment et l’évacuation des eaux pluviales du côté mitoyen à la somme de
95 000 euros HT, soit 104 500 euros TTC, outre les frais liés aux prestations préalables et d’accompagnement correspondant aux honoraires de maîtrise d''uvre (10 300 euros HT, soit 11 330 euros TTC), et le coût des travaux de renforcement et de confortation du plancher haut de la cave du bâtiment (4 005 euros HT, soit 4 782 euros TTC), soit un coût total de 109 305 euros HT ou 120 612 euros TTC.
S’il a estimé que l’affaissement des murs et du dallage de la cave du bâtiment D compromettait la solidité de celui-ci, il n’a pas objectivé un risque d’effondrement.
La Sca Foncière d’Habitat et Humanisme produit un rapport d’audit technique des structures établi le 21 novembre 2018 par le Bureau Veritas concluant, au vu des dernières évolutions (y compris les mesures de verticalité et d’horizontalité de la façade nord), à l’existence d’un risque d’effondrement à moyen terme, surtout en cas d’importantes intempéries.
Toutefois, cette pièce établie unilatéralement n’est corroborée par aucune autre pièce technique sur le risque d’effondrement du bâtiment D et la nécessité de le démolir. Le permis de démolir délivré par la mairie de [Localité 5] le 28 mars 2019 et le contrat simplifié de maîtrise d’oeuvre conclu entre la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme et la Sarl d’architecture Sel et Poivre Architectes les 25 et 31 janvier 2019 ne pallient pas cette carence probatoire.
En conséquence, et en application du principe de réparation intégrale des désordres causés par la Sarl Ciforbat et Mme [Y] épouse [G], ceux-ci seront condamnés in solidum à en indemniser la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme à concurrence de somme de 120 612 euros TTC. Comme l’a exactement souligné le premier juge, la démolition du bâtiment D ne prive pas la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme de son droit à la réparation de son préjudice matériel inhérent aux manquements de ces deux professionnels de la construction. La décision du premier juge sera confirmée.
3) la réparation du préjudice de jouissance
L’expert judiciaire estime la durée des travaux de reprise à dix mois d’intervention sur le site en plusieurs phases. Il arrête une somme mensuelle de 1 500 euros liée à l’inutilisation d’une partie des espaces extérieurs pendant l’exécution des travaux, soit 15 000 euros, ainsi que la somme de 22 929,95 euros au 30 avril 2018 correspondant à la réparation du préjudice de location du bâtiment D (frais d’agence et honoraires d’état des lieux, loyers, charges d’électricité).
Les travaux de reprise n’auront pas lieu. Aucun trouble de jouissance des extérieurs ne sera donc généré.
En revanche, s’agissant du dommages locatif, les désordres affectant le bâtiment D ont contraint les locataires des deux appartements devenus inhabitables à quitter les lieux à compter du 3 novembre 2015 pour le premier et du 1er septembre 2016 pour le second et la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme, bailleresse débitrice d’engagements à l’égard de la Direction départementale de la cohésion sociale, à conclure des contrats de bail pour les reloger qu’elle verse aux débats. Elle justifie que la privation de l’occupation du bâtiment D a perduré jusqu’à la fin des travaux d’aménagement de ce nouveau bâtiment en décembre 2020 pour les montants figurant dans son tableau récapitulatif pour un total de 39 676,54 euros.
La Sarl Ciforbat et Mme [Y] épouse [G] seront en conséquence condamnés in solidum à en indemniser la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme. La décision du premier juge sera confirmée.
4) la réparation des coûts des prestations d’investigations techniques réalisées
L’expert judiciaire détaille, aux pages 130 et 131 de son rapport d’expertise, le montant des travaux d’investigations techniques dont il a demandé la réalisation au cours de ses opérations et celui des travaux d’investigations techniques réalisés par la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme au cours de ces mêmes opérations.
Ces prestations ont été nécessaires. Leur coût relativement aux désordres affectant le puits d’infiltration s’élève à 13 569 euros TTC et sera mis à la charge in solidum de la Sarl Ciforbat et de la Sa Generali Iard ès qualités d’assureur dommages-ouvrage. Le montant des autres prestations, égal à 18 000 euros TTC, sera supporté in solidum par la Sarl Ciforbat et Mme [Y] épouse [G].
Les montants et leur répartition arrêtés par le tribunal seront infirmés. Les honoraires de l’expert judiciaire sont inclus dans les dépens de première instance dont le sort a été réglé dans le jugement qui sera confirmé sur ce point.
Sur les recours en garantie
En l’espèce, aucune faute de la société Aicf n’est caractérisée, de sorte que les recours en garantie engagés contre elle seront rejetés. Il en sera de même de ceux formés contre Mme [Y] épouse [G] au titre des désordres affectant le puits d’infiltration. La décision contraire du tribunal sera infirmée.
1) dirigés contre la Sa Generali Iard, assureur dommages-ouvrage
L’assurance dommages-ouvrage n’est pas une assurance de responsabilité, mais une assurance de chose attachée à l’ouvrage, qui se transmet, de plein droit, avec la propriété de l’immeuble et bénéficie au maître de l’ouvrage, ainsi qu’aux propriétaires successifs ou à ceux qui sont subrogés dans leurs droits.
Dans le cas présent, les parties au contrat de promotion immobilière ont convenu que la Sarl Ciforbat souscrivait une police d’assurance dommages-ouvrage qui serait transmissible à la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme.
En conséquence, seule celle-ci, bénéficiaire de cette assurance au jour du sinistre et de la déclaration de sinistre, peut en rechercher la mobilisation. Le jugement du tribunal ayant rejeté les recours intentés contre l’assureur dommages-ouvrage, autres que celui engagé par la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme, sera confirmé.
2) dirigés contre la Sa Generali Iard, assureur Cnr de la Sarl Ciforbat
— sur la recevabilité du recours en garantie intenté par la Sarl Ciforbat
L’article L.114-1 du code des assurances dans sa version applicable au présent litige précise que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court, en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
L’article L.114-2 du même code prévoit que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre.
Selon l’article R.112-1 alinéa 2 du même code, les polices d’assurance doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre I de la partie législative du code concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
Il incombe à l’assureur de rappeler dans le contrat d’assurance les points de départ et les causes d’interruption du délai biennal de prescription prévus par les articles L.114-1 et L.114-2, sous peine d’inopposabilité à l’assuré de ce délai.
En l’espèce, les conditions générales de la police d’assurance constructeur non réalisateur visent, à l’article 18, le délai biennal de prescription et ses causes d’interruption, mais pas ses différents points de départ, notamment celui du jour où un tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier dans l’hypothèse où l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers.
En conséquence, la Sa Generali Iard n’est pas fondée à opposer la prescription biennale à la Sarl Ciforbat. Le jugement du tribunal ayant rejeté cette fin de non-recevoir sera confirmé.
— sur le bien-fondé des recours
Pour les motifs explicités dans les développements ci-dessus, la Sa Generali Iard est fondée à opposer une non-garantie.
Tous les recours engagés contre elle, ès qualités d’assureur Cnr de la Sarl Cirforbat, seront donc rejetés. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée.
3) dirigés contre la Sarl Ciforbat et la Sas Suez Eaux France au titre des désordres affectant le puits d’infiltration
Les fautes de la Sarl Ciforbat et de la Sas Suez Eaux France ayant contribué aux désordres affectant le puits d’infiltration supportés par la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme ont été caractérisées ci-dessus.
Leur responsabilité étant engagée, elles seront condamnées in solidum à garantir totalement l’assureur dommages-ouvrage pour ces désordres. Dans leurs rapports entre elles, leur contribution à la dette sera répartie à hauteur de 80 % à la charge de la Sarl Ciforbat et de 20 % à la charge de la Sas Suez Eaux France.
La décision contraire du tribunal sera infirmée.
4) dirigés contre la Sarl Ciforbat et Mme [Y] épouse [G] au titre des désordres affectant le bâtiment D
La responsabilité de la Sarl Ciforbat, qui n’a pas anticipé efficacement les travaux techniques de rénovation du bâtiment D, est prépondérante. De son côté, Mme [Y] épouse [G] n’a pas conseillé à cette dernière la nécessité de traiter les poutrelles métalliques du plancher haut du sous-sol de la cave et de réaliser un ouvrage de récupération des eaux pluviales en bas de l’escalier d’accès à la cave.
Dans leurs rapports entre elles, les responsabilités seront réparties à 70 % à la charge de la Sarl Ciforbat et à 30 % à la charge de Mme [Y] épouse [G].
La répartition retenue par le tribunal sera infirmée.
Sur les demandes de dommages et intérêts et d’amende civile formées par la Sarl Ciforbat contre la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme
Eu égard au sens de cette décision, la mauvaise foi alléguée par la Sarl Ciforbat contre la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme dans la conduite du procès s’agissant du bâtiment D n’est pas fondée.
Aucune faute, ni préjudice, n’étant établi, ces réclamations seront rejetées. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées, sauf à l’égard de la société Aicf.
Parties perdantes, la Sarl Ciforbat, Mme [Y] épouse [G], et la Sas Suez Eaux France seront condamnées in solidum aux dépens d’appel avec bénéfice de distraction au profit de l’avocat de la société Aicf.
Il est équitable de condamner également la Sarl Ciforbat, à hauteur de 70 %, et Mme [Y] épouse [G], à hauteur de 30 %, à payer à la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme une indemnité de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés en cause d’appel.
Ces deux mêmes parties seront aussi condamnées in solidum avec la Sas Suez Eaux France à payer à la société Aicf la somme de 3 000 euros à ce titre.
Les autres demandes présentées à ce titre seront rejetées.
Dans leurs rapports entre elles, la contribution à la dette pour ces condamnations sera répartie ainsi : 70 % à la charge de la Sarl Ciforbat et 15 % chacune à la charge de la Sas Suez Eaux France et de Mme [Y] épouse [G].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— condamné in solidum Mme [Z] [Y] épouse [G] et la Sas Apave Nord Ouest à verser à la société Foncière d’Habitat et Humanisme la somme de 200 819 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant le puits d’infiltration,
— condamné la Sas Apave Nord Ouest à verser à la société Foncière d’Habitat et Humanisme la somme de 120 612 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant le bâtiment D et la somme de 39 676,54 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— condamné, in solidum, la société Ciforbat, Mme [Z] [Y] épouse [G], et la Sas Apave Nord Ouest à verser à la société Foncière d’Habitat et Humanisme la somme de 15 669 TTC au titre 'des prestations d’investigations techniques demandé par l’expert 'et la somme de 15 900 euros TTC au titre 'des prestations d’investigations techniques réalisé par la société Foncière d’Habitat et Humanisme',
— fixé le partage des responsabilités entre les coobligés comme suit :
. la société Ciforbat, à hauteur de 80 %,
. Mme [Z] [Y] épouse [G], à hauteur de 15 %,
. la Sas Apave Nord Ouest, à hauteur de 5 %,
— fait droit, dans la limite de ce partage, aux appels en garantie formulés par :
. la société Ciforbat à l’encontre de Mme [Z] [Y] épouse [G] et la Sas Apave Nord Ouest,
. Mme [Z] [Y] épouse [G] à l’encontre de la société Ciforbat et la Sas Apave Nord Ouest,
. la Sas Apave Nord Ouest à l’encontre de la société Ciforbat et Mme [Z] [Y] épouse [G],
— condamné in solidum Mme [Z] [Y] épouse [G] et la Sas Apave Nord Ouest à garantir et relever indemne la compagnie Generali Iard de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des désordres affectant le puits d’infiltration,
— condamné la Sas Apave Nord Ouest aux entiers dépens,
— condamné la Sas Apave Nord Ouest à payer à la société Foncière d’Habitat et Humanisme la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas Apave Nord Ouest à payer à la Sas Suez Eaux France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas Apave Nord Ouest à payer à la compagnie Generali Iard la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Sas Apave Nord Ouest de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la compagnie Generali Iard et la Sarl Ciforbat de leurs recours en garantie contre la Sas Suez Eaux France,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme, la Sarl Ciforbat, Mme [Z] [Y] épouse [G], la Sa Generali Iard, et la Sas Suez Eaux France de leurs demandes dirigées contre la société Apave Infrastructures et Construction France,
Déboute la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme, la Sarl Ciforbat, la Sa Generali Iard, et la Sas Suez Eaux France de leurs demandes dirigées contre Mme [Z] [Y] épouse [G] au titre des désordres affectant le puits d’infiltration,
Condamne in solidum la Sarl Ciforbat et la Sa Generali Iard ès qualités d’assureur dommages-ouvrage à payer à la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme la somme de 13 569 euros TTC au titre du coût des prestations d’investigations techniques réalisées en cours d’expertise judiciaire relatives aux désordres affectant le puits d’infiltration,
Condamne in solidum la Sarl Ciforbat et Mme [Z] [Y] épouse [G] à payer à la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme la somme de 18 000 euros TTC au titre du coût des prestations d’investigations techniques réalisées en cours d’expertise judiciaire relatives aux désordres affectant le bâtiment D,
Condamne in solidum la Sarl Ciforbat et la Sas Suez Eaux France à garantir la Sa Generali Iard ès qualités d’assureur dommages-ouvrage des condamnations prononcées au titre des désordres affectant le puits d’infiltration au profit de la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme,
Dit que, dans leurs rapports entre elles, la contribution à la dette pour les condamnations prononcées au titre des désordres affectant le puits d’infiltration au profit de la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme sera répartie à hauteur de 80 % à la charge de la Sarl Ciforbat et de 20 % à la charge de la Sas Suez Eaux France et condamne la Sarl Ciforbat à garantir cette dernière dans cette proportion,
Dit que, dans leurs rapports entre elles, la contribution à la dette pour les condamnations prononcées au titre des désordres affectant le bâtiment D au profit de la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme sera répartie à hauteur de 70 % à la charge de la Sarl Ciforbat et de 30 % à la charge de Mme [Z] [Y] épouse [G] et condamne la Sarl Ciforbat à garantir cette dernière dans cette proportion,
Condamne dans les mêmes proportions la Sarl Ciforbat et Mme [Z] [Y] épouse [G] à payer à la Sca Foncière d’Habitat et Humanisme la somme de
5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Condamne in solidum la Sarl Ciforbat, Mme [Z] [Y] épouse [G], et la Sas Suez Eaux France à payer à la société Apave Infrastructures et Construction France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne in solidum la Sarl Ciforbat, Mme [Z] [Y] épouse [G], et la Sas Suez Eaux France aux dépens d’appel, avec bénéfice de distraction au profit de Me Philippe Fourdrin, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit que, dans leurs rapports entre elles, la contribution à la dette pour les condamnations prononcées au titre des dépens et des frais de la procédure d’appel sera répartie à hauteur de 70 % à la charge de la Sarl Ciforbat, de 15 % à la charge de la Sas Suez Eaux France, et de 15 % à la charge de Mme [Z] [Y] épouse [G].
Le greffier, La présidente de chambre,
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