Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 7 mai 2026, n° 25/05931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 4 décembre 2015, N° 09/07595 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 07 MAI 2026
N° RG 25/05931 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XOPZ
AFFAIRE :
[O] [Q]
C/
[B]-[R] [E]
[N] [Q]
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Décembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° chambre : 03
N° RG : 09/07595
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.05.2026
à :
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES -
Me Claire BENOLIEL de la SELARL VERDIER BENOLIEL AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [Q]
né en [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (Togo)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Décédé le [Date décès 1] 2016
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – Représentant : Me Pascale TOUATI, Plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 11
APPELANT
****************
Monsieur [B]-[R] [E]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3] ( Togo)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Claire BENOLIEL de la SELARL VERDIER BENOLIEL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 15, substitué par Me Wilfrid LEVEQUE, avocat au barreau du VAL D’OISE
INTIMÉ
****************
Monsieur [N] [Q]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Venant aux droits de Monsieur [O] [Q]
Assignation en intervention forcée signifiée à étude le 04 août 2025
Madame [P] [I] [L] [Q]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Venant aux droits de Monsieur [O] [Q]
Assignation en intervention forcée signifiée à personne physique le 25 juillet 2025
Monsieur [F] [Q]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Venant aux droits de Monsieur [O] [Q]
Assignation en intervention forcée signifiée à étude le 04 août 2025
Madame [Z] [X] [Q]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Venant aux droits de Monsieur [O] [Q]
Assignation en intervention forcée signifiée à étude le 29 août 2025
Madame [S] [Q]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Venant aux droits de Monsieur [O] [Q]
Assignation en intervention forcée signifiée à étude le 04 août 2025
Monsieur [C] [Q]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Venant aux droits de Monsieur [O] [Q]
Assignation en intervention forcée signifiée à étude le 04 août 2025
PARTIES INTERVENANTES FORCÉES DÉFAILLANTES
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Mars 2026, Madame Florence MICHON, Conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’un contrat conclu le 28 décembre 2003, sous seing privé, avec M. [W] [Q], portant prêt d’une somme de 75 000 euros, remboursable au plus tard le 31 décembre 2007 moyennant des versements semestriels de 9 375 euros, avec promesse par l’emprunteur d’une affectation hypothécaire, au profit du prêteur, d’un bien immobilier situé à [Localité 8], [Adresse 6] et [Adresse 7], M. [M] ( en réalité [B]) [R] [E] a, par acte du 24 août 2009, assigné M. [O] dit [W] [Q], Mme [Z] [A] anciennement épouse de M. [Q] et l’Office Public de l’Habitat [Localité 5] [Localité 9] devant le tribunal de grande instance de Pontoise pour obtenir :
— le remboursement de la somme de 75 000 euros prêtée le 28 décembre 2003,
— l’autorisation de publier le transfert de propriété au profit de M. et Mme [Q] du bien immobilier affecté au remboursement du prêt susvisé, à eux vendu par l’Office Public de l’Habitat [Localité 5] [Localité 9] et intégralement payé, mais pour lequel aucune publicité n’a été effectuée à la conservation des hypothèques,
— la licitation du dit immeuble, avec fixation de sa mise à prix à 20 000 euros.
Par jugement mixte rendu contradictoirement le 13 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Pontoise a, notamment :
— donné acte à l’office AB Habitat, venant aux droits de l’OPHLM d'[Localité 5] [Localité 9], du paiement total du prix de la vente à terme régularisée au bénéfice des époux [Q],
— dit en conséquence que le transfert de propriété ainsi opéré doit faire l’objet d’une publication pour être rendu opposable aux tiers,
— en conséquence, ordonné la publication du présent jugement à la conservation des hypothèques aux frais de M. et Mme [Q] afin de constater le transfert de propriété des parcelles cadastrées section BM numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] et plus particulièrement les lots 13, 58 et 92,
— mis hors de cause Mme [Q] en ce qui concerne la demande en remboursement du prêt ;
Avant dire droit sur les demandes en remboursement du prêt,
— ordonné la réouverture des débats afin de permettre à M. [E] de produire l’original du chèque daté du 10 décembre 2004, ainsi que tout justificatif bancaire permettant d’établir le montant versé ainsi que de son destinataire,
— sursis à statuer sur toute autre demande.
Puis, par jugement contradictoire rendu le 4 décembre 2015 ( entre les seuls M. [E] et M. [Q]), le tribunal de grande instance de Pontoise, a :
— condamné M. [O] [Q] à verser à M. [M] [E] les sommes de :
75 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2009,
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la publication du jugement du 13 décembre 2013 et du titre de propriété des époux [Q] portant sur les parcelles cadastrées section BM numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] et plus particulièrement les lots 13, 58 et 92, du [Adresse 8], [Adresse 9], [Adresse 3] à [Localité 5], à la conservation des hypothèques, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement,
— rejeté toute autre demande,
— condamné M. [Q] aux dépens.
Le 15 mars 2016, M. [O] [Q] a relevé appel du jugement du 4 décembre 2015.
Il a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant à M. [E], seul intimé, le 24 mai 2016.
Par conclusions déposées au greffe le 18 mai 2016, il a demandé à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 4 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Pontoise,
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] aux dépens.
M. [E] a déposé des conclusions, le 4 juillet 2016, aux termes desquelles il a demandé à la cour de :
— confirmer le jugement déféré des chefs de la condamnation en principal, de l’article 700 du code de procédure civile et de l’astreinte,
— l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
— ordonner la licitation du bien dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Localité 5] [Adresse 6] [Adresse 7], cadastré section BM numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] et plus particulièrement les lots n°13, 58 et 92,
— condamner l’appelant à verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— subsidiairement, désigner un technicien afin de vérifier l’écriture, la consignation à charge de M. [Q],
— condamner l’appelant aux dépens de l’instance conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Le [Date décès 1] 2016, [O] [Q] est décédé à [Localité 2] ( République Togolaise).
Par ordonnance du 13 septembre 2016, le conseiller de la mise en état a, en conséquence, constaté l’interruption de l’instance, et dit qu’elle serait reprise dans les conditions prévues par les articles 373 et 374 du code de procédure civile.
En l’absence de reprise de l’instance par les héritiers de [O] [Q], M. [E] a sollicité que soit constatée la péremption de l’instance d’appel depuis le 14 décembre 2018, ce qui a été refusé par ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 septembre 2022, en l’absence de mise en cause forcée des héritiers.
La procédure ayant été réinscrite au rôle et clôturée, la présente cour, par arrêt rendu le 21 septembre 2023, a :
— révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2023,
— ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état,
— dit qu’il appartiendra à M. [E] d’accomplir les formalités nécessaires à la reprise de l’instance dans les conditions prévues par les articles 373 et 374 du code de procédure civile, et ce dans un délai de trois mois à compter du présent arrêt, à défaut de quoi l’affaire sera susceptible d’être radiée.
M [E] n’ayant pas justifié de l’accomplissement des diligences nécessaires à la reprise de l’instance, le conseiller de la mise en état a radié l’affaire du rôle général de la cour par ordonnance du 16 janvier 2024.
Par actes délivrés le 25 juillet 2025 à Mme [P] [I] [L] [Q] ( par dépôt à l’étude), le 4 août 2025 à M. [N] [Q], à M. [F] [Q], à Mme [S] [Q] et à M. [C] [Q] ( tous par dépôt à l’étude) et le 29 août 2025 à Mme [Z] [X] [Q] ( par dépôt à l’étude), M. [E] a assigné ces derniers, qu’il a indiqué être les enfants et les héritiers de [O] [Q], en intervention forcée et en reprise d’instance au fond, puis par conclusions du 2 septembre 2025 il a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Aucun des intervenants forcés susnommés n’a constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 16 janvier 2026, signifiées aux intervenants forcés les 20 et 21 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [E], intimé, appelant incident, demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
— constater le défaut de constitution d’avocat et le défaut de notification de conclusions dans les délais légaux par les intervenants forcés, héritiers de M. [O] [Q] et en tirer toutes les conséquences de droit, notamment en écartant toute écriture qui serait ultérieurement déposée par ceux-ci comme étant irrecevable ;
— confirmer le jugement rendu le 4 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Pontoise (N° RG 09/07595), en ce qu’il a condamné M. [O] [Q] à verser à M. [B]-[R] [E] les sommes de 75 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2009 // 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ordonné la publication du jugement du 13 décembre 2013 et du titre de propriété des époux [Q] portant sur les parcelles cadastrées section BM numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] et plus particulièrement les lots 13, 58 et 92 du [Adresse 8], [Adresse 9],[Adresse 3] à [Localité 5], à la conservation des hypothèques, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement ; condamné M. [Q] aux entiers dépens ;
— dire que les condamnations prononcées en première instance le seront en appel à l’encontre de M. [N] [Q], Mme [P] [I] [L] [Q], M. [F] [Q], Mme [Z] [X] [Q], Mme [S] [Q], et M. [C] [Q] pris ensemble et solidairement en leur qualité d’héritiers de M. [O] [Q] ;
— infirmer le jugement rendu le 4 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Pontoise (N° RG 09/07595), en ce qu’il a rejeté ses demandes tendant à voir : subsidiairement, voir nommer un technicien afin de vérifier l’écriture, la consignation étant à la charge de M. [O] [Q] ; ordonner sous astreinte de 300 euros par jour de retard, un mois après la signification de l’arrêt à intervenir, de justifier de tout acte qui constaterait le transfert de propriété de l’immeuble précité au profit des consorts [Q] ; dire et juger que M. [B]-[R] [E] est bien fondé agissant par voie oblique à solliciter la licitation de l’immeuble afin de recouvrer sa créance dès lors que celui-ci disposera d’une inscription hypothécaire ; fixer la mise à prix à 20 000 euros ;
Et statuant à nouveau :
— ordonner sous astreinte de 300 euros par jour de retard, un mois après la signification de l’arrêt à intervenir, de justifier de tout acte qui constaterait le transfert de propriété de l’immeuble précité au profit des consorts [Q] ;
— ordonner la licitation du bien dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Localité 5] [Adresse 6] et [Adresse 7], cadastré section BM numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] et plus particulièrement les lots 13, 58 et 92 et fixer la mise à prix à 20 000 euros ;
— subsidiairement, désigner un technicien afin de vérifier l’écriture, et dire que la consignation à valoir sur les frais d’expertise sera à la charge de M. [N] [Q], Mme [P] [I] [L] [Q], M. [F] [Q], Mme [Z] [X] [Q], Mme [S] [Q], et M. [C] [Q] pris ensemble en leur qualité d’héritiers de M. [O] [Q] ;
— condamner solidairement M. [N] [Q], Mme [P] [I] [L] [Q], M. [F] [Q], Mme [Z] [X] [Q], Mme [S] [Q], et M. [C] [Q] pris ensemble en leur qualité d’héritiers de M. [O] [Q], à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner solidairement M. [N] [Q], Mme [P] [I] [L] [Q], M. [F] [Q], Mme [Z] [X] [Q], Mme [S] [Q], et M. [C] [Q] pris ensemble en leur qualité d’héritiers de M. [O] [Q] aux entiers dépens d’appel.
La clôture a été ordonnée le 17 mars 2026 ( par ordonnance datée par erreur du 10 février 2026 ) et l’affaire a été plaidée le 25 mars 2026, puis à l’issue, mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remboursement de prêt
[O] [Q] a été condamné à régler à M. [E] une somme de 75 000 euros à titre de remboursement d’un prêt.
L’instance d’appel n’ayant pas été reprise par ses héritiers, la cour n’est saisie d’aucune prétention ni d’aucun moyen au soutien de l’appel principal interjeté par [O] [Q] à l’encontre de cette condamnation.
Elle ne peut donc, comme le demande M. [E], intimé sur ce point, que confirmer le jugement rendu le 4 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Pontoise, en ce qu’il a condamné [O] [Q] à verser à M. [B]-[R] [E] la sommes de 75 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2009.
La condamnation prononcée à l’encontre de [O] [Q] étant confirmée, à la demande du reste de M. [E], la cour n’a pas à prononcer cette condamnation personnellement à l’encontre des héritiers de celui-ci, a fortiori solidairement. Il sera seulement précisé au dispositif du présent arrêt que les héritiers de [O] [Q] sont tenus de cette dette, chacun dans la limite de ses droits dans la succession.
Les demandes subsidiaires de M. [E] tendant à la désignation d’un technicien sont par conséquent sans objet.
Sur la publication du jugement du 13 décembre 2013 et des titres de propriété
Le jugement dont appel a constaté que [O] [Q] n’avait pas justifié de l’exécution de la publication de son titre de propriété, et a en conséquence estimé que M. [E] était fondé à obtenir une astreinte pour le contraindre à cette publication, afin de rendre opposable aux tiers le transfert de propriété de l’appartement acquis en 1984 par M. et Mme [Q].
M. [E] sollicite la confirmation pure et simple du jugement entrepris de ce chef.
Il considère que cette mesure est parfaitement justifiée, puisqu’elle conditionne la possibilité, pour lui, de faire produire effet à l’affectation hypothécaire convenue contractuellement, en rendant le transfert de propriété opposable aux tiers et en permettant l’inscription d’une hypothèque sur le bien indivis, pour qu’il puisse poursuivre le recouvrement de sa créance sur le dit bien, étant précisé que le notaire qui avait été saisi en vue de régulariser l’affectation hypothécaire prévue, ayant constaté que les époux [Q] n’étaient pas régulièrement titrés sur ce bien, n’a pas pu y procéder. Ni [O] [Q] ni ses héritiers n’ayant, à ce jour, justifié de l’exécution de la publication du titre de propriété, il s’estime en droit d’obtenir une astreinte pour contraindre les consorts [Q] à l’exécution.
La cour, de la même manière que pour la condamnation à paiement examinée ci-dessus, n’est plus saisie d’aucune demande d’infirmation de ce chef de jugement, en l’absence de poursuite de la procédure d’appel par les intervenants forcés. Elle ne peut donc que le confirmer.
Il n’y a pas lieu, dans la présente instance d’appel qui oppose M. [E], d’une part, à [O] [Q], par ses héritiers, d’autre part, de faire droit à la demande additionnelle de M. [E] d’ordonner aux dits héritiers, a fortiori sous astreinte, de justifier du transfert de la propriété de l’immeuble à leur propre profit. Étant observé, à titre surabondant, que M. [E] ne produit aucun élément, notamment émanant du service de la publicité foncière, de nature à établir que la propriété de l’immeuble en cause est à ce jour douteuse.
Sur la demande de licitation
Pour débouter M. [E] de sa demande de licitation, le tribunal a rappelé que la licitation n’était prononcée que pour mettre un terme à une situation d’indivision, et relevé qu’en l’espèce, le demandeur sollicitait une vente sur saisie, ajoutant qu’il appartiendrait à M. [E] de faire signifier le jugement, et de faire délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière par un huissier de justice.
M. [E], appelant incident sur ce point, soutient qu’il a intérêt, en sa qualité de créancier d’un indivisaire, à obtenir la vente par voie de licitation du bien qui appartenait aux époux [Q], suivant le mécanisme de l’action oblique consacré à l’article 1341-1 du code civil. En effet, fait-il valoir, [O] [Q] a pendant de nombreuses années laissé son patrimoine immobilier dans une situation juridique irrégulière, empêchant toute inscription effective de l’hypothèque convenue par le contrat de prêt, et le privant ainsi de la garantie qui avait été expressément stipulée, et malgré la reconnaissance de sa dette, il n’a pris aucune mesure utile pour en organiser spontanément le paiement en vue de le désintéresser. L’inaction fautive du débiteur ( dont répondent désormais ses héritiers), justifie pleinement dans ces conditions l’exercice, par voie oblique, de l’action en licitation du bien indivis, seule mesure propre à assurer l’effectivité du recouvrement de sa créance.
Ceci étant exposé, il est rappelé qu’aux termes de l’article 1341-1 du code civil, lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte du débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
En premier lieu, il ne peut être déduit de l’abstention de [O] [Q] de faire publier son titre de propriété sur le bien dont il a été reconnu propriétaire à [Localité 5] une carence dans l’exercice d’une action qui lui permettrait d’obtenir les fonds nécessaires au règlement d’une dette.
Par ailleurs, la circonstance que [O] [Q] n’a pas pris de mesure pour désintéresser M. [E] ne suffit pas à caractériser sa carence au sens de l’article 1341-1 du code civil, alors qu’il contestait l’existence de sa dette, et qu’il avait relevé appel du jugement qui la consacrait.
En deuxième lieu, M. [E] ne justifie pas que l’action en licitation du bien situé à [Localité 5], [Adresse 6] et [Adresse 7], est seule de nature à assurer l’effectivité du recouvrement de sa créance.
Et à titre surabondant, il ne peut obtenir la licitation de ce bien sans agir aussi à l’encontre de Mme [Z] [A], qui, à suivre ses explications notamment en première instance, en était propriétaire indivise avec son époux [O] [Q].
Le rejet de la demande de licitation est par conséquent confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens et une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont été mis à la charge de [O] [Q] en première instance.
Personne ne soutient l’infirmation de ces chefs du jugement, dont M. [E] demande la confirmation.
Au titre de l’appel, M. [N] [Q], Mme [P] [I] [L] [Q], M. [F] [Q], Mme [Z] [X] [Q], Mme [S] [Q] et M. [C] [Q], intervenants forcés, seront condamnés, in solidum, à régler à M. [E] une somme supplémentaire de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut,
CONFIRME le jugement rendu le 4 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Pontoise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que M. [N] [Q], Mme [P] [I] [L] [Q], M. [F] [Q], Mme [Z] [X] [Q], Mme [S] [Q] et M. [C] [Q] sont tenus du paiement des condamnations prononcées par le dit jugement, chacun dans la limite de ses droits dans la succession de [O] [Q] ;
Condamne M. [N] [Q], Mme [P] [I] [L] [Q], M. [F] [Q], Mme [Z] [X] [Q], Mme [S] [Q] et M. [C] [Q], in solidum, à régler à M. [B] [R] [E] une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [B] [R] [E] du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [N] [Q], Mme [P] [I] [L] [Q], M. [F] [Q], Mme [Z] [X] [Q], Mme [S] [Q] et M. [C] [Q], in solidum, aux dépens de l’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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