Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 12 mai 2026, n° 25/03851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 25/03851 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XTKO
AFFAIRE : [E] C/ S.A.S. [1] (VDS),
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
par Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le treize avril deux mille vingt six,
assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [U] [E]
née le 2 juin 1961 à [Localité 2] (SRI LANKA)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Rudy OUAKRAT de la SELARL 41 Société d’Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, substitué pour l’audience par Me Leena GILLERON, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.A.S. [1] (VDS)
prise en la personne de son représentant légal,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1]
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jérôme SCAPOLI de la SELAS OSBORNE CLARKE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS substitué pour l’audience par Me Valentino GIAMMARRESI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 22 décembre 2025, Mme [U] [E] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 27 novembre 2025 dans un litige l’opposant à la société [1], intimée.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 18 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, Mme [E] demande au conseiller de la mise en état de :
— la juger recevable en ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner à la société [2] de communiquer les documents suivants :
* l’ensemble des documents ayant été mis à la disposition du CSE pour la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi de 2015 à 2020,
* les bulletins de paie des salariés engagés dans des conditions identiques de diplôme, de qualification et à une date voisine de Mme [E], de 2015 à 2020 ; à savoir agent de service,
— les documents concernant les salariés suivants :
* le contrat de travail, les avenants, les notifications d’augmentations individuelles et l’ensemble des bulletins de paie de M. [M] [X] [O],
* le contrat de travail, les avenants, les notifications d’augmentations individuelles et l’ensemble des bulletins de paie de M. [Z] [B] [P] [S],
* le contrat de travail, les avenants, les notifications d’augmentations individuelles, l’ensemble des bulletins de paie et les horaires de travail de M. [D] [K] [W] [F],
* le contrat de travail, les avenants, les notifications d’augmentations individuelles et l’ensemble des bulletins de paie de M. [T] [L],
— ordonner que pour l’ensemble des documents sollicités, demeurent seules apparentes les mentions suivantes : le nom, la fonction, la date d’embauche, le salaire, le coefficient dans la classification applicable et le site de travail ; le surplus des informations, à savoir l’adresse postale, le numéro de sécurité sociale, le taux d’imposition fiscale, la domiciliation bancaire, la mention de saisies sur rémunération ou d’arrêts de travail devant être occultés,
— faire injonction aux parties de n’utiliser les données personnelles des salariés de comparaison contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu’aux seules fins de l’action en discrimination,
— ordonner la communication de l’intégralité de ces documents dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
— condamner la société [2] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe via le Rpva le 13 avril 2026, avant l’ouverture des débats, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de :
— dire et juger que Mme [E] ne présente pas d’éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’une discrimination fondée sur son origine ou sur sa situation de famille ;
— dire et juger que la demande de communication de pièces est injustifiée, non nécessaire et disproportionnée;
— débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’incident ;
— rejeter en conséquence la demande d’injonction tendant à ce qu’il lui soit ordonné de communiquer les documents listés dans les conclusions d’incident de la partie adverse ;
— condamner Mme [E] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [E] aux entiers dépens de l’incident.
MOTIFS
Mme [E] qui expose avoir été engagée à compter du 3 juillet 2000 par la société [3] en tant que technicienne de surface à temps partiel puis transférée à compter du 2 février 2015 à la société intimée, soutient, eu égard à des demandes au titre d’une discrimination en raison de son origine sri-lankaise, se disant illettrée, et de sa situation de famille, étant l’épouse d’un autre salarié de l’entreprise, en matière de formation, d’évolution de carrière, de rémunération, de congés, d’horaires de travail, de rappels à l’ordre, que la production de pièces qu’elle sollicite est nécessaire à l’exercice de son droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, sans porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés.
La société intimée réplique qu’elle communique les bilans annuels de la situation générale de la santé et de la sécurité et des conditions de travail présentés par le CSE pour les années 2015 à 2020, qu’il s’en évince que la moitié de ses salariés sont d’origine étrangère hors CEE, que la très grande majorité de ses salariés sont à temps partiel à l’instar des salariés relevant du secteur du nettoyage, que la demande de production de pièces est disproportionnée et n’est pas nécessaire s’agissant d’investigations générales sans identification des personnes auxquelles elle se comporterait et de quatre personnes identifiées mais qui ne sont pas placées dans une situation objectivement comparable.
Aux termes de l’article 913-1 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Selon l’article 9 de ce code, il appartient à chaque partie de prouver selon la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de son article 11, 'Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.'
Selon l’article 138 de ce code, 'Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.'
En vertu de l’article 139 du même code, le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Il résulte des dispositions de l’article 142 que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 de ce code.
Il s’infère des dispositions précitées que la production en original, copie ou extrait selon le cas, doit concerner un acte ou une pièce identifiés, à tout le moins identifiables, afin notamment d’en apprécier l’utilité pour la solution du litige.
Le juge peut être amené à apprécier si une preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence.
Il appartient dès lors au juge de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production des pièces sollicitées.
Au cas présent, sur la production de l’ensemble des documents ayant été mis à la disposition du CSE pour la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi de 2015 à 2020, Mme [E] soutient que cette demande est légitime eu égard à la communication de telles pièces aux représentants du personnel sans justifier de leur utilité à la solution du litige, plus particulièrement au regard de la charge probatoire qui lui incombe en matière de discrimination.
Il n’est pas contesté au demeurant que la société [1] produit une pièce n° 25 intitulée bilans annuels de la situation générale de la santé et de la sécurité et des conditions de travail présentés par le CSE pour les années 2015 à 2020.
S’agissant de la demande de production de bulletins de paie de salariés non identifiés, engagés dans des conditions identiques de diplôme, de qualification et à une date voisine de Mme [E], de 2015 à 2020, à savoir agent de service, elle est trop imprécise et apparaît manifestement disproportionnée dans son volume, et une production aussi générale se heurterait à l’impossibilité d’en contrôler efficacement la mise en oeuvre, le prononcé d’une astreinte apparaissant inopérant à cet égard faute de pouvoir utilement la liquider.
En revanche, la demande de production de pièces détenues par l’employeur relatives à quatre salariés identifiés apparaît suffisamment circonscrite dans le temps, précise pour une partie de son objet, et proportionnée eu égard à son utilité à la solution du litige en raison de la nécessité pour Mme [E] de présenter des éléments de fait à l’appui de la discrimination qu’elle invoque et compte tenu de l’atteinte mesurée au droit des intéressés au respect de leur vie personnelle en considération de la nature et du nombre des données laissées apparentes comme du caractère limité de leur exploitation dans le cadre de l’exercice par Mme [E] de son droit à la preuve en matière de discrimination dans le présent litige, étant précisé que les arguments de fond opposés par l’employeur sont inopérants à ce titre.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de production de pièces mais uniquement en ce qu’elle porte sur des pièces relatives aux quatre salariés identifiés et dans les limites précisées au dispositif.
Le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire sauf la faculté pour la cour de tirer toutes les conséquences de l’éventuelle carence de l’employeur.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la communication par la société [1] des pièces suivantes :
— sur la période de 2015 à 2020, le contrat de travail, les avenants, les notifications d’augmentations individuelles et les bulletins de paie de M. [M] [X] [O], M. [Z] [B] [P] [S], M. [D] [K] [W] [F] et M. [T] [L], les données apparentes devant être obligatoirement limitées aux noms des intéressés, à leur fonction, à la date de leur embauche, à leur salaire, au coefficient dans la classification applicable et au site de travail ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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