Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 4 juin 2026, n° 25/02053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 3 février 2023, N° 21/00319 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88M
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUIN 2026
N° RG 25/02053 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XJRW
AFFAIRE :
[W] [O]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire CHARTRES
N° RG : 21/00319
Copies exécutoires délivrées à :
MDA
Copies certifiées conformes délivrées à :
[W] [O]
MDA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [W] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Gildas LE FRIEC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C786462023002017 du 16/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
APPELANTE
****************
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [O] a sollicité, le 21 janvier 2021, auprès de la Maison départementale de l’Autonomie (la MDA) d'[1], le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 14 juin 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a refusé le bénéfice de l’AAH, au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50 %.
A la suite du recours administratif préalable obligatoire formé par Mme [O], la CDAPH a, par décision du 22 novembre 2021, maintenu sa décision de refus d’AAH.
Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres qui par jugement du 3 février 2023 a :
— débouté Mme [O] de ses demandes d’AAH et d’expertise,
— condamné Mme [O] aux dépens.
Mme [O] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 13 juin 2024, la cour de céans a notamment :
Avant dire droit,
— ordonné une mesure de consultation confiée au Docteur [E], aux fins de déterminer, à la date de la demande formée par l’intéressée, soit le 21 janvier 2021, son taux d’incapacité en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles,
— réservé les dépens ainsi que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [X] a été désigné en lieu et place du docteur [E]. Il a déposé son rapport le 3 février 2025 aux termes duquel il conclut que le taux d’incapacité de Mme [O] au jour de sa demande d’AAH peut être fixé à 35%.
L’affaire a été réinscrite au rôle après avoir été radiée. Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mars 2026.
A l’audience, l’avocat de Mme [O] précise ne pas avoir conclu après le dépôt du rapport de consultation médiales sur pièces.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [O] demande à la cour :
— de la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,
— d’infirmer le jugement du 3 février 2023 du Tribunal judicaire de Chartres,
Et statuant à nouveau
— de désigner, avant dire droit, tel Expert qu’il plaira à la Cour avec pour mission :
— D’étudier son entier dossier médical ;
— De fixer le taux d’incapacité ;
Subsidiairement :
— de juger que le taux d’incapacité de Mme [O] est égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% et que Mme [O] connaît une restriction durable à l’accès à l’emploi,
— de juger que Mme [O] est en droit de percevoir l’AAH,
— d’annuler les décisions des 10 juin 2021 (notifiée le 14 juin 2021) et 18 novembre 2021 (notifiée le 22 novembre 2021),
— de renvoyer Mme [O] devant la MDPH pour liquidation de ses droits,
— de condamner la MDPH aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
La MDA a été dispensée de comparution par ordonnance du 24 octobre 2025. Elle n’a pas notifié de nouvelles conclusions après le dépôt du rapport d’expertise, cette dernière ayant uniquement précisé que Mme [O] avait déposé une nouvelle demande d’attribution d’AAH le 3 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, la MDA demande à la cour :
— de constater que la décision prise par la CDAPH est conforme à l’application de la règlementation en vigueur,
— de rejeter la requête de Mme [O] sur toutes fins et conclusions pour l’ensemble de ses demandes,
— de confirmer la décision du tribunal judiciaire de Chartres en date du 3 février 2023,
— de condamner Mme [O] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à l’ensemble des frais non compris dans les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’AAH
Le jugement entrepris a rejeté la demande d’expertise de Mme [O]. Par arrêt avant-dire-droit du 13 juin 2024, la cour de céans a ordonné avant dire droit une consultation médicale afin de déterminer le taux d’incapacité de Mme [O] au jour de sa demande d’AAH.
Mme [O] et la MDPH n’ont pas conclu après le dépôt du rapport par le médecin consultant.
Sur ce,
Selon les articles L. 821-1, dans sa version issue de la loi n 2016 1917 du 29 décembre 2016, applicable au litige, L. 821-2, D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et de justifier, du fait du handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap.
L’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de la santé invalidant.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique toutefois des fourchettes.
Ainsi, est de forme légère un taux de 1à 15%, de forme modérée un taux de 20 à 45%, de forme importante un taux de 50 à 79%, et de forme sévère ou majeure un taux de 80 à 95%.
Un taux de 20 à 45% correspond à un handicap de forme modérée c’est à dire qui entraîne des gênes dans la réalisation de certaines activités de la vie courante ou qui ont un retentissement sur la vie sociale, professionnelle ou domestique.
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte à l’autonomie individuelle. L’autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre la personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou qu’elle ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
La cour rappelle que seuls les éléments contemporains de la demande d’AAH de Mme [O] peuvent être pris en compte pour en apprécier le bien-fondé.
En l’espèce, il est constant que Mme [O], divorcée et sans enfant, était âgée de 30 ans lorsqu’elle a déposé sa demande d’AAH le 1er février 2021.
Elle produit les mêmes pièces qu’en première instance, à savoir notamment :
— un compte-rendu de consultation du docteur [R] daté du 2 novembre 2020 duquel il ressort les éléments suivants : « (') sort marcher presque 1 heure par jour, est en formation de secrétariat médical »
— un compte-rendu de consultation médicale établi par le même médecin le 3 mai 2021 mentionnant : « (') s’est remise à la marche quotidienne 1h par jour mais ne perd pas de poids. Sur le plan fonctionnel : dyspnée d’effort modérée. (') »
— compte-rendu de consultation du même médecin du 27 juin 2022 duquel il ressort : « (…) fait du vélo d’appartement et marche quotidiennement 3 à 4 km par jour. A validé une formation d’agent administratif. »
Il résulte du rapport de consultation médicale du docteur [X] que les doléances de Mme [O] au 20 janvier 2021 sont les suivantes :
« J’ai des palpitations,
Une fatigue chronique,
Des douleurs au port de charges lourdes au niveau du bras gauche.
Du fait de douleurs que j’ai dans le dos, je suis obligée de bénéficier de 15 séances de rééducation tous les hivers.
J’ai parfois des douleurs dans la main gauche.
Je suis très stressée.
Je suis obligée d’utiliser des oreillers pour dormir afin de ne pas être totalement à plat.
La marche dans la maison est parfois difficile du fait de quelques phénomènes vertigineux.
J’ai remarqué que l’été j’avais des 'dèmes au niveau des membres inférieurs. "
Il ressort par ailleurs de cette consultation médicale les éléments suivants :
« (') EXAMEN CLINIQUE
Etat général conservé.
Légère tendance à la surcharge pondérale
Sur le plan locomoteur : la marche s’effectue sans aucune boiterie, sans aucune gêne.
Sur le plan respiratoire : il n’est pas retrouvé de dyspnée au repos.
L’auscultation pulmonaire ne retrouve pas de signe d’insuffisance cardiaque.
Sur le plan cardiologique : rythme cardiaque régulier.
Pas de déficit sensoriel.
Cognition non déficitaire.
CONCLUSIONS EN FONCTION DES ELEMENTS DONT NOUS DISPOSONS
Les différents comptes-rendus aux alentours de la date du 21 janvier 2021 permettent de dire qu’on peut considérer que le taux d’incapacité de Mme [O] à cette date pouvait être évalué à 35 % dans le cadre de l’existence de troubles d’importance moyenne entraînant des signes objectivables de capacité fonctionnelle (dyspnée, dorsalgies) permettant cependant le maintien de l’autonomie individuelle et l’insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. (Annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles). "
Il ressort des débats qu’aucune des parties ne remet en cause le rapport de consultation médicale, étant rappelé qu’elles n’ont pas conclu après le dépôt dudit rapport.
Il résulte du rapport de consultation médicale du docteur [X], précis et circonstancié, mis en perspective avec les éléments médicaux produits aux débats par Mme [O] que le taux d’incapacité de cette dernière doit être fixé à 35%, comme proposé par le médecin consultant, de sorte que la demande d’AAH de cette dernière sera rejetée.
Le jugement entrepris est donc confirmé.
Sur les autres demandes
Mme [O], qui succombe, est condamnée aux dépens éventuellement exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Vu l’arrêt avant-dire-droit de la cour d’appel de Versailles en date du 13 juin 2024,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Chartres en date du 3 février 2023,
Y ajoutant
Condamne Mme [O] aux dépens éventuellement exposés en appel,
Rappelle que les frais de consultation restent à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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