Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 21 mai 2026, n° 24/02995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 15 février 2022, N° 19/01953 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2026
N° RG 24/02995 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZ6J
AFFAIRE :
CPAM DE [Localité 1] [Localité 2]
C/
S.A. [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 19/01953
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DE [Localité 1] [Localité 2]
S.A. [1]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CPAM DE [Localité 1] [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
APPELANTE
****************
S.A. [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E261
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE
Salarié de la S.A. [1] (la société), M. [I] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 10 mai 2016 au titre d’une surdité bilatérale que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] [Localité 2] (la caisse) a prise en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [I] a été déclaré consolidé le 10 mai 2016 et un taux d’incapacité permanente partielle de 24 % lui a été attribué.
La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours. Puis, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement du 15 février 2022 a :
— déclaré le recours de la société recevable et bien fondé,
— fixé à 0% à l’égard de la société le taux d’incapacité permanente partielle de M. [I] à la date de consolidation du 10 mai 2016 suite à la maladie professionnelle du 10 mai 2016,
— invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit,
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit en date du 20 avril 2023, la cour de céans a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [Q]. L’expert a déposé son rapport le 30 mai 2023.
Par ordonnance en date du 1er février 2024, l’affaira été radiée puis elle a été réinscrite au rôle à la demande de la caisse.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 mars 2026.
Par conclusions écrites et déposées à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du 15 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a fixé à 0% le taux d’incapacité permanente partielle dans les rapports employeur/caisse,
— d’entériner le rapport d’expertise du docteur [Q] du 30 mai 2023,
— de dire et juger que le taux de 24% retenu à la date du 11 mai 2016 doit être confirmé purement et simplement.
La société, représentée par son avocat, a indiqué oralement qu’elle s’en rapportait à la Cour et qu’elle n’avait pas conclu après le dépôt du rapport de consultation médicale sur pièces.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l 'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le taux d’incapacité permanente est fixé en fonction de l’état des séquelles au jour de la consolidation, quelle que soit la date à laquelle le médecin conseil procède à l’examen clinique de l’assuré.
L’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale précise : « La Commission Médicale de Recours Amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées. (')
L 'absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. »
En l’espèce, il est acquis que :
— M. [I] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 10 mai 2016 et son état de santé a été déclaré consolidé le même jour, un taux d’incapacité permanente partielle de 24% lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : « séquelle d’une exposition professionnelle au bruit à type de surdité bilatérale de perception. »
— la commission médicale de recours amiable de la caisse a, le 14 janvier 2020, rejeté la demande de la société tendant à voir diminuer le taux d’incapacité permanente partielle, au motif que « la [2] n’a pas pour mission de revenir sur les critères de reconnaissance de la maladie professionnelle 42 dont font partie les conditions de réalisation de l’audiogramme. Le taux de 24% est justifié, selon le barème paragraphe 5.5.4. »
Il ressort du rapport de la consultation médicale sur pièces établi par le docteur [Q] les éléments suivants :
« (') Qu’il découle de l’ensemble de ces éléments que :
— pour apprécier si une hypoacousie relève du tableau n°42 il convient de disposer des données issues de l’audiométrie tonale ainsi que de l’audiométrie vocale (et le cas échéant d’autres examens complémentaires),
— pour évaluer ensuite l’incapacité permanente résultant d’une hypoacousie classée comme relevant du tableau n°42 il est nécessaire – et suffisant – de disposer des données issues de l’audiométrie tonale osseuse (dès lors que la surdité est qualifiée de cochléaire, les données de l’audiométrie tonale aérienne, en ce qu’elles concernent la surdité de conduction, ne sont en effet pas utiles, et les données de l’audiométrie vocale, requises pour confirmer l’existence de la surdité de perception, ne sont pas indispensables, étant ajouté que les fréquences 500, 1000 et 2000 Hz relevées dans la courbe osseuse – et respectivement affectées des coefficients 2, 4 et 3 conformément à la formule de calcul prescrite – sont des fréquences conversationnelles, qui donc permettent de satisfaire au principe liminaire rappelé par l’article 5-5-2 selon lequel « l’IPP est fonction de la perception de la voix de conversation »),
La Perte auditive moyenne (PAM) est calculée sur la moyenne du 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz de l’audiogramme en courbe osseuse (audiométrie tonale liminaire). DT = 2 d (500 Hz) + 4 d (1.000 Hz) + 3 d (2.000 Hz) + 1 d (4.000 Hz) / 10
P.dB [Cadastre 1] = perte en décibel sur la fréquence 500
P.dB 1000 = perte en décibel sur la fréquence 1000
P.dB 2000 = perte en décibel sur la fréquence 2000
P.dB 4000 = perte en décibel sur la fréquence 4000
A la date du 18 juin 2018 :
Audiogramme du 18 juin 2018 :
500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
4000 HZ
[Localité 5]
Oreille droite (Db)
40
40
40
75
43.5
Oreille gauche (Db)
40
40
50
65
45.5
Le calcul d’une IPP, se fait selon la formule suivante : (formule pondérée)
Déficit Tonal (DT) = 2 d (500 Hz) + 4 d (1.000 Hz) + 3 d (2.000 Hz) + 1 d (4.000 Hz) / 10
A droite : 2X40 + 4X40 + 3X40+[Immatriculation 1]/10= 435/10 = 43.5 décibels
A gauche : 2X40 + 4X40 +3X50+ [Immatriculation 2]/10 = 455/10 = 45.5 décibels
Selon le barème des accidents de travail et des maladies professionnelles
Le taux d’IPP est donc de 24 %. (cf tableau) »
C’est aux termes d’un rapport très précis et circonstancié que le docteur [Q] propose de fixer le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [I] à 24%. La Cour observe qu’aucune des parties ne remet en cause les conclusions de l’expert.
Il convient donc de fixer, dans les rapports caisse/employeur, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [I] à 24 %.
Le jugement déféré sera infirmé.
Sur les dépens
Compte tenu du sens du présent arrêt, la société sera condamnée à payer les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du 15 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce que le recours de la S.A. [1] a été déclaré recevable,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe, dans les rapports caisse/employeur, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [I] à 24%, à la date de consolidation de son état de santé le 10 mai 2016,
Condamne la S.A. [1] à payer les dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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