Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 28 nov. 2024, n° 23/02272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02272 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VY45
AFFAIRE :
[I] [L]
C/
[N] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 19/04367
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28.11.2024
à :
Me Louis DELVOLVE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Claude DUVERNOY de l’AARPI DROITFIL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Louis DELVOLVE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 48 – Représentant : Me Filiz TINAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Claude DUVERNOY de l’AARPI DROITFIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-78646-2023-2642 du 21/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’une reconnaissance de dette souscrite par M. [L] le 18 juin 2013 pour un montant de 40 000 euros, et après vaine mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, reçue le 17 mai 2018 par son destinataire, M. [J], a, par acte du 16 avril 2019, fait assigner M. [L] en paiement devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement contradictoire rendu le 27 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
condamné M. [L] à payer à M. [J] la somme de 40 000 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2018,
débouté M. [J] du surplus de ses demandes,
condamné M. [L] à payer à M. [J] la somme de 900 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
condamné M. [L] aux dépens de la présente instance.
Le 7 avril 2023, M. [L] a relevé appel de cette décision.
Une médiation judiciaire a été proposée aux parties, mais en vain.
Par ordonnance rendue le 24 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 17 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 27 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [L], appelant, demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a condamné M. [L] à payer à M. [J] la somme de 40 000 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2018 // condamné M. [L] à payer à M. [J] la somme de 900 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique // condamné M. [L] aux dépens de la présente instance,
confirmer le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a débouté M. [J] du surplus de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
In limine litis et à titre principal,
juger que les demandes de M. [J] se heurtent à la prescription,
Au fond et à titre subsidiaire
juger que M. [L] n’a souscrit aucun engagement de paiement,
débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes,
En toutes hypothèses
condamner M. [J] à lui verser la somme de 5000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 4 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [J], intimé, demande à la cour de :
confirmer le jugement du 27 janvier 2023 rendu par la 6ème chambre du tribunal en ce qu’elle a condamné M. [L] à payer à M. [J] la somme de 40 000 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2018 // condamné M. [L] à payer à M. [J] la somme de 900 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique // condamné M. [L] aux dépens de la présente instance,
En conséquence,
débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
condamner M. [L] au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
condamner M. [L] en tous les dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la prescription
M. [L] soutient que l’action de M. [J] est prescrite depuis le 19 juin 2018, puisque l’acte intitulé reconnaissance de dette sur lequel il la fonde est daté du 18 juin 2013, et qu’il ne justifie d’aucun acte interruptif.
M. [J] fait valoir que la prescription a été interrompue par la mise en demeure qu’il a adressée à M. [L] le 16 mai 2018, une assignation qu’il lui a fait délivrer devant le juge des référés, le 14 juin 2018, la reconnaissance, par M. [L], de sa créance et de son droit de la recouvrer, qui est caractérisée par la remise de divers chèques de garantie, et notamment un chèque de 23 500 euros en date du 18 mars 2016, et des échanges de SMS, en date du 29 avril 2018, dans lesquels il s’est vu assuré de la volonté de remboursement par l’appelant de la somme de 40 000 euros qui lui avait été prêtée.
En vertu de l’article 2224 du code civil les actions mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En matière de prêt, en application de l’article 2233 3° du même code, le point de départ du délai de prescription de l’action en remboursement des sommes prêtées se situe au jour auquel la créance devient exigible.
La reconnaissance de dette litigieuse ne prévoit aucun terme pour le remboursement du prêt.
Aucun élément ne permet de déterminer une commune intention des parties quant à la date d’exigibilité.
C’est donc la mise en demeure envoyée par M. [J], selon courrier recommandé daté du 16 mai 2018, qui manifeste l’intention de son auteur que l’emprunteur exécute son obligation, qui constitue le point de départ du délai de prescription.
Le délai n’était donc pas expiré au jour de la délivrance de l’assignation, qui a interrompu la prescription, le 16 avril 2019.
Le moyen est en conséquence écarté.
Sur la demande en paiement
A l’appui de son appel, M. [L] fait valoir que l’acte sous seing privé du 18 juin 2013, bien qu’intitulé reconnaissance de dette, ne contient aucun engagement de restituer une somme d’argent ; qu’il ne comporte aucune obligation, et se borne à énoncer 2 faits, d’une part, la réception par M. [L] d’une somme de 40 000 euros en espèces, et d’autre part, la réception par M. [J] d’un chèque de 40 000 euros daté du 18 juin 2013 ; qu’aucune des pièces soumises à la cour ne fait la preuve d’un quelconque engagement de remboursement. Il en conclut que dès lors qu’il n’a jamais souscrit un tel engagement, il n’y a pas lieu de le condamner à rembourser une quelconque somme à M. [J].
Selon M. [J], qui relève que M. [L] ne conteste plus dans ses écritures avoir effectivement reçu les fonds litigieux, c’est à raison que les premiers juges ont retenu qu’il existait bien une obligation de remboursement à la charge de celui-ci.
En substance, il rappelle avoir produit aux débats la reconnaissance de dette signée le 18 juin 2013, des justificatifs de retraits bancaires qu’il a effectués depuis ses comptes ou ceux de son épouse, plusieurs témoignages, des échanges par SMS, notamment en date du 29 avril 2018et la mise en demeure qu’il a adressée à M. [J] le 19 mai 2018, et considère que M. [L] ne présente aucun argument pertinent ou même sérieux pour remettre en cause la décision des magistrats de première instance, et qu’il échoue à démontrer et à justifier l’absence de l’obligation de restitution qu’ils ont retenue à sa charge.
Il estime, en conséquence, que la cour ne peut que confirmer le jugement.
Le contrat de prêt entre particuliers suppose la remise de la chose prêtée, et l’engagement du récipiendaire de la restituer.
C’est à celui qui réclame l’exécution de l’obligation de restitution de prouver l’existence du prêt, ce qui implique de démontrer, d’une part, la remise de la somme d’argent et d’autre part, l’obligation du bénéficiaire de la rembourser.
Étant précisé qu’en présence d’une reconnaissance de dette, l’existence de la remise des fonds est présumée, et que c’est alors à l’emprunteur qu’il incombe d’établir que le prêteur ne les lui a pas remis.
Lorsqu’il n’est pas consenti par un établissement de crédit, la preuve d’un prêt obéit aux règles des articles 1358 et suivants du code civil, en sorte que, pour un acte juridique qui porte sur une somme excédant 1 500 euros, il est, en principe, exigé un écrit.
M. [J] se prévaut d’un acte sous seing privé du 18 juin 2013.
Cet acte, manuscrit, comporte l’en-tête ' [Localité 9] le 18 – 06- 2013", est intitulé 'reconnaissance de dette', et est ainsi rédigé :
'Je soussigné M. [I] [L], né le (etc…) à [Localité 7] (Algérie),
demeurant (etc…), carte nationale d’identité numéro ( etc…) avoir reçu la somme de quarante mille euros (40000 €) de la part de M [N] [J] née le (etc…) à [Localité 7] (Algérie) demeurant ( etc…), numéro de carte nationale d’identité ( etc…). En présence de messieurs (les témoins) M. [S] [C] né le (etc…) à [Localité 7] (Algérie), demeurant (etc..), carte de séjour numéro (etc…) et de M. [M] [O], né le (etc…) à [Localité 8] (Tunisie), demeurant (etc…) carte nationale d’identité (etc…).
M [N] [J] déclare avoir reçu un chèque de (40.000€), numéro de chèque [non renseigné], banque LCL.'
L’acte comporte les signatures de M. [L], de M. [J], de M. [C] et de M. [O].
Au sens de l’article 1326 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, la reconnaissance de dette est 'l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible', et cet acte ' doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.'
M. [I] [L] ne conteste pas utilement qu’il est bien le scripteur et le signataire de l’acte du 18 juin 2013 dont se prévaut son adversaire, et qui comporte la mention, écrite en toutes lettres et en chiffres, de la somme en cause.
Certes, cet acte ne comporte pas l’indication expresse que M. [L] s’engage à rembourser cette somme, mais, comme le souligne M. [J], il est intitulé 'reconnaissance de dette’ et fait état de la réception par celui-ci d’un chèque de 40 000 euros, concomitante à la signature de l’acte, en sorte qu’il constitue un commencement de preuve par écrit tant de la remise des fonds que de l’engagement de M. [L] de les restituer.
Ainsi qu’il ressort des motifs de sa décision, le tribunal s’est appuyé notamment sur des attestations de témoins produites par M. [J], et des justificatifs de retraits d’espèces effectués par celui-ci, concomitamment à l’établissement de l’acte, pour considérer comme établie la remise à M. [L] de la somme de 40 000 euros en cause.
M. [L], qui a soutenu en première instance qu’il n’avait jamais reçu la somme de 40 000 euros attendue, ne conteste pas utilement devant la cour d’appel qu’il a effectivement bien reçu cette somme : aucun moyen, ni de droit ni de fait, n’est en effet soutenu à cet effet.
S’agissant de l’obligation de remboursement de la somme remise, le tribunal a relevé, notamment, que M. [L] avait établi deux chèques au nom de M. [J], le premier d’un montant de 40 000 euros, dans le cadre de la reconnaissance de dette, le second d’un montant de 23 500 euros, ce qui démontrait bien l’existence d’une dette, et a retenu qu’il ressortait de divers échanges de SMS que M. [J] avait réclamé la somme prêtée à M. [L] et qu’il l’avait mis en demeure de rembourser les fonds.
Il est produit aux débats la copie du chèque de 40 000 euros, établi sur le compte bancaire LCL de M. [L], à l’ordre de M. [J], le 18 juin 2013, et celle d’un chèque de 23 500 euros, établi sur le même compte bancaire LCL, à l’ordre de M. [J], le 18 mars 2016.
M. [L] fait valoir que ces chèques n’ont jamais été endossés et qu’ils ont perdu toute valeur juridique, respectivement depuis le 19 juin 2014 et depuis le 19 mars 2017, alors qu’il ne tenait qu’à M. [J] de les endosser en temps utile, mais il n’explique aucunement pour quelle raison, s’il n’existait, comme il le soutient, dans la commune intention des parties aucune obligation de restituer la somme reçue, il a établi le premier le jour-même de la remise par M. [J] d’une somme de 40 000 euros, et le second près de trois ans plus tard, si ce n’est, comme ce dernier l’explique, parce que ces chèques étaient des chèques 'de garantie', et étaient destinés à justifier de sa bonne foi quant à son intention de le rembourser in fine.
Ces éléments de preuve sont encore complétés par des échanges de SMS, entre M. [J] et un tiers, en date du 29 avril 2018, au cours desquels M. [J] se plaint de ce que '[I]'ne veut pas lui rendre son argent, et le tiers, un prénommé [S], répond qu’il va le lui rendre, qu’il ne peut pas lui dire quand, mais qu’il l’aura.
Cet échange, dont M. [L] conteste la valeur probante, ne démontre certes pas à lui seul l’existence d’un engagement de M. [L] de rembourser à M. [J] une somme de 40 000 euros, mais il vient conforter la mention d’une dette dans l’intitulé de l’acte du 18 juin 2013, et la remise à M. [J] des deux chèques ci-dessus évoqués.
Pas plus qu’il n’explique pour quelle raison il a remis ces deux chèques à M. [J] M. [L] n’indique de quoi il retourne dans les messages échangés entre M. [J] et le prénommé [S], et qui manifestement le concernent.
Plus généralement, M. [L] n’explique pas à quel titre M. [J] lui aurait remis une somme de 40 000 euros qui n’était pas destinée à être restituée.
Faute pour l’appelant de moyens pertinents à l’appui de son appel, la cour ne peut qu’approuver le tribunal d’avoir statué comme il l’a fait, et en conséquence le jugement dont appel sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [L] qui succombe supportera les dépens de l’appel, en sus de ceux de première instance.
Il sera également condamné à régler à M. [J] une somme de 1 000 euros par application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription ;
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Y ajoutant,
Déboute M. [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] au paiement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Condamne M. [L] aux dépens de l’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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