Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 4 juin 2026, n° 25/06459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 septembre 2025, N° 23/06615 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUIN 2026
N° RG 25/06459 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XP77
AFFAIRE :
FONDS COMMUN DE [G] [N]
C/
[F] [R]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Septembre 2025 par le Juge de la mise en état de [Localité 1]
N° RG : 23/06615
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04.06.2026
à :
Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Laure PETIT de l’ASSOCIATION LFP ASSOCIEES, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
FONDS COMMUN DE [G] [N]
Représenté par la SAS MCS ET ASSOCIES, RCS [Localité 2] N° B 334 537 206, siégeant [Adresse 1], agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT, sise [Adresse 2] à [Localité 3]
Venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 43655 – Représentant : Me Nadia DERNONCOURT, Plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 182
APPELANTE
****************
Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Laure PETIT de l’ASSOCIATION LFP ASSOCIEES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6 – N° du dossier E000E1Z1
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Mai 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte notarié du 6 juillet 2005, la Société Générale a accordé à la SCI [S] un crédit immobilier d’un montant total de 259.163,00 euros remboursable en 300 mensualités avec intérêts au taux de 3,30% l’an, hors assurance groupe, avec variation de ce taux de + 2 ou – 2 points, pour l’acquisition d’un bien immobilier [Adresse 5] à Vétheuil (95 510). M [L] [Y] et M [F] [R], associés de la SCI [S] se sont portés cautions solidaires à hauteur chacun de la somme de 336.912 euros.
La Société Générale, suite à des impayés à compter de janvier 2009 a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière le 17 octobre 2019, régulièrement publié le 22 novembre 2019 et signifié à la SCI [S] portant sur le bien immobilier acquis par ce concours financier.
Un jugement de désistement de la procédure de saisie immobilière a été prononcé par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise le 28 septembre 2021 à la demande de la Société Générale suite à la vente amiable le 12 août 2021 au prix de 240 000 euros du bien immobilier objet de la saisie.
Pour autant, la banque n’a pas été totalement désintéressée, le solde impayé étant de 132.456,30 euros selon décompte du 10 octobre 2023.
Elle a cédé sa créance au Fonds commun de [G] [N] en vertu d’un bordereau de cession du 3 août 2020.
La créance n’ayant pas été soldée par la société [S], le Fonds commun de titrisation [N], ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ management, a fait citer M [F] [R] et M [L] [Y] en leur qualité d’associés par assignations des 11 et 18 décembre 2023 devant le tribunal judiciaire de Pontoise en paiement du solde du crédit immobilier au prorata de leurs droits dans la société. Par conclusions du 15 octobre 2024, la société [S] est intervenue volontairement à l’instance.
Le Fonds commun de titrisation [N] a signifié des conclusions d’incident et par ordonnance contradictoire du 18 septembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— Constaté la renonciation de la SCI [S] à son intervention volontaire
— En conséquence, déclaré sans objet la demande de nullité de l’intervention de la SCI [S],
— Déclaré irrecevable comme prescrite l’action du Fonds commun de titrisation [N], ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ management, en paiement du solde du crédit immobilier du 6 juillet 2005 à l’encontre des associés de la SCI [S], [F] [R] et [L] [Y]
— En conséquence, déclaré sans objet la 'n de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du Fonds commun de titrisation [N], ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ management
— Déclaré irrecevable faute de qualité à agir l’action en responsabilité contre la banque pour manquement à son devoir de mise en garde engagée par [F] [R] et [L] [Y]
— Déclaré en conséquence sans objet la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité de [F] [R] et [W] [Y] contre la banque
— Constaté l’extinction de l’instance en raison de l’irrecevabilité des demandes du Fonds commun de titrisation [N], ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ management, et de l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de [F] [R] et d'[L] [Y]
— Condamné le Fonds commun de titrisation [N], ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management, à verser à [F] [R] et [L] [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné le Fonds commun de titrisation castanea ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ management, aux dépens.
Le 29 octobre 2025, le Fonds commun de titrisation [N] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 25 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le Fonds commun de titrisation [N], appelant, demande à la cour de :
— Recevoir le Fonds commun de titrisation [N], ayant pour société de gestion, la société IQ EQ management, anciennement dénommée Equitis gestion et représenté par la société MCS et associés, venant aux droits de la Société Générale, en toutes ses demandes, fins et conclusions
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par le Fonds commun de titrisation [N], ayant pour société de gestion, la société IQ EQ management, anciennement dénommée Equitis gestion et représenté par la société MCS et associés, venant aux droits de la Société Générale
— Débouter [F] [R] et [L] [Y] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
Y faisant droit,
— Infirmer l’ordonnance d’incident entreprise en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action du Fonds commun de titrisation [N], ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ management, en paiement du solde du crédit immobilier du 6 juillet 2005 à l’encontre des associés de la SCI [S], [F] [R] et [L] [Y]
— déclaré sans objet la 'n de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du Fonds commun de titrisation [N], ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ management
— constaté l’extinction de l’instance en raison de l’irrecevabilité des demandes du Fonds commun de titrisation [N], ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ management
— condamné le Fonds commun de titrisation [N], ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management, à verser à [F] [R] et [L] [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné le Fonds commun de titrisation [N] ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ management, aux dépens
— Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable faute de qualité à agir l’action en responsabilité contre la banque pour manquement à son devoir de mise en garde engagée par [F] [R] et [L] [Y]
Statuant à nouveau,
— Déclarer recevable l’action en paiement du Fonds commun de titrisation [N], ayant pour société de gestion, la société IQ EQ management, anciennement dénommée Equitis gestion et représenté par la société MCS et associés, venant aux droits de la Société Générale, en paiement du solde du crédit immobilier du 6 juillet 2005 à l’encontre des associés de la SCI [S], [F]
[R] et [L] [Y]
En conséquence,
— Déclarer non prescrite l’action en paiement du Fonds commun de titrisation [N], ayant pour société de gestion, la société IQ EQ management, anciennement dénommée Equitis gestion et représenté par la société MCS et associés, venant aux droits de la Société Générale, en paiement du solde du crédit immobilier du 6 juillet 2005 à l’encontre des associés de la SCI [S], MM [R] et [Y]
— Constater la qualité à agir du Fonds commun de titrisation [N], ayant pour société de gestion, la société IQ EQ management, anciennement dénommée Equitis gestion et représenté par la société MCS et associés, venant aux droits de la Société Générale
— Ordonner le rétablissement et le renvoi de la présente instance devant le tribunal judiciaire de Pontoise
— Débouter M [F] [R] et M [L] [Y] de leurs demandes et notamment de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause,
— Condamner M [F] [R] à payer au Fonds commun de titrisation [N], ayant pour société de gestion, la société IQ EQ management, anciennement dénommée Equitis gestion et représenté par la société MCS et associés, la somme de 2.000 euros au titre e l’article 700 du CPC (sic) , ainsi qu’aux entiers dépens de procédure
— Condamner M [L] [Y] à payer au Fonds commun de titrisation [N], ayant pour société de gestion, la société IQ EQ management, anciennement dénommée Equitis gestion et représenté par la société MCS et associés, la somme de 2.000 euros au titre e l’article 700 du CPC (sic), ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe le 11 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, MM [R] et [Y], intimés, demandent à la cour de :
à titre principal,
— Confirmer l’ordonnance d’incident rendue par Mme le Vice-Président, juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise, le 18 septembre 2025 en ce qu’elle :
— Déclare irrecevable comme prescrite l’action du Fonds Commun de [G] [N] ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management, en paiement du solde du crédit immobilier du 6 juillet 2005 à l’encontre des associés de la SCI [S], M [F] [R] et M [L] [Y]
— Déclare sans objet la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à du Fonds Commun de [G] [N] ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management
— Constate l’extinction de l’instance en raison de l’irrecevabilité des demandes du Fonds Commun de [G] [N] ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management
— Condamne le Fonds Commun de [G] [N] ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management à verser à [F] [R] et [L] [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne le Fonds Commun de [G] [N] ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management aux dépens
A titre subsidiaire,
— Infirmer l’ordonnance d’incident rendue par Mme le Vice-Président, juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise, le 18 septembre 2025 en ce qu’elle a
— Déclaré sans objet la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du Fonds Commun de [G] [N] ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management
— Déclaré irrecevable faute de qualité à agir l’action en responsabilité contre la banque pour manquement à son devoir de mise en garde engagée par [F] [R] et [L] [Y]
Et, statuant à nouveau
— Déclarer irrecevable le Fonds Commun de [G] [N] représenté par la Société de Gestion Equitis Gestion en ses entières demandes pour défaut de qualité à agir du fait de l’absence de validité de la cession de créance intervenue entre la Société Générale et le Fonds Commun de [G] [N]
— Débouter le Fonds Commun de [G] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M [Y] et M [R]
— Prononcer la recevabilité de l’action en responsabilité soulevée par M [Y] et M [R] pour manquement au devoir de conseil de la Banque
— Confirmer l’ordonnance d’incident rendue par Mme le Vice-Président, juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise, le 18 septembre 2025 en ce qu’elle :
— Condamne le Fonds Commun de [G] [N] ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management à verser à M [Y] et M [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne le Fonds Commun de [G] [N] ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management aux dépens
En tout état de cause,
— Condamner le Fonds Commun de [G] [N] à payer à M [Y] et M [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— Condamner le Fonds Commun de [G] [N] à supporter les entiers dépens de l’instance en cause d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 31 mars 2026.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 6 mai 2026 et le délibéré au 4 juin suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur l’irrecevabilité de la demande en paiement du Fonds Commun de [G] [N] à l’encontre de M [Y] et M [R] tirée de la prescription
Le premier juge a retenu que la banque ne justifiait pas de l’interruption de la prescription à compter de la déchéance du terme du prêt le 13 février 2014 dans le délai de 5 ans applicable et que le commandement de payer valant saisie immobilière n’avait pu interrompre la prescription acquise à cette date. Il en a déduit que la banque dont l’action en paiement à l’encontre de l’emprunteur était prescrite ne pouvait pas davantage poursuivre M [Y] et M [R] en leur qualité d’associés de la société [S] emprunteur, compte tenu de la subsidiarité de cette action.
Les parties s’accordent quant à l’application du délai de prescription de 5 ans résultant de l’article 2224 du code civil à l’action en paiement du prêteur contre la SCI [S], emprunteur, cette dernière n’ayant pas la qualité de consommateur.
À l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle même et court à l’égard de chacune des fractions à compter de son échéance, de sorte que si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéances successives, l’action en paiement du capital restant du se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.
Le premier juge a retenu qu’ il résultait du décompte produit par la banque que la première échéance partiellement impayée datait du 7 mars 2013. Le décompte versé aux débats en pièce 3 du Fonds Commun de [G] [N] confirme cette analyse non contestée par les intimés.
Le premier juge a également retenu que le capital restant du est exigible depuis la déchéance du terme prononcée le 13 février 2014.
Les intimés datent la déchéance du terme au 29 octobre 2009 au motif que la banque a envoyé à l’emprunteur une mise en demeure du 21octobre 2009 lui impartissant un délai de 8 jours pour régulariser les échéances échues impayées de 10 342,43 euros.
La déchéance du terme doit être prononcée par la banque après une mise en demeure restée infructueuse, comme d’ailleurs indiqué précisant 'à défaut de paiement nous prononcerons l’exigibilité anticipée du concours sous référence et…'
Il est constant que la banque n’a pas envoyé à l’emprunteur à l’issue du délai imparti un courrier l’informant du prononcé de la déchéance du terme. Le décompte versé aux débats précité mentionne un versement de 6 211 euros le 1er décembre 2009 par l’emprunteur, de nature à expliquer pourquoi la banque ne s’est pas prévalue de la déchéance du terme suite à la mise en demeure susvisée.
En revanche, il est constant que par courrier du 13 février 2014, la banque a informé la SCI [S], emprunteur du prononcé de la déchéance du terme du prêt qui n’en a pas contesté la régularité ce dont elle en a informé M [Y] et M [R] par courrier du même jour en leur qualité de caution.
Le fonds commun de titrisation se prévaut du caractère interruptif des paiements intervenus et précise que le dernier date du 27 novembre 2013, comme il en est justifié par le décompte établissant la remise d’un chèque à cette date.
Cependant, ce paiement n’a pu interrompre la prescription de l’action en paiement du capital restant dû puisqu’elle n’avait pas à cette date commencé à courir.
En revanche, ce paiement a interrompu la prescription des échéances échues impayées à cette date et a fait courir un nouveau délai de 5 ans.
L’appelant se prévaut également d’un commandement de payer signifié le 25 septembre 2014 à la SCI [S] le 25 septembre 2014 (pièce 34).
Or, ce commandement de payer dont l’appelant ne s’était pas prévalue devant le premier juge n’est pas un acte d’exécution au sens de l’article 2244 du code civil, de sorte qu’ il ne peut avoir interrompu la prescription.
Le fonds commun de titrisation fait valoir une saisie attribution selon procès verbal en date du 20 novembre 2014 (pièce 18), caduque faute de justification de sa dénonciation dans les huit jours transformé en procès verbal de carence. Cet acte est également privé d’effet interruptif.
Il se prévaut également d’ un commandement de payer valant saisie vente du 1er août 2016 (pièce 19) signifié le 7 septembre 2016 et dès lors interruptif de prescription puis transformé le 27 septembre 2016 en procès verbal de carence.
Un nouveau délai de 5 ans a commencé à courir à compter de cette date.
Le fonds commun de titrisation se prévaut ensuite du commandement de payer valant saisie immobilière (pièce 4 de l’appelant) en date non pas du 17 septembre 2019 comme indiqué par ce dernier dans ses conclusions mais du 17 octobre 2019 comme mentionné au commandement, acte également interruptif de prescription de sorte qu’un nouveau délai de 5 ans a commencé à courir à compter de cette date et n’était pas expiré à la date des assignations de M [Y] et M [R] en date des 11 et 18 décembre 2023.
L’action en paiement exercée par le Fonds Commun de [G] [N], créancier à l’encontre de M [Y] et M [R] en leur qualité d’associés de la SCI [S] au titre du solde du prêt immobilier se prescrit comme l’action en paiement exercée à l’encontre de la société emprunteur qui n’était pas prescrite à la date des assignations susvisées.
L’ordonnance critiquée sera dès lors infirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme prescrite l’action du fonds Commun de [G] en paiement du solde du crédit immobilier du 6 juillet 2005 à l’encontre des associés de la SCI [S], M [Y] et M [R].
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du Fonds Commun de [G] ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management
M [Y] et M [R] font valoir le défaut de qualité à agir du Fonds Commun de [G], au motif que la créance dont s’agit ne peut être individualisée par la cession dont l’appelant se prévaut.
Il sera rappelé que le premier juge n’a pas statué sur cette fin de non recevoir à défaut d’objet.
Le Fonds Commun de [G] [N], ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management et représenté par la société MCS ET Associés verse aux débats en pièce 11 le bordereau de cession créance régularisé le 3 août 2020 avec son annexe.
Il résulte de cette pièce que la créance cédée est en page 4 mentionnée de la façon suivante :
Désignation et individualisation des créances composant le portefeuille
Number [Numéro identifiant 1]00000000006050120132480068130003
SCI [S].
La créance de la Société Générale au titre du solde du prêt accordé à la SCI [S] est ainsi clairement identifiée et individualisée.
Il sera relevé que M [Y] et M [R] ne contestent pas l’opposabilité de cette cession résultant de la simple remise du bordereau.
Le Fonds Commun de [G] [N], ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management et représenté par la société MCS ET Associés justifie ainsi de sa qualité de cessionnaire de la créance résultant du solde du prêt accordé par la Société Générale à la SCI [S] et a par conséquent de sa qualité à agir en paiement de cette créance à l’encontre de M [Y] et M [R].
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité de M [Y] et M [R]
Le prêteur n’est pas tenu d’un devoir de mise en garde d’un risque d’endettement excessif résultant du prêt à l’égard des associés de la société emprunteur, comme prétendu à tort par ces derniers.
Le premier juge sera approuvé en ce qu’il en a déduit que M [Y] et M [R] ne pouvaient dès lors en cette qualité prétendre à une indemnisation au titre d’un manquement de la banque.
Et l’ordonnance critiquée sera confirmée en ce qu’elle a déclaré M [Y] et M [R] irrecevables faute de qualité à agir en responsabilité contre la banque pour manquement à son devoir de mise en garde à leur encontre.
L’équité commande de faire droit à la demande en paiement du Fonds Commun de [G] [N] à l’encontre de M [Y] et M [R] de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance critiquée dans ses dispositions contestées, sauf en ce qu’elle a déclaré M [Y] et M [R] irrecevables faute de qualité à agir en responsabilité contre la banque pour manquement à son devoir de mise en garde à leur encontre ;
Statuant à nouveau,
Déclare l’action Fonds Commun de [G] [N] en paiement contre M [Y] et M [R] recevable ;
y ajoutant,
Ordonne le rétablissement et le renvoi de la présente instance devant le tribunal judiciaire de Pontoise ;
Condamne M [Y] à payer au Fonds Commun de [G] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [R] à payer au Fonds Commun de [G] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [Y] et M [R] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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