Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 4 juin 2026, n° 25/00883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 24 janvier 2025, N° 24/00973 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUIN 2026
N° RG 25/00883 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDAW
AFFAIRE :
[O] [R]
C/
CPAM DE LA SEINE ST DENIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 24/00973
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[O] [R]
CPAM DE LA SEINE ST DENIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Arthur TENARD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Amélie CRESPO, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
CPAM DE LA SEINE ST DENIS,
Cs [Localité 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substitué par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [1] (la société) en qualité de technicien de conduite, M. [R] a souscrit, le 27 décembre 2020, une déclaration de maladie professionnelle, au titre « d’un trouble bipolaire-dépression-burn out-crise d’angoisse ».
Au terme de son enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 4] (la caisse) a transmis le dossier de M. [R] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([2]) d’Ile-de-France lequel a, par avis du 25 août 2021, conclu que « l’analyse de l’ensemble des éléments du dossier en particulier celle des éléments médicaux ne permet pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical initial du 13 janvier 2021. »
La caisse a refusé de prendre charge la maladie déclarée par M. [R] au titre de la législation sur les risques professionnels et en a avisé ce dernier par courrier du 1er septembre 2021.
M. [R] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’un recours qui a fait l’objet d’un rejet implicite, puis il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, qui par jugement du 11 août 2023, a ordonné la saisine du CRRMP des Hauts-de-France.
Par décision du 29 février 2024, le [3] a considéré qu’il n’existait pas de lien direct et essentiel entre la pathologie « troubles bipolaire type II » et le travail habituel de M. [R].
Par jugement du 24 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré que le lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée de M. [R] n’est pas établi et a confirmé en conséquence la décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie « troubles bipolaire type II anxiété anticipatoire, humeur dépressive phobie sociale » déclarée par M. [R] le 27 décembre 2020,
— condamné M. [R] aux entiers dépens.
M. [R] a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mars 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [R] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 24 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu’il a :
« -débouté Monsieur [O] [R] de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré que le lien direct et essentiel entre le travail habituel et ta maladie déclarée par Monsieur [O] [R] n’est pas établi et confirmé en conséquence la décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la pathologie « troubles bipolaire type Il, anxiété anticipatoire, humeur dépressive phobie sociales » déclarée par [O] [R] le 27 décembre 2020,
— condamné [O] [R] aux entiers dépens, »
Sur ce la Cour, statuant à nouveau,
— d’annuler les décisions de la caisse et de la commission de recours amiable refusant la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— de juger que sa pathologie doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— de condamner la caisse à liquider ses droits au regard de la législation sur les risques professionnels, sous astreinte journalière de 50 euros, à compter du 60ème jour suivant la notification de la décision aux parties par le Greffe ;
— de condamner solidairement la caisse au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de confirmer le jugement du 24 janvier 2025 en toutes ses dispositions,
— En conséquence,
— de débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner M. [R] en tous les dépens.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [R]
M. [R] indique que son taux d’incapacité permanente partielle prévisible est bien supérieur à 25%. Il expose en outre apporter la preuve du lien direct et essentiel entre la pathologie qu’il a déclarée le 27 décembre 2020 et son travail habituel. Il fait état des événements professionnels à l’origine de la dégradation de son état de santé, à savoir notamment une inégalité de traitement entre lui et les autres salariés, une mise à l’écart notamment. Il ajoute qu’il s’est vu refuser toute possibilité d’évolution professionnelle, qu’il a été agressé verbalement par un chef de site. Il affirme que ces faits sont matériellement établis et sont à l’origine de la dégradation de son état de santé. Il ajoute verser aux débats de nombreux courriers qu’il a rédigés, permettant de faire le lien entre la dégradation de son état de santé et son travail habituel. Enfin, les témoignages de ses collègues produits permettent, selon lui, de dater la dégradation de son état de santé. Il ajoute que depuis qu’il a cessé de travailler, il a arrêté son traitement médical ce qui tend à démontrer que sa pathologie est en lien direct avec son travail.
La caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle rappelle que le [2] a été saisi initialement en raison du fait que le médecin conseil a estimé que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible était au moins égal à 25% de sorte que les développements de M. [R] concernant le taux prévisible d’incapacité permanente partielle sont sans objet. Elle ajoute que les éléments produits aux débats par l’assuré ne sont pas de nature à remettre en cause les deux avis rendus par les [2] saisis qui ont exclu l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail et la pathologie déclarée. Elle ajoute qu’il existe un facteur endogène à l’origine de la maladie de M. [R], celui-ci étant atteint notamment d’un trouble bipolaire de type II.
Sur ce,
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose : « (') Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Il résulte de cet article qu’une pathologie psychique peut être reconnue comme maladie d’origine professionnelle, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un taux de 25%, après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
A titre liminaire, la Cour observe que les développements de M. [R] concernant le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de 25% sont sans objet dans la mesure où il résulte des débats que la caisse a saisi un CRRMP en raison du fait que le médecin conseil a estimé que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible était au moins égal à 25%.
Il convient d’apprécier le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [R] et pour ce faire, il y a lieu d’examiner les conditions de travail de ce dernier dans la société jusqu’à sa déclaration de maladie professionnelle, le 27 décembre 2020 et de déterminer s’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel.
M. [R] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 27 décembre 2020 pour « un trouble bipolaire-dépression-burn-out-crise d’angoisse », la date de première constatation médicale étant le 10 janvier 2016. Le certificat médical établi le 13 janvier 2021 mentionne les éléments suivants : « troubles bipolaire type II ' anxiété anticipatoire, humeur dépressive phobie sociale déclenchées dans un contexte de souffrance dans le travail. »
Le premier avis du [4] en date d 25 août 2021 est rédigé ainsi :
« (') l’analyse de l’ensemble des éléments du dossier en particulier celle des éléments médicaux ne permet pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical initial du 13 janvier 2021. »
Le second [3], désigné par le tribunal judiciaire de Pontoise, a également rendu un avis défavorable le 29 février 2024, rédigé comme suit :
« Le dossier a été initialement étudié par le [5] qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 25 /08/2021. Suite à la contestation de la victime, le tribunal judiciaire de Pontoise dans son jugement du 11/08/2023 ordonne la saisine du [3] aux fins de dire si la pathologie présentée par l’assuré, « troubles bipolaires de type II, anxiété anticipatoire, humeur dépressive phobie sociale », maladie hors tableau est directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa avec une IP d’au moins 25% pour des troubles bipolaires de type II avec une date de première constatation médicale fixée au 28/05/2018.
Il s’agit d’un homme de 45 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de technicien de conduite depuis 2005.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate l’absence d’éléments nouveaux apportés par le dossier, ne permettant pas d’émettre un avis contraire à celui du [2] précédent.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
Les avis des deux CRRMP ont été rendus après étude de l’ensemble des éléments du dossier, à savoir les éléments médico-administratifs, les questionnaires employeur-assurée, l’avis du médecin du travail. Ces deux avis circonstanciés sont concordants.
Il est acquis que M. [R] souffre notamment d’un trouble bipolaire de type II.
Le salarié conteste ces deux avis en exposant que le lien direct et essentiel de sa maladie avec son travail habituel est établi. Il produit des ordonnances établies à compter 14 septembre 2015 par le docteur [N], psychiatre, prescrivant un traitement médical psychiatrique (séroplex, xanax, Lysanxia notamment). Il produit en outre deux ordonnances datant du 5 janvier 2024.
Si ces ordonnances permettent de justifier des pathologies dont souffre M. [R] et du traitement médical psychiatrique suivi depuis le mois de septembre 2015, en revanche elles ne permettent d’établir que la dégradation de l’état de santé de M. [R] est en lien direct avec son travail habituel, comme relevé à juste titre par le premier juge.
M. [R] produit également de nombreux courriers qu’il a adressés à son employeur concernant la gestion de ses congés, des demandes de changement de postes, des discriminations et harcèlement moral dont il se plaint. Il fait également état du mépris de sa hiérarchie à son égard. La cour observe que tous ces courriers ne sont pas de nature à démontrer que M. [R] ait été victime des agissements dont il se plaint dans la mesure où il ne s’agit que de la retranscription des déclarations et ressentis de ce dernier qui ne sont pas corroborés par d’autres éléments.
Il en est de même s’agissant de la déclaration de main courante de M. [R] aux termes de laquelle il indique avoir été agressé par un chef de site (pièce n°22).
Ces éléments permettent néanmoins de démontrer l’état des relations dégradées du salarié avec sa hiérarchie.
M. [R] produit également un courrier de M. [D] conseiller au travail et à la consommation UTMAF, qui fait état de la dégradation de l’état de santé du salarié depuis la réception d’un courrier de son employeur le 16 mars 2015.
Il produit en outre des attestations de collègues : M. [P] et M. [G] aux termes desquelles il est fait état de la défiance et d’une distance des responsables vis-à-vis de M. [R].
Il verse une attestation de son épouse et de sa s’ur qui attestent avoir constaté un changement de comportement de ce dernier depuis son entrée dans la société, celui-ci s’étant peu à peu « éteint » alors qu’il était d’un « naturel enjoué et amusant ».
Il résulte de l’ensemble de ces attestations que les relations entre M. [R] et sa hiérarchie peuvent être qualifiés de conflictuelles. Cependant, ces éléments ne permettent pas d’établir un lien essentiel et direct entre le travail habituel de M. [R] et le développement de ses pathologies, notamment la bipolarité de type II. Il n’est pas démontré que le travail habituel de M. [R] est la cause directe et essentielle de l’affection qu’il a déclarée, condition indispensable pour qu’une maladie puisse être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il s’agit d’une maladie « hors tableau ».
A supposer que le stress lié aux conditions de travail ait eu pour effet de déclencher les symptômes de la bipolarité et la dépression de M. [R], celui-ci ne démontre pas que son travail habituel ait été la cause directe et essentielle de ces pathologies.
Le caractère professionnel de la maladie déclaré par M. [R] n’est pas rapporté. Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens
M. [R], qui succombe, est condamné aux dépens d’appel et corrélativement débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 24 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [R] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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