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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 11 juin 2026, n° 24/05849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-2
Minute n° /2026
N° RG 24/05849 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXSO
AFFAIRE : S.A.S. IKO CARS C/ [R],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt six Mars deux mille vingt six, assisté de Madame Lucie LAFOSSE, Greffière lors des débats, et Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Greffière lors du prononcé
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. IKO CARS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Karine LEVESQUE, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 488
APPELANTE
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Monsieur [T] [R]
né le 22 Avril 1987 à [Localité 3] (13)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
INTIME
DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le :
Ordonnance notifiée aux parties elles-mêmes par lettre simple en date du :
Vu le jugement du tribunal du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye du 11 juillet 2024;
Vu l’appel interjeté le 2 septembre 2024 par la société Iko cars ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation notifiées par la voie électronique le 14 mai 2025, aux termes desquelles M. [R], intimé et demandeur à l’incident de radiation, prie le conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle pour défaut d’exécution du jugement,
— condamner la société Iko cars à lui payer une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner solidairement la société Iko cars aux dépens de l’incident.
La société Iko cars n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
I) Sur la demande de radiation pour défaut d’exécution du jugement déféré à la cour
Moyens des parties
M. [R] sollicite la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, motif pris de l’inexécution du jugement dont appel.
Il fait valoir que le jugement déféré à la cour, exécutoire de plein droit, bien que signifié à la société Iko cars, n’a jamais été exécuté par cette dernière, en ce qu’elle n’a pas réglé les sommes mises à sa charge par le premier juge.
Réponse du conseiller de la mise en état
L’ article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’ article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Plusieurs conditions sont nécessaires pour la mise en oeuvre de ce texte, dont il incombe au conseiller de la mise en état de vérifier qu’elles sont réunies.
Tout d’abord, l’alinéa 2 de l’ article 524 dispose que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
C’est bien le cas en l’espèce, puisque la demande a été introduite par conclusions du 14 mai 2025, soit dans le délai imparti à l’intimé pour conclure au fond, compte tenu de l’interruption du délai de l’article 909 du code de procédure civile jusqu’à la caducité de la médiation, en application des dispositions des articles 915-3 et 131-1 du code de procédure civile.
Il faut ensuite que la décision entreprise soit assortie de l’exécution provisoire, qu’elle n’ait pas été exécutée en totalité par l’appelant et que la décision ait été signifiée ou notifiée à la partie à qui on oppose la radiation (Cass. 2ème civ. 8 février 2024, n°22-18.026).
Ces trois conditions sont satisfaites au cas d’espèce, le jugement dont appel étant exécutoire de droit et ayant été signifié à la société Iko car le 31 juillet 2024.
Par suite, la demande de radiation sera jugée recevable.
Le conseiller de la mise en état ordonne la radiation, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Au fond, il n’est pas justifié par l’appelante du paiement des condamnations prononcées à son encontre par le premier juge.
Il n’est, en outre, pas établi par l’appelante que l’exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives, qu’elle serait dans l’impossibilité de régler les condamnations pécuniaires mises à sa charge par le premier juge, ni que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile n’étant pas en elles-mêmes incompatibles avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen.
Par suite, la demande de radiation sera accueillie.
II) Sur les dépens
La société Iko cars, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe ;
Déclarons recevable la demande de radiation formée par M. [T] [R] ;
Prononçons la radiation de l’appel interjeté par la société Iko cars, dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/05849 ;
Rappelons que cette mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, suspend le cours de l’instance soit jusqu’au règlement des condamnations par l’appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu’à la péremption d’instance qui entraîne son extinction ;
Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation ;
Disons qu’il sera procédé à la réinscription de l’affaire au rôle sur justification de l’exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamnons la société Iko cars à payer à M. [T] [R] une indemnité de 800 euros;
Condamnons la société Iko cars aux dépens de l’incident.
La Greffière Le Magistrat de la mise en état
Anne-Sophie COURSEAUX Philippe JAVELAS
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